‹ Documents pour servir à l'intelligence de la question des écoles du Manitoba: avec quelques notes explicativesChapitre 35 sur 37 · TE · texte numérisé non relu

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| — 167 — “ écoles publiques | et. se croient, en outre, obligés de soutenir leurs ‘ propres écoles, sont dans : unë position ‘ beaucoup, moins favorable. « que. ceux qui peuvent profiter de f'itstrudtion à grataite pourvue par “ l'acte de 1890. 11. pentr en être ainsi “Mais quel droit ou privilège “ est violé ou affecté d'une manière pjudiciable par la loi? Ce n est “ pas la loi qui est en faute. . C'est à cause de leurs convictions re- * Jigieuses que chacun doit respecter, et de l’enseignement de leurs “ églises que les catholiques et les membres de l'église d'Angleterre | “ se trouvent incapables de participer aux avantages que la loi offre “à tous également. Leurs Seigneuries comprennent le poids que l'una- “ nimité du tribunal donne à la décision’ de la Cour Suprême. Elles “ ont étudié avec un soin “particulier les motivés à la foi forts et “ circonstanciés qui appuient cette décision. Mais elles ne peuvent “ concourir dans l'opinion que les savants juges de la Cour Suprême ont exprimée quant aux droits et aux privilèges des catholiques ro- “ mains, au Manitoba, à l'époque de l'union. Elles doutent qu'il soit. “ permis. de référer à la législation de 1871 à 1890 pour ‘jeter de “ Ja lumière sur la coutume établie antérieurement ou sur‘la rédac-

“ tion de la clause restrictive en, question de l'Acte du Manitoba. . : “Elles ne peuvent partager l'opinion, qui parait indiquée par un des . “ membres de la Cour Suprême, que les écoles publiques, établies en “ Sertu ‘de l’Acte de 1890 sont en réalité des écoles protestantes. La s législature a déclaré en toutes lettres que les écoles publiques se-

* raiént absolument non-confessionnelles, et ce principe: est appliqué “ dans toutes les parties de l’Acte. Leurs Seigneuries n'ont pas à. -“ s'occuper du principe .dé l'Acte' de 1890; mais elles. ne peuvent < s'empêcher: d'observer que si les prétentions des intimés devaient # prévaloir, il serait extrémement difficile pour la législature provin- “ ciale, à qui à été dévolu le pouvoir de faire dés lois en matière. # “d'éducation de pourvoir, aux besoins de l'éducation dans les districts “les moins peuplés d'un pays presqu'aussi. grand que la Grande Bre- . “ tagne,' et que les pouvoirs de la législature, qui paraissent si éten- . - dus, à ne considérer que PActe lui- -même, seraient limités à la fonc- “tion, utile mais bien humble, de faire des règlements sur l’état “ sanitaire des maisons d'école, d'imposer des taxes ‘pour l'entretien “ des écoles de différentes dénominations . réligieuses, de rendre obli- “ gatoire la fréquentation des écoles, et auties matières de même na- “ ture. Leurs Séignouries en'sont venues à la conclusion d’aviser “ Sa | Majesté que ces appels doivent être accordés avec frais. ,

Ce ingement, a été considéré comme définitif par. la majorité de la population du Canada, et a été accepté par la province comme confirmant ses prétentions que l'acte faisat du Manitoba. uné province. du Canada n'avait donné à aucuné dénomination réligieuse, le droit

« = d'établir des: -écoles séparées.

| La, “décision de la plus haute cour du royaume était si claire qu ‘elle: 1e seiblait pas laisser d'espoir de ressusciter les réclamations de-la"iorité. «catholique. 57 ; …

Mais le” “golrémemet tata, dans sa réponse aux évêques ca- tholiques au mois de mars‘ 1891, tout en refusant de’ toucher à la législation. du Manitoba, avait déclaré que si la minorité catholique ne réussissait pas devant les cours, la’ constibubion qui réservait un. noüveau recours au pouvoir fédéral pour en obtenir protection contre ‘la décision de la législature affectant les droits et privilèges de cette ” “minorité en rapport avec l'éducation. Conséquemment, l'archevèque Taché, transmit de nouveau en septembre 1892, au gouverneur en conseil, une pétition rappelant la réponse faite aux pétitions de, 1891, eb exposant que le temps était. arrivé pour les catholiques diéfanitoba de demarider un redressement de leurs griefs en vertu de graphes 2 et 3 de l'article 28 de l’Acte du Manitoba. Le gouverne ment fédéral refusa de nouveau d'écouter la demande: de législation | réparatrice que faisait la minorité catholique, Mais décida ‘der soumettre à la Cour Suprême du Canada la question de savoir si la décision du Conseil Privé empêchait toute nouvelle intervention de la part du pouvoir ‘fédéral. La Cour Suprème du Canada. décida que le jugement du Conseil” Privé était final, et que le parlement ‘du Canada n'avait pas le pouvoir de rendre à la minorité du Manitoba ses droits. eb privilèges. | L

La minorité appela de cette décision au Comité Judiciaire du ‘Conseil Privé d'Angleterre, et dans le mois de janvier 1895; la Cour, prononça son jugement sur les points soumis. Les conclusions du Conseil Privé furent exprimées dans les termes suivants : —— |

: : 77 “ Pour ces raisons, Leurs Seigneuries. sont d'avis que le 2° para-. “ graphe de l’article 22 de l’Acte. du Manitoba contient la disposition, “ qui fait règle’ ici, et que l'appel au’ gouverneur général en conseil “ est admissible en vertu de cette disposition, pour les motifs exprimés “dans les requêtes et pétitions, en ‘tant que les actes de 1890 pré- “ judicient aux droits et privilèges de la. minorité catholique romaine | “en matière d’ instruction publique. au sens du parägraphe.

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