‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 55 sur 97 · CCCXXVIII · texte numérisé non relu

CCCXXVIII

1344, mars. Saint-Christophe-en-Halate.

Philippe VI remet à Etienne Cabrier, fermier de la monnaie d'argent de Paris, moyennant 1,200 deniers d'or à Vécu que ses amis s'engagent à lui verser, toute peine qu'il avait pu encourir pour avoir fait faire de la monnaie plus faible qu'il ne devait.

(JJ. 75, n» 267.)

Philippe, etc., savoir faisons â touz presenz et avenir, que comme nous eussions fait approchier par devant certains commissaires à ce députez de par nous, Estienne Cabrier 1 , maistre fermier de nostre monnoie d'argent de Paris, sur ce que comme par les convenances et promesses faites par li à noz genz députez, il, en prenant ladite ferme, eust promis à faire nostre monnoie, tant blanche comme noire, de certain pois, lequel pois il n'avoit pas gardé entièrement, ainz en avoit fait faire de plus foible qu'il ne devoit, si comme on disoit. item, que dudit foiblaige, il avoit baillié et alloué tant à changeurs comme à autres. Item, qu'il avoit esté negligenz de punir ou faire punir les ovriers qui avoient fait ledit foibloiage. Item y qu'il avoit esté consentanz, participanz et commandanz à foire ledit foibloiage. Item, qu'il avoit esté negligenz en foire refondre ledit foibloiage, laquele chose il devoit faire par les ordenances des monnoies. Et comme de ces choses il se dit pur et innocent, et que ce qui avoit esté denuncié contre lui en ceste partie avoit esté par ses ennemis, lesquiex il avoit fait mettre en prison pour pluseurs charges qu'il avoient faites en ouvrant et autrement comme commis ou fait de nozdites monoies; toute voies, les amis dudit Estienne voulanz rachater le traval, mises et despens et les doubtes qui s'en pouroient ensuir, en attendant sentence sur les choses dessusdites, ont offert et

1. Nous trouvons Etienne Cabrier, de Saint-Jean-d'Angély, comme maître particulier de l'atelier monétaire de Montreuil-Bonin, du i" juillet 1 341 au a5 juillet 1342. (De Saulcy, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France, t. I, p. 237 à 240.}

paie par devers nous douze cenz deniers d'or à l'escu, afin que se aucun meffait en avoit commis ou perpétré sur les choses dessusdites, nous li vousissions pardonner et remettre à sa bonne renommée. Pourquoy, nous, consideranz que pour son pourchaz sont venuz en cognoissance pluseurs meffaiz commis ou fait de nostredite monnoie, et que lesdiz cas contre li proposez n'estoient pas encores venuz en lumière ne en clarté, et pluseurs autres choses qui faisoient moult à considérer sur les choses à li ainsi imposées, ladite oblation avons receue et fait ja mettre par devers nous en noz coffres, et l'avons absolu et absolons de toutes les choses dessusdites et de chascune d'ycelles et de greigneur paine, se pour le fait dessus dit encoru estoit, en le restituant à sa bonne renommée, se mestier en a, de nostre auctorité et poissance royal, de certaine science et de grâce especial. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours mais, etc..

Donné à Saint Christofle en Halate, Tan de grâce mil CCC quarante et trois, ou [mois] de mars.

Par le roy.

Lorriz.

Non sine financia, nam rex fatetur supra, qualis est et ipsam habuisse.

Justice.

1344, 20 avril. Sainte-Gemme.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI en faveur des changeurs de la ville de Paris, accusés d'avoir transgressé ses ordonnances rendues sur le cours des monnaies.

(JJ. 75, n* 78.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme les changeurs de nostre ville de Paris eussent esté adjornez et approchiez ou mois de décembre derrenierement passé par devant nostre prevost de Paris, sus ce que de par nous estoit proposé contre euls, que noz ordenances faites sur le cours de noz monnoies, il n'avoient pas tenues ne gardées selonc nostre commandement, mais avoient marchandé ou fait marchander pour euls, leurs famés et autres genz ou fait du change par voies non deues, et fait pluseurs choses et mesprisens en préjudice de nous, en venant contre nozdiz commandement et ordenances et leurs foys et seremenz qu'il avoient fait de les tenir et garder fermement selonc leur teneur sanz les enfreindre ne faire ou venir encontre ; et pour ce, leur fu commandé de par nous que pour cause desdites malesfaçons il ployassent l'amende; les*

quiex changeurs, en euls excusant des choses et malesfaçons dessusdites à euls imposées, maintenoient le contraire ea disant que il avoient lesdites ordenances, en tant comme à euls povoit appartenir, tenues et gardées et fait tenir et garder par leurs famés et genz, bien et loyaulment, et à grant diligence, à leur povoir, et n'estoient en riens coulpables des choses dessusdites, ne n'y avoient mespris à leur escient, et que se lesdites ordenances avoient esté enfreintes et non gardées selonc leur teneur, ce n'estoit pas par leur deffaut, mes puet estre par la coulpe et mesprison de pluseurs et diverses autres manières de genz qui s'estoi mêliez et entremiz de faire fait de change en pluseurs lieux secrez et autres de ladite ville de Paris, hors des bonnes de dessus Grant Pont de Paris, dedanz lesquelles et non ailleurs, les changes de Paris sont et ont accoustumé à estre d'ancienneté; ne ne puevent ne doivent aucuns faire faire fait de change en ycelle ville, fors seulement les personnes qui ont et tiennent les changes assis entre lesdites bonnes ; c'est assavoir : entre l'eiglise Saint Lieffroy 4 et l'anfance dudit Grant Pont, et par privileige royal ottroié sur ce ; et que, parmi ce, il n'estoient tenuz de plaier ladite amende. Et non contrestant leurs raisons, nostredit prevost les fist retenir prisonniers en nostre Chastellet de Paris, combien que assez tost après, à leur supplication, nous leur feissons eslargir par plaige de cinq cenz livres que chascun d'euls bailla, de revenir à jour toutesfoiz que il nous plairoit. Et comme il nous aient humblement supplié que se es choses dessusdites ou en aucunes d'ycelles, eus, leurs famés ou leurs genz avoient en aucune manière erré, mespris, ou meffaict en venant ou faisant par simplece, ignorance ou autrement comment que ce fust contre noz ordenances, deffenses et commandemenz, nous leur voulsissons pardonner et eus avoir en nostre bonne grâce, et avec ce, quitter telle amende comme il se puet estre ensuiee, se le fait eust esté à plain prouvé contre euls. Nous, considerans les bons et aggreables services que lesdiz changeurs et leurs devanciers nous ont fait ou temps et que touz jours il ont esté prest et sont encore, et avons espérance que doient estre ou temps avenir de faire pour nous à leurs povoirs, comme bons subgés et vrais obeissans, enclinans à leur supplication, de grâce especial et de certaine science et de nostre auctorité et plain povoir royal avons pardonné, quittié et remis, pardonnons et quittons et remettons à touz jours mes ausdiz changeurs toutes pênes civiles et criminelles et toute amende pecuniere à volenté et autre, que il, leurs famés et autres genz faisant fait de change pour eus et en leur nom ont ou peuevent avoir encoru oudit fut de

i. L'église Saint- Leufroy était située sur la place du Châtelet, en face du Grand-Pont.

change, comment que ce soit, ne es choses dessusdictes à euls imposées, de tout le temps passé jusques au jour de huy, mes toutevoies que il n'aient porté ou fait porter hors de nostre royaume, billon, ou apporté ou fait apporter en ycelui faulses et mauvaises monnoies, et ycelles achetées ou vendues ou fait acheter ou vendre pour les mettre à compte. Et voulons que eus, leursdites famés et genz ne leurs plaiges n'en puissent jamais estre approchiez, poursuiz ne travailliez par nous, noz successeurs ou noz genz, ne demande faite jusques audit jour. Item, nous commandons et deffendons estroitement à quelconques personnes, qu'il ne facent faire fait de change en ladite ville de Paris, fors seulement et exceptez ceuls qui tiennent et tenront nozdiz changes qui sont dedanz lesdictes bonnes, selonc la teneur desdiz privileiges. Et ou cas que aucuns feront ou seront trouvez faisant le contraire, nous voulons et ordenons que la monnoie qu'il sera trouvée changiant ou changié, soit forfaite et acquise à nous et les coulpables tenuz à l'amender, et que ceuls par lesquiex ladite forfaiture sera trouvée en aient la quinte partie pour leur pêne, si comme il a esté autrefoiz fait, et le demourant tourné par devers nous et porté à nostre thresor; et leur ottroions avec ce, de nostredite grâce, que ledit quint il puissent mettre et convertir, se il leur plaît, en l'accroissement de l'euvre des messes que il font chascun jour célébrer en ladite église de Saint Lieffroy ou en autres lieux piteables à leur ordenance. Et que ce soit ferme et estable à perpétuité, etc...

Donné à Sainte Gemme, le xx« jour d'avril, Tan de grâce mil CCC quarante et quatre.

Par le roy.

Lorriz.

Sine financia.

Justice.

i344, 4-3o avril. Saint-Germain-en-Laye.

Philippe VI, à la requête des frères et sœurs de l'Hôtel-Dieu de Paris, assigne sur la recette de Sens 40 1. p. acquises par eux de Jean Poilevillain, et 3o 1. p. acquises de Jean Billouart, qu'ils prenaient sur le trésor.

(JJ. 72, n» 428.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme le maistre, frères et suera de l'Ostel Dieu de Paris aient acquis de Jehan Poillevillain, jadis nostre trésorier, quarante livres parisis, et de Jehan Billouart trente livres parisis de rente chascun an, laquelle rente prenoient en nostre trésor i Paris lesdiz Jehan Poillevillain et Jehan Billouart, et laquelle nous avons amortie pour Dieu et en

aumosne ausdiz maistre, frères et suers qui nous ont supplié que ycelle rente nous leur vousissions transporter et asseoir sur nostre recepte de Senz à touz jours mais. Nous, encline[n]z à leur supplication, voulanz d'icelle rente descharger nostredit trésor, les sommes dessusdites leur avons assises et assignées, asseons et assignons par ces lettres à prendre dores en avant, perpetuelment, à touz jours, par lesdiz maistre, frères et suers dudit Hostel Dieu et par leur successeurs, sur nostre recepte de Senz, par la main de nostre receveur qui pour le temps sera, aus termes et en la manière que cil dont il ont cause l'avoient et prenoient sur nostredit trésor. Si donnons en mandement à nostre receveur de Senz, etc...

Donné à Saint Germain en Laye, Tan de grâce mil CGC quarante et quatre, ou moys d'avril.

Par le roy.

R. de Molins.

Sine financia.

Justice.

GCGXXXI.

1344, juillet. Château-Thierry.

Philippe VI amortit, en faveur du prieur et des religieux de Sainte-Catherine-du-Val-det-Écoliers, 12 livres de rente qu'ils ont acquises sans justice et sans seigneurie à Boissy-sous-Saint-Yon et à Paris, en la censive du roi.

(JJ. 75, n- 34.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que oye la supplication des religieux, prieur et convent de Sainte Katerine du Val des Escoliers, contenant que nous leur vousissions admortir douze livrées de rente ou environ sanz justice et seignorie que il ont acquis ; c'est assavoir : un (sic) séant à Boissy sous Saint Yon * ou pris de dix livres de rente par an, et quarante soulz de rente tenuz en nostre censive à Paris, que leur laissa et donna feu Asseline la Cordouaniere. Nous, enclinans à leur supplication, pour estre participanz aus biens faiz, prières et oroisons desdiz religieux, leur avons ottfoié et ottroyons, par ces lettres, de grâce especial, que les douze livrées de rente dessusdiz, hors justice et seignorie, il et leur «successeurs puissent tenir, possider et percevoir paisiblement et perpetuelment sanz estre contrains à les vendre ne mettre hors de leurs mains et sanz en paier finance à nous ne à noz successeurs, laquele finance nous leur remettons et donnons de nostredite grâce. Et pour ce que ce soit ferme et estable chose à touz jours, etc..

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1. Boissy-aoua-Saint-Yon, Seine-et-Oise, air. de Rambouillet, cant. de Dourdan.

documents zii i5

Ce fu fait â Chastiau Thierry, Tan de grâce mil CGC quarante

quatre, ou mois de juillet.

Par le roy, présent messire Jehan d'Andrezel.

P. d'Aunoy.

Sine financia que remittitur ut supra.

R. de Baleham.

CCCXXXIL

1344, 6 août. Epieds.

Philippe VI amortit en faveur de Jacques de Gentilly, drapier et bourgeois de Paris, 24 1. p. de rente qu'il destine à la fondation d'une chapellerie en l'hôpital Saint-Jacques, près la porte Saint-Denis.

(JJ. 75, n* 229.)

Philippe, etc..., savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme Jaques de Gentilli, drapier et bourgois de Paris 1 , ait propos et entencion de fonder une chapellenie en l'ospitaT Saint Jaques de Paris, près de la porte Saint Denis, pour le salut de l'ame de li et de sa famé et de leurs parent, amis et biensfaitteurs, et de douer icelle chapellenie de vint et quatre livres de rente par an ; nous, louans le bon propos et la bonne devocion dudit Jaques, en l'onneur de Dieu, de la benoite Vierge Marie, de touz les sains de Paradis, de monseigneur Saint Jaques, en l'onneur de qui il entent à fonder ladite chapellenie, et pour ce que nous, nostre très chère compaigne la royne et noz enfans soions participanz et accompaigniés es biens fais et oroisons qui se feront en ladite chapelle, avons ottroié par ces lettres et ottroions, de grâce especial et de certaine science et de nostre auctorité royal audit Jaques, que des rentes que il a et tient à présent ou que il acquerra sanz fié et sanz justice es censives de nous et de noz subgiez, il puisse fonder ladite chapellenie et icelle douer à perpétuité desdites vint et quatre livres pariais de rente par an; et voulons que le chapellain qui sera establi à deservir ladite chapellenie et ses successeurs, puissent tenir perpetuelment lesdites vint et quatre livres de rente par an, selonc l'ordenance dudit Jaques ou de ses hoirs ou exécuteurs, sanz ce que il soient contrains de leurs (sic) mettre hors.de leurs mains, ne de faire ou prester ou à nous ou à noz successeurs roys de France finance quelle que elle soit, laquele finance qui deue nous en est à présent ou seroit pour le temps ave-

i. Ce Jacques de Gentilly était confrère de la confrérie de Saint-Jacquesaux-Pèlerins dès i338, comme le prouve une liste de cette année-là publiée par H. Bordier dans les Archive» hospitalières de Paris, par Bordier et Brièle, 2* partie, p. 3i.

nir, nous, eue considération à ce que ledit Jaques nous a servi bien et loyalment en l'office du guet de Paris pour lonc temps, avons donné et quittié, donnons et quittons de nostre grâce dessus dite audit Jaques. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous fours, etc..

Donné à Espiays*, le sisieme jour d'aoust, l'an de grâce mil CGC quarante et quatre.

Par le roy en ses requestes.

Lorris.

Sine financia, quia remittitur supra.

Justice.

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