‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 49 sur 97 · C. Brune · texte numérisé non relu

C. Brune

1343 (n. st.), mars. Paris.

Lettres d'absolution accordées par Philippe VI en faveur de Jaquet le Fauconnier, changeur sur le grand pont à Paris, valet de Raoul d'Ailly, vendeur de poisson de mer aux halles, accusé d'avoir vendu des estellins d'Angleterre au lieu de les porter à la monnaie comme billon.

(JJ. 74, n # 167, et JJ. j5 f n* 460.)

Philippe, etc., savoir faisons i touz presenz et avenir, que comme Jaquet le Fauconnier, changeur sur nostre grant pont à Paris, vallet Raoul d'Ailly, vendeur de poisson de mer es halles de Paris, eust jadis acheté en son change d'un marchant estrange certaine quantité d'estellains qui ne estoient pas de droite loy des estellins

• 1. Probablement Villiers-Saint-Frédéric, Seine-et-Oise, arr.de Rambouillet, cant. de Montfort-rAmaury.

198 DOCUMBirre FARISimS

d'Engtaerre* desquiex estellins il vendi i une certaine personne doute livrer pariais ou environ, lesquiex achat et vendue vindrent depuis à la cognoissance des maistres de noz monnoyes à Paris, et que li dit achat et vente avoit esté fait contre noz ordennances, lesquiex maistres mandèrent ledit Jaquet et li monstrerent lesdiz estellins que il avoit vendu*, et li demandèrent se il avoit venduz lesdiz estellins à la personne qui lors présent estoit et qui achetés les avoit, et il respondi que ouyl, et puis li demandèrent se il en avoit plus, et il respondi que il en avoit bien en son change jusques à trois cenz livres ou environ, et li feu commandé que il les alast quérir et les apportast par devers lesdiz maistres, et il les apporta, et li feu demandé se il en avoit plus nuls, et il dist que nenil, et pour ce fa arrestez et mis en prison, pour ce que, selonc noz ordennances, il deust avoir apportez lesdiz estellins à la monnoie pour biilons et non pas avoir venduz à estranges personnes ; et li demandèrent se il avoit point de garant qui lesdiz estellins li eust venduz, et il respondi que il cognoistroit bien le marchant se il le veoit, et qui le délivrèrent de prison, il le iroit quere et serchier et le ameneroit se il povoit. Et veu par lesdiz maistres l'ignorance, la simplesse et la juenesse dudit Jaquet, il le laissierent aler par caucion jusques à certain temps dedenz lequel il devoit pourchacier et amener son garant, laquelle chose il ne peust faire ; et pour ce il le firent mettre en nostre Chastellet à Paris prisonnier, et rapportèrent lesdiz maistres des monnoies à noz amez et feauls genz de noz comptes à Paris ledit fait, en la manière que il avoit esté fait ; et sur ce nozdites genz apprucherent par devant euls ledit Jaquet tout en la forme et manière que lesdiz mestres des monnoies le avoient approchié, et aussi approchèrent et sumerent ledit Raoul d'Ailly pour ce que ledit Jaquet estoit son vellet et facteur, si comme nozdites genz maintenoient; et de par ledit Raoul eust esté proposé à ses deffenses que de l'achast, ne de la vente, ne desdiz estellins, il ne savoit riens, et que se ledit Jaquet avoit fait foulie, si en receust tel poine comme il devoit; et avecqués ce, ou temps que lesdiz estellins furent achetez et venduz, ycelui Raoul estoit ou voyage de Bçuloigne sur la mer, et que, dudit achat et vente, il estoit ignorant, pur, innocent et senz coulpe, et sur ce voult et se offry enfourmer nozdites genz soufflsaument, se mestier estoit, afin qu'il en fust délivrés et absoulz; et sur ce, nozdites genz se soient enformez bien et diligemment des choses dessusdites. Pendent laquelle informacion, nostre amé et féal chevalier et conseiller, Jehan sire de Til, comme refformateur en la viconté de Paris, eust fait prendre, arrester, et par devant lui traire en jugement et approcher ledit Raoul des choses devantdites; sur lesquelles choses fust dit et proposé de par ledit Raoul que, de ces choses, il estoit en procès

tfU rAgNB DU PHILIPPE VI M VALOIS. I99

par devant nozdites genz, et aussi feu au dit seigneur de Til signeffié par nozdites genz, liquiex sire de Til renvoia pour ce ledit Raoul à nozdites genz; et depuis ces choses, ledit Raoul attesté appeliez en ladite Chambre des comptes en la présence dudit seigneur de Til et se soient enformez souffisaument et d'abondant sur tout ce que l'en povoit demander pour ce audit Raoul et proposer contre li. Et avec ce, oy les deffenses et les raisons dudit Raoul et 07e la confession dudit Jaquet et la relacion de nozdites genz à nous sur ce faites et dudit sire de Til, avons absoulz et quitté, absoulons et quittons perpetuelment lesdiz Raoul et Jaquet et chascun par soy des choses dessusdites et de chascune d'icelles» de nostre plain povoir et auctorité royal et de especial grâce ; et avec ce, considéré que ledit Jaquet estoit lors et encores est de petit aage et n'a mye esté moult sensible pour garder noz ordenances sur le fait de nozdites monnoies, voulons que ledit Jaquet puisse faire et exercer office de changeur sur nostre grant pont à Paris et ailleurs où il est accoustumé en nostre royaume, et les restablissons à leur bonne famé et renonmée et leur pardonnons toute poine criminele et civille en laquelle il povoient estre encouru pour cause de ce, et que, dès orendroit, on ne puisse riens demander audit Raoul et Jaquet du fait devantdit ; sauf et réservé à nous, que trois cenz une livres dix huit deniers tournois, qui pour ladite quantité d'estellins nous sont renduz comme confisquez par le compte de nostre monnoie d'argent de Paris du vn e jour de septembre derrain passé jusques au vintesme jour de novembre ensuivant, par Nicolas Braque 1 et Guillaume Symon, lors maistres de nostredite monnoie, nous demeurent comme acquises pour cause de la maie façon des* susdite. Et que ce soit ferme chose et estable â touz jours, etc.

Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC XLII, ou moys de mars.

Par le conseil estant en la Chambre des comptes.

Lecta [in] consilio.

Franco scriptor.

i343, avril. Paris.

Philippe VI confirme raccord conclu entre 1» exécuteurs du testament de

I. Nicolas de Braque, dont nous avoni déjà parlé (voy. t. II, p. 3i, note a), apréa avoir été maître de la monnaie de Paria devint maître de la monnaie de Rouen. Il semble avoir rempli ce dernier emploi jusque vers la fin de 1 348, car au mois de mars 1349 il ne l'exerçait déjà plus. (Journaux du trésor de Philippe Vide Valois, n" 734, 738, 743, i5a4, etc.)

feu Eude de Sens, chanoine de Paris 4 , d'une part, et maître Jean Morel de Sens et Huet et Jean Morel, ses enfants, d'autre part 8 .

(JJ.74, n* 541.)

Par le roy, à la relacion de messire H. de Malestret et J. Richerii.

G. d'Orly.

Sine financia.

J. de Sancto Justo.

Collacion est faite à l'original.

1343, avril. Bois de Vincennes.

Philippe VI, à la requête de son trésorier Jean Poilevillain, lui accorde que les différents bois qu'il tient de lui en plusieurs fiefs, dans les chAtellenies de Tournan, de Melun et de Corbeil, soient réunis en un seul fief, pour lequel il ne sera tenu qu'à une foi et hommage.

(JJ. 74, n* a3o.)

Philippe, etc., savoir faisons à toux presens et avenir que, comme nostre amé et féal trésorier Jeham Poilevillain, ait en héritage, de son conquest, et tieingne en plusieurs fiés de nous, et par plusieurs foys et hommages, grant quantité de boys assis [en] plusieurs et diverses chastelleries ou prevostés; c'est assavoir : en la chastellerie ou prevosté de Tournant en Brie, cent et dix arpenz assiz es boys de la Haute*, et en ycelle meisme chastellerie ou prevosté, huit vinz douze arpenz de boys assis ou lieu que on dit la Leschelle de Cossegny 4 . Item, en la chastellerie ou prevosté de Meleun, cent dix et huit arpenz de boys, ou chemin par où l'en va de Chaumes 5 à Villebart*. Item, en la chastellerie ou prevosté de Corbueil, deux cenz arpenz

1. Nous trouvons Eude de Sens au nombre des chanoines de Paris dés Tannée i3i6. (Arch. nat., LL. io5, fol. 1.)

a. Dans cette très longue pièce, en plus d'Eude de Sens, nous n'avons à relever comme intéressant l'histoire de Paris que les noms de Pierre de Courpalay, abbé de Saint-Germain-des-Prés, et de Jean de Saint-Leu, abbé de Sainte- Geneviève, qui furent au nombre de ses exécuteurs testamentaires.

3. Aujourd'hui la Hotte, ferme de la commune de Favières, Seine-et- Marne, an*, de Melun, cant. de Tournan.

4. Cossigny, annexe de la commune de Chevry-Cossigny, Seine-et-Marne, arr. de Melun, cant. de Brie-Comte-Robert.

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