CHAP. DE LA POLICE ET FINANCE
La dite assemblée a esté d'avis et a conclu que pour donner ordre et disposer mieux infinies occurrances, plaintes et doléances qui eschoyent et escherront en ce dit païs, le conseil ja dressé et estably en la présente cité de Valence doit estre confirmié et estably selon la forme conclue en l'assemblée du Montelymard, scavoir est douze personnes, dont trois seront nommées du corps de telle noblesse, de telle robe qu'elle voudra, huit qui seront nommez par les villes et consistoires de Valence, Grenoble, Romans, de Montelymard, Crest et Cremieu pour le bailliage de Vienne pour le présent, et deux que ceux des villages nommeront selon le tout qui sera cy après déclaré ; lesquels tant de la noblesse que des villes et villages seront esleus gents de religion, approuvez, ayant tesmoignage de bonne vie et esloignez d'ambition et d'avarice, expers et entendus es affaires politiques, soit de longue ou
courte robe et non comptables ne occupez a autre charge publique.
Et a l'instant ceux de la noblesse ont confirmé et de nouveau nommé pour le dit conseil les Seigneurs de Gargaye, de Beaufort et de Beauchet, comme aussi ceux des dites villes et villages ont confirmé et continué ceux qui par eux ont esté par cy devant commis et députez du dit conseil es maisons consulaires des dites villes et assemblées du dit Montelymard.
Lesquels députez des villes advenant nouvelle nomination seront nommez par icelles es maisons consulaires avec l'approbation ci: consentement des consistoires des dites villes dedans lo Jours a compter du lo. jour de la présente assemblée, et dans le dit temps envoyez a la dite ville ou village pour entrer au dit conseil.
Aussi la dite assemblée a confirmée et approuvé Jean Perron et E. Loys Balay, notaires royaux delphinaux, esleus par le dit conseil pour écrire, recevoir et enregistrer les actes d'iceluy selon la puissance donnée au conseil de Montelymard.
Et a ce que le travail qui sera de besoin employer continuellement en iceluy conseil ne soit trop grief et importable a ceux du dit conseil, sera loisible a un chacun d'iceux qui se trouvera lassé, après avoir servi en iceluy trois mois durant, se retir:r en sa maison, délaissant toutesfois un autre en son lieu qui sera nommé et choisi par la chambre consulaire et consistoire des villes ; commue aussi réciproquement sera permis aux dites villes d'en substituer après les dits trois mois un autre en la place du premier envoyé, sans toutesfois que le ci-devant puisse départir du dit conseil avant que son successeur soit arrivé.
Item parce que au dit conseil surviennent plusieurs requestes des particuliers, a esté conclu que le dit conseil pourra
procéder aux dites requcstes en tel nombre de conseilliers de leurs cours qu'ils cognoistront estre requis pour l'expédition des parties ; saufz aucunes ordonnances concernantes le public ne pourront estre conclues et arrestées en moindre nombre que de sept de leurs compagnies.
Item a esté accordé que ceux de la noblesse et assistants au dit cons.il ne pourront prétendre plus grand enîretenement et salaire que d'un cheval et laquay.
Et afin que l'élection des personnes qu'il faudra commettre et députer aux charges et administrations publiques soit exécutée en toute pureté de conscience, et que la liberté des voix soit esloignée de toutes persécutions et allechemenîs, a esté [conclu] que tous ceux qui s'ingéreront ou brigueront leur dite charge et administration en quelque sorte et manière que ce soit, seront inhabiles et incapables a l'exercice des dites guerres , exortant les surveillans et consistoires des églises d'avoir l'œil et descouvrir en toute liberté ceux qu'ils cognoistront avoir affecté les dites charges, afin que les ambitieux soient rejettez ; et ou ja ils auront esté esleus, soit procédé a nouvelle élection , lesquels consistoires seront repurgez de semblables pestes.
Item a esté conclu que les noms et surnoms de ceux qui seront nomm.ez et esleus par les dites villes et villages pour estre et assister au dit conseil seront publiquement nommez au peuple de chacune ville par le ministre d'iceile, afin que, si aucun sachant quelque défaut aux dits nommez, il le déclare librement aux ministres et consistoire de la dite ville qui en feront le rapport pour y estre pourveu.
Item pourront les nommez au conseil de la guerre entrer en iceluy dit conseil quand bon leur semblera.
Et afin que le corps du dit conseil politique soit complet de tous ses membres, ceux de la dite assemblée ont commis et député Monsieur Hector Portue, advocatdu Montelymard,
pour faire toutes instances requises et nécessaires au dit conseil, pour suyvre et demander l'observation des terminations prises en cette présente assemblée et l'exécution des ordonnances faites ou a faire au dit conseil, prendre toutes conclusions qu'il cognoistra estre expedientes tant pour la conservation des droits du Roy que du païs, et généralement faire exercer semblable charge que le procureur du dit S"" Roy est tenu et peut faire exercer es chambres des comptes généraux, des homicides et yvroigneries ; de quoy et de toutes autres choses dépendantes faire procréer et exercer les dits sieurs et assistans a la dite assemblée, ont donné au dit Portue pleine puissance, autorité, commission et commandement.
Et parce que plusieurs ordonnances et mandements du dit conseil demeurent frustrez de leur effet par mespris de ceux auxquels sont addressez les dits mandements, la dite assemblée a admis et conclud que le dit conseil pourra contraindre ceux a qui seront dressez les dits mandements a l'obéissance deuë , par correction , imposition et déclaration de peines applicables au roy et Jusques a l'emprisonnement de leurs personnes, et de la les mettre au magistrat si besoin est.
Item a esté conclu que pour recouvrer finances pour la nécessité de la guerre sera fait emprunt de 10,000" sur les seigneurs gentilshommes et autres aisez qui n'auront esté par le passé surchargez de fraiz et dépens et ne seront empeschez a la guerre pour la défense de ce païs ; laquelle somme sera départie sur les dits seigneurs et autres aisez par le conseil politique et puis après receuë suyvant le dit département par ceux qui seront députez par le dit conseil, qui en passeront receuë a ceux qui presteront les parties de la dite somme ; rapportant lequel récépissé au dit conseil, sera pourveu a iceluy aux créditeurs d'assignation telle que de raison, a ceux qui ont preste aux parties de la dite somme et celuy terme plus bref et assignation plus commode qu'il sera advisé par le dit conseil et que faire se pourra.
Que le dit conseil pourvoira aux occurences qui surviendront mesme aux choses ommises en ce présent estât et neantmoins mise pour la pollice, quiétude et composition du dit païs, ensemblement cognoissance de cas qui est donnée et attribuée aux chambres des comptes des aydes et des monnoyes par les ordonnances royales ; lequel conseil aussi tiendra la main et donnera ordre a ce que la justice soit promptement administrée par les magistrats du païs, et que, pour ce faire, les ordonnances du Roy, mesme celles données a Orléans les années passées, soyent de point en point observées.
Toutes commissions cy devant obtenues sous le nom du &" des Adretz sont des a présent déclarées nulles et de nui effet et valeur, et seront tenuz ceux qui s'en sont cy devant servis et aydes les faire renouveller par mon dit S'' Comte de Crussol 3 mois en ça, si bon leur semble ; lequel temps passé, ne seront plus receus a l'exercice et exequation d'icelles, sauf de celles qui auront été veritiées par le dit conseil et lesquelles commissions octroyées par mon dit sieur de Crussol seront vérifiées et contreroUées par le dit conseil politique.
Item que tous ceux qui seront receus aux conseils, tant de la guerre que politique, presteront serment solennel avant qu'exercer la dite charge de bien et fidèlement, en toute rondeur de conscience, procéder a l'exercice de leur dite charge sans aucune dissimulation ni acception de personnes, crainte ne autre retardation de devoir.
Et ou le dit conseil serait tardif, négligent ou oublieux de faire observer la dite ordonnance cy dessus et cy après escrite et faire soigneusement leur devoir, en pourront estre sommez et requis, mesme par le menu peuple.
Que tous ceux qui seront peurveus es charges de commissaires, contreroilement des guerres et villes, ensemble les recepveurs généraux et particuliers, seront tenuz garder de point en point et obéir aux ordonnances du conseil politique
et y apparoir quand ils v seront appelez pour le devoir de leur charge.
Sur la requeste présentée par M. Claude Amel, commis a la recepte générale de ce pais, ceux de la dite assemblée, attendu que le dit Am.el a déclaré que ses comptes estoyent prests, ont conclu et arresté que le dit Amel remettra par devers le conseil politique, dans trois jours après la conclusion des présents estats, ses comptes, et, en cas de refus, le dit conseil le pourra faire contraindre par toutes voyes raisonnables, et autrement luy pourvoir sur le contenu de sa dite requeste comme verra estre a faire.
Item a esté conclu que le receveur gênerai baillera un estât au susdit conseil politique des deniers qui seront a recevoir, et lesquels pourront estre cy après imposez, afin que sur iceluy Testât de la dépense puisse estre mieux réglé et conduit.
Item que les deniers de la recepte générale soyent doresnavant départis en trois ordres : le premier pour la guerre, le second pour ks gages de ceux qui ont charge et office de magistratz, le troisième des dépenses inopinées ; lequel ordre ne pourra estre confondu par le receveur que par ordonnance expresse, fondée sur cause urgente et nécessité, et, par les mandements du dit conseil, sera spécifié sur quelle nature de demande sera donnée l'assignation.
Item que tous comptables, avant qu'envoyer leurs comptes au dit conseil, feront vérifier et approuver leurs dits comptes par deux ou trois personnes qui seront nommez par les consuls et consistoire des lieus ou ils auront fait la recepte ou despence, lesquels donneront leur advis sur chacun article des dits comptes, appeller ceux qu'ils verront estre a appeler pour la vérification d'iceux, afin qu'il soit plus facilement et plus sincèrement procédé a l'audition et closture des dits comtes.
Les mandcmens de bailler vivres ou argent se feront par ordonnance du dit consul, lequel aussi contrerollera tant la recepte que la dcspence, annuUant a l'advenir tous mandemens qui ne seront autorizez par le dit conseil.
Item a esté conclu etarrcsté que tous et un chacun qui ont maniement de deniers quelconques , receptes, rcveuës ou exeptoires, et par vertu de quelques commissions et mandemens ou autrement que ce soit, ayent dedans lo jours a rapporter par devant le dit conseil leurs comptes et prester le reliquat, si mestier est; rendant surtout bon compte de la recepte, a peine de quadruple ou ils se trouveront y avoir omission.
Item ont accorde de donner et présenter au dit S'' Comte de Crussol la somme de 6coo " par chacun an pour son place et estât ordinaire, laquelle sera supplié prendre a gré eu esgard a la pourcté du dit païs, et ce par prévision et sans conséquence.
Et pour Testât de ceux qui vaquent a l'exercice du conseil de la guerre a esté assigné aux sieurs de Montbrun, de Saint Auban et de Fermier a chacun 200" pour mois eu esgard qu'ils sont privez des deniers de leur maison et au sieur de Myribel et de Saulz, faisans et jouissans de leurs biens, la somme de 60 " pour chacun miois, a la charge toutesfois que le dit sieur de Saulz demeurera et entretiendra un secrétaire qui sera ordinairemiCnt en la suitte du conseil.
A esté aussi conclu qu'on renouvellera au temps de la chandelouse les arrentements anciens de tous les bénéfices cstans riere les rcssors du dit païs, et ceux qui se trouveront notoirement délivrez a vil prix esîre derechef rafermez, en gardant toutesfois de dommage ceux qui auroyent devant tenu les benelices.
Et afin que par cy après aucun ne fasse difficulté d'entendre aux arrentements et amodiations des fruits, rcvcnuz et
emolumens des biens qui par cy devant ont appartenu a l'église romaine, Testât prend sur le pais l'emption garantie et indempnisation des rentiers et amodiateurs jusques a la concurrence des deniers qu'ils auront fourni.
Et d'autant que plusieurs bénéfices n'ont esté arrentez par le passé, sera procédé a l'arrentement d'iceux au plustost que faire se pourra, et seront [contrains] par toutes voyes les détenteurs et autres qui de leur authorité privée les auroyent pris et par eux les fruitz, revenus et bénéfices depuis le mois de May dernièrement passé, de rendre et restituer les dits fruits par bon et loyal compte, au pris que les dits bénéfices avoyent esté arrantez par cy après ; et parce que plusieurs rentiers des dits bénéfices et autres se sont appropriez ou soustrait les biens meubles tant précieux que autres des dits bénéfices, coupé et dissipé plusieurs arbres de bois non mortz, sera faite inhibition et défense a toutes personnes de quelque estât, qualité ou condition qu'ils soyent, de ne couper ni emporter des dits bois, sinon que fut bois mort pour estre approprié aux usages publics, comme cy après sera plus amplement déclaré.
Et neantmoins seront tenuz les commissaires qui seront députez a renouveller ou faire les susdits arrentements de leur bon et loyal inventaire de tous les biens meubles des dits bénéfices , desquels ils chargeront leurs rentiers qui s'obligeront de les rendre quand et a qui sera ordonné ; inform.eront aussi soigneusement et diligemment sur la sustraction ou recueillement des autres meubles vulgaires ou précieux sans aucune faveur ne support ; laquelle information raportée par devers le conseil y sera procédé comme de raison.
Seront aussi contraints tous détenteurs des documents, livres et autres papiers des bénéfices, de remettre les dits papiers entre les mains du grefiier du bailliage, sénéchaussée et judicature ordinaire des villes, et cependant tous débiteurs des censés, rentes, pensions et autres devoirs ordinaires de
l'église romaine seront tenuz payer les dites censés, rentes et pensions et devoirs aux fermiers et séquestrez des biens et revenuz des dits bénéfices incontinent après le terme escheu, en faisant sommairement apparoir de la possession et payement des dits devoirs les précédentes années par deux tesmoings ; et au payement d'iceux les dits débiteurs seront contraints par toutes voyes, mesme par emprisonnement de leurs personnes comme débiteurs royaux.