‹ Documents protestants inédits du XVIe siècleChapitre 17 sur 26 · DO · texte numérisé non relu

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tions et défenses a tous hostelliers, taverniers, revendeurs ou cabarestiers de ne retirer ou prester assiette aux dits habitans et domiciliez sur semblables peines.

Item que les m.agistrats, consuls et conseillers soyent esleus en nombre des fidèles de chacune église, qui ayent pour le moins depuis six mois en ça fait profession manifeste de l'Evangile, et que ceux qui a présent sont en office contraires en soyent demis.

Item que les susdits magistrats qui sont ou seront légitimement receus ayent a soussigner la confession de foy des églises reformées de France en présence du consistoire et chambre de la ville ou ils seront appelez , lesquels tiendront registre de la dite confession faite par les dits magistrats.

Item que tous commis et députez par les villes ou villages pour estre envoyez aux estats, complots, synodes, classes, colloques ou autres assemblées, auront approbation du consistoire des dites villes et villages signée au dessous de leur envoy, autrement n'auront entrée es dites assemblées.

Item que les consuls n'ayent a faire leurs assemblée ny tenir leur conseil devant la prédication sinon en grande nécessité, comme aussi les juges, chattellains et autres officiers de justice ne tiendront leurs courtes audiences ny assises devant les dites prédications.

Quant aux biensdespoures, d'autant qu'ils s'y commettent grands abus, que les dits biens soyent fidèlement dispensez. Et les diacres, la propre charge desquels est d'estre procureurs des dits poures, soyent appelez a lu rendition des contes et distribution des dits biens, afin que tout soit conduit par bonne poUice, à laquelle sera plus amplement pourveu en ce que besoin sera par le conseil politique.

Item pour cmpescher les coureurs qui s'ingèrent d'eux mesmes en charge publique, soit de ministère, diaconat ou

autre semblable, pour obvier que par ce moyen la porte ne soit ouverte aux erreurs et fausses doctrines, que nul ne soit admis pour prescher ou faire prières publiques qu'il ne soit légitimement appelle selon l'ordre ecclésiastique et su^^ant les déterminations des synodes tant généraux de ce royaume que provinciaux, sur peine d'estre déclarez schismatiques par les églises, et puis par les magistrats; et quant a ceux qui seront ingérez par cy devant, qu'ils ayent a s'en despartir sous peine que dessus.

Item a esté conclu que le conseil politique pourvoira ensemble aux poures, blessez ou mutilez en la guerre, enfants orphelins, femmes vefves de ceux qui ont esté occis tant en la guerre que autres lieus pour la querelle de Jesus-Christ.

Item qu'en plusieurs lieus de ce païs de Dauphiné y a plusieurs monastères tant d'hommes que des femmes ausquels les moines et nonains sont encore demeurez en leurs superstitions d'abus, ceux de la dite assemblée exhortent leurs magistratz de faire sortir les dits moines, nonains hors les dits monastères et les faire retirer aux maisons de leurs parents ; et ou leurs parents seroient absens, morts ou si poures qu'il n'auroyent moyen de les entretenir, les faire retirer aux plus prochaines [villes] et villages des dits monastères, laissants toute superstition d'habits, leur enjoignant d'assister aux assemblées publiques pour ouyr la parolle de Dieu, et aux séquestre des revenus des dits monastères de leur bailler certaines portions des revenus pour leur entretenement, selon que le conseil verra estre nécessaire, et le semblable a toutes autres personnes qui ont esté ecclésiastiques romains vieux et valétudinaires , ainsi que par le dit conseil politique sera advisé.

Item sera donné ordre que [les] ministres de la parolle de Dieu soyent départis es lieus et villages de ce pa'is ou il n'y en a point, a quoy faire seront exhortez par les magistratz; lesquels ministres seront salariez sur les dysmcs des dits bénéfices pour l'advenir.

Et pour le regard des ministres qui sont ou peuvent cstre en nombre superflu et excessif es villes du dit païs, en sera fait rolle par les consuls des dites villes, lequel sera apporté au conseil politique pour ouyr la voix des consistoires et conseils des dites églises, reigler le dit nombre et départir les supernumeraires aux villages destituez de ministres, ou ils seront envoyez par ceux qu'il appartiendra, sans qu'il soit loisible aux dits ministres refuser le dit envoy, a peine d'estre retenu le salaire des refusants ou délayants. Et quant aux ministres des villages, seront exhortez et contraints par leur classe de s'acconioder et conjoindre au principal lieu de leur vocation les prochains villages.

Aussi seront tenuz les doyens de chacune classe faire un rolle de tous les ministres de leur classe contenant le nom des lieus ausquels les dits ministres seront appelez et asseurance avec attestation des charges des dits ministres au regard de leurs femmes et enfants, lequel rolle sera envoyé au dit conseil politique après la publication des présentes.

Et pour éviter la difliculté qui se pourroit en suyvre aux srdlaires des ministres, la dite assemblée par manière de provision est d'advis (eu esgard a la nécessité du temps) que les ministres qui ne seront mariez doyvent recevoir pour leur salaire annuel six vingt livres, et les mariés qui ne seront chargez d'enfants cent cinquante, et ceux qui auroyent notoire charge d'enfants et famille deux cents livres tournois : ce qui sera payé sur les revenus des biens ecclésiastiques par les rentiers et séquestres d'iceux, saufz d'avoir esgard a la charge de ceux qui sont dedans les villes ayants charge de plus d'une paroisse et sans desroguer a la taxe qui par cy devant leur auroit esté ordonnée par ceux des dites villes et villages, laquelle demeurera en sa force et vigueur.

Est d'advis la dite assemblée que les diacres n'ayants notoirement puissance et faculté de s'entretenir, servants dedans villes tant seulement, doyvent recevoir pour leur salaire quinze livres tournois pour chacun an, et a ceux qui outre

la charge des dites villes seront tenuz aller au>v champs servir et assister aux villages voisins, vingt et cinq livres tournois pour chacun an, sans y comprendre ceux qui auroyent passablement de quoy se soustenir et alimenter, qui seront obligez et tenuz de vaquer a leur vocation sans aucun salaire.

Item et pour avoir esgard a la provision des poures et aumosnes, ladite assemblée est d'avis que les aumosnes luminaires et autres donations qu'on avoit accoustumé de prendre sur les biens de l'église romaine pour estre appliqué aux dits poures, seront payez comme de coustume aux susdits et aux administrateurs des hospitaux pour après estre délivrez par les diacres et autres qui seront commis.

Les revenus des confréries seront employez aux usages contenus et portez par les edits et ordonnances royaux.

Et pour le surplus de la nourriture tant des poures manifestez que honteux , bannis de leurs maisons et persécutez pour la paroUe de Dieu, ceux du conseil politique donneront ordre qu'ils soyent soulagez et secourus.

Item a esté conclu que tous feriats cy devant observez sur septmaine sous l'église romaine n'auront plus de cours, mesme au fait de l'exercice de justice, comme estant superstitieux et patrons d'oisiveté et dissolution; ains que tous les jours seront indifférents destinez au travail, excepté le jour du Seigneur qui sera du tout employé aux prières et aux assen>blées publiques.

Que tous libertins et anabaptistes qui prétendent secouer la servitude qu'ils doyvent a leur Seigneur et, sous prétexte de l'Evangile, veulent affranchir le vassal de son seigneur et le feudataire de la prestation censuelle, seront tenuz et déclarez séditieux et comme tels punis par les magistrats.

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