ARTICLE PREMIER
Le but de la société est le bonheur de tous ses membres.
Pour assurer, ce bonheur, la société doit' garantir à chacun :
La sûreté de sa personne ;
Les moyens faciles d'obtenir une existence aisée;
!x développement de ses facultés ;
La liberté;
La résistance à l'oppression.
Art. s.
Tous leg citoyens, quelle que soit la différence de leinr» forces^ ayant un droit égal à cette garantie, Tégalité est une loi fondamentale de la société.
Arif. 4.
La sûreté résuhe du concours de tous pour protéger lia personne et les droits de chacun, et pour assurer l:^. punition de ceux qui y portent atteinte.
Arv. 5.
La loi protège la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Elle suppose le peupte bon et le magistrat corruptible.
Art. S'.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu , accusé,, qu'en vertu d'une loi préexistante et selon les formes qu'elle prescrit; toute injonction, toute rigueur que la loi ne permet pas peut être repoussée par la force; ceux qui Tautorisent ou Fexercent, sont coupables et doivent être punis.
Art. t.
La vie de l'homme est sacrée.
Art. 8.
Les peines ne peuvent avoir d'autre but que celui de prévenir les crimes et de corriger les coupables; leur sévérité ne peut excéder la plus stricte nécessité.
Art. 9.
Nul ne peut être ni accusé, ni condamné , qjue sur ladéclaration d'un jury.
( 89 ) AàT. 40.
Tous les biens mobiliers ou immobiliers reiiferihés dans le territoire national, oti possédés âilleura par 1^ membres de la société, appartiennent au peuple, qui, seul, peut en régler la réjiartition par les lois. Art. 11.
La propriété est le droit qu'à chac|uè citoyeri de joiiir de la portion de bien qui lui est garatitie par la iOfî.
Le droit de propriété est borné , c'ommë tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui.
Art. 13.
Chacun exerce à son gré son travail et son industrie; mais tout trafic qui viole les droits d'autrui est essen^ tiellement illicite et immoral.
Art. 14.
Le travail est une dette que tout citoyen valide doità la société ; l'oisiveté doit être flétrie comme un larcin et comme une source intarissable de mauvaises mceurs.
Art. 15.
La société doit viser sans cesse à bannir la misère et à rapprocher les biens des citoyens de l'égalité; elle doit pourvoir à la subsistance commode de ceux qui manquent du nécessaire, soit eh leur jprocurant du travail, soit en fournissant des moyens d'éxîstérice a céiix qui sont hors d^état de travailler.
Art. 16.
Par l'équitable répartition de l'impàt, la société doit non seulement subvenir aux dépenses publiques nécessaires, mais aussi empêcher le scandale du dénuement à côté de l'excessive richesse.
Aax. 17.
Toufc citoyen a droit de connatlre et de surveiller remploi des deniers publies selon le mode établi par Ea loi.
Art. 18.
L'homme n'est pas une propriété aliénable; il ne peut ni se Tendre y ni être vendu ; il n'y a dans toute l'étendue de que des hommes libres.
Art. 19.
La société dloit à tous ses membres l'éducation et l'instruction.
La première doit leur inspirer le dévouement a la patrie, Famour de la justice et la fraternité universelle, les accoutumer au travail et à la tempérance , et leur feirc aimer l'égalité et la vertu.
La seconde doit tefir fournir les connaissances qui leur sont nécessaires pour exercer leurs droits et accoHiplir leurs devoirs.
Art. 20.
La société doit en outre veiller sur ses membres depuis l'âge viril jusqu'à la mort, et exalter en eux, par des institutions morales et populaires, l'amour de toutes les vertus.
Art. 21.
Il n'appartient qu'à la puissance législative d'imposer des devoirs aux citoyens. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas.
Art. 22.
La puissance législative réside exclusivement dans le souverain.
Le souverain est le peuple.
Art. 24.
Le peuple est Funiversalité des citoyens.
Art. 25.
La souveraineté est inaliénable et imprescriptible.
Art. 26.
Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer son opinion avec une entière liberté.
Art. 27.
La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté du souverain.
Art. 23.
Elle ne peut contenir que des dispositions générales et applicables également à tous.
Art. 29.
Elle ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société ; elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile.
Art. 30.
La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de développer à son gré toutes ses facultéîs; elle a pour principe la nature , pour règle la justice, pour bornes les droits d'autrui , pour sauve-garde la loi.
Art. 31.
Toute la justice est dans ces deux maximes :
« Ne fkis pas à autrui ce que tu ne youdrais pas qu'on le fit. « Fais aux autres tout le bien que tu voudrais en recevoir. »
Art. 32.
Le droit de s'assembler paisiblement, le droit de maj nifester ses opinions de quelque manière que ce soit , et
le libre exercice des cultes, sont des conséquences si né^ cessaires du principe de la liberté, nue le seul besoin de les énoncer suppose la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Art. 33.
Toute loi qui viole les principes fondamentaux de la société est injuste et tyrannique ; elle n'est point une loi. •
Art. 34.
Le peuple délègue à ses députés le soin de préparer les lois, et au gouvernement celui de les exécuter.
Le gouvernement est l'ouvrage et la propriété du souverain, qui peut le changer quand il le juge nécessaire.
Art. 36.
.■ ' . ' Le peuple règle, par la constitution et par l«ëlok, l'autorité et les devoirs de ses députés et des fonctionnaires publics.
Art. 37.
Le peuple est toujours le maitre de changer sa constitution ^et ses lois; une génération ne peut assojétir les générations futures.
Art. 38.
Les fonctions et les mandats publics ne peuvent être considérés comme des distinctions ni comme des récompenses; ce ne sont que des devoirs ; ils sont essentiellement temporaires et électifs.
Art. 39.
Les crimes et les délits des députés et des fonctionnaires publics doivent être sévèrement et facilemeiii
punis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Le droit de présenter paisiblement de§ pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu, ni limité.
Aut. 41, Le peuple a toujours le droit de connaître toutes les opérations de ses députés; ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion.
Art. 42.
Tous les citoyens sont admissibles à toutes les fonctions publiques^ sans aucun autre titre que leurs vertus , leurs talens et la confiance du peuple.
Art. 43.
Tous les citoyens ont un droit égal de concourir à Li formation de la loi et a la nomination des députés du peuple et des fonctionnaires publics.
Art. 44.
Afin que ce droit ne soit pas illusoire, la société doit rétribuer les députés et les fonctionnaires publics , et faire en sorte que les citoyens qui vivent de leur travail puissent assister aux assemblées auxquelles la loi les appelle, sans compromettre leur existence, ni celle de leur famille.
Art. 45.
La liberté ne peut exister si les fonctions législatives , executives et judiciaires ne sont pas distinctes, si leurî» limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité de tous, les fonctionnaires n'est pas assurée.
Art. 46.
Le patriotisme, la probité et la yertu des citoyens con-
tribuent plus que les lois à rendre impérissables Tégalitéy la liberté et la souveraineté du peuple. Art. 47.
La résistance à l'oppression est la sauve-garde des droits du citoyen.
Art. 48.
11 y a oppression contre le corps social dès qu'un de ses membres est opprimé; il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Art. 49.
Quand le gouvernement viole les droits du peuple , rinsurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus indispensable et le plus sacré des devoirs.
Art. 50.
Dans ce cas , le pouvoir insurrectionnel qui aide le peuple à recouvrer la souveraineté , mérite bien de la patrie et de Thumanité.
Art. 51.
Quiconque usurpe la souveraineté est un ennemi public qui fait la guerre à la société entière. Art. 52.
Les hommes de tous les pays sont frères , et les différens peuples doivent s'entr'aîder pour le recouvrement et pour la défense de leur liberté commune.
Art. 53.
jCelui qui opprime ou tente d'opprimer une seule nation se déclare Tennemi de toutes, et doit être poursuivi partout comme un brigand révolté contre la nature humaine.