Dampmart, Seine-et-Marne, arr. de M eaux, cant. de Lagny
terres, prez, vignes, deniers, justice moienne, basse, fiez, hommages et autres choses que nous avions achetées de monseigneur Symon de Hauteveue, chevalier, et de sa femme, ainsi comme es lettres dudit achat est plus à plain contenu, tout tenu en foy et hommage du roy nostre sire ; lesquelles rentes ont esté prisiées et extimées par bonnes genz cognoissanz et exprouvez en teles choses, à quatre vins trois livres parisis de rente par an; et lesdiz doyen et chapitre eussent en nostre Yille de Braye Conte Robert ' certainnes autres rentes admorties appartenanz à l'office des heures de ladite église ; c'est assavoir : un four bannier, le minaige, le tonluy, moites, creus, genz, justice et autres choses qui semblablement ont esté prisiées et extimées par bonnes gens saiges et expers en teles choses à cinquante cinc livres parisis de rente ; et lesquelles rentes yceulx doyen et chapitre nous ont bailliées et ycelles transportées en nous par titre d'eschange. Nous, en reconpensacion de ladite rente, leur avons baillé et transporté, baillons et transportons en eulz perpetuelment, à cause dudit eschange, cinquante e cinq livres parisis de ladite rente que nous avions en ladite ville [de] Dampmart, à prendre et percevoir chascun an, ou non et à cause d'eulz, pour celi qui tendra ledit office des heures. Item, comme nous aions pieça donné à ladite église huit livres parisis de rente à prendre chascun an par lesdiz doyen et chapitre sur nostre peaige delà Queue en Brie 9 , jusques à tant que nous leur eussions assises autre part toute admortie, pour chanter chascun an une messe de Nostre Dame pour nous, tant comme nous vivrons, et après nostre décès, -pour faire nostre anniversaire chascun an le jour de nostre obit. Nous, en deschargant ledit peaige de ladite rente et en prenant ycelle par devers nous, leur avons transporté et baillé, baillons et transportons en eulz à touz jours mais, autres huit livres parisis de nostre rente que nous avions en ladite ville de Dampmart, à prendre et percevoir par celi qui fera l'office des anniversaires en ladite église, pour chanter ladite messe de Nostre Dame tant comme nous serons en vie chascun an, et après nostre décès, pour faire nostre anniversaire. Et tout le remenant de ladite terre et rente que nous avons en ladite ville de Dampmart, ou terrouoir et appartenances d'icelle, nous, pour l'amour et affection que nous avons à ladite église, et pour le grant désir que nous avons de accroistre touz jours le divin office en ycelle, avons donné et donnons à touz jours perpetuelment à ladite église, par ainsi que lesdiz doyen et chapitre seront tenuz de chanter et faire chanter à touz jours, chascun an, tantost après vespres, dès la veille de l'Ascension Nostre Seigneur jusques à
1. Brie-Comte- Robert, Seine-et-Marne, air. de Melun, ch.-l. de cant.
2. La Queuc-en-Brie, Seine-et-Oise, arr. de Corbeil, cant. de Boissy-
Saint-Léger,
la veille du Saint Sacrement, enclos oudit temps, les veilles desdites deux festes, une antene de Nostre Dame devant l'ymage de Nostre Dame en ladite église, solempnelment, à procession, et devront distribuer à chascun chanoine et prestes et clers de ladite église presenz à chanter ladite antene, si comme il est acoustumé à faire en tel cas ; et se ledit remanant de ladite terre povoit souffire à distribuer plus de jours que dessus n'est dit, lesdiz doyen et chapitre seront tenuz de chanter et faire chanter ladite antene pour tant de jours comme ladite rente pourra souffire à distribuer, oujtre le temps dessusdit. Lesquelles terres et rentes dessusdites, avec ladite justice et seignoirie d'icelles, les fiez et hommages et tout le droit que nous avions et povyons avoir par quelque manière et titre que ce soit en ladite ville de Dampmart et en tout le terrouer et appartenances d'icelle, nous ayons transporté et encore transportons, tant en propriété comme en possessions pour les causes dessusdites, es diz doyen et chapitre et en ladite église, et promettons ladite terre et rentes dessusdites faire admortir par le roy, en tele manière que lesdiz doyen et chapitre les puissent tenir à touz jours mais, franchement et paisiblement, si comme ladite terre qu'il avoient en ladite ville de Braye il ont touzjours tenue et tenoient franchement comme admortie. Et nous, doyen et chapitre, desiranz les choses dessusdites estre et tourner ou grant proffit de nostre église, les eschange, donacion et transport aggreons, acceptons, etc.
Ce fu fait et donné à Bray Contre (sic) Robert, le vi e jour de juing, l'an de grâce mil CCC quarante six.
Adecertes, nous, à la supplicacion de nostredite dame et cousine et desdiz doyen et chapitre, les dessusdiz eschange, transport et donacion, avons aggreables et les approuvons, ratifions et confermons et voulons estre valables à perpétuité, de nostre grâce especial, plain poYoir et autorité royal, et de certaine science. Et avec ce, à la supplicacion et requeste de nostredite dame et cousine, et aussi pour la bonne et grant devocion et affeccion que nous avons à ladite église, pour ce aussi que lesdiz doyen et chapitre soient plus enclins à prier pour nous, pour nostre chiere compaigne la royne, pour noz enfanz et pour le bon estât de nostre royaume ; de nostredite grâce, plein poYoir et auctorité royal, et de certaine science, avons volu et voulons que lesdiz doyen et chapitre et leurs successeurs ne soient tenuz à nous en faire foy ne hommage ne à noz successeurs par eulz ne par autre ; et leur avons quittié et quittons pour nous et pour noz successeurs, à touz jours mais, tout service et tout autre droit que nous et nozdiz successeurs pourrions avoir et demander pour cause desdites choses, soit pour ost, pour chevauchiée ou pour quelconque autre cause ou occasion que ce fust, et octroions que yceux doyen et chapitre, toutes les choses dessusdites et chascune d'icelles à eulx
baillées à cause dudit eschange et donacion par nostredite dame et cousine, si comme dessus est plus à plain contenu et devisé, yceux doyen et chapitre, en nom d'eulz et de ladite église, puissent tenir et tieignent perpetuelment et paisiblement, senz ce qu'il soient ou puissent estre contrainz à les vendre ou mettre hors de leur main, comment que ce soit, et senz paier à nous ou à nos successeurs aucune finance, quint denier ou requint, etc.
Donné au Boys de Vincennes, le disieme jour de juillet, Tan de grâce mil CCC quarante et six.
Par le roy, présent le viconte de Meleun.
Verrière.
Collation est faite à l'original.
1346, septembre. M oncel-lez- Pont-Sainte- Maxence.
Lettres de rémission accordées par Philippe VI en faveur de Richard le Velu, qui, dans une querelle, avait blessé mortellement sa femme qui menait une vie déréglée.
(JJ. 76, n # 280.)
Philippe, etc.. Au prevost de Paris et à touz autres justiciers de nostre royaume ou à leurs lieuxtenans, salut. Richart le Velu, demourant à Paris, nous a donné à entendre et monstre en griefment complaignant que, comme il ait demouré en la ville de Paris par l'espace de trente troiz ans ou environ, en la compaignie de feu Agnès d'Orliens, jadis sa femme, et de nouvel il fust venu à congnoissance que Robin le Blanc, son vallet, deschargeur de vins, avoit deceuz ladite femme, par telle manière que il en faisoit toute sa volenté et se couchoient ensemble toutefoiz qu'il leur plaisoit sanz le sceu dudit complaignant, et degastoient ses biens et ont degasté à grant quantité, dont il est essilliez et mis à povreté. Et pour ce que ledit complaignant se apperçut des choses dessusdites, il donna congié audit vallet et le mist hors d'avecques lui. Neantmoins, ladite femme, pour ce que ledit complaignant avoit donné congié audit vallet, prinst et emporta ses biens et ses joyaux et s'en ala demourer avecques ledit vallet ; et adonc ledit complaignant s'en ala pardevers elle et li dist : « Belle suer, nous avons esté ensemble par lonctemps paisiblement, il me poise moult de ce que tu as tant mespris ; revien t'en avecques moy à ton hostel et pense de bien faire et je te pardonne toute la malefaçon que tu as faite. » Et elle respondi : « Certes, mauvais traictre, jamaiz avec toy ne demourray, pour chose que tu puisse faire ne dire. » Et par la désobéissance que elle fist, ledit complaignant meu de courrous et de ire li donna de la paume en la
joe. Adoncques elle s'en commença à fuir en appellent ledit complaignant lairon prouvé et li disant plusieurs autres vilaines paroles ; et pour ce, ledit suppliant courut après et sacha son coutel et l'en donna par le genoil et li fîst une plaie en la teste, senz ce qu'il y eust mort ne mahaing; et quant ce fu fait, ledit complaignant li admenistre un sururgien pour la guérir et mettre en bon point à ses prop[r]es cous et despens ; laquelle femme ne voult onques obéir à chose que ledit sururgien li feist ou enseingnast pour sa garison, maiz mengoit aux et toutes choses qui li estoient contraires, et par ce elle morut le xvm* jour après ce que le fait fu fait, dont ledit complaignant fu dolent et courrecié, si come il dit ; si nous a humblement supplié que, sur ce, li vuillons pourveoir de gracieus remède. Savoir vous faisons que nous, eu consideracion aus choses dessusdites, li avons quitté et pardonné ou cas dessusdit, quittons et pardonnons tout cas criminel et civil qui pourroit avoir encouru pour les choses dessusdites, de grâce especial et de nostre auctorité royal. Pourquoy nous vous mandons, et â chascun de vous, que vous, ledit complaignant, contre la teneur de nostre présente grâce, ne contraigniez ne ne molestez en corps ne en biens, par quelque voie ou manière que ce soit, maiz se aucune chose du sien avez pour ce prin& ou arresté, si li rendez ou facez rendre et mettre au délivre sanz aucune difficulté. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..
Donné au Moncel lez Pons Sainte Maixance, Tan de grâce mil CCC quarante et six, ou mois de septembre.
Par le roy tenant ses requestes.
Pelicier.
CCCLXXXI.
• 1346, octobre. Moncel-lez-Pont-Sainte-Maxence.
Lettres de Philippe VI amortissant en faveur de Robert de Lorris, son conseiller, 3o 1. p. de rente, pour lui permettre de fonder une chapellenie perpétuelle en l'église Saint-Magloire de Paris.
(JJ. 76, n* 89.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme nostre amé et féal chevalier et conseiller Robert de Lorriz ait fondé, ou ait propos et entencion de fonder une chapellenie perpétuel en l'église Saint Magloire de Paris 1 , et de ycelle douer de trente livres
1. L'église et le couvent de Saint-Magloire, de l'ordre de Saint-Benoît, étaient situés près de l'église Saint- Leu qui n'en était qu'une succursale. Ce couvent, supprimé en 1790, fut démoli sous la Révolution. Parmi les cha-
parisis de rente pour le remède et salut des âmes de li et de feu Marguerite, jadis sa iamme, et de feu Jehan de Lorriz son père, et de feu Marie sa mère, et de Pernelle, à présent sa famme, et de leurs enfanz, parens, amis et bienfateurs, sur certaines convenances faites ou à faire entre l'abbé et convent de ladite église de Saint Magloire et nostredit conseiller. Nous, loans le bon propos et la bonne dévotion de nostredit conseiller, desirrans le service devin estre augmenté à nostre temps, et pour ce que nous et nostre très cher filz Jehan duc de Normendie soions participans et accompaignez es prières, messes et oroissons qui seront faites en ladite chapellenie, de grâce especiale, de certaine science et de nostre plaine puissance et auctorité royal, avons ottroié et ottroions par ces lettres à nostredit conseiller et à ladite Pernelle sa famé, que euls ou l'un d'euls ou leurs exécuteurs ou enfanz ou de l'un d'euls puissent fonder, se fait ne l'ont, ladite chapellenie et ycelle douer desdites trente livres parisis de rente, se il leur plaît, et que ycelles trente livres parisis de rente, se acquises ne les ont ou se des rentes qu'il ont, ne les veulent bailler, il puissent acquerrir quelque part et par quelconque titre qui leur plaira es fiez ou arrere fiez, alleux ou censives de nous ou de nostredit fuilz ou de noz subgés, senz fié et sanz justice, et icelles trente livres parisis de rente, transporter ensamble ou par parties es diz religieux ou es chapellains, moines ou autres prestres, laiz qui deserviront à ladite chapellenie, tout en la fourme et manière et sur les conditions qu'il ou l'un de euls ordeneront et accorderont avec lesdiz religieux. Et de nozdite grâce, certaine science, puissance et auctorité roial,, ottroions ausdiz religieux et à ceuls qui deserviront à ladite chapellenie, que icelles trente livres parisis de rente, si tost comme transportées leur seront par nostredit conseiller ou sadite famme ou leurs enfanz ou exécuteurs ou de l'un de euls, il puissent tenir et tiengnent paisiblement et perpetuelment à touz jours comme amorties, sanz ce que par nous ou par noz successeurs ou les genz de nous ou de nozdiz successeurs il puissent estre, ne soient contrainz, par quelque manière que ce soit, à les mettre hors de leurs mains, ne de faire ou paier pour ce aucune finance quelle que elle soit ; laquelle finance qui deue nous en est à présent ou seroit pour le temps avenir, nous de nostredite grâce, pour contemplation de nostredit conseiller et en faveur de li, avons donnée et donnons dès maintenant pour touz jours ausdiz religieux et à ceuls qui tendront et deserviront ladite chapellenie. Toutevoies, voulons nous et ordenons que se lesdiz religieux ou ceuls qui deserviront à ladite chapellenie estoient defaillans ou refusans de faire et célébrer le service
pelles qui y furent fondées, Lebeuf indique celle de Robert de Lorriz. (Voy. abbé Lebeuf, op. cit., éd. Cocheris, t. II, p. 269.)
devin en ladite chapellerie, selonc l'accort fait ou à faire sur ce entre lesdiz religieux et nostredit conseiller, que, à la requeste des hoirs de nostredit conseiller, il puissent estre contrainz par les gens de nous ou de nozdiz successeurs à mettre hors de leurs mains lesdites trente livres parisis de rente, se il ne deservoient bien et deuement à ladite chapellerie. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc.
Donné au Moncel les Pons Sainte Maixance, Tan de grâce mil CCG XL VI, ou mois d'octobre.
Par le roy.
P. d'Aunoy.
Sine financia.
Clarinus*