‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 32 sur 97 · novembre · texte numérisé non relu

novembre

martin, orbateur, lequel renonça de sa bonne volenté et de certaine science à l'opposition que il avoit faite à l'argent de la vente de la maison dont mention est faite es actes de criées, parmi lesquelles ceste acte est annexée, pour la somme de soixante treze livres parisis, que il disoit à lui estre deues pour certaines causes, si comme il disoit ; et voult que non obstant ladite opposition que faite avoit, si comme dit est, et en tant comme à lui puet appartenir pour cause de ce, le décret soit baillé et délivré à celui à qui il appartendra de raison. Donné comme dessus.

Pendant lesqueles choses, le roys nostre sire nous envoia ses lettres seellées de son grant seel contenans ceste fourme.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, à noz amez Pierres Lenglois e: Richart de Paris, sargenz à cheval de nostre Chastelletde Paris, salut. Comme feu maistre Symon Lambert, jadis chanoine de Chartres, ou temps que il vivoit, fust tenuz à nous en une grant somme d'argent par la fin de ses comptes de plusieurs deniers qu'il reçut pour les dismes ou temps qu'il estoit collecteur en la province d'Aux, dont satifacion ne nous a pas esté faite ; nous vous mandons, et à chascun de vous commettons par ces lettres, que touz les biens dudit feu maistre Symon et ses héritages seans à Balanviller ou environ ou ailleurs, et toutes les debtes d'icelui maistre Symon, tant pour cause de ses bénéfices comme autrement, où savoir et trouver les pouriez, prenez et mettez en nostre main ; et yceuls biens, debtes et heritaiges, avecques les yssues d'yceuls, vendez, levez et exploitiez en la manière que pour noz propres debtes est accoustumé à faire ; et les deniers de vostre exploit apportez, bailliez et délivrez à Guillaume Bonne Enseigne, auquel Guillaume nous voulons et vous mandons que lesdiz deniers, vous ou l'un de vous, li bailliez et délivrez, et pour cause. Mandons et commandons à touz noz justiciables et subgés que à vous et à chascun de vous, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment Donné à Paris, le xxn e jour de octobre, Tan de grâce mil CCC trente et sept.

Et ce fait, ledit maistre Guillaume Baston nous eust requis que nous parfeissions ladite vente, comme il fust prest de paier le pris de la vente d*ycelle maison et li délivrassions ycelle maison avecques les appartenances et appendances d'ycelle. Savoir faisons que nous, veu lesdites lettres dessus transcriptes, le povoir à nous donné par ycelles, les actes desdites criées, de la renunciation faite par ledit Jehan de Dampmartin, de sadite opposition et tout ce qui faisoit à veoir. Considéré que, en faisant ladite vente, ne depuis, nulz ne s'apparut par devers nous qui, de ladite maison vousist plus donner, ne sur ycelle aucun droit demander ou reclamer comment que ce fust, et tout ce qui faisoit à considérer, par la vertu des choses dessusdites et du povoir à nous donné et commis par lettres dessus transcriptes, ven-

dismes, baillasmes et delivrasmes audit maistre Guillaume Baston comme au plus offrant, achetant pour lui, pour ses hoirs et pour ceuls qui de lui- auront cause, à heritaige, à touz jourz, la maison dessus esclarcie, pour le pris de sis vins et quatre livres tournois ; lequel, nous, par vertu des lettres du roy nostre sire dessus t[r]anscriptes et du povoir à nous commis d'icellui seigneur, par icelles feismes bail* lier et délivrer à Guillaume Bonne Ensseigne, comissaire du roy nostre sire à lever et exploiter plusieurs debtes deues au roy nostre sire; liquel Guillaume Bonne Enseigne confessa avoir eu et receu ycellui pris de nous, par la main du dit maistre Guillaume Baston, et s'en tient à bien paies ou nom du roy nostre sire, et en quitta ou nom d'ycellui seigneur ledit maistre Guillaume Baston, ladite maison, les appartenances d'icelle, et touz autres à qui quittance en puet et doit appartenir; et promist, sur l'obligation de tous ses biens meubles et non meubles, presenz et avenir, à acquittiez garentir et deffendre à ses cous, de ladite somme, ledit maistre Guillaume, ses hoirs et ceuls qui de lui auront cause, envers le roy nostre sire, ses trésoriers et envers touz autres, toutes foiz que mestier sera et il en sera requis, si comme il nous est apparut par unes lettres seellées du seel dudit Guillaume Bonne Enseigne, si comme il apparoit, contenant la forme qui s'ensuit.

A tous ceuls qui ces présentes lettres verront, G. Bonne Enseigne, comissaire du roy nostre sire à lever et exploiter plusieurs debtes deues audit seigneur, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre sire contenant la forme qui s'ensuit.

Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, à Guillaume Bonne Enseigne, nostre comissaire à lever et exploitier plusieurs debtes à nous deues, salut. Gomme plusieurs Ytaliens et autres personnes soient tenuz à nous en plusieurs et diverses sommes d'argent ; c'est assavoir : lesdiz Ytaliens en arreraiges de certainnes finances qu'il ont faites par devers nous et pour certainnes amendes, et autres personnes, tant pour certainnes receptes d'argent faites du temps de noz prédécesseurs et de nous, comme pour autres causes, dont il ne nous ont oncore paie ne satiffié à plain ; nous te mandons et commettons que tous ceuls que tu trouveras estre tenuz à nous pour les causes dessusdites ou autres, quelles que elles soient, qui te seront bailliées pour exécutoires de noz amez et feauls genz de noz comptes et trésoriers à Paris souz leurs seauls, tu contraignes ou faces contraindre par prise, vendue et explectation de leurs biens meubles et inmeubles ou debtes à euls deues, en quelque part et en quelque lieu que il soient ou que tu le pouras savoir où trouver; et yceuls biens ou debtes pren, lieve, exploitie et exécute tost et hastivement, jusques à plaine satiffation de ce qu'il nous doivent, qui te sera baillé à lever et exécuter par nozdites genz des comptes ou trésoriers, souz leurs

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aeauls, en la manière que dit est ; et à ce les contraing en la manière qu'il est accoustumé à faire de noz propres debtes royauls. Et se aucun ou aucuns de euls se vuelt ou vuellent opposer, ou alleguier paiement ou autre juste et efficax cause, nostre main garnie de la demande ou demandes que tu leur feras pour nous, donne leur journée brief et competante par devant nozdites genz des comptes pour aler avant sus l'opposition qu'il feront, selonc ce que de raison sera ; et l'argent que receu auras de la vendue d'iceuls biens meubles et heritaîges et debtes à euls deues, ou par autre manière, apporte et envoie à nostre trésor à Paris, feablement et sanz delay. De ce faire te donnons povoir et auctorité; mandons à touz noz justiciers etsubgez, etc. Donné à Paris, le xxn* jqur de novembre, Tan de grâce mil CCC trente et six.

Par la vertu desquelles lettres, je confesse avoir eu et receu de Perrot Langlais et Richardin de Paris, sergenz à cheval du Chastellet de Paris, commis et députez de par le roy à vendre et exploiter touz les biens meubles et heritaiges qui furent feu maistre Symon Lambert, par la main de maistre Guillaume Baston, six vins quatre livres tournois fors, qui venues et issues estoient de la vendue d'une maison et des appartenances d'ycelle, qui jadis fu audit maistre Symon, séant à Paris, en la rue de la Kalendre, en la censive au prieur de Saint Eloy de Paris, tenant d'une part à la maison maistre Bertran Yssarne et d'autre part à la maison Berthaut le Selier ; laquelle maison avoit esté vendue de par le roy audit maistre Guillaume Baston ladite somme de six vins quatre livres tournois dessusdiz, par cris et par encherie fois en l'audience de Chastellet de Paris à la requeste desdiz sergenz et pour la debte dudit seigneur, en quoy ledit feu maistre estoit tenuz envers nostre seigneur le roy. De laquelle somme d'argent dessus esclarcie, nous, ou nom du roy nostre sire, nous tenons à bien paies et en quittons ou nom que dessus ledit maistre Guillaume, ladite maison, les appartenances d'icelle et touz autres à qui quittance en puet et doit appartenir; et promettons, souz l'obligation de tous noz biens, de noz hoirs, meubles et non meubles, presenz et avenir, à acquitter, garantir et deftendre à noz cous, de ladite somme, ledit maistre Guillaume, ses hoirs et ceuls qui de lui auront cause, envers le roy nostre sire, ses trésoriers et touz autres, touteffoiz que mestier sera et que requis en serons du porteur de ses lettres. En tesmoing de ce nous avons scellées ces présentes lettres de nostre propre seel, duquel nous usons en nostredit office, faisant le m jour de janvier, l'an de grâce mil CCC trente et sept.

En tesmoing desquelles choses, nous, Pierre Langlais et Richart de Paris, avons scellées ces lettres de noz seaulz des quiex nous usons en noz offices de sergenterie, le mardi, jour de la Thiphaine, l'an de grâce mil CCC XXXVII.

DU R&QNS Î>B PHILIPPE VI DE VALOIS. l3l

A touz ceuls qui verront ces présentes lettres, Pierres Belagent, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant nous vindrent en jugement Pierre Langlais et Richart de Paris, sergenz à cheval du roy nostre sire ou Chastellet de Paris, lesquiez recognurrent et confessèrent que les lettres es quelles cestes sunt annexées estoient et sunt seellées de leurs propres seaulz dont il usent et ont accoustumé à user en leurs offices de sergenteries, et que le seel dudit Pierre Langlais est mis à destre ou premier bout de ces lettres, le seel dudit Richart, à senestre, ou derrenier bout, et que toutes les choses contenues esdites lettres estoient et avoieflt esté faites selonc ce que desclarci est en ycelles. En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de ladite prevosté de Paris, le jeudi après la Tiphaine, l'an de grâce mil CCÇ XXXVII.

A touz ceuls qui ces lettres verront, frère Jehan de Boolay 4 , humble prieur de Saint Eloy de Paris, salut. Saichent que nous, l'an de grâce mil CCC XXXVII, le vendredi nuefs jours de janvier,, meismes en saisine maistre Guillaume Baston, clerc, saufs touz droiz ; c'est assavoir : d'une maison, avecques toutes ses appartenances, assize à Paris, en la rue de la Kalendre, laquelle fu feu maistre Symon Lambert, tenant d'une part à la maison maistre Bertran Yssarne et d'autre part à Berthaut le Selier, en nostre sensive et seignorie ; laquelle mai* son ledit maistre Guillaume Baston avoit achetée à tôuz jours pour loi et pour ceuls qui de lui auront cause ; c'est assavoir : [â] la vente faite, nommée et desclarcie plus plainement en un décret seellé de deux seaulz nommez oudit décret, parmy lesquelles ces présentes lettres sont annexées; et avecques ce nous tenons à pale* des ventes et en quittons ledit achateur et ceuls qui de lui auront cause. En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres nostre seel duquel nous osons es causes par devant nous, l'an et le vendredi dessusdit.

Nous adecertes, lesdites lettres, toutes les choses et ch&scune d'yééllei qui contenues y sunt, aians fermes et aggreables, etc..

Ce fu fait l'an de grâce mil CCC quarante et un, ott mois dé janvier.

Par les genz des comptes.

G. du Bob.

Collation est faite avecques les original*.

G. du Bois.

De dictis vi" nu 1. p. oneratur dictus G. Bonensaigne in debitis Parisiensibus de CCC XXII.

r. Le prieur Jean de Boolay paraît dat» les actes relatifs à saint Éloi, de l'année i3a3- à l'année tty. (Ubeuf, op. cit. T éd. Cocheria, t. III, p. 38 1.)

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