CCCLXXIV
1346 (n. st.), mars. Bois de Vincennes.
Lettres de légitimation accordées en faveur de la femme de Jacques le Musy, chevalier, fille naturelle de feu maître Nicole Colemer de Tournay et de feue Geneviève, veuve de Nicolas Gentien, bourgeois de Paris.
(JJ. 76, a* 74.) Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir, que à la
1. Cette ordonnance est publiée dans le Recueil des Ordonnances des rois de France, t. (V, p. 435, dans un vidimus de Jean le Bon de juin i35i.
a. Les lettres de Philippe le Bel sont publiées dans le Recueil des Ordonnances des rois de France, t. I, p. 458 à 460.
supplicacion de nostre amé et féal conseilliez Jaque le Musy 1 , chevalier; nous, de grâce especial et de plaine puissance et auttorité royal, avons octroyé et octroyons à [la] famé de nostredit conseiller, fille naturelle de feu maistre Nicole Colemer de Tournay et de feu Geneviève, veve de feu Nycolas Gencien, jadis bourgois de Paris, que non obstant que elle ne fu pas née de mariage, elle soit receue et tenue pour et comme légitimée en touz fois et en tous cas, en toutes juridicions et en touz lieux, en jugement et dehors, par tout nostre royaume, tout aussint comme se elle feust procréé et née de loial mariage, en telle manière que elle et toute sa postérité née et à narstre puist estre et soit receue plainement, par tout nostredit royaume, à succéder et à prendre et avoir toute successions et escheoites de touz ceuls qui li appartiennent et appartendront de lignage, tant de par sondit père, comme de part sadite mère, et que elle puist faire testamens et codicilles, et soit receue à tous fais en toutes choses et en touz cas et en jugement et dehors, tout ainssint comme se ladite Nicole feust née en, et de loial mariage. Et à ce avons habilité et habilitons ladite Nicole et sadite postérité, de nostre grâce, plaine poissance et auttorité dessusdites, non obstant que elle ne fu pas née en [et] de mariage et quelconques deffaus, usaiges, coustumes et autres choses à ce contraires; lesquiex deffaus, usaiges et coustumes en tant corne il seroient et pourroient estre contraires ou prejudiciaulz à nostre présente grâce et par quoy nostredite grâce porroit estre empeschée, nous, de nostre grâce, plaine poissance et auttorité dessusdites, abolissons et mettons au nient du tout. Mandanz par la teneur de ces lettres à touz le[s] justiciers et subgés de nostre royaume etc.
Donné au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil CCCXLV, ou mois de mars.
Par le roy, vous présent.
Verrière.
Sine financia in vestra presencia.
Justice.
i. Ce Jacques le Musy ou le Muisit était cousin germain du célèbre chroniqueur et poète belge Gilles le Muisit ou li Muisis, comme ce dernier nous l'apprend lui-même. (Voy. Biographie nationale^ publiée par V Académie royale de Belgique, t. XI, article le Muisit, par M. Pirenne.) En 1347, après le 1 1 août, il fut envoyé par Philippe VI avec Raymond Saquet, évéque de Thérouanne, auprès du roi d'Aragon pour négocier certaines affaires secrètes et délicates concernant le roi et le royaume de France. {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n- 4354 et 4517.)
278 DOCUMENTS PABISIKNS
CCCJ^XXV.
1346, 28 avril. Retz-lez-Saime-Gemme.
Philippe VI confirme en faveur de Robert de Lorris, son clerc et conseiller, tous les dons qui lui ont été faits antérieurement, tant par lui que par son fila Jean, duc de Normandie.
(JJ. 68, n- 166.)
Philippe, etc., savoir faisons à toux presens, que comme nous et nostre très cher filz le duc de Normandie, aiens fait plusieurs dons, grâces, profiz et bienfais à nostre amé et féal clerc et conseiller maistre Robert de Lorriz 4 , desquieux, pour ce que nous n'en estions pas bien recors, afin que l'en ne peust pas dire ou temps avenir que nostredit clerc nous deffraude et exploitie en prenant et recevant de nous et de nostredit filz trop grans dons et excessiz, ou qu'il eust pris dont de nostredit filz sanz nostre sceu et congié; nostredit clerc volant demorer en seurté pour li et pour ses hoirs, confiant de nostre bonne grâce et voulenté en nous disant que se lesdiz dons nous sembloient trop grans et excessiz, nous ordenissiens sur ce à nostre voulenté, et que de ce qu'il nous plairoit qui li en demourast il serait content, nous a dit et baillié par escript lesdiz dons et bienfaiz dont il se peust recorder qui ci après s'ensuivent. Premièrement , ou temps que nous feusmes en nostre host de Bovines 9 ou environ, nous li donnasmes un arpent de bois en la forest du Trait 3 en certain lieu, qui fu vendu mi" 1. p. de la monnoie lors courant, /fem, au revenir dudit host nous li donnasmes un cheval ou courcier bay ambiant, et depuis, au partir de nostre host de Plermer 4 , nous li donnasmes un
1. Robert de Lorris, de clerc de Philippe VI, devint rapidement chambellan du duc de Normandie, chambellan du roi, maître à la Chambre des comptes, maître des requêtes en 1346, et fut comblé de faveurs par Philippe de Valois. Il épousa Péronnelle des Essars, tille de Pierre des Essars, maître des comptes, et mourut en i38o. (N. Valois, le Conseil du roi, nouvelles recherches, p. 9-12 ; Blanchard, Généalogies des maîtres des requêtes, p. 17.)
2. Philippe VI, allant au secours de la ville de Tournai assiégée par Edouard III, établit son camp près du pont de Bouvines (Nord, arr. de Lille, cant. de Cysoing), à deux lieues de l'ennemi. Il resta à cet endroit pendant une partie du mois de septembre 1340. Nous avons, dans son itinéraire, relevé des séjours successifs de ce roi au pont de Bouvines du 10 au 26 septembre. (Voy. aussi Froissart, éd. Luce, t. II, p. xxv, note 1, et Chronique normande, éd. Molinier, p. 254, note 4.)
3. Le Trait, Seine-Inférieure, arr. de Rouen, cant. de Duclair.
4. C'est à la fin de Tannée 1342 que Philippe VI réunit une armée à
autre cheval ou courtier gris ; lesquiex chevaux il a venduz ou fait vendre à son profit. Item, nous li avons donné certains biens meubles que l'en disoit à nous appartenir par la mort de Conte le Mire 1 , qu'il vendj vu** livres ou environ. Item, l'anoblissement de Garnier Marcel, bourgois de Paris, dont il ot à nostre sceu et voulenté vc livres parisis de la monnoie lors courant. Item, en faveur de li, à son profit, nous avons amorti aus rel[i]gieux de Saint Denis en France environ quarante livres de rente pour cause de certain traitié qu'il fist avec eulz pour la Malemaison 9 séant delez Rueil en Parisis, que lesdiz religieux li baillèrent à perpétuité. Item, nous li avons donné xx arpens de terre ou environ seanz à Gonnesse qu'il vendi v G 1. de la monnoie lors courant. Item, pour le mariage de sa fille, nous li donnasmez v* 1. p. de la monnoie lors courant, et nostredit filz, pour cause dudit mariage, mie livres parisis. Item, nous li donnasmes le droit qui nous appartenoit es biens ou en la forfaiture de feu Jehan Gaillart de Ghastiau Landon, dont il ot cent livres parisis 3 . Item, nous li donnasmes à perpétuité le manoir et la terre [de] Gurneville qui nous vindrent par la fourfaiture ou estraiere du seigneur de la Rochetaisson ; et pevent valoir mi» livres de rente ou environ, et les li amortissimes, et les bailla par eschange à maistre Jehan Justice touz amortis pour une maison séant à Clamart, et quatre cenz livres parisis de soulte qu'il en ot dudit maistre Jehan; et le conte de Harecourt, de nostre voulenté, li donna et admorti en tant comme en lui estoit, le droit qu'il y avoit. Item, nostredit filz li donna, depuis qu'il fu derrenierement marié, huit cens livres parisis fors qu'il receut touz comptans. Item, nostredit filz li a donné à perpétuité le manoir de Richebourc delez Houdan qui jadiz fu au conte de Montfort et toutes ses appartenances qui pevent valoir, si comme es lettres du
Ploêrmel pour chasser Edouard III de la Bretagne. Nous voyons en effet Robert Mulet, chevalier, toucher des gages pour ses services en l'armée de Ploêrmel du 19 décembre 1342 au 20 janvier 1343. (Journaux du trésor de Philippe de Valois, n* 1790 ; voy. aussi le n* 3871.) À la suite de la trêve de Malestroit conclue le 19 janvier i343, cette armée fut dissoute et Philippe VI quitta Ploêrmel, car s'il y est encore le 21 janvier (Arch. nat., JJ. 74, n* 145), le 23 il est déjà à Redon (Ibid., JJ. 75, n« 27), et le 28 à Château- Gontier (Arch. nat., XU4, fol. 176 r°)> puis à Sablé. (Ibid., XU8847, fol. 258 v, et Xia 9, fol. 375 v.)
1. La maison de Conte le Mire, qui était à Paris rue de Jouy, fut donnée à Jean d'Andresel, chambellan de Philippe VI. (Voy. ci-dessus, p. 102, n° 256.)
2. La Mal maison, Seine-et-Oiae, arr. de Versailles, cant de Marly-le-Roi, cornai, de Rueil.
3. Les lettres par lesquelles Philippe VI donne ce droit sur les biens de Jean Gaillart sont du mois de novembre 1342. (Arch. nat., JJ. 74, n* 43 1.)
don de nostredit filz est contenu, environ vnr» [1.] par. de rente. Item, nous et nostredit filz, aucunes foiz, li avons donné bois pour ardoir et environ trois que poqués que rouçins dont il a fait sa voulenté; et plusieurs grâces et bienfaiz avons faiz en faveur de li et pour contemplacion de li à ses amis, si comme il dit. Nous, adecertez, considerans le[s]diz dons et la valeur d'iceulz, lesquiex dons nous avons agréables et les profitables services que nous a faiz nostredit clerc, voulons, ordenons et li ottroions de grâce especiale et de certaine science, que lesdiz dons et bienfaiz par nous et nostredit filz demeurent perpetuelment, à touz jours, à ly et à ses hoirs et à touz ceulz qui de li ou de sesdiz hoirs ont et auront cause, et qu'il et sesdiz hoirs puissent foire leur plaine voulenté corne de leur propre chose, tant desdiz manoir de Richebourc et ses appartenances à li donnez à perpétuité par nostredit filz, corne des autres choses dessusdites, sanz ce que lesdiz dons, grâces ou bienfaiz à li faiz par nous et nostredit filz puissent estre ou soient retranchiez, ostez ou empeschiez en tout et en partie à li ou à ses hoirs ou aianz cause de lui, par nous ou nostredit filz ou par noz successeurs, par quelconques manière que ce soit. Et se par avanture, nous ou nostredit filz li avons fais autres dons ou grâces dont il n'est pas recors, si voulons nous qu'il li demeurent selonc ce qu'il apperra qu'il li auroient esté faiz, non obstant qu'il ne soie pas nommez en ces présentes, et que pour ce, ces présentes lettres ne soient ou puissent estre tenuez ou réputées pour subreptices ou détectives, ne pour autres dons ou grâces qui li soient faiz ou temps avenir. Et oultre ce, nous, afin que nulz n'ait cause de riens machiner contre l'onneur, Testât et la personne de nostredit clerc, et pour ce que d'ores en avant il puisse vivre et demorer en sceurté de son estât, et afin que mieux et sanz doubte de nul, il puisse et ose gardé nostre droit en Testât où nous l'avons de nouvel mis en la Chambre de noz comptes, et que se[s] hayneux, malveillans ou envieux ne le puissent grever, li avons ottroié et ottroions par ces présentes, de nozdites grâce, certaine science et de nostre plaine puissance et auctorité royal, que pour quelconques dons, bienfaiz ou proffiz qui li aient esté faiz et qu'il ait pris, ja soit ce que il n'en ait eu congié de nous et que par noz ordenances ou deffenses il ne les peust ne deust avoir pris sanz nostre congié, mesmement pour les seremens que l'en fait fere à noz officiers en tel cas, en tout le temps passé, depuis qu'il fu en nostre service jusques aujourd'hui, de quelconques personnes, soient noz officiers ou autres personnes, et pour quelconques cause que ce soit, il soient (sic) chevaux, draps de livrées ou autres, vins, joiaux ou autres choses et biens meubles ou non meubles, queles choses et de quelque valeur que elles soient, il ne puisse estre ou soit approchiez, siviz ne achoisonnez par nous ou noz successeurs ou noz officiers, ne en quelque manière que ce soit maltraitié,
ne que sa renommée soit en riens bleciée, car desmaintenant nous l'en ostons de tout dangier et li pardonnons tout ce qu'il auroit ou a en ce mespris ou erré, comment que ce soit, et l'en absolons plainement à touz jours et volons que ceste remission ou absolucion li vaille autant corne se touz les dons et bienfaiz qui li ont esté faiz et les personnes qui faiz les li ont et les causes pour quoy feussent nommez et déclarez en ces présentes lettres. Deffandanz à touz noz officiers, justiciers, comissaires refformateurs et à touz noz subgés presens et avenir, et à chascun d'eulz, que d'ores en avant ne facent ou seuffrent faire aucune chose en préjudice de nostredit clerc contre la teneur de nostre présente grâce. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..
Ce fu fait à Raiz lez Sainte Jame, le xxvnr 9 jour d'avril, Tan de grâce mil CCC XLVI.
Par le-roy.
P. d'Aunoy.
Sine financia.
Justice.
CGCLXXVI.
1346, avril. Saint-Germain-en-Laye.
Philippe VI confirme et approuve les articles à lui présentés par les chaus-
setiers de Paris concernant leur métier *.
(JJ. 77, n« 27.)
Par le roy tenant ses requestes.
Doncheri.
Clarinus.
Collation faite aus clauses contenues et corrigiés en la requeste
dessus transcripte.
Doncheri.
CCCLXXVII.
1 346, 3o mai. Brunoy.
Philippe VI amortit, en faveur de son conseiller Jacques de Pacy, pour lui permettre de trouver un acquéreur, une maison sise à Paris, en la Verrerie, trop chargée de cens et de croîs de cens.
(JJ. 75, n° 104.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme nostre amé et féal conseiller
1 . Cette pièce est publiée dans le Recueil des Ordonnances des rois de France, t. XII, p. 86. Des corrections sont données au t. XVIII du même recueil, p. 2, note a, M. R. de Les pi nasse l'a publiée à nouveau au t. III de son ouvrage sur les Métiers et corporations de la ville de Paris, p. 218.
Jaques de Pacy 1 ait et tiengne une maison séant à Paris en la Verrerie, en nostre terre et censive, tenant au lonc de la rue de la Barre du bec, d'une part, et [à] la maison Pierre l'Esculier, d'autre part, a boutant derrières à la maison de ladite Barre ; et elle soit chargié en dis deniers parisis de fons de terre paies à nous chascun an, et en la somme de vint et six livres parisis de crois de cens ou de rente admorties, paiez par an à gens d'église; c'est assavoir : à la cure Saint Nycolas des Champs, en la somme de seize livres parisis, et à une chappellerie fondée à Nostre Dame de Paris en la* chapelle Saint Jaques, en la somme de dix livres parisis; et ou point et en F estât que elle est, elle ne vaille pas ladite charge et sa soustenue; et par ce esconvendra que ledit Jaques renonce à la propriété de ladite maison; [si elle] estoit admortie, il t[r]ouveroit bien qui par dessus la charge dessusdite li en donroit quatre livres parisis de rente où environ; et pour ce, nous ait fait supplier que nous, de nostre grâce especial, li vousissons admortir la propriété de ladite maison. Nous, oye la supplicacion dudit Jaques, pour consideracion des bons services que il nous a fais, de nostre grâce especial, de certaine science et de nostre auctorité et libéralité royal, avons octroie et octroions audit Jaques, pour lui et pour ses hoirs, et pour ceulz qui de lui auront cause, que toutes fois qu'il voudrait, de cy en avant, par quelconque tiltre qu'il leur plaira, soit par tiltre de don ou de vente ou de permuttacion ou autrement, il puissent toute la propriété de la maison dessusdite bailler et transporter en église et en personnes d'églises, soient religieux ou autres; et ceulz à qui il bailleront et transporteront la propriété de ladite maison, par quelque tiltre que ce soit, et tous leurs successeurs, puissent perpetuelment tenir ladite maison comme admortie, senz ce que il soient ou puissent estre contrains ou temps avenir à le mettre hors de leurs mains, ne prester ne paier pour ce à nous ou à nos successeurs roys de France, finance quelle que elle soit, laquelle finance qui deue nous en est ad présent ou seroit ou temps avenir, nous, de nostre grâce et libéralité dessusdite, donnons, remettons, etc..
Donné à Brunay, le penultime jour de may, l'an de grâce mil CCC quarante et six.
Par le roy.
Verrière.
Sine financia, quia remittitur supra.
Clarinus.
i. Jacques de Pacy, qui était déjà conseiller au Parlement le 12 décembre i338 (F. Aubert, le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VU, sa compétence , ses attributions, p. 31g), occupait encore ces fonctions à la fin de 1347. (Journaux du trésor de Philippe de Valois , n* i655. Voy. aussi la note que lui a consacrée M. F. Aubert dans le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vil, son organisation, p. 56, note 3.)