DU COMITÉ JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ
dans les causes de Barrett et Logan versus Winnipeg
rendu le 30 juillet 1892.
(Extrait)
op)
Ces deux appels ont.été entendus ensemble. Dans le premier, la
cité de Winnipeg en appel d'un jugement de la Cour. Süprème du
a Cour du la Cour Su-
Carlada, renversant un jugement de la Cour du Banc de k reine du
Manitoba; dans le second, d’ un jugement subséquent de be de la reine du Manitoba, qui suivit le jugement de
prème. Les jugements dont on appelle renversent cortaint règlements |
res eu vertu de l'Acte des écoles publiques, 1890, un statut de Ma-
te
do la cité de Winnipeg, .qui autorisent des prélevés pour (des fins sco- ,
itoba. auquel les Catholiques romains et les membres de l'Eglise d'An- /gleterre font des objections égälement. Les vues de l'Eglise Catholique-romaine furent soutenues par M. Barrett; le cas de l'Eglise
‘d'Angleterre fut mis en avant par M. Logan. M. Logan consentait à
se servir des arguments apportés en faveur de M. Barrett, tandis que
les avocats de M. Barrett n'étaient pas prêts à faire cause commune - avec M. Logan, et naturellement auraient mieux aimé plaider pour
eux seuls. D 7 La controverse qui a donré lieu au présent litigé est sans aucun doute remplie de dificultés. Le -résultat de la controverse est d’une - sérieuse importance pour la province de Manitoba, et évidemment
un sujet de profond intérêt dans tout le Dominion. Mais sous son
aspect légal la question se reuferme dans de très-étroites limites. Le . devoir de ce bureau est- simplement dé déterminer comme matière
de loi-si, d'après la véritable interprétation de l'Acte. de Manitoba, 1870, ayant rapport à l'état de choses qui existait au Manitoba au.
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DT 5e temps de l'union, la législature provinciale a, ou n’a pas, excédé ses pouvoirs en passant l'Acte des écoles publiques, 1890 (1)... : : Nonobstant l'acte des écoles publiques de 1890, les mémbres de l'Eglise catholique romaine ou de toute autre dénomination religieuse au Manitoba sont libres d'établir des écoles dans toute la province, ils sont libres de’ maintenir leurs écoles au moyen d'honoraires scolaires ou de souscriptions volontaires: ils ont le droit de conduire leurs écoles selon leurs principes religieux sans crainte de molestation ou d'intervention. On ne'force ‘aucun enfant à fréquenter .les écoles publiques. Aucun autre avantage que celui d'une instruction gratuite dans des écoles soumises à l'adréinistration de l'Etat n'est offert à ceux qui fréquentent ces écoles. Mai$ on dit qu'il est impossible. pour les Catholiques ou pour les membres de l'Eglise anglicañe (si leurs vues sont fidèlement représentées par l'évêque de la terre ‘ de Rupert qui a donné sa déposition dans la cause de Logan) d'envoyer leurs enfants aux écoles publiques, où l'éducation n'est ni surveillée ni dirigée par les autorités de-leurs églisés respectives, et que, par- conséquent, les Catholiques et les membres de l'Eglise d'Angle- ” terre, qui sont taxés hour soutenir les écoles publiques et se croient, : en outre, obligés de soutenir :leurs propres écoles, sont dans une . position beaucoup: moins favorable que ceux qui peuvont profiter de l'instruction gratuite, pourvue par l'acte de 1890. Il peut en être
ainsi. Maïs quel droit ou privilège est violé ou affecté d'une manière
préjudiciable par la loi? Ce n’est ‘pas la loi qui.est -enfanté. C'est à cause de leurs convictions religieuses que chacun doit respecter, et de l'enseignement de leurs églises que.les Catholiques et les mem- © bres de l'Eglise d'Angleterre. se trouvent incapables de participer aux avantages que la loi offre à tous également. .. ;
. Leurs Seigneuries comprennent le poids que l'unanimité du tribunal donne à la décision. de. la Cour Suprême. Elles ont étudié avec ‘un soin particulier les motivés à la fois forts et circonstanciés qui appuiènt cette décision. Mais elles ne peuvent concourir dans l'opinion que les savants juges de. la Cour Suprême ont exprimée quant
(?) Il serait long, et d'importance secondaire, de citer en son entier la dis-
” cussion de la cause, telle que faite par les nobles Lords. Maintenant que la
question est clairement posée “ La législature du Manitoba at-elle agi ultra vires,. en passant l'acte des Ecoles publiques de 1890 ,, ce qu'il importe surtout de voir, c'est quelle'a été la conclusion du jugement.
aux droits eb.aux privilèges des Catholiques. romains, au Manitoba; à à
l'époque de l'union. Elles doutent qu'il soit permis. ‘de référer à la
législation de 1871 à 1890 pour jeter de. la lumière. sur la coutuine
établie antérieurement ou sur la rédaction de Ja clause: restrictive en
question de l'Âcte du Manitoba: Elles ne peuvent partager l'opinion, .
qui parait indiquée par.un des. membres de. la Cour Suprême. que
les écoles publiques, établies en vertu de l'Acte de 1890, sont en réa- .
lité des écoles protestantes. La législature a déclaré en toutes - let-
tres que les écoles publiques seraient. absolument non-confessionnel-
les, et ce principe est appliqué dans toutes les parties de l’Acte. - Leurs. Seigneuries n'ont. pas à 5 ‘occuper du principe de l'Acte de
1890; “mais : ‘elles ne peuvent s'empêcher d'ébserver que, si les pré- :
tentions des intimés dévaient prévaloir, il serait extrêmement diff- . cile pour la législature provinciale, à qui a été dévolu le pouvoir de aire des’ lois-en matière d'éducation, de pourvoir aux besoins de l'édu- -
cation dans-les districts les moins peuplés d'un pays presqu'aussi
grand. que. la Grande Bretagne, et que les pouyoirs de la législature, :
qui paraissent si étendus, à ne. -considérer que l'Acte . lui-même, se-
raient limités à la fonction, utile mais bien humble, de faire des rè-
glements sur l'état sanitaire des maisons d'école, d'imposer des taxes
pour l'entretien des écoles de différentes dénominations religieuses, ‘de réndre obligatoire la fréquentation des écoles, et autres matières de
même nature. Leurs Seigneuries-en sont venues à la conclusion d'avi-
ser Sa Mäjesté que ces appels doivent être accordés ävec frais (1). Î
& Ainsi le plus haut tribunal de l'Empire Britemnique déclare que la Légis-
‘ lature du Manitoba n'a pas .outrepassé ses pouvoirs en passant l'acte des Ecoles publiques de 1890, que la loi est intra vires, constitutionnelle. |
On pêut penser autrement, on, peut le déplorer, on peut: s’efforcer de remédier
à la-situation légale que constitue ce jugement; mais, que voulez-vous, en prati- .
que, il faut bien en tenir compte. Dura lez, sed lex.
* porte paÿ la proposition que lé
©" nest. pas maintenant en L