‹ Documents protestants inédits du XVIe siècleChapitre 16 sur 26 · CHAP. DE LA DISCIPLINE ECCLESIASTIQUE · texte numérisé non relu

CHAP. DE LA DISCIPLINE ECCLESIASTIQUE

Item et pour ce que la puissance des loix et souverainetez ont esté ordonnées de Dieu, ceux de la dite assemblée, désirant sur le tout qu'une vra) e reformation reiglée suyvant la parolle de Dieu soit maintenue et observée en ce pais, ont conclu que pour l'augmentation de nostre foy et conservation du bien et respect public, tous habitans des villes et villages de ce païs de Dauphiné, de quelque estât, qualité ou condition qu'ils soyent, seront tenuz assister et fréquenter aux saintes assemblées qui se font es temples, ouyr les presches et prières qui se feront et surtout les jours du Dimanche et Mecredy ou autres jours députez aux prières solennelles ; toutesfois d'autant que les gents de labour estrangers aux heures journalières ne pourront assister les jours des prières et prédications générales, leur est enjoint de se trouver et assister a la prédication que les ministres de la parolle de Dieu seront tenuz faire en chacun lieu de leur ministère a l'aube du jour ; a laquelle prédication aussi les maistres et chefs d'hostel envoyeront leurs serviteurs et chambrières afin qu'ils puissent employer le reste du jour a leur charge de service ; et ce pour estre instruits, et ce a la peine qui leur sera indicte et déclarée par le m.agistrat.

Que le jour de Dimanche durant les presches ne se feront aucunes criées ni proclamations devin, marchandise et autres choses semblables, et le mecredy ou autre jour ordonné pour prières toutes boutiques seront closes et fermées durant et

(i) Le 4 décembre i562 sous la présidence du baron des Adrets avant son arrestation.

jusques a ce que la prédication et prières soyent faites, pendant lesquelles ne se feront les dites criées sous la mesme peine.

Item que tous ceux des villes et villages de quel estât, qualité ou condition qu'ils soyent, qui ont différé ou différent de faire baptizer leurs enfants, ayent a les présenter a la première assemblée, a peine d"estre punis ou mulctez par le magistrat ainsi qu'il verra a faire par raison, et seront tenuz les pères et mères des dits enfants déclarer la naissance d'iceux aux diacres et anciens, ceux de l'église, incontinent que les dits enfants seront nais, et après les présenter a la première assemblée et prédication pour estre baptizez. Autrement a faute de ce faire seront punis par le dit magistrat comme dit est. Exhortant aussi les matrones et sages femmes de faire le semblable sous pareille peine, défendant très expressément aux dits habitans de quelque estât qu'ils soyent, hom.mes ou femmes, de n'user de baptesmes clandestins ou occultes qu'ils appellent ondoyemcnt, d'autant que c'est une prophanation du baptesme, et est enjoint aux [magistrats] des lieus de tenir la main a l'observation de ceste présente ordonnance a peine qu'il sera arbitraire par le conseil politique.

Item que tous séditieux, hommes et femmes fugitifs et ayant porté les armes contre la religion, nouvellement remis et retournez au païs depuis l'assemblée des [estatsj tenue au Montelymard er tous autres habitans , viendront personnellement au consistoire et illec en présence du juge du lieu, qui pour cest effect assistera au dit conseil, seront tenuz faire confession et protestation aux tins de cognoistre ceux qui veulent tenir le party de l'Evangile, sous peine d'estre desobeissans à Dieu et au roy, saisis de leurs biens, possessions, après la publication des présentes et autres arbitraires.

Item que les habitans des villes et villages de quelque estât ou condition qu'ils soyent, sans exception aucune, seront subjects aux corrections et discipline ecclésiastique et ne feront faute de se présenter par devant les consistoires lors et quand ils seront appelez pour entendre et subir la censure de leurs

mauvaises mœurs, a la cognoissance desquels les dits du consistoire seront constituez.

Item que toutes putain?, paillardes, maquerelles tant hommes que femmes seront tenuz vuider hors de ce païs dans trois jours après la publication des présentes a peine du fouet et autres de droit ; sauf et reservez ceux et celles qui ont fait protestation en l'église chrestienne de repenîence et promis amendement ou qui le voudront faire ; laquelle repentence sera par eux déclarée dans les dits trois Jours, après lesquels n'y seront receus sans punition exemplaire.

Item que tout berlande et jeux de hasard sovent défendus et les joueurs de iceux prohibés ; taverneurs, blasphémateurs du nom de Dieu et recelateurs d'iceux seront punis de punition corporelle, et ceux qui seront trouvez en flagrand délit incontinent emprisonnez, suyvant les ordonnances du roy nostre sire.

Item que personnes quelconques n'ayent a user en leurs affirmations ou autrement de ces mots ou semblables (par ma foy). par serment {par Jean), ne autres façon, sous peine pour la première fois de lo sous d'am.endc envers le roy nostre sire et autant envers les poures, et pour la seconde fois cstre punis au double et pour la tierce de demeurer trois jours en prison a pain et eau et plus grande peine a arbitraîion de justice. Item de ne chanter aucunes chansons dissolues ne prophanes et aussi de ne tenir saies et infâmes propos, ensem.ble aussi de dancer et baller a la façon des payens et comme l'on en abusoit en ces païs par cy devant, sous les peines contenues au prochain et précèdent article tant pour la première, seconde que tierce fois.

Item que aucun de quelque estât, qualité ou condition qu'il soit n'ait a hanter et fréquenter les tavernes, logis, hostelleries et cabbarets de la ville au lieu et au mandement de son domicile, boire ne manger dans icelles. suyvant les ordonnances du Roy et sur les peines en icelles contenues, en faisant inhibi ■

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