N» IX
La forme de dresser un consistoire.
En premier lieu faire enregistrer le plus grand nombre de ceux qui sont du corps de l'église des plus approuvez en bonne vie eten bonnes mœurs et doctrines, et qui soyent douez d'autres qualitez a vrais fidèles.
De ce nombre on en choisit douze ou quinze ou plus ou moins (selon la grandeur ou petitesse de la ville) qui soyent espars en icellc afin de veiller plus commodément sur les scandales, et qu'ils soyent les plus renommez en intégrité, et notamment qu'ils ne soyent entachez ny d'ambition ny d'avarice, qui sont autant de pestes mortelles, principalement de ceux qui ont charge en l'église.
L'office de la charge des anciens et de veiller sur les vices et scandales universellement de ceux qui sont du corps de l'église.
L'élection faite, seront les dits choisis, proclamez par nom et surnom devant toute l'assemblée en tous les lieux ou la parolle sera preschée en la ville et sera adverti le peuple (s'il sçait aucuns vices ou tasches en eux) dens huict jours; et s'il se trouve quelque chose en l'encontre d'eux qui mérite rejection ou autre note, qu'on procède en nouvelle élection.
Et s'ils sont tous approuvez, que le ministre leur présente le serment tel qu'il est escrit en la discipline ecclésiastique pa. i8.
Qu'il y ait un jour en la septmaine auquel les anciens s'assemblent avec le ministre pour ouir et entendre les rapports des scandales et de tous autres vices.
Qu'aucun vice ou crime ne soit rapporté au consistoire sans preuve évidente ou demye preuve avec conjectures précédentes et peremptoires.
Les matières et causes les plus communes qui viennent au consistoire sont idolâtries et autres superstitions, mespris de Dieu, hérésies, rébellion a père et mère et au magistrat, sédition, mutineries, batteries, adultères, paillardises, larrecin, avarice, ravissement, rapines, tromperies, parjures, faux tesmoignages, fréquentation de taverne, jeux, banquets dissolus, danses et autres vices scandaleux; et pour ce que le magistrat le plus souvent ne favorise aux susdites assemblées, le consistoire usera de défenses ordinaires, qui sont admonitions fraternelles, aspres et véhémentes selon l'exigence du cas, suspension de îa cène, privation de la cène pour quelque temps ; et les pertinaces seront dénoncez au peuple aiin de les cognoistre.
Et encore que le magistrat ne soit point favorable, quand quelcun sera trouvé coulpable de quelque peine qui mérite punition corporelle, il sera expédient de le faire scavoir au magistrat qu'il exerce justice envers iceluy, et, en cas de refus, protester, comme en se deschargeant, d'en advertir ceux a qui il appartient d'y mettre ordre, comme sont meurtres, larrecins, blasphem.es, adultères et autres vices.
Ceux qui seront suspendus de la cène seront advertis de n'y participer point que premièrement ils n'ayent comparu au consistoire et monstre signe de repentance; le mesme advertissement se fera a ceux qui sont privez de la dite cène pour quelque temps.
Qu'il y ait un certain personnage député a gages pour appeler et adjourner au consistoire les délinquants et pour exercer autres mandements du consistoire.
Item qu'au jour du consistoire, a l'issue, qu'un chacun propose ce qu'il aura entendu, apperceuet cogneu, afin qu'il soit examiné si le dit raport mérite d'estre traicté au consistoire, ou bien s'ils seront députez quelques-uns pour aller advertirceux qui auroyent failly, comme il advient souventes fois en mariage que le mary et la femme soient discordants.
Item que toutes les matières qui se traitent au consistoire soyent enregistrées en bonne forme, afin qu'on s'en puisse ayder a l'advenir contre ceux qui sont dissolus et de mauvaise vie, pour les convaincre de leur obstination et leur rébellion, et pour c'est esgard sera esleu un greffier a gages.
Item que les noms tant des délinquants que des tesmoings soyent enregistrez avec leurs dépositions qui seront leuës et recitées.
Item si quelcun veut alléguer que le tesmoing produit soit sa partie, que tel object ne soit receu pour éviter que la peine ne soit frustratoirement supprimée.
Item avant que faire la cène que chacun soit examiné de sa foy et que nul n'y soit admis qui n'en soit capable, afin que les viandes sacrées ne soyent polluées, et si ceux qui ont esté examinez autresfois ont esté trouvez capables, qu'ils soyent receus sans examen.
Que les anciens soyent receus pour un an seulement et qu'a la fin de l'an on procède a nouvelle élection ; mais si ceux qui y ont esté employez s'y sont portez sans reproche, qu'on les confirme plustost que d'user de changement.