Milly, Seine-et-Oise, arr. d'Étampes, ch.-l. de cant
4. L'archevêque de Rouen était alors Jean de Marigny, auparavant évéque de Beau rai s et qui occupa le siège archiépiscopal de Rouen de 1347 a i35i.
5. L'abbé de Corbie était Hugues IV de Vers, qui mourut le 23 août i35i, après avoir fait longtemps partie du conseil secret avec les abbés de Saint- Denis et de Marmou tiers.
6. Jean I" de Nesle, seigneur d'Ofiemont, chambellan du roi et queux de France, mort le 25 mai i35a. (P. Anselme, op. cit., t. VI, p. 49, et t. VIII, p. 83o.)
7. Etienne le Galois de la Bal me, qui devint maître des arbalétriers de France et mourut après i363. (P. Anselme, op. cit., t. VIII, p. 5.)
33 a DOCUMENTS PARISIENS
Sine financia, per secretum régis consilium in quo erant domîni Majoris Monasterii, de Corbeya et de Becourt.
Tourneur.
CCCCXVII.
i349 ( n - st.), 28 janvier. Nemours.
Lettres par lesquelles Philippe VI donne à son écuyer, Guillaume Pocaire, la maison de Jaquemin de la Balette, son armurier, sise à Paris, en la Saunerie, qui lui était échue par déshérence.
(JJ. 78, n* 5o.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir que, pour consideracion et en recompensacion des bons et aggreables services que nostre amé escuier Guillaume Pocaire nous a fais longuement et fait chascun jour, nous, enformez par nostre receveur de Paris que la maison qui fu Jaquemin de la Balette, nostre armeurier, séant à Paris en la Saunerie, tenant, d'une part, à la maison à la Blondelle, et à la maison Symon Parey, d'autre part ; laquelle maison nous est avenue et appartient par deffaut de hoir, si corne l'en dit, ne vaut par an que cent et dix solz parisis ou environ, rabatu les cens, crois de cens et autres charges en quoy elle est obligiée et ce qu'elle puet couster à soustenir chascun an; ycelle maison, si corne elle se comporte et chargié de son cens, crois de cens et autres charges et redevances acoustumées, avons donné et ottroié, donnons et ottroions par ces lettres, de nostre auctorité royal et de grâce especial audit Guillaume Pocaire, pour lui, ses hoirs et ceus qui de lui auront cause à tousjours mais, ou cas toutevoies qu'elle nous appartendra comme dit est. Si donnons en mandement, par la teneur de ces lettres, au prevost et au receveur de Paris ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, que de ladite maison, ou cas dessusdit, mettent ou facent mettre en possession et en saisine ledit Guillaume ; mandans aussi audis prevost et receveur qui à présent sont, et aus autres prevos et receveurs, noz justiciers et officiers presens et avenir, que de ladite maison leissent et facent user et joir ledit Guillaume, ses hoirs et ceulz qui de lui auront cause paisiblement et perpetuelment, etc..
Donné à Nemoux en Gastinois 1 , le xxvnr 3 jour de janvier, Tan de grâce mil CGC quarante et huit.
P. Blanchet.
Collation faite.
1. Nemours, Seine-et-Marne, arr. de Fontainebleau, ch.-l. de cant.
CCCCXVIII.
■ 349 (n. st.), janvier. Fontainebleau.
Philippe VI accorde aux religieuses de l'abbaye de Saint- Antoine de Paris, en retour d'une messe du Saint-Esprit qu'elles s'engagent à faire dire chaque semaine en leur église, pour lui, la reine et leurs enfants, ioo charretées de bois, de quatre moules chacune, à prendre chaque année, à perpétuité, au mois de mai, en la forêt de Gompiègne.
(JJ. 77, n* 406.)
Philippe, etc., savoir faisons à tous presens et avenir que, comme noz amée en Dieu les religieuses, abbesse et convent de Saint Anthoine emprès Paris, nous aient offert et promis à faire célébrer en leurdite église chascune semaine, tant comme nous vivrons, une messe du Saint Esperit pour nous, pour nostre très chiere compaigne la roynne, pour nostre lignié et pour le bon estât de nostre royaume. Nous, qui lesdites offres et promesses avons aggreables, ausdites religieuses, de grâce especial et de nostre libéralité royal, en regart de pitié et en aumosne, pour le salut de l'âme de nous, avons donné et ottroié, donnons et ottroions par la teneur de ces lettres cent charretées de bûche de moule, chascune charretée de quatre moules, à prendre et avoir chascun an en nostre forest de Cuise 4 sur aucun ou aucuns marchans de ladite forest, en lieu plus aaisé et plus prouffitable qu'il poira bonnement estre fait pour lesdites religieuses et pour leurs successeresse, à chascun perpetuelment, à commencer à prandre les premières cent charretées ou mois de mai prochain avenir, et samblablement après, de an en an touzjours. Et voulons, et ausdites religieuses et leurs successerresses avons ottroié et ottroions, de nostredite grâce, que lesdites cent charretées de bûche de moule elles aient, preignent et reçoivent à perpétuité en ladite forest, sanz ce que elles soient tenues à les delesser ne mettre hors de leurs mains, et sans paier pour ce à nous ne à noz successeurs aucune finance quelle que elle soit, laquelle finance, se aucune appartenoit à faire ores ou autrefois, nous leurs donnons et quittons entièrement, en regart de pitié, et de nostre grâce et libéralité dessusdites. Et est nostre entente que elles facent célébrer chascune semaine une messe, si comme dessus est dit. Si donnons en mandement aus maistres de noz forez, au baillif et au receveur de Senliz qui sont et qui pour le temps seront, et à chascun d'euls, selon ce que il H appartendra, que ausdites religieuses ou à leur certain mandement il baillent et délivrent, ou facent bailler et délivrer entièrement lesdites cent charretées de