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DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. l83
Et mesmement, pour la clause qui fait mention de la constitution desdiz exécuteurs, laquelle clause est telle :
Ad hec autem omnia et singula facienda, exequenda, et executioni débite demandanda, suos fecit, constituât, nominavit et elegit veros et legitimos executores seu fidei commissores : videlicet; Johannam dicti testatoris uxorem legitimam, dominum Nicolaum Cati, curatum ecclesie sancti Pétri de Arsiciis et Gervasium de Fonte ; ita tamen quod si ipsi très executores sui in hiis exequendis, insimul interesse noluerint, duo aut unus eorum solus, premissa omnia et singula nichilominus exequantur, seu eciam exequatur.
Affermèrent que ledit feu Raoul, entre les autres choses, avoit ordené en sondit testament, du quint de touz ses héritages en ceste manière. £'est assavoir que il avoit lessé à pranre sur ledit quint, premièrement, aus légataires ci après nommez, trente deux livres de rente à parisis : c'est à savoir, audit Gervaise de la Fontaine, dix livres; à Pierre Morel, dix livres; à Denisete, sa nièce, dix livres, et à la grant confrarrie Nostre Dame à Paris, quarante soulz parisis; et pour la fondacion et dotacion d'une chapellenie en l'église Saint Père des Arsis * ou alleurs, il avoit lessié vint livres parisis de rente amortie, à pranre aussi sur ledit quint, et tout le résidu ou remenent dudit quint, il avoit lessié à Pierre du Palaiz, bourgois de Paris, et à Ysabel, sa feme, pour eulz et pour [les] leurs, à touz jours. Pour les quix laiz paier et l'ordenance dudit feu Raoul accomplir, de et sur ledit quint de ses héritages, li hoir dudit feu Raoul avoient e{ ont baillié, assigné et assis audiz exécuteurs certains héritages et rantes qui furent audit feu Raoul, assis â Paris et à la Ville Neuve le Roy et environ ; et lesdiz executeu[r]s, ou non de ladite execucion, on[t] accepté et receu desdiz hoi[r]s lesdiz héritages et rantes en paiment dudit quint, si comme il disoint; et disoient oncores que desdiz héritages et rantes â eulz ainsi bailliez et délivrés pour ledit quint, il avoient jà assigné et assis aus dessus nomez les trente deux livrées de rente à eulz lessiées comme dit est dessus, mais les vint livrées de rente amortie, lesquelles pour cause de l'amortissement il convenoit asseoir en la terre du roy, il n'avoient pas oncores assises, pour ce que en l'assiete à eulz faite pour ledit quint, il n'avoient pas tant de rente en icelle terre ; et pour ce, il avoient eschangié et baillié par eschange ausdiz Pierre du Palàiz et sa feme environ six livres parisis de rente, de celles que les hoirs dudit feu Raoul leur avoit bailliez pour ledit quint, en plusseurs terres et sensivez, autres que du roy,
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i. Cette mention rectifie et précise ce que dit l'abbé Lebeuf au sujet de cette chapellenie établie dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste. Il semble croire qu'elle avait été fondée par un Raoul de Pacy, vivant en 121a. (Lebeuf, Op. cit., éd. Cochsris, t. III, p. 387.)
pour autres six livres de rente ou environ, que lesdiz Pierre et sa feme leur ont baillié en la terre du roy pour parfaire lesdites vint livres de rente pour ladite chapellenie, si comme il disoient. Lesqueles choses ainsi faites desdiz exécuteurs pour ce presens par devant lesdiz notaires jurez, recognurent et confessèrent, euls, ou non de ladite execucion tant des rentes à eulz bailliées par les hoirs dudit feu Raoul, pour cause dudit quint, comme de celles que lesdiz Pierres du Palaiz et sa famé leur ont bailliées par ledit eschange, avoir assis, assigné, baillié et délivré desorendroit par la teneur de ces lettres, à monseigneur Jehan de Ressen, chapellain perpétuel institué à ladite chapellenie fondée par eulz en ladite église de Saint Père des Arsis à Paris, pour lui et pour ses successeurs chapellains d'icelle chapellenie, à perpetuele dotacion d'icelle, vint livres parisis de rente à parisis, en la terre du roy, en et sur Jes liex ci aprez motiz et devisez. C'est assavoir : vint soulz parisis après quatre livres sur la maison Simon Ansel, faisant le coing de la Petite Truanderie et de la rue de Maudestour, aboutissant à la Grant Truanderie et tenant à la meson Jehan de Troyes, poissonier. Item, trente deux soulz parisis sur la meson Heliot de Caen, en la Petite Truanderie, tenant d'une part à la meson Philippe de Lile, et d'autre à la meson Jehan Lenglois, charpantier. Item, quarante huit soulz parisis sur la meson dudit Jehan Lenglois, tenant d'autre part à la meson Robert de Gabour, charpantier; lesquex trente deux soulz et les quarante huit soulz dessusdiz sont prinz aprez douze deniers de fons de terre. Item, vint sept soulz parisis aprez fonz de terre, sur la meson Nicolas de D[a]mpierre en la Chanvrerrie, tenant d'une part à la meson Jehan Massait, et d'autre à la meson Jehan du Temple, chêne vacier. Item, dix soulz parisis après obole de fons de terre en la Viez Truanderie 4 , sur la meson Jehan Jaques, esmouleur, faisant le coing de Violete 3 et tenant à la meson Symonne de Mont Cornet. Item, cent soulz parisis après quatre deniers de fons de terre, sur la meson monseigneur Yves Boyn, faisant le coing de la rue des Marmosès* et de la rue de la Coulumpne 4 , tenent d'une part à la meson maistre Yves de la Court, et d'autre à la meson aus dames de la Sau-
1. Ce doit être une erreur pour Viez-Tisseranderie, rue que nous avons déjà signalée. (T. I, p. 126, note 2.)
2. D'après Jaillot, citant Pabbé Lebcuf, ce serait le cul-de-sac Saint-Pharon qui aurait porté le nqjn de rue de la Violette au commencement du xnr* siècle. Ce cul-de-sac, disparu depuis, donnait dans la rue de la Tisseranderie. (Jaillot, op. cit., Quartier de la Grève, t. III, p. 53.)
3. La rue des Marmousets, qui a disparu, était dans la Cité; elle allait de l'ancienne rue de la Juiverie au cloître Notre-Dame, au coin de la rue de la Colombe.
4. La rue de la Colombe allait autrefois de la rue des Marmousets à la
çoye. Item, cent quinze soulz parisis après vint soulz et vint deniers de fons de terre, sur la meson qui fu Philippot Ourat et est à presans monseigneur Jaques Jossart, assise en la Cité, en la rue de la Peleterie 1 , aboutissant à la rue Gervaise Lorans 3 , tenant d'une part à la meson qui fu Jehan Bourdon, et d'autre part à la meson Nicolas de Gorges et à la meson Jehan Poinglasne. Item, cinquante soulz parisis après noef soulz, noef deniers et obole de fons de terre, sur la meson qui fu Guillaume le Meslier, et est à presant Ysabel de Marly, assise en la Peleterie et boutant à la rue Gervaise Lorens, tenant d'une part à la meson Yvon Daniel, et d'autre à la meson Jehan d'Aret, si comme il disoit avoir, pranre, lever et recevoir lesdites rentes, biens, et paisiblement dudit chapellain et de ses successeurs et par leur main, perpetuelment, sus les lieux et en la manière dessus devisée. Et dès maintenant, lesdiz exécuteurs s'en dessaisirent ou nom de l'exécution dessusdite et sur leur procuration à euls en dessaisir ou nom dessusdit là où il appartendroit, et à faire saisir ledit chapellain pour li et pour ses successeurs; c'est assavoir : Pierre Morel, monstrant ses lettres, auquel il donnèrent sen appel plain povoir de ce faire, promettant ou nom dessus, par leur créant et foy, que contre ceste présente assise et assignacion, il ne vendront ne venir feront par nulle voie de droit ou de fait ou temps avenir, mes lesdites vint livres de rente à penre sur les lieux et en la manière dessus devisée, sanz aucun contredit, garentiront, délivreront et deffendront, ou nom et aus coups et despens propres de ladite execucion, aus chapellains de ladite chapelle, perpetuelment, contre touz et envers touz, en jugement et hors, toutesfoiz que mestier sera, et leur rendront plenement touz couz, dommages, interest et despens qu'il auraient par deffautc de ladite garantie, obligeans, quant à ce, touz les biens appartenant à ladite execucion, meubles et non meubles, presenz et avenir, à justicier par nous et par noz successeurs prevoz de Paris ou que il soient trouvez. Renonceans expressément, etc.
En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdiz notaires jurés ausquiex nous adjoustons pleniere foy en ces cas et en greigneur, avons mis en ces présentes lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait l'an de grâce mil CCC quarante et deux, le vendredi après Quasimodo, douzième jour d'avril.
rue d'Enfer. Elle existe encore et va de la rue Chanoinesse au Quai-aux- Fleurs.
i. La rue de la Pelleterie, aujourd'hui disparue, allait de la rue Saint- Barthélémy à la rue de la Lanterne, en face Saint-Denis-de-la-Chartre.
2. La rue Gervais-Laurent, également disparue, allait de la rue delà Lanterne à la rue de la Vieille-Draperie.
l86 DOCUMENTS PARISIENS
. Et aussi ayons veu la cedule de nostre trésor contenant la forme qui s'ensuit : Thesaurarii dotnint régis Parisius receperunt et reddu derunt eidem; de Petro de Palacio cive Parisiensi, pro quadam corn* posicioneper eum facta anno presenti cum gentibus compotorum, super admortisacione XX* librarum perpetui reddUus ad parisienses, per Radulphum draparium quondam et civem Parisiensem, adfondacionem cujusdam capellanieinsuo testamento ordinatarum et \egatarum % ut dicitur, II e l. p. in IIII**III duplicibus auri, quolibet pro XLVIII s. p. et in II s. den. argenti ad coronam, cujuslibet pro VIII den. par. Scriptum in thesauro Parisius, ultima die junii CCCXL. G. Mi-
CHAKLIS.
Laquelle somme d'argent nous avons prinse et aceptée agréablement pour cause de finance de l'absiete et assignacion ainsi baillée, assise et assignée par lesdiz exécuteurs audit chapellain pour dotacion de ladite chapelle ; et pour ycelle somme d'argent, nous, ladite assiete et assignacion, et toutes les autres choses contenues esdites lettres dessus transcriptes et chascune d'icelles, si corne exprimées sont de mot à mot aienz fermes et agréables, ycelles voulons, louons, etc.
Ce fu fait à Paris, Tan de grâce mil CGC quarante et deux, ou mois de novembre.
Par les genz des comptes.
Vistrebec.
Sine financia.
Justice.
Collation est faite des lettres et cedules dessus encorporées.
1342, novembre. Ghâteauneuf-sur-Loire.
Philippe VI, à la requête de Jean de Saint-Benoît et d'Isabel sa femme, amortit en leur faveur plusieurs rentes qu'ils veulent employer à de bonnes
oeuvres.
(JJ. 74, n» 35 1.)
Philippe, etc., savoir raisons à touz presenz et avenir que, à la supplication de Jehan de Saint Benoît et de Ysabel, sa famme, aians devocion et propos, si comme il dient, de aumosner, convertir et assigner à chappellenies et en autres euvres divines, misérables et esperitueles, huit livres douze souz parisis de rente annuelle et perpétuelle que il ont et prennent chascun an sur le Parleur aus bourgois de la ville de Paris et sur les rentes et esplois et celeraige de ladite ville, et cent souz parisis de rente annuel et perpétuel qu'il ont et
prennent chascun an sur une maison aissise a Paris, en la Cevaterie*, laquelle est Jehan de Bion, tenant d'une part à la meson Jehan de Paci, et d'autre part à la maison Duoressant qui fu Henri Lenglois. Nous, aianz le bon propos et devocion desdiz supplians agréable, voulanz et desiranz le divin service estre acreu en nostre temps, avons amorti et amortissons ladite rente, et leur avons ottroié et ottroions, de grâce especiale, par ces présentes lettres, que les rentes dessusdites, ensembles ou par parties, si comme il leur plara, il puissent transporter, aumosner, convertir et assigner perpetuelment à chapeleries et autres euvres divines, piteables et esperitueles, en quelconques lieus et personnes d'église qui leur plaira, et que les lieus et personnes d'église de quelconque condition qui soient à qui il les transporteront, aumosnerunt, assigneront, et leurs successeurs, les puissent tenir, pourseor paisiblement et perpetuelment senz estre contrains à les vendre, aliéner ou mètre hors de leur mains, senz paier ores ne autres foiz pour ce à nous ou à noz successeurs aucune finance. Et pour ce que ce soit ferme chouse et estable à touz jours mais, etc.. Donné à Chasteauneuf sur Loire, l'an de grâce mil CCC quarante et deux, ou mois de novembre.
Par le roy tenant ses requestes.
Jehan de Chasteîllon.
Sine financia quia rex remittit eam supra.
Justice.
1342, novembre. Châteauneuf-sur- Loire.
Lettres de Philippe VI accordant au couvent des Chartreux, près Paris, à perpétuité, 120 moules de bûche à prendre chaque année dans la forêt de Fontainebleau, en la partie la plus proche de la Seine.
(JJ. 74, n* 547.)-
Philippe, etc., savoir faisons â touz presenz et avenir que nous, oye la supplication que nous ont fait foire noz amez religieux, le prieur et convent de chartreuse de lez Paris, contenant que six vins m'oies de bûche jà pieçà nous leur avons donnez chascun an en aumosne, pour la sustantacion et gouvernement de leur église, leur vuilliens donner à perpétuité, chascun an, es ventes de nostre forest
1. C'est la Çavaterie ou Saveterie qui est ainsi désignée. D'après H. Géraud [Paris sous Philippe le Bel, p. 296), reproduisant une conjecture de l'abbé Lebeuf, ce nom se serait appliqué, au xiv* siècle, à la partie de la rue Saînt- Éloi qui débouche dans la rue de la Calandre. D'après Jaillot (op. cit., t. I, Quartier de la Cité, p. 5o), toute la rue Saint-Éloi aurait été comprise sous cette dénomination.
l88 DOCUMENTS PARISIENS
de Bière 1 , plus prochaines de la rivière de Saine; ausdiz religieux avons donné et ottroié, donnons et ottroions par ces présentes lettres, de grâce especial et de certaine science, en pure et perpétuel aumosne, pour le sauvement des âmes de nous, de noz prédécesseurs et successeurs, lesdiz six vins moules de bûche à prendre chascun an perpetuelment en une vente ou ventes de nostredite forest de Bière, plus prochaines de la rivière de Saine. Si mandons, par ces présentes lettres, à noz amez les maistres de noz forez, au bailli de Senz, au verdierde ladite forest et à touz noz autres justiciers et à chascun d'eulz, qui à présent sont et qui pour le temps seront, si comme à li appartendra, que lesdiz six vins moules de bûche délivrent ou facent délivrer dores en avant, chascun an une fou, ausdiz religieux ou à son certain commandement, en Tune de noz ditefs] ventes de nostredite, forest ou pluseurs plus prochaines de ladite rivière de Saine; et que la somme que yceulz six vins moules de bûche vaudront pour le temps qu'il seront livrez, déduisent et rabatent aus marcheant ou marcheans qui pour le temps tendront ladite vente ou ventes, de la somme que pour ladite vente ou ventes, il sera ou seront tenus à nous; laquelle somme nous voulons que soit alloué es comptes de celui ou de ceulz qui ladite somme aura ou a{u]ront déduite et rabatue ausdiz marcheant ou marcheans, et rabatue de leur recepte par noz amez et feaus les gens de noz comptes à Paris qui pour le temps seront. En tesmoing de laquelle chose, etc.
Donné à Chasteauneuf seur Loire, ou mois de novembre, Tan de grâce mil CGC quarante et deux.
Par le roy en ses requesteç.
J. de Ghasteillon.
Sine financia.
Justice.
i343 (n. st.), janvier. Paris.
Philippe VI confirme la cession faite à son sergent d'armes Jacques Malpighi
de Florence, de la maison de Guillaume Ducci, son beau-frère, sise à Paris
au cloître Saint-Merry, en compensation d'un dépôt de 1,000 florins de
Florence et 496 1, p. de forte monnaie, que ledit Guillaume ne lui avait
pas rendu.
(JJ. 74, n* 428.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous, à la requeste et supplication de nostre amé sargent d'armes, Jasques Malpins, de Florence, avons envoie noz lettres à noz amez et feauls les gens de noz comptes à Paris, contenant la fourme qui s'ensuit.