Ce droit peut être exercé
l^orsque des excuses puissantes militent en faveur du condamné ;
Lorsque le condamné a donné des preuves évidentes d'amendement.
168. Ce droit ne peut être exercé que par un jury national nommé par les comices.
169. L'initiative de la proposition en grâce appartient aux conservateurs , qui convoquent le jury natiimal quand il y a lieu.
TITRE XXIU. — Des comribiUions publiques.
170. Quiconque a plus que le strict nécessaire doit une partie de son superflu à la république.
171. n n'y a dans l'intérieur de la république qu'un impôt personnel réparti progressivement sur les revenus > de quelque nature qu'ils soient.
172. Nulle perception de deniers ne peut être faite au nom de la république , qu'en vertu d'une loi^
173. En déterminant la quotité des contributions, la loi doit se proposer :
De pourvoir aux dépenses publiques strictement nécessaires ^
D'assurer à la république un fonds suffisant pour soulager les malbeiu*eux et éteindre l'indigence.
TITRE XXlV. — Du domaine de la république.
174. Il y a dans la république un grand domaine public, destine à réparer les injustices et les malbeurs, à maintenir Tégalité , à encourager le travail et à pourvoir aux besoins extraordinaires.
1^5. Ce domaine peut se composer de biens de toute espèce.
1 76. La loi en règle la formation , en détermine l'emploi et en établit l'administration.
TITRE XXV. — Des dépenses,
1^7. Nulle dépense ne peut être faite pour le compte de la république qu'en vertu d'une loi ou d'un décret.
178. Aucun traitement, ni aucune pension ne peuvent ex^ céder l'indemnité annuelle que la constitution alloue aux membres du conseil exécutif.
179. Nul ne peut toucher plus d'un traitement, ni plus d'une pension à la fois.
lôo. La république ne salarie aucun culte.
TITRE XXVI. — De la trésorerie nationale,
181. Toutes les recettes et toutes les dépenses de la république sont faites par la trésorerie nationale, et y sont enre-* gistrées.
182. La trésorerie nationale est administrée par cinq commissaires responsables nommés par le corps législatif hors dte son sein.
1 83. Ces commissaires sont renouvelés tous les ans par cinquième.
i84- Ils tiennent la main au recouvrement des contributions |[iubliques^ ils assurent la conservation des deniers qui en proviennent j ils exécutent les paiemens.
i85. Ils ne peuvent rien payer, sous peine dé forfaiture et k charge de réintégration , qu'en vertu :
D'une loi ou d'un décret -,
D^une décision du conseil exécutif, appuyée sur une loi ou sur un décret 5
D^un mandat d'un ministre énonçant la date de Tacle législatif et de la décision qui autorise la dépense.
186. Ils ne peuvent être suspendus ou destitué» que par un décret ^ ils peuvent être suspendus par les eonseryateurs pendant Tajournement du corps législatif, qui prononce définitivement à sa première réunion.
TITRE XXYII. — Delà comptabiUté.
1 87 . Les comptes de la trésorerie et ceux de tous les administrateurs des deniers publics sont rendus annuellement k des cortrmîssaires nommés par le corps législatif liprs de son sein; ces coimnissaires sont responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.
188. Les comptes sont arrêtés par le corps législatif; ils sont rendus publics.
TITRE XXVIIl. — De la force arnKfe d& ta répubUque ,