décembre
que autrefois se fussent opposez ausdites criés, toutesvoies, dès maintenent, il ne se opposent de rien ausdites criés ne à la vente de ladite maison, et que il se départaient de ladite opposition du tout en tout pour eux et pour leur compaignons, si corne il disoient ; de laquelle confession il ont données leurs cedulles audit Jasques, auquel elles sont demourées avecques les criées, relations, lettres et procès des-* susdiz. Et depuis toutes ces choses, ledit Jasques soit venuz par devers nozdites gens et leur ait monstre que, comme à sa requeste et pour ladite cause, la maison ci dessus esclarcie qui fu audit feu Guillaume, eust esté mise en vente par vertu de nostre commandement dessusdit par criées et subastations, et l'en n'eust trouvé, ne ne trouvast personne qui plus en voulsist donner des deux mille livres tournois que ledit Berthelemy du Drach en avoit offert; et corne il fust oncles desdiz enffenz dudit feu Guillaume et voulsist prandre pour li ladite maison, se nozdites gens ou nous li voullions bailler en paiement des mil florins de Florence en quoy ledit feu Guillaume Duché, sa femme et ses enffens estoient tenuz à li comme dessus est dit; laquelle chose seroit, si comme il disoit, au proffit et à la descharge desdiz enffanz, de cinc cenz livres, oultre ce que ledit Berthelemy du Drach vouloit donner et avoit offert de ladite maison; requist que, pour les causes dessusdites, ladite maison li fust baillée, vendue et assignée en paiement et solution desdiz mil florins de Florence dessusdiz. Pourquoy, nozdites gens; oye et receue la requeste dudit Jasques Malpins, pour ce que elle estoit consonaible à raison ; veuz les instrumenz et autres actes dont, mention est faite ci dessus ; considéré la confession de la femme dudit feu Guillaume, desdiz tuteurs et curateurs de sesdiz enffanz produites par devant nozdites genz, sur la demande et requeste que faisoit contre eux ledit Jasques, par vertu desdites lettres; les deppositions desdiz maistres Bertholomy Paumier et de Pierre et la renonciation de Barthélémy Cataing, espicier, de Nicolais Sondeirun, de Florance, de la compaignies des Aschioles et des autres ci dessus nommez, et leur confession et renonciations des oppositions et demandes dessusdites ; réservation faite à eux avant toute euvre, de eux fere paier de ce que ledit Guillaume le devoit sus ses autres biens que sus ladite maison. Considéré aussi que, durant le temps desdites criées, ne depuis, nulle autre personne ne se est apparue qui de ladite maison ait voulu plus donner que dessus est dit, ne soy opposer en ladite vente, par quoy elle fust ou deust estre en aucune manière retardée ou empeschée ; adjousté toute solennité qui en tel cas appartient ; par vertu de nozdites lettres, la maison cy dessus esclarcie, mise en vente, comme dit est, et pour les causes dessusdites, et de l'assentement dudit Barthélémy du Drach, desdiz opposanz cy dessuz nommez, et pour le prouffit desdiz enffans pupilles et meneurs d'aage, ont baillé, vendu, trans-
DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. iç3
porté et delessié, tout à plain et sans aucun empeschement, pour nous et ou nom de nous, audit Jasques Malpins, pour H, pour ses hoirs et les aienz cause de luy, en acquist, solution et paiement des mil florins de Florence en quoy ledit feu Guillaume, sadite femme et sesdiz enffanz estoient tenuz i li corne dit est. Réservé audit Jasques de prandre le demourant de ladite some d'argent à li deue sus les autres biens et debteurs dudit Guillaume, se aucuns en trouvoit par voie deue, et en temps, et en lieus. Et d'icelle maison a vec toutes ses appartenances et appendences et de touz les droiz qui y appartiennent ou puent appartenir, nozdites 'gens en ont fait délivrance pleniere audit Jasques et fait mettre en possession et saisine corporelle pour luy et pour ceux qui de li auront cause. Et nous, toutes les choses ci-dessus escriptes et contenues, par nozdites genz faites pour nous et ou non de nous et par vertu de nostre commandement, desdiz aianz fermes et aggreables, tant en la fourme et manière qu'il est cy dessus contenu, ycelles et chascune d'icelles, aprovons, voulons, loons, aggreons, et de nostre auctorité royal confermons, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
La teneur de l'instrument dont mention est faite cy dessus s'ensuit.
In Dei nomine, amen. Anno nativitatis ejusdem Domini millesimo trecentesimo tricesimo nono, indictione septima, die vicesima tercia mensis aprilis, pontificatus sanctissimi patris ac domini Benedicti divina Providencia pape XII anno quinto; cum Jaquetus de Malpiglis, de Florencia, serviens armorum domini Régis Francorum peteret a Guillelmo Ducii de Florencia et ejus sociis mille florenos auri de Florencia * boni ponderis, ex una parte, et quadringentas nonaginta sex libras parisiensium fortis monete ex parte altéra, quas pecuniarum summas, reverendus pater, dominus Andréas, Tornacensis episcopus, patrinus dicti Jaqueti tradiderat in depositum et commandam dicto Guillelmo e^ ejus sociis, ad opus et utilitatem dicti Jaqueti et pro ipso Jaqueto, recuperandas et recipiendas ad suam voluntatem. Tandem dictus Guillelmus Ducii, pro se et ejus sociis, confessus fuit coram me notario publiquo et script[or]e, anno et die quibus supra, quod dictus reverendus pater tradiderat in depositum et commandam pênes dictum Guillelmum, dictam summam mille florenorum auri de Florencia, boni ponderis, ad opus et utilitatem dicti Jaqueti nepotis sui et pro ipso Jaqueto, et quod dictam summam tenebatur et tenetur reddere dicto Jaqueto tamquam depositum et commandam; et voluit et consensit dictus Guillelmus, quod dicta % summa reddatur et restituatur dicto Jaqueto quando eam petere vallet, omnia bona sua presentia et future quo ad [hoc] obligando. Quantum vero ad aliam summam dictarum quadragintarum nonaginta sex librarum, dictus Guillelmus, pro se et nomine suorum sociorum voluit et consensit, et etiam confessus fuit quod si dictus reveoocumum xu i3
rendus pater diceret ipsam summam tradidisse dicto Guillelmo pro dicto Jaqueto nepote suo, quod dicta summa reddatur et restituatur dicto Jaqueto absque aliqua contradicione, bona sua quo ad hoc erga dictum Jaquetum obligando. Actum Parisius, in domo habitatoria dicti Guillelmi, presentibus domino Bertholomeo Palmerii, Lando Accursi, Philippo Glecci ?, Geccani et Nicholao Dini, Angeio Barroncelli et Ceffo Perrini ?, de Fiorencia, testibus vocatis et rogatis.
Ego Petrus de Vico Fiorentino, clericus, filius condam Avegadi, sacra appostolica auctoritate publicus notarius, predicta scripsi publicavi et signavi.
Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à perpétuité, nous avons fait mettre à ces présentes lettres nostre seel nouvel en l'absence du grant. Ce fut fait à Paris, Tan de grâce mil GCC XL et deux, ou mois de janvier.
Par les gens des comptes.
Vistrebec.
Sine finencia.
Justice.
Gollatio facta est litterarum et instrumenti superius insertorum.
J. Aquile. Hestomenil.
i343 (n. st.), janvier. Ploërmel.
Philippe VI confirme des lettres du mois de juin 1343, par lesquelles Jean, évoque de Beauvais et son lieutenant en Languedoc et en Saintonge, accorde à Barthélémy Spifame, Italien de Lucques, le titre de bourgeois de Paris, de Nîmes, de Montpellier et de tout le royaume, avec les droits et prérogatives attachés à ce titre.
(JJ. 74» * - $490 Per regem.
P. d'Auaoy, Facta est collatio,
Solvit pro financia G. liv. per cedulam thesauri datam xim* die
maii GGG XLIII.
Milo.
1343 (n. st.), 22 février, Joyenval.
Lettres d'amortissement de 100 1. t. de rente accordées par Philippe VI en
faveur de l'hôpital Saint-Jacques de Paris.
(JJ. 74, n« 14.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à toux
V0 RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. ig5
présent et avenir, que pour la très grant devocion que nous avons à monseigneur saint Jaques l'apostre, et pour ce que nous desirron» le divin service estre touz jours acreu en nostre temps, etqueyceli divin service et austres euvres de miséricorde puissent miex et plus ho[no]rablement estre faix et célébrés en l'opital Saint Jaques à Paris et les povres herbergiez et soustenuz, et pour ce aussi que doresenavant nous, nostre très chiere compaigne la royne et noz enffanz soions participanz et acompaigniez aus biensfaiz, prières et oroisons qui se feront oudit hospital, avons ottroié, et par ces lettres ottroions, de grâce especial, de certaine science et de nostre auttorité royal, aus maistres et confrères dudit hospital presenz et avenir, que yceulz maistres et confrères puissent par quelques juste tiltre qu'il leur plaira acquérir, entenir et possider perpetuelment.et paisiblement, se il les ont acquises, cent livrées de rente à tournois au proffit dudit hospital, es censives ou aïeux de nous ou de noz subgiez, sanz fié et sanz justice et sanz aucune noblesce ou par parties, en nostre ville de Paris ou dehors, sanz ce que iceulz maistres et confrères ou leurs successeurs maistres et confrères dudit hospital soient contrainx ou temps avenir, par nous ou noz successeurs roys de France, à les vendre ne mettre hors de leurs mains en aucune manière, ne pour ce, prester ou baillier, orez ne autres fois, à nous ou à nos successeurs, aucune finance, laquelle finance qui deue nous en est ou seroit pour le temps avenir, nous, de nostre grâce et pure aumogne et pour nostre devocion, avons donnée et donnons audit hôpital. Et pour ce que se soit ferme et estable chose à tous jours, etc.
Ce fu fait et donné en l'abbaye de Joye en Val 1 , le xxir» jour de février, l'an de grâce mil CGC quarante et deux.
Par le roy.
Lorris.
Sine finajicia.
Justice.
i343 (n. st.), février. Ponthibault.
Philippe VI donne à Anseau le Bouteiller, son valet tranchant, pour lui et ses héritiers, tous les droits qui lui échurent sur la moitié d'une maison sise à Paris, devant la Croix du Tiroir, confisquée sur Hue Aubert à la suite de sa forfaiture.
(JJ. 74, n« 6.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme
1. Joyenval, Seine»e$~Oise, arr. de Versailles, tant, de Saint-Germain-en- Laye, comm. de Chambourcy.
nous eussiens donné de grâce especiale, jusques à nostre volenté, à nostre acné vellet trenchant, Anseau le BoutelieH, tel droit comme nous aviens ou poviens avoir en une maison assise à Paris, devant la Croiz du Ti rouer 1 , appartenant à nous et venue en commis par la forfaitture de Hue Aubert, banni de la ville et baillieue de Paris, si comme en noz lettres sur ce faites est plus à plain contenu ; et depuis, ladite maison, et par nostre mandement, ait esté prisiée, rabatuz les charges que elle doit, trois cenz livres parisis à une foiz, laquelle maison nous avons fait rendre, la moitié à la famme et enfanz dudit Hue, qui la disoient à euls appartenir. Nous, pour recompensacion des bons et aggreables services que nous a faiz lidiz Anseau, li avons ottroyé et ottroyons de nostre grâce especiale, pour li, ses hoirs ou ceuls qui de lui auront cause, la moitié de ladite maison à nous appartenant et estimée pour la moitié dudit pris à cent cinquante livres parisis, à la tenir et possider paisiblement et perpetuelment par ledit Anseau et ses hoirs ou ceuls qui de lui auront cause, comme leurs propres choses, non obstant dons que autrefois li aions faiz, se aucuns en 7 avoit. Et pour ce que ce soit ferme et estable chose à touz jours, etc..
Ce fu fait au Pont Thibaut ou Mainne 3 , Tan de grâce mil CCC quarante et deux, ou mois de février.
Par le roy.
P. d'Aunoy.
Sine financia.
Justice.
i343 (n. st.), février. Villers-les-Neaufle.
Philippe VI accorde à Guillaume Mouton, fripier, bourgeois de Paris, à Jeanne sa femme, à Guillemette leur fille et à leurs héritiers, la grâce de pouvoir tenir à perpétuité, moyennant 3o s. p. par an à payer à ton receveur, la place qu'il a louée ea la Charronnerie à Paris pour vendre ses
denrées.
(JJ. 74, n* 52i.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir que, à la
1. D'après le P.- Anselme (Hist. génial., t. VI, p. a65), cet Anseau le Bouteiller de Senlis, seigneur d'Orville, était fils d'Adam le Bouteiller de Senlis.
a. La Croiz du Tiroir, abattue seulement pendant la Révolution, était située à l'extrémité de la rue actuelle de l'Arbre-Sec, qui autrefois s'appelait rue de la Croix-du -Tiroir, à l'intersection de la partie de la rue Saint- Honoré, qui s'appelait rue du Château-Fétu.
3. Aujourd'hui Ponthibault, Sarthe, arr. du Mans, cant. d'Éoommoy, comm. de Moncé-en-Belin.
prière et requeste d'aucuns de nostre hostel amis de nostre amé Guillaume Mouton, frepier et bourgoys de Paris, la place à Doux Auriaus en la Charronnerie à Paris, à vendre ses denrées, adjoingnant aus murs du cymitiere Saint Innocent, tenant à la place Hellouys de Haqueville, mercière, d'une part, et à la place Robert Roussiau, for* •pier, d'autre, laquelle il avoit acensié à sa vie, de nostre receveur et voier de Paris, parmi trante solz parisis chascun an, nous avons voulu, de nostre auctorité royal et grâce especial, que icelui Guillaume, Jehanne sa famme et Guillemete leur fille et leurs hoirs ou ceuls qui de euls auront cause, tiegnent et possident doresenavant, perpetuelment, à touz jours, en paiant lesdiz trente solz par chascun an à nostredit receveur et voier qui ores sont et qui pour le temps seront, en la forme et manière qu'il l'avoient acensi à la vie dudit Guillaume. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc.
Ce fu fait à Villers delez Neafle *, l'an de grâce mil CCC quarante et deux, ou moys de février.
Par le roy, présent messire P. de Villainnes.
Doncheri.
Sine financia, quia de redditu perpetuo fit mencio in debitis parisiensibus, ut est hic infra in margine.
De hoc fit mencio in domaniis Parisiensibus.
Justice.