RÈGLEMENT DE. LA QUESTION )ES ÉCOLES DU MANITOBA
Arrélé entre le Gouvernement local du Manitoba
et le Gouvernement Fédéral du. Canada.
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1. Une loi, comprenant les dispositions ci-dessous, sera présentée et adoptée à la prochaine session régulière de la Législature du Mani-
toba, en amendement à “l'Acte des écoles publiques , dans le but de régler les différends’ proyenant de Ja, question des écoles dans cette
province.
2.9 I] y aura. ‘enseignement religieux dans les écoles. de la manière qhi suit:
1) Si tel enseignement est autorisé par une majorité des. com-
miséaires d'écoles (school trustees); ou, .
COR 2)S i une pétition demandant tel énseignement est présentée aux Commissaires d'écoles par les parents ou gardiens d'au moins dix enfants fréquentant l'école dans.un district rural (©), ou par les parents
ou gardiens d’au moins vingt cinq enfants fréquentant l'école dans
une cité, ville ou village.
3. L'enseignement religieux aura lieu entre trois heures et de- .
mie eb quatre heures de l'après-midi, sous la direction d'un membre du Clergé d'aucune dénomination religieuse ayant charge d'une portion du district scolaire, ou d’une personne dûment autorisée par tel membre du clergé, ou d’un instituteur autorisé à cet effet. |
4° Sur résolution des commissaires d'écôles -à cet effet, ou sur demande par pétition des parents, l'instruction religieuse pendant les
heures prescrites pourra n'avoir lien qu'à cèrtains jours spécifiés de’
la semaine, au lieu de tous les jours. de classe.
() Voici un avantage que, même dans la Province de Québec où nous avons
un si bon système d'écoles séparées, n’ont: pas les enfants catholiques qui, en ces - + endroits où les chefs de famille catholiques sont trop peu nombreux pour soutenir
une école, fréquentent les écoles protestantes avec la permission des autorités religieuses.
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:5:° Dans les écoles de villes et cités où: l'assistance moyenne des “enfants catholiques-romains est de quarante ou plus, et dans les écoles de villages et districts ruraux où l'assistance moyenne de tels enfants . est. de vingt cinq ou plus, les cotmissaires devront, s'ils en-sont . requis pär les parents ou.gardiens de ces enfants, employer dans telles écoles au moins un instituteur catholique-romain dûment diplômé.
Dans les écoles de villes et cités où l'assistance moyenne des enfants non catholiques-romains + est de quarante ou plus, et dans les écoles de villages et de districts ruraux: où l'assistance moyenne .de
tels enfants est de vingt cinq ou plus, les commissaires devront s ‘ils en sont requis. par les parents ou gardiens de ces enfants, employer au moins un instituteur non -catholique-romain dûment diplômé, —
* 6.° Lorsque l'enseignement religieux sera requis, en vertu des sti-
“ pulations qui précèdent, s’il y a dans une école des enfants catholiques-. romains et des enfants non catholiques romains, et si la‘division de l'école ne permet pas de placer les élèves dans des classes séparées
| pour les fins de l’enseignement religieux, le Département de l'éducation 7
” établira des règlements (et'les commissaires d'écoles devront les ob-” Ba -Berver) par lesquels le temps alloué pour l'enseignement religiéux sera LE 7. divisé de telle manière, que cet ensei gnement sera donné aux enfants : catholiques- -romains à l’hôure prescrite pendant la moitié des jours” de classe dans chaque mois, et l'enseignement religieux aux enfants D nou-catholiques pourra ètre donné pendant l'autre moïtié des j jours de
. classe dans chaque mois, également à l'heure prescrite.
7. Le Département de l'éducation aura le pouvoir de faire des règlements non incompatibles avec les dispositions de cet Acte, Pour en mettre les clauses à effet. "
8.° Les élèves ne devront pas être séparés paï dénominations religieuses pendant le travail 'séculier de l'école. ÿ
9. Là où l'arrangement de l'école à la disposition des commis-
-. saires le permettra, au liég d'’allouer différents jours de la semaine aux différentes dénominations pour l' enseignement religieux, les élèves 1 Un -pourront être séparés, lorsque l'heure de l'enseignement religieux : arri- US vera, et. placés dans des classes distinctes. . : -
: 10.° Dans les écoles où il y aura dix élèves dont la langue française” (ou toute autre à part la langue anglaise) sera la langue maternelle, l'enseignement sera donné à ces élèves en français “(ou tout autre dans leur langue. maternelle) et en anglais, d’après le système bilingue. °
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11° I ne sera permis à aucun élève d'assister à l'enséignement
religieux à moins que les parents ou gardiens ne Île désirent. Dans
le cas où des parents ou des gardiens ne désireront pas que leurs
enfants assistent à tel enseignement, ces élèves seront renvoyés avant A ‘ . Ÿ ‘
les exercices, ou seront placés dans une autre salle (,
(5 Ce Règlement est bien supérieur en pratique à l'Acte réparateur présenté aux Chambres par le gouvernement de M. Tupper, lequel, pour la montre, promettait beaucoup, maïs ne donnait rien en réalité, Nous renvoyons au Numéro 111 pour ‘voir en détail tous les vices de cette loi, nous contentant d'en citer ici de
, ho
nouveau les principales défectnosités: oi, Première, nomination ‘du surintendant et des membres du Conseil des écoles separées par un gouvernement hostile; LL :
-1Deuxième, aucun octroi législatif pour sontenir des écoles pauvres ap:même niveau dé capacité que des écoles riches qui. ont cet octroi; | - ” Troisième, surcharge de taxes obligatoires, réellement insupportables lorsque les pères de famille auraient été peu nombreux pour soutenir une école séparée; Quatrième, liberté laissée aux pères de famille de se libérer des taxes des écoles séparées pour passer sous le régime beaucoup moins dispendieux des écoles publiques: : ‘ ‘ ‘Cinquième, danger permanent de conflits entre le Conseil des écoles séparées et le Conseil d'Instruction publique qui auraient eu des pouvoirs collatéraux pour faire des règlements sur-wme même matière; ee Sixième, mécanisme compliqué qui, dans la pratique, à part même du manque d'argent, aurait rendu impossible le fonctionement des écoles séparées ; Septième, absence d'instruction religieuse pour les enfants (sans aucun doute nombreux) dont les parents äuraient opté pour les écoles publiques ; Huitième, contrôle absolu, en définitive, d'un “gouvernement hostile-sur les écoles séparées ; | oo . : | .
Neuvième, impossibilité de rendre la loi meilleure dans Ja suite, puisqu'elle , était acceptée comme règlement final de la question scolaire, : - s a De AVANTAGES DU RÈGLEMENT.
.… Arrêté entre le gouvernement de L'Hon. M. Laurier et le gouvériement provincial du Manitoba: 7. . | ‘ . ” 1.0 Écoles catholiques, équivalant à des écoles séparées, partout où les. Ca thholiques se trouvent la grande majorité, | St - 2.9 Tustituteurs catholiques dans tous les arrondissements où les enfants catoliques sont au nombre de 25 pour. la catnpagne, de 40 pour la ville; 3.° Enseignement câtholique dans toutes les écoles, la minorité catholique n'y :
| compterait-elle que dix enfants;
4° Dans tous les cas, défense aux enfants de suivre un ensigemient rèli-- Bieux, qui ne serait pas celui qu'aurait choisi leurs parents, par. conséquent of pri
tique, défense par Îa loi aux enfants catholiques de suivre l'enseignement pro-
testant; 5.0 Entrée. libre du prêtre, de par la loi, dans l'école pour y enseigner à ses
ouailles là docthiné catholique ; 6. Hüseignement officiel dur français à où : les. parents de. langue française
le désirent; .7.° Aucun surerott de taxes sur les catholiques pour avoir, en même temps
que l’enseignement religieux, de bonnes Maisons, d'écoles et des instituteurs com-
pétents; 8.° Simplicité du fonctionnement de la loi scolaire dn Manitoba, ainsi émeridéé,
“en comparaison des complications multiples du mécaniame À invoqué pat l'Acte Ré-
parateur ; ‘ ; 9.0 La paix apportée au Manitoba, au lieu des divisions politiques et reli-
gieuses qu'aurait continué et augmenté- Pimposition forcée. d'une: loi qui répugnait à :
Ja: majorité de la-population.
- Ce règlement a été considéré par la presse ultra-conservatrice protestante si
avantageux pour les catholiques, qu'elle a entrepris contre M. Laurier une campagne
de fanatisme’ét de détractation; et, tout dernièrement encore, à Hargrave, dans ‘la Province du Manitoba, les ultra-conservateurs protestänts brulaient en effigie les Ho-
‘ norables MM. Laurier et Greenway.
‘Pour tout dire en-quelques mots, l'Acte Réparateur de M. Tupper promettait plus qu'il ne donnait, le Règlement, de -M. Laurier donne plus qu'il semble pro=
moffre.
Maintenant nous 3 passons. Ja parole à deux ‘hommes publics, catholiques « con-
vaincus. et pratiquants, hommes sérieux, hommes pratiques, très versés dans les ques-
tions constitutionnelles, tiès au courant du sentiment populaire, et dont l'autorité. doit être grande en cette matière, parce qu'ils ont longtemps combattu; qu’ils ont:
béacoup souffert, qu'ils ont: fait” de grands sacrifices pour le-redressement des griefs
. dont’ se plaignait la minorité. catholique da Manitoba : les-Hons.. MM. Frendergast
et Beausoleil. |
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