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* L'autre question qu'on à soumise à Leurs Seigneuries est celle “de savoir.si le gouverneur général en conseil a le pouvoir de faire “ les déclarations ou de prendre les mesures réparatrices demandées #* par les requêtes et pétitions, ou s'il a à quelque autre juridiction en : “ la matière. ,
“ Leurs Seigneuries ont décidé que le gouverneur général en conseil “ possède cette juridiction et que l'appel est bien fondé. Quant au mode “ àh suivre, c'est affaire aux autorités à qui la chose est confiée par le “-sbatut. Il n ’appartient pas à ce tribunal-ci de prescrire les mesures à “ adopter. Le caractère général. de ces mesures est assez clairement à in-
“ diqué’par le 3° paragraphe: de l'article. 22 de l'Acte du Manitoba. : “ Il n'est certainement pas essentiel de rétablir les lois ‘abrogées par “ l'acte de 1890, ni de remettre en vigueur les dispositions mêmes de “ ces lois. Le système d'instruction publique contenu dans les actes “ de 1890 satisfait aux désirs et aux besoins de la grande majorité des
“ habitants de la province. Toute cause légitime de plainte disparaitrait
“ si ce système avait pour complément des dispositions propres à faire “ cesser les griefs sur lesquels est fondé l'appel, et s’il était. modifiée de “ façon à donner effet à ces dispositions. ‘ » |
*. Par le premier jugement du Conseil Privé, la Cour avait décidé “'qu' aucun droit ou: privilège de la minorité n'avait été violé ou affecté
# par la loi d’une manière préjudiciable ,, tandis que le second jugement exprime une opinion contraire, montrant äinsi les opinions différentes eb contradictoires qui existaient chez les sommités légales sur
. ce sujet. .
Se conformant; à cette décision le gouvernement du Canada se dé-
. cida d'entendre l'appel de la minorité et décida qu'il était bien fondé. Le cabinet adopta un arrêté en conseil demandant à la législature provinciale de rodresser les griefs que le dernier jugèment avait déclaré exister, intimant que dans le cas où l'ou ne se ‘conformerait pas à cette | demande, l'autorité du Parlement du Canada pourrait être invoquée
afin de venir au secours de la minorité. La législature de la province du Manitoba refusa d'accéder à la demande. du gouvernement “fédéral.
Cette action de la législature fait voir clairement que la province avait décidé de maintenir ses droits et de résister à.toute intervention de la part du gouvernement fédéral, et des appels furent faits a l'élément protestant dans les autres provinces du Canada lui demandant d'appuyer la position prise par le ‘gouvernement de la province, du
Manitoba.
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Pendant la session fédéral- de 1895, le gouvernement prévint ses partisans qu'une législation réparatrice serait soumise au parlement, mais aucune action ne fut prise. en ce sens, et à la fin de la session le
gouvernement déclara qu’au commencement de la: présente année, le
‘parlement serait convoqué spécialement pour s'occuper de cette question. Conformément à cette déclaration, le gouvernement soumit à la Chambre des Communes péndant la session qui 8 ‘est ouverte le 2 janvier 1896, un bill qualifié de réparateur, mais qui d'après l'opinion de plusieurs
| jurisconsultes en droit constitutionnel ne mebtait par la minorité catho-
lique en état d'établir 'ses écoles en opposition aux autorités provin-
ciales et municipales. De plus ce bill ne contenait aucune disposition
accordant aux écoles une part-de l'octroi scolaire de la province, étant admis qu’ une “législation fédérale ne pourait. forcer la: provincé du Manitoba à pr ndre aucune somme, dans son trésor ‘pour aider Jes
écolés de la: incité et il est reconnu que saïs-aide pécuniaire/ les:
écoles de la “Lénonté ne peuvent être maintenues. Pendant ‘que ce
| bill était devant b. parlement du Canada, la législature 'du Manitoba
protestait de la manière la plus solennelle le 26 février 1896, «par un
vote de 31 contre 7, contre l'adoption du bill qui avait été déposé
à la chambre des communes du Canada et donnait plusieurs ‘raisons .
à l'appui ; la résolution se terminait par les mots suivants: “ Que le dit bill constitue une attaque futile, mais injustifiable, sur les droits constitutionnels de la législature et. de la population du
violation du principe de l'autonomie provinciale qui ést sans, précédent .
dans l'histoire du Canada. ,
Bien que le parlement : se fut réuni lo deuxième j jour dej janvier 1896, dans le but spécial d'adopter le Bill Réparateur, la deuxième lecture n'en fut proposée que le 3 maïs, environ. six semaines seulement avant l'expiration légale du parlement. ‘
L'opposition au Bill fut si forte. que l'étude n'en ft que, “très peu de. progrès, et le gouvernement le retira finalement, avouant ainsi
.son impuissance ‘à le faire adopter, bien que ce gouvernement com,
mandât une très forte majorité dans les deux chambres. Si ;le parle-
. ment avait adopté ce Bill ou tout autre semblable, la province du
Manitoba en aurait certainement contesté la, validité et ils ‘en serait
suivi une autre ‘longue période .d'agitation et de tourmente au grand
détriment de . la minorité catholique dans les autres provinces; la
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Manitoba, et indirecteinent sur les “droits constitutionnels des législa- 7 turés’et populations de toutes les autres provinces du Canada, et une :
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croyance que toute législation de ce genre n'apporterait pas un rè-
glement final de la question, justifiait. amplement opposition que le parti libéral ft au bill du gouvernement.
L'agitation causée par cette question durait depuis six’ ans et
. uu fort sentiment protestant s'était formé dans toutes les provinces,
excepté dans celle de Québec, contre l'extension aux catholiques de privilèges spéciaux. La paix et l'harmonie qui avaient régné avant cela entre protestants et catholiques par tout le Cahada étaient sérieusement troublées au grand détriment des catholiques qui sont en minorité dans toutes les provinces moins une. Le parti conservateur avait, été au pouyoir durant ces six aunées, et le gouvernement au lieu d'en finir promptement avec cette question, ‘avant que T opinion publique se fut enflammée, permit que la question trainât depuis
. l'année: 1890 jusqu'à l'époque actuelle. Alors il devint manifeste que
la province de Manitoba était déterminée à s'opposer. à tout intervention fédérale: l'intérêt de la minorité devint manifeste que cette question. fut réglée sur une base de nature à obtenir la bonne volonté et l'approbation de la majorité protestante non seulemént dans le Manitoba mais dans tout le Canada. - L'importance d'un règlement amical peut être mieux appréciéo
# : Jorsdue l'on prend en considération les faits suivants:
La population du Manitoba au dernier recensement était de 152 506, dont 20,571 étaient catholiques disséminés dans quatre-vingtdix municipalités différentes. Le nombre total d’écoles catholiques. en 18904n'était que de 97 et 28 de ces écoles étaient dans la cité de
nn nets 4 monie qui avaient bxisté antérieurement ‘entre les différentes dénomi-
: nations chrétiennef dans ioutes les parties du Canada, et de plus les *
É — 172 — & la population du Manitoba, cette population.-cèderait aux voeux de ‘Ja minorité catholique, et lui ferait des concessions. de nature à sa. | tisfaire ses justes demandes. Les libéraux, conséquemment, décidèrent - d'adopter une politique de conciliation comme base de leur programme dans Jeur appel au peuple du Canada aux dernières élections, bt les électeurs par une majorité décisive approuvèrent cette attitude. Il est bon de noter que dans cette lutte, le parti libéral. x reçu Tappui de la: majorité des électeurs dans ‘toutes les parties du LE Canada. :
La dernière admnistration fut défaite aux urnes et fut obligée de démissionner; Une administration nouvelle se forma avec un catholique comme Premier ministre. La grande majorité des électeurs catholiques dans tout le pays se prononça énergiquement en faveur de' | la politique de conciliation du parti libéral. La représentation totale de la. Chambre des Communes est de 213. Sur ce nombré 66 appar- | tiennent à l'église catholique. Et sur ce nombre de 66 calholiques, : #3). appartiennent au parti libéral > La nouvelle administration libérale dont M. Laurier est le chef, … formée à la suite de la défaite du parti conservateur esb appuyée ‘ “en:Chambre par ce nombre de 45 ‘catholiques sur un chifire total de ‘catholiques de 66 tel qu'il vient d’être dit. | ro è Imrnédiatement après la formation “de la nouvelle admnistration, des négotiations furent entamées avec, le gouvernement du Manitoba, et l'on en obtint des concessions qui, il est permis de l’ espérer, donneront satisfaction à la minorité et rétabliront la paix et l'harmonie dans 3: cette province. |:
| D'après les négotiations arrêtées entre les - deux gouverements, c'est-la législature de Manitoba elle- mène qui adoptera la législation rémédiatrice. Ce Cette législation decrèté” ‘qu'il y aura enseignement religieux x dans les écoles -du-moment que les parents en ‘exprimeront le désir, et dans les endroits où le ù le Hombre d'enfants catholiques fré-. ‘quentant une école le ‘justifie, la minorité aura. le droit d'avoir un instituteur dé sa propre croyance. . | .
U, Dans les districts où parce qu'ils sonË la - majorité, 1es catholi- .* ques ont jusqu'ici leur propres commissaires d'école, ils continueront - à jouir de ce privilège, * qui dans la pratique leur donnera un pouvoir = amssi complet sur ces écoles que celui dont ils jouissaient avant l’abo- | lition du système précédent, avec en outre l'évantäge de recevoir - l'octroi du gouvernement: pour les écoles, sujet: seulement à ‘une ins- .,
ent tne à
pection de temps à autre et à la condition d'employer des institu-
teurs dûment qualifiés, tandis que dans les districts où les catholi- :
ques sont.la minorité, et les écoles’ communes, les catholiques auront droit à des privilèges dont ils ne jouissaient pas auparavant, à savoir le bienfait de recevoir l'instruction religieuse, et dans plusieurs cas
d'avoir un instituteur catholique. : Foot
I n'y à aucun doute qu'après que le ‘nouveau système aura été en opération pendant quelque temps, on ‘constatera qu'il fonctionne
d'une. manière satisfaisante, et que la’ paix et l'harmonie régneront
de nouveau au sein de la population de la.province du Manitoba. :
Fou
| Ottawa, 23 nov. 1896 | î
L 1 —. Wnrrm Laure.