‹ Documents pour servir à l'intelligence de la question des écoles du Manitoba: avec quelques notes explicativesChapitre 3 sur 37 · DES LORDS DU COMITÉ JUDICIAIRE DU. CONSEIL, ; PRIVÉ · texte numérisé non relu

DES LORDS DU COMITÉ JUDICIAIRE DU. CONSEIL, ; PRIVÉ

- sur rappel de Brophy é autres vs le pre oèurétr génffal du Mamitéb

" de la Cour Suprèmé à du Canadà, rendu le 3 Janvier 1 1805.

De rer et | Girl

: Cependant &. à. la vérité, déédor que le droit d' : yerneur. r général en. con$eil. existe äns un’ Cas.comme celui-ci ne comégislature. pr ovinciale ne pouvait pas abroger les lois. qu elle a. paséées. La validité dé l'acte d’ abrogation .

estion, non plus, que de sayoir .si cet acte. .

appel au Gou- Le :

a eu l'effet. voulu, Si 1 fäécision est favorable aux appelants, la con-' ‘

séquence, comme on indiquera tout à l beure, ne.sera pas le moins du monde nécessaifement l'äbrogation des actes ‘de 1890: ou ‘Je rétablissement de la ‘législation. antérieure. .

Tenant compte des circonstances qui existaient en 1870, leurs Sei- ‘ ‘gneuries me. trouvent point qu il y ait eu, en créant une législature pour la province avec des. pouvoirs restréints, rien de déraisonnable dans l'idée’ de donnér. au parlement fédéral, au cas où.la population catholique, ou la’ protestante, ‘deviendrait prépondérante, et où des droits acquis dans des circonstances différentes seraient violés, le pouvoir de faire en instruction publique les lois nécessaires pour la protection : de la. minorité,. ‘soit’ protestante, soit catholique, suivant le. cas. Considérant donc comme “établi, lé. fait que le paragraphe 2 de . l'article 22 de l'Acte du. Maritoba s'étend aux droits et. privilèges

. ï avait été soumis d’abord à la Cour Suprême du Canada, p puis’ au | Comité judiciaire du Conseil Privé, six questions, .que les nobles Lords, après-une longue et subtile discussion, ont réduit à trois: 1.° La minorité catholique a-t-elle des sujets de plaintes ; ‘2e L'appél au Gouvérneur Général en conseil est-elle admis-

sible, dans le cas présent, en vertu de l'articlé 22 de L’Acte du . Manitoba ;: 8. Le

Gouverneur général en conseil, supposé le bien fondé des requêtes, at-il le pouvoir . de faire. des déclarations ou de prendre des mesures réparatrices ? La réponse à ces trois “questions se “froure donnée. dans la conclusion de ce jugement.

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dé la: minoitté catholique. romaine, acquis par la législation dans la :

‘ province après l'union, il s'agit ensuite de savoir si quelqu’ un de ces . droits ou privilèges a été affecté par les actes de 1890 %Pour. répondre . à cette question, il sera nécessaire d'examiner de plus près qu'on ne l'a fait jusqu'ici le système établi par la législation antérieure ainsi. que le changement opéré par ces actes. |

La loi scolaire du Manitoba, de 1871,‘instituait un Conseil : d'instruction publique de pas moins de 10 ni de plus de 14 membres, dont moitié devait être composée de protestants et l’autre moitié de . catholiques. Les deux sections du conseil pouvaient s'assembler en tout temps séparément. Chaque section dévait élire un président, et

avoir sous son contrôle et sa direction la discipline des écoles re- ”

levant de cette section. Un'des membres protestants devait être nommé surintendant des écoles protestantes, eb un des membres catholiques surintendant des écoles catholiques, et tous deux devaient être. les secrétaires conjoints du conseil, lequel devait choisir

les livres destinés à l'usage des écoles, sauf ceux ayant trait à la

religion ou à la morale, qui devaient être prescrits par les sections

respectivement, La subvention législative pour l'enseignement scolaire

devait être affectée, moitié pour le soutien des écoles protestantes, et moitié pour le soutien des écoles catholiques. Certains districts où . ‘la population était en majorité catholique devaient être regardés -comme étant des districts scolaires catholiques, et certains autres où la population. était en. majorité protestante devaient être regardés comme des districts scolaires protestants. Chaque année, une assemblée des habitants du sexe masculin de chaque district, convoquée par la section à laquelle appartient ce district, devait nommer des commissaires, et décider si leurs contributions pour le soutien de l'école

devaient être prélevées au moyen d'une souscription, d’une Cotisation

par élève, où d’une taxe sur les biens-fonds du district. Ils pouvaient aussi décider la construction d’une maison d'école, et que les frais .de construction seraient défrayés par cotisation. Au cas où le père . ou le tuteur d'un enfant d'école serait un protestant résidant dans un districb catholique, ou vice versa, il pourrait envoyer cet enfant à | l'école du plus proche district de l'autre section, eb au cas où il contribuerait à l’école fréquentée par cet. enfant pour fane somme égale à celle qu'il aurait été obligé de payer s’il avait appartenu à

ce district, il était exempt de tout Paiement à l’école du district où

il demeurait.

Des actes modifiant sous. quelques rapports la loi sur l'instruction

publique furent: passés dans les années subséquentes, mais il n'est pas

“nécessaire d'en parler ; car, en 1881, l'acte de 1871 et ces actes qui le modifiaient furent abrogés..La loi scolaire, du Manitoba, de 1881; suivait les mêmes règles générales que celle de 1871. Le nombre des membres du conseil de l'instruction publique fut fixé à pas plus de 21, dont 12 devaient être protestants et 9 catholiques. Si un nombre- : moindre : était nommé, on: devait. observer la même proportion rela< ‘tive. Comme ci-devant, le conseil devait se ‘former en deux sections,”

| l'une protestante, Fäxtre catholique; éhacune d'elles devait avoir le

contrôle des écoles: “& .s® section. et tous les livres destinés à l'usage: . Fe

des écoles. placées sous. 80n torftrôle devaient ètre maintenant choisis. par chaque section. Il devait y avoir, comme auparavant, un surii- NA tendant protestant et un surintendant catholique. - Il était prévu que l'étäblissement ‘d'un arrondissement scolaire ‘d’ une confession n ’empêcherait pas l établissement-d'un arrondissement scolaire de l’autre confession dans la même localité, et qu’un arron-

dissement protestant et. catholique pourrait comprendre le même ter: :

ritoire, soit en tout soit en partie. La somme affectée ! aux besoins des écoles communes par. la législature devait être partagéo entre les sections prôtestante et catholique roïaine de la commission en proportion du nombre des enfants, âgés de 5 à 15 ans, domiciliés dans les différents arrondissements scolaires. protestants eb. catholiques ro-

mains de la province où il y avait des écoles en. “opération. Relati-:

‘vement aux cotisations locales poùr les fins scolaires, il était prévu

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que les contribuables d'un arrondissêment verseraient leurs. nt n

-spectives à la caisse des écoles de leurs confessions aussi respectives, et qu'en aucun cas un contribuable protestant ñè serait obligé de.

-payer: pour une école catholique, üi..un contribuable: sioñque pour :

T une école protestante. ne

Le plan que comportait cet acte fut modifié ‘dans certains de ses * détails par des actes postérieurs de LU législature, qüi n'en affectèrent cependant pas les principaux points ‘sur, lesquels l'attention a été" ‘ appelée. En même temps que l'on peut suivre dans la voie que pt la législation les traces de l'augmentation de. l'élément protestant, relativement à la popelation catholique, la position des éléments catholiques et protestants de la sociétéen ce qui concernait l'éducation ne fut pas grandement modifiée, bien qne l'on dût,.. naturellement, . faire concorder avec: Je nombre d'écôliers fourni paï chacun la sub-

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vention provinciale qui, au début, se partageait par parts entre oux, et la rendre proportionnelle à ce nombre.

Leurs Seigneuries passent maintenant aux actes de 1890, concernant le département de l'éducation et les écoles publidues, qui ont certainement effectué un grand changement. Le premier! de ces deux actes n’a pas donné aux Catholiques romains le droit d'être représentés, comme tels, dans le conseil de l'instruction publique ni . dans le comité consultatif, auxquels il “incombe de choisir les livres de classe à mettre entre les mains des écoliers, comme aussi de pres- “crire les formes d'exercices religieux à observer dans les écoles. Tous les arrondissements d'école. protestants et catholiques tombent sous . le coup des dispositions de l’Acte des écoles. publiques. Toutes les écoles publiques doivent être gratuites et absolument ‘neutres en religion ou non confessionnelles. Il ne doit y être toléré aucun exercice religieux, à moins qu ‘ils né soient faits en conforiité des règlements du Comité consullatif et par autorisation des commissaires d'écoles de l'arrondissement. L'acte impose aux commissaires le devoir de prendre possession de toute propriété scolaire publiqüe acquise ou donnée pour les fins scolaires publiques dans l'arrondissement. Le conseil municipal de toute cité, ville ‘ou’ village, a instruction de lever et percevoir sur toute propriété imposable, dans ‘les limites de la municipalité, les sommes d'argent que peuvent demander les commis- : saires des écoles publiques pour les fins de ces écoles. Aucun conseil . municipal n'a le droit d'exempter quelque. propriété que ce soit de . la taxe scolaire. Et il est formellement statué qu'une. école non conduite conformément à toutes les dispositions de l'acte, ou aux règlements du départemente de l'éducation ou du comité consultatif, ne sera pas censée être une école publique dans le sens de la loi, et qu'une pareille‘ école ne participera pas à la subyeution. législative. | ‘ Leurs Seigneuries n'ont pas à s'occuper de la sagesse des ces ‘ actes, ni des motifs qui les ont fait adopter. Il est possible qu'à mesure que l'élément protestant de la population ‘de la province a proportionnellement plus augmenté que l'élément catholique, il 86 soit trouvé de. plus en plus difficile, surtout dans les localités ayant

même avec les modifications appo#tées plus tard. Mais peu importe - |

une population clairsemée, ame le.système inauguré en 1871,

qu'il en soit ainsi ou .non. La seule question à decider est de savoir

‘?, si les lois. de 1870 ont porté atteinte à un droit ou privilège dont

la minorité catholique jouissait auparavant. Leurs’ Seigueuries ne peu-

— vent pas voir comment il.peut être répondu autrement qu ‘afirmativement à cette question. Mettons en contraste la position qu "occu-

. paient les Catholiques ‘ romains avant -et' après les actes dont ils :

appellent. Avant que ces actes ne devinssent loi il existait, dans la province, des écoles confessionnelles dont le contrôle et la direction

étaient entre les mains des Catholiques, ,qui pouvaient choisir leurs . - livres de classe et déterminer la nature” de l'enseignement religieux. Ces écoles recevaient leur quote-part des sommes affectées aux fins : ‘scolaires sur le produit ; des taxes générales de la province, et les deniers levés pour ces, fins, par. une cotisation locale, étaient, en tant que cette cotisation frappait des catholiques, uniquement affectés

‘pe D 0 . ê ‘ 0 s au soutien des écoles catholiques. Or quelle est la situation faite à

da minorité catholique romaine par les actes de 1890? L'aide que donnait la province aux écoles confessionnelles de cette minorité,

conduites suivant ces vues, a cessé. Ces écoles en sont réduites à ne pouvoir plus se soutenir que par les contributions de 14 population

Catholique romaine, alors que les taxes que la province emploie à‘ subventionner les écoles, aux besoins desquelles pourvoit le statut, :

‘portent également sur les Catholiques et'les Protestants: En outre, non seulement les habitants. catholiques. restent sujets à la cotisation locale pour les fins scolaires, mais aucune partie des recettes de cette cotisation ne doit plus être affectée au maintien des écoles catholi- "ques; ces recebtes serviront désormais à soutenir des écoles qu'ils regardent comme n'étant pas plus propres . à l'éducation de leurs enfants que si ces écoles étaient franchement “protestantos dans leur caractère. .. B : 5

En face d'une pareille situation, il ne semble pas possible de dire .que les droits et les privilèges de la minorité catholique romaine; en ce qui concerne l'instruction publique donnée avant 1890, n'ont pas reçu d'atteinte. .

M. le Juge Taschereau dit : -que les lois de 1890 ayant été. irré- - vocablement tenues pour infra vires ne peuvent avoir “ illégalement , atteint aucun des droits ou privilèges de la minorité catholique. Maïs le mot “illégalement , ne se trouve pas* dans le paragraphe en ques-

tion; l'appel y est prévu pour le cas où des droits seraient réellement

atteints. . - :

Il est vrai que les exercices religieux prescrite pour les écoles publiques ne sont pas pour être distinctement. protestants, puisqu'ils

‘doivent être “.non confessionnels »» et que tout parent peut empè-.

cher que.son enfant y assiste. Il peut y avoir aussi beaucoup de monde qui partage l'avis exprimé dans l’un des affidavits de la cause de Barrett, que les Catholiques romains ne devraient consciencieusement

‘avoir aucunes objections à fréquenter ces écoles, s’il esb pourvu ail. leurs à de suffisants moyens de leur donner l'éducation morale et

religieuse qu'ils veulent avoir. Mais:tout cela est hors de propos. En fait, l'objection des Catholiquéës romains à des écoles comme celles qui reçoivent seules la subvention de l'Etat sous l'autorité de l’Acte de 1890 est consciencieusé eb solidemerit fondée. S'il en était autrement, s’il y avait un système d'instruction publique pouvant être accepté également par les Catholiques ‘et Protestants, les dispositions législatives élaborées qui ont été le sujet de tant de discussions et d'étude n'au-

raient pas été nécessaires. Il est notoire, qu'il existait des différences :

d'opinions tranchées sur. la question de l'instruction publique avant 1870; cela se voit et s'accuse-presque à: chaque ligne de ces dispo:

: sitions. Nul doute non. plus-:sur. les points de désaccord, et c'est à.

la, lumière de ces faits qu'il faut lire l’article 12 de-l'Acte du Manitoba de’ 1870, qui, après toût, n'est ri rien - sauire chose qu'un pacte parlementaire. ,

Pour ces raisons, Leurs Sej gieuries- sont d'avis que le 2 paragraphe de. l'article 22 de: PAGES du Manitoba contiônt la disposition,

qui fait règle ici, et que l'appel au Gouverneur général en tonseil est . -

admissible en vertu de cette disposition, pour les motifs exprimés dans les requêtes eb pétitions, en tant. -que les actes de ‘1890 préjudicient aux droits et aux priyilèges de la minorité. catholique romaine : ‘en. matière d'instruction ‘publique au sens du paragraphe.

‘L'autre question qu'on à sonmise à Leurs Seigneuries est de savoir si le Gouverneur général en conseil à le pouvoir de. faire. les déclarations ou de prendre les mesures réparatrices demandées par les

requêtes et pétitions. ou s'il a quelque autre juridiction en la matière. Leurs Seigneuries - -ont décidé * que Île Gouverneur. général en conseil. possède cette juridiction: -eb que l'appel ést bien fondé. Quant

.âù mode-à suivre, c'éét affaire aux autorités à qui la chose -est con- . fiée par le statut. Il'n'appartient- “pas à.ce tribunal-ci- de--prescrie

les mesures précises à adopter. Le caractère général dé ces mesures est assez clairement. indiqué par le 3° paragraphe de l'article 22 de l'Acte du Manitoba.

I n'est certainement pas essentiel de rétablir les lois abrogées par Vacte de : 1890, ni de remettre en vigueur les: dispositions : mêmes

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de ces lois. Le système d'instruction publique contenu dans les actes de 1890 satisfait aux désirs et aux besoins de la grand majorité des habitants de la province. Toute cause. légitime de plainte disparaîtrait, si ce système avait pour complément des dispositions propres à faire cesser les griefs sur lesquels est fondé l'appel, et s'il était modifié de façon à donner effet à ces dispositions.

Leurs Seigneuries suggèreront humblement à Sa Majesté qu'aux questions soumises il soit répondu de la manière indiquée par les opinions qu’elles ont exprimées.

Il n'y aura pas de frais du présent appel (1).

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{*) Par ce jugement, le Conseil Privé re renverse pas celui qu'il rendait.le 80 il | let 1892. . - “ | Le premier jugement décidait que, étant donné le genre de privilèges garan- ‘tis aux Catholiques par l’Acte du Manitoba en vertu de la loi ou de la coutume qui existait avant l'union, l'acte des Ecoles Publiques . du Manitoba de 1890 est constitutionnel, et ne’ dépasse pas les pouvoirs qu'a la Législature provinciale de : legiférer sur ce sujet.

Le second jugement décide que, vaun état de choses créé par la législation après l'union, - l'Acte des Ecoles publiques de. 1890 porte atteinte aux droits et pri- ”. vilèges des Catholiques.

Mais, qu'on veuille bien le remarquer, premièrement le Conseil Privé : ne se prononce pas sur le mode à suivre pour réparer les griefs. \ Deuxièmement, il afirme que-céitainement il n’est pas nécessaire ‘de rétablir et remettre en vigueur les dispositions des lois qui établissaient les écoles séparées. | ‘Troisièmement, il est d'avis qu'il serait bon de conserver le système d'instruc- TT tion pi publique contenu dans les actes de 1890. | * Quatrièmement, il suggère de se contenter, pour faire « cesser les griefs. de la . Le - minorité, de modifier et de supplémenter ce système d'une inanière convenable. | Le Ceci dit, non pas précisément pour approuyer toutes eb chacune de ces conclusions, mais pour établir la situation ‘telle qu'elle ést, et montrer en face de quels | obstacles se trouvent. les hormes d'état qui veulent donner. à à le difficulté une 80- Te Jation réelle, pralique ‘et efficace. |

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