‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 68 sur 97 · CCCLXXXII · texte numérisé non relu

CCCLXXXII

1347 ( n - st -)î janvier. Bois de Vincennes.

Philippe VI, à la prière du duc d'Athènes, fait Angelo Ultramarin i, Génois, et ses enfants nés et à naître, bourgeois de Paris, Montpellier et de tout le royaume, et leur accorde les franchises et les privilèges attaches à cette qualité.

(JJ. 76, n° 129.) Par le roy.

P. Blanchet.

Sine financia, quia remittitur ut supra.

Abbas Sancti Dyonisii.

CCCLXXXIIL

1347 (n. st.), janvier. Paris.

Lettres de émission accordées par Philippe VI en faveur de Martin Masse, monnayeur du serment de France, qui, aux environs de Piques i338, avait tué, dans une mêlée, Colin Gargate.

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, oye la supplicacion de Martin Masse, monnoier du serement de France, homme de bonne vie et de bonne renommée, disant que environ Pasques Tan CCC trente et huyt, venant de nostre monnoic à Paris, il encontra en la voye un appelle Colin Gargate, lequel Colin, meu de mauvaise vol enté, dist pluseurs injures et villenies audit Martin. Et avec ce, ycellui Colin et pluseurs autres de sa compaignie bâtirent et navrèrent villenement ledit Martin. Et depuis, en celle mesme nuyt, les<Jiz Colin et Martin, avecques pluseurs autres de leur corn-

2gO DOCUMENTS PARISIENS

paignie, se entretrouverent et corurent l'un à l'autre et se entrebatirent, en laquelle meslée ledit Colin fu navré par telle manière que mort s'en est ensuiee. Par lequel fait, ledit Martin et sesdiz compaignons ont esté appeliez à noz droiz et par leur contumace bannis de nostre royaume, ouquel bannissement il a esté par l'espace de neuf ans ou environ. Si nous a humblement supplié ledit Martin Masse, que comme durant ledit temps du bannissement il a soufFer moult de poines et de travails et grant povreté, et nous ait aucune foiz servi en la mer en la compaignie de nostre amé et féal admiraut, et encore ait grant volenté de nous servir, tant en son office de monnoiage comme autrement, et que par avant ledit fait il avoit esté touz jours de bonne famé et renommée, que ycellui fait nous li vousissiens pardonner, et remettre toute la poine criminele et civile que pour ce il peut avoir encoru envers nous. Nous, attendanz les choses dessusdites, especialment que par avant ledit fait il estoit de bonne famé et renommée, et aussi que nous avons bien besoing à présent de noz monnoiers pour le fait de noz monnoies, à ycellui Martin avons quittié et remis, quittons et remettons de grâce especial, puissance et auctorité royal, par ces présentes, ledit fait et toute la poine criminele et civile que pour ycellui fait et ban il puet avoir encoru envers nous, et le remettons à sa bonne famé et renommée. Si donnons en mandement au prevost de Paris et à touz noz autres justiciers ou à leurs lieux tenans que ledit Martin facent et laissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce, etc.

Ce fu fait et donné au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil CCC quarante et six, ou moys de janvier.

Par le roy, à la relacion de messire Philippe de Troismons.

Pelicier.

CCCLXXXIV.

i347 ( n * st *)î ll février. Bois de Vincennes.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI en faveur de Jean Poi le villai n, son trésorier, accusé de malversation dans l'exercice de ses fonctions 1 .

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, comme Jehan Poillevillain, lequel a esté nostre trésorier et en pluseurs autres estaz en noz offices, eust esté accusé par devers nous, ou nous eussent rapportez contre lui pluseurs cas criminelz et civilz commis

i. Cette pièce est signalée par M. Noël Valois, dans son ouvrage intitulé : Le Conseil du Roi, nouveaux aperçus, p. i3. (Voy. la notice qu'il y consacre à Jean Poilevillain.) •

et perpétrez par lui, si comme l'en disoit, lui estant en nostre service et autrement; et pour yceulz cas, l'eussions fait mettre en prison et touz ses biens mettre à nostre main, et sur ce, vousissions foire procès et enqueste contre lui à fin deue : ledit Jehan, combien que il se senteist innocent et pur de touz les cas à lui imposez et de touz autres meffaiz, si comme il et ses amis disoient, nous a fait supplier que sanz garder ordre ou rigueur de droit, tant pour ses despens, mises et domages eschiver que pour les procès abergier, qui aucune foiz pour ce que il durent longuement, ne viennent pas à fin deue, nous vousissions plus begnignement et gracieusement procéder envers lui et ordener sur ce nostre volenté. Nous, considéré sa supplicacion et pluseurs bons services qu'il nous a faiz et les prières de pluseurs personnes de nostre lignage faictes à nous pour ledit Jehan, et que il a longuement demouré prisonnier, et pour autres consideracions, de certaine science, grâce especial et de nostre plain povoir royal, li avons quittié, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, en tant comme à nous touche et puet touchier, pour lui et pour ceulz qui de lui ont et auront cause ou temps avenir, touz meffaiz et deliz criminelz et civilz par lui perpétrez et commis en quelques manière ou temp passé, jusques à la date de ces présentes lettres ; et d'iceulz meffa[i]z et deliz l'avons délivré et délivrons à plain, et li quittons et pardonnons toute paine corporelle et pécuniaire, criminelle et civile que il peust avoir encoru envers nous, et dont il peust estre condempné ou puni en corps ou en biens pour les [deliz] et mefiaiz dessusdiz, et le rétablissons et remettons entièrement à son bon estât, à sa bonne renommée et à touz ses biens, les[quels] avecques son corps nous mettons dès maintenant à plainne délivrance et en ostons quant à ce nostre main du tout. Et tout le crime des cas à lui imposez et qui li pourraient estre imposez pour le temps passé, nous abolissons, anullons et effaccons du tout, et voulons et octroions audit Jehan, de grâce especial et de certaine science, de nostre auctorité et plainiere puissance roial, que nozdites quittance, pardonnement, remission, restitution et délivrance et toutes les autres choses dessusdites et chascunes d'icelles, vaillent et tiengnent pour chascun cas, délit et menait, tout aussi comme se il estoit expressément déclaré et contenu en ces présentes lettres, non obstant quelconques usage, stile, statut, loi ou coustume au contraire, lesquiex, quant à ce, nous anullons de nostre grâce, science et puissance dessusdites; mandans et deffendans au prevost de Paris et à touz noz autres justiciers et comissaires presens et avenir, que contre la teneur de ces présentes, il ne molestent ne sueffrent estre molesté ledit Jehan en corps ou en biens, ou autre pour lui ou temps avenir, etc..

2g2 DOCUMENTS PARISIENS

Ce fu fait au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil CCCXLVI, le

onzième jour du mois de février.

Par le roy, à la relation du conseil.

Math[ieu].

CCCLXXXV.

1347 ( n - st -)» mars. Moncel-lez-Pont-Sainte-Maxence.

Lettres de Philippe VI amortissant 3o I. de rente en faveur de l'hôpital Saint-Jacques, sis à Paris, en la rue Saint-Denis.

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, à la

suppiicacion des confrères de l'ospital Saint Jaque l'apostre, assis à

Paris en la grant rue Saint Denis, fondé par nostre très cher seigneur

et père, dont Dieux ait l'âme, nous, en l'onneur de Dieu et dudit

saint, et pour ce que le divin service et l'ospitalité des pouvres acous-

tumez estre faiz audit hospital puissent estre miex continuez et que

nous y soions participans ; de nostre auctorité royal et grâce espe-

cial, avons ottroié et ottroions par ces lettres audit hospital, aus

confrères et aus personnes d'icelui, presens et avenir, que trente

livres de terre ou de annuelle rente par euls acquise ou à acquerrc

pour ledit hospital, à une foiz ou à plusieurs, en quelconques lieu

ou lieux qu'il plaira, en franc alleu toutevoie ou en choses tenues à

cenz ou autres rentes, sanz fié et sanz justice, il et leur successeurs

oudit hospital puissent tenir, avoir et possider paisiblement et perpe-

tuelment, senz ce que par nous ou noz successeurs il soient ou

puissent estre contraint à les mettre hors de leurs mains, ne à nous,

ne à noz successeurs paier ou faire pour ce aucune finance, laquelle

finance nous leur avons donnée, quittée, etc..

Donné au Moncel les Ponz Sainte Maixance, l'an de grâce mil

GCC XL VI, ou mois de mars.

Par le roy.

P. Blanchet.

Sine ûnancia.

Abbas Sancti Dyonisii.

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