DE LA FOSSE
Lettre de Tamiral Bonnivetà Monsieur du Chillou.
— 25 février IS26. —
A Monsieur du Chillou^ vis admirai
Monsieur du Chillou, je vous ay cy devant escript que eussiez à faire bailler au Prince de Breszé * les apareilz, cordaiges, voilles et toutes autres municions qui se sont saulvées de la grant nef Loyse ^ pour servir à la nef Princesse qui n'en a nulz, car le Roy veult que ainsy se face pour éviter à despence, toutesfoyz j'ay esté
• Louis de Brezé, C»* de Maulévrier, premier chambellan du Roy, grand sénéchal de Normandie, ûls de Jacques de Brezô et de Charlotte de France, fille naturelle do Charles VII et d'Agnès Sorel.
« La grant nef Loyse était commandée par Guyon le Roy et s'était perdue en 1524 ; la nef Princesse était sous le commandement de M. de Brezû. Voir le n** 56, état des dépenses de la marine.
advertyque en faictes quelque difficulté et à ceste cause vous en ay bien volu de rechef escripre suivant l'intencion dud, seigneur, à ce que n'y faites plus de reffuz et que le tout soit délivré aud. prince en prenant recongnoissance de luy de ce que vous luy baillerez pour vostre descharge.
Priant le créateur qu'il vous donne s'amour.
Du camp devant Pavye le XV"® jour de février Tan mil cinq cens vingt quatre *.
C'est vostre bon allyé et amy,
BONNIVET *
Lettres patentes accordant exemption de tailles et de droit de franc sallcr aux habitants du Havre de Grâce.
— 8 octobre 1517. —
François, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx les généraulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de no» finances, aux esleuz sur le fait des aydes ordonnez pour la guerre
* I52r>. Nouveau style.
* C'est une des dernières lettres écrites par Bonnivet, puisqu'il fut lue quelque jours après, le 14 février, à la bataille de Pavie, où il fit des prodiges de valeur.
en la ville et éleclion de Monstiervillier et à tous autres justiciers et officiers, salul et dilection. Comme puis naguëres nous deuement informez et advertiz des périlz, dangiers et fortunes, en quoy estoient les marchants tant de nostre royaume que estrangiera, fresp quentans la mer, parce que les ports et les havres estans en icelluy nostre royaume estoient et sont pour le présent fort périlleux et dangereux, démoliz et gastez tellement que les naviresr n'y pouvoient, ne peuvent bonnement ne seurement entrer ne arriver, mais souvent se périssent à rentrée d'iceulx havres, ainsi qu'il nous a esté plusieurs fois remonstré et soit ainsi que pour obvier ausd. inconvéniens pour les dangiers et dommaiges desd. marclians et marchandises, eussions ordonné estrc fait et construit ung havre et port de mer grant et spacieulx, au lieu de Grasse, prés nostre ville de Ilarflcu, pour illec recevoir et tenir en reppos tous navires grans et petilz, ce qui se fait de présent et est led. havre bien avancé pour tenir lequel port el liuvrc en seureté et alfin que les niarchans illec fresquentans puissent eslre logez et secouruz en leurs nécessitez, aions vouloir et inlencion au long dud. port et havre de Grasse faire construjTC et édiffier forteresse et ville close et laquelle affin qu elle puisse estre peuplée et que en icelluy lieu se habituent gens de tous eslatz, nous a semblé faire certaine exemption et affranchissement à tous ceulx qui de présent y sont liabituez et (]ui cy après se viendront habituer et faire bastir en lad. ville pour donner vouloir aux autres de faire le semblable, SAVOIR faisons que nous, en consideracion de
ce qne dit est et par plusieurs autres considéracions à ce nous mouvans, avons exempté, aflranchy,exaniptons et affranchissons de grâce especialle, plaine puissance et auctorité roya] par ces présentes de toutes tailles, qui seront assises et imposées de par nous en nostre royaume, toutes les personnes qui sont de présent habitans et demourans et qui doresenavent viendront habiter et d^ofiourer en la closture de lad. ville, que entendons faire construire en lad. ville aud. lieu de Grasse et voulons qu'ilz en soyent francz et quictes et d'abondant leur avons par ces raesmes présentes donné et octroyé, donnons et octroyons le franc saller tant pour le fait de la pescherie, droguerie que pour le user sans payer à nous aucun droit de gabelle, ne autres choses pour led. sel qu'ilz achepteront tout ainsi et par la forme et manière qu*iïz en joyssent et usent de présent les manans et habitans de la ville de Dieppe, le tout pour le temps et terme de dix ans à commancer du jour et date de cesd. présentes et pareillement voulons et nous plaist que tous marchans et autres de quelque estât qu'ilz soient qui vouldront édiffier, bastir ou faire bastîr maisons aud. lieu de Grasse et que tous ceulx, qui auront maisons propres à eulx appartenans en lad. ville, combien qu'ilz soient demourans sur le lieu , aient le franc saller pour la pescherie des harens, maquereaulx et autres poissons, qui par eulx seront saliez aud. lieu de Grasse, tant ainsi que s'ilz estoient habitans aud. lieu de Grasse et pour ce qu'il estoit très urgent et nécessaire créer et ériger grenier à sel aud . lieu de Grasse pour les causes que dessus, ce que avons jà fait, au-
quel grenier seront subgectz les habitans des parroisses qui s'ensuyvent, c'est assavoir les paroissiens des parroisses sainct Nicolas de Leure, Ingouville, Sainct Audresche, Sanvic, Fontaines, Sainct Berthelemy, Hauteville, Rambertot, Cauville, Buglise, Heugueville, Sainct Jouvyn et Bruneval, lesquelles parroisses sont plus prochaines dud. lieu de Grasse que de Harfleu et seront subgectz iceulx parroissiens aller doresenavent prandre et lever le sel, tant pour leurs usaiges que autrement, en payant par eulx le droit de gabelle et autres droitz et deniers, que pour ce ont acoustumé payer au grenier à sel de Harfleu et tout ainsi par la forme et manière qu'ilz en ont usé aud. lieu de Harfleu et avons interdit et deflendu, interdisons et defiendons aud. parroissiens, manans, et habitans desd. parroisses non plus prandre sel aud. lieu de Harfleu, ains aud. lieu de Grasse, tant pour le user que pour droguerie, lègue! ilz prendront aud. lieu de Grasse, comme ilz faisoient aud. lieu de Harfleu et voulions les deniers, qui ystront dud. sel ainsi vendu et distribué aud. Heu de Grasse, estre convertiz et employez au paiement des gaiges de nos grenetier, contrerolleur et mesureur dud. grenier à sel de Grasse, c'est assavoir aud. grenetier, cent livres lournoys, auil. contrerolleur, soixante livres tournoys, et aud. mesureur, le sallaire que ont acoustumé prandre et avoir les autres mesureurs de noz autres greniers à sel et où il y auroit aucuns deniers bons oultre le payement desd. gaiges du revenu dlcelluy grenier, nous voulions led. résidu estre employé es repparacions et fortiflicacions de lad. ville durant
led. temps. Si vous mandons et expressément enjoingnons et à chacun de vous, si comme à luy appartiendra que de nosd. grâce, exemption et affranchissement, franc saller et choses dessusd. fettes, souffirez et laissez lesd. habitans et autres qui baptiront ou feront bâtir en lad. ville ou aians maison en lad. ville de Grasse» joyr et user plainement et paisiblement sans aucunement les asseoir, ne imposer, ne souffrir estre assis, ne imposez, ne eulx contraindre durant led. temps de dix ans à icelles tailles nous payer, ne à l'occasion d'içelles et leurd. franc saller les travailler, ne empescher en quelque manière que ce soit, ains s'aucun empeschement leur estoilpour ce fait, mis ou donné à leurs corps ou biens, le fettes incontinent cesser et oster et mectre au premier estât et deu, car tel est nostre plaisir, nonobstant quelzcunques ordonnances, mandemens, ras- Irinctions ou deffenses à ce contraires. Donné à Ârgenlen, le viii>ne jour d'octobre l'an de grâce mil cinq cens et dix-sept et de nostre règne le troisiesme.
Par le Roy, le s»* de Bonny vet , admirai de France présent.
DE Neufville.
Lecta publicata et registrata in curia .luvaminum Rothomagi salvo jure cujus libet die vîgesima soptima aprilis anno domini millesimo quingentesiino decimo octavo
ESNOULT.
LàjUjLm
Attache des généraux des finances.
— 17 avril 1518. —
Les généraulx, conseillci^ du Roy nostre sire sur le tait et gouvernement de ses finances, veues par nous les lectres patentes du Roy nostred. seigneur, ausquelles ces présentes sont attachées soubz l'un de nos signetz, par lesquelles et pour les causes y contenues, icelluy seigneur a exempté et aiïranchy de toutes tailles qui seront assises et imposées de par luy en son royaume, toutes les personnes qui sont à présent habitans et demourans et doresenavant viendront habiter et demourer on la closture de la ville, que led. seigneur a voulloir et intencion l'aire construire et édiiïier au long du port du havre de Grâce et veult icelluy seigneur qu ilz en soient lïancz et quictcs et d'abondant leur a le Roy nostred. seigneur par Icsd. lectres donné et octroyé leur i'ranc sallcr, tant pour le fait de la pescherie. droguerie que pour leur user, sans payer aud. seigneur aucun droit de gabelle, ne autres choses pour led. sel qu'ilz achèteront tout ainsi et par la forme et manière (lue en jouissent et usent de présent les manans et habitans de la ville de Dieppe, le tout pour le temps et terme de dix ans et à commencer du jour et date desd. lectres et pareillement veult led. seigneur et luy plaist.
que tous marchans et autres de quelque estât qu'ilz soient, qui vouldront édiffier, bastir ou faire bastir maisons aud. lieu de Grâce et que tous r^aulx qui auront maisons propres à eulx appartenans en lad. ville, combien qu'ilz ne soient demourans sur le lieu, aient leur franc saller pour la pescherie des harencz, maequereaulx et autres poissons, qui par eulx seront salles aud. lieu de Grâce, tout ainsi que s'ilz estoient habitans aud. lieu de Grâce et pour ce qu'il estoit très urgent et nécessaire créer et ériger grenier à sel aud . lieu de Grâce, pour les causes que dessusd., ce que led. seigneur a jà fait, auquel grenier seront subgectz les habitants des parroisses qui ensuy vent. Les parroissiens des parroisses sainct Nicolas de Leure» Ingouville, sainct Âudresche, San vie. Fontaines, sainct Berlhelemy, Haulteville, Rambertot, Cauville, Buglise, Heugueville, Sainct Jouvyn et Bruneval, lesquelles parroisses sont plus prouchaines dud. lieu de Grâce que de Harfleu et seront subgeclz iceulx parroissiens aller doresenavant prendre et lever le sel, tant pour leurs usages que autrement, en paiant par eulx le droict de gabelle el autres droictz et deniers que pour ce ont acoustumé paier au grenier à sel de Harfleu et tout ainsi et par la forme et manière qu'ilz en ont usé aud. lieu de Harfleu et a icelluy seigneur interdit et defiendu, interdit etdeflend ausd. parroissiens, manans et habitans desd. parroisses, non plus prendre sel aud. lieu de Harfleu, ains aud. lieu de Grâce, tant pour leur user que pour droguerie, lequel ilz prandront aud. lieu de Grâce comme ilz £ûsoîeQit aud. lieu de Harfleu et
yeull led. seigneur que les deniers qui ystront dud. sel ainsi vendu et distribué aud. lieu de Grâce, eslre convertis et employez au paiement des gaiges de ses grenetier, controUeur el mesureur dud. grenier à sel de Grâce, ces te somme aud grenetier, cent livres tournois, aud. controUeur, soixante livres tournois et aud. mesureur, le sallaire que ont acoustumé prendre et avoir les autres mesureurs des autres greniers à sel dud. seigneur et où il y auroit aucuns deniers bons oultre le paiement desd. gaiges du revenu d'icelluy grenier, icelluy seigneur veult le résidu estre employé es réparacions el fortiflicacions de lad. ville durant led. temps. Consentons, en tant que à nous est Tenterynement et acomplisscment desd. lectres, tout ainsi et par la forme et manière que le Roy nostred. seigneur le veult et mande par icelles pour en estre joy et usé, tant qu'il plaira et soubz le bon plaisir dud. seigneur. Donné soubz l'un de nosd. signelz le xvume jour d'april. Fan mil cinq cens el dix -huit après pasques.
Tu. BOUIER.
Lettres patentes portant conGrmatioii des privilèges accordés
aux habitants du Havre.
— août 1520. — FrANCOYS, l»AR LA GRACE DE DiEU, ROY DE FRANCE,
à tous présens et advenir ; comme despieçà, par grande
et meure delibéracion de nostre conseil, eust esté trouvé très utille et convenable pour le bien et utilité de nostre royaume et pour la conservacion, repos et soulagement de nos subgectz, par espécial des gens et personnes exarçant le fait et trafic de marchandise par mer et par terre, faire faire et construire ung havre et port de mer propre et convenable pour recueillir, loger et marrer, tant les grans navires de noslred. royaume que autres de noz alliez et à ceste fin eussions fait veoir et visiter par gens à ce congnoissans les rivages et portz de mer de nostred. royaume et par inquisicion deuement faicte ayons esté advertyz et informez que en nostre bailliage de Caulx, au port de Grâce estoit le lieu plus propre et convenable à faire ouverture de havre pour le bien que dessus et à ceste cause eust esté par nous dicemé commission à nostre amé et féal cousin, le sieur de Bonnyvet, admirai de France de faire perser, ouvrir et conserver aud. lieu de Grâce ung havre et ville es environs d'icelluy et depuis pour les grosses et principalles charges et affaires de nostred. royaume que a eu et a de jour en jour nostred. cousin, a esté lad. commission dicernée à nostre amé et féal, Guyon le Roy, chevallier, seigneur du Ghillou, nostre vis admirai, lequel auroit et a très bien et songneusemeot procédé au fait de sad. commission et tellement fait que à présent y a ouverture, havre et port patent, où la mer flue et reflue continuellement en fort grande habondance, de sorte qu*il n'y a navire de nostre royaume ou autre quel qui soit qui n'y puisse marrer et séjourner seurement et soit
ainsi que dès le huitiesme jour d'octobre cinq cens dix- sept, eussions de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, pour l'augmenlacion et conservacion dud. havre et port de inér, à ceste fin de donner espoir et ferme courage à nos subgectz de popuUer lad. ville, eulx loger et héberger es environs d'icelle, donné et octroyé plusieurs belles franchises et libertés par especial, que tous les habitans, résidons et dcmourans en lad. ville de Grâce et quy y vouldront habituer, résider et demeurer, pour l'advenir seroient quictes, francs et exempts de tailles, mesmement auroicnt le franc sallcr, tant pour leur user à saller harencs, macquereaulx et victuailles que pour le fait de la pescherie, de droguerie, sans nous payer aucun droict de gabelle ne autre chose pour le sel qu'ilz achaptront et qu'ilz en joyront tout ainsi et par la forme et manière que les manans et habitans de nostre ville de Dieppe sont et ont acoustumé joyr, pour le temps et terme de dix ans, lors ensuivans. Néantmoins ce jourduy dacte de ces présentes, nous soyons transportez en personne aud. havre et port de Grâce, merché et visité led. havre, ouvertures, édiffîces, tours, barres et autres choses, appartenances et deppendances d'ioelluy encommencez en icelluy lieu, en quoy faisant eussions trouvé que en regard et considéracion au temps et lorsque l'œuvre et ediffice dud. havre avoit esté encommencé par led. s^ du Ghillou, ouquel songneusement et diligeimnenl uvoit esté besongné en manière que dès à présent gruus navires, mesnies des marchandises, tant des marchans de nostre royaume que des
estrangiers se pourrment faciUement loger et illec poser et marrer sans aucun péril, danger, ne fortune et pour ce faire encores plus seurement après Tacomplissement et perfection dud. havre, ainsi que avons trouvé, connu par l'inspection et veue dud. lieu, tant par nostre advis que celluy de plusieurs princes et seigneurs de nostre sang et autres grans persou'uages de nostre royaume illec préseps avec les gens de nostre maryne aussi lors estans à Tentour de nostre personne, pour le bien, utilité et entretain^ ment de nostre royaume et icelluy tenir en paix ne pourrions faire construire et édiftier forteresse plus convenable que le parachèvement dud, havre et vUle à l'environ d'icelluy, laquelle ville n'est encores grandement peuplée, ne édiffiée de maisons, obstant que Ton dit que plusieurs personnes tant nobles, marchans que d'autres qualitez ne si sont encores voulu loger et faire édifïices et maisons pour leurs demourances et craignant que si le temps de noz franchises et libériez par nous données et octroyées à lad. ville ejt havre de Grâce, tant d'exempcion de nostre payement de taille et de gabelle que autres mancionnez en noz Chartres et octroiz, qui est brief, estoit expiré, pourroit estre que après led. temps passé ne vouldrions permeclre ne souffrir les habitans et autres ayans maisons et donnattes en lad. ville joyr desd. franchises et libertez ainsi déclairez en leurd. octroy, savoir faisons que nous, ayans regard et fervente consideracion à la situacion dud. havre de Grâce, oeuvres et opéracions à l'ouverture dud. havre, gectées, tours, barres et autres choses,
encommencez aud. édiffîce, le tout à la grant commodité, prouffict et utilité de nous et de nostre royaume, comme Ton peult veoir et congnoistre à l'œil par inspection dud. lieu, flux et reflux de la mer entrant et sortissant dud. havre par chacune marée, tant pour le hébergement et recueil du grant navire de nostre royaume qui y pourra marrer et poser à Tadvenir sans danger ou inconvénient, ainsi qu'il a convenu au temps passé mener et faire conduire aux havres de nostre duché de Bretaigne les grans navires de nostre royaume desquelles sou ventes fois y en a eu de perdues et péries et les autres habandonnées par impétuosité de temps et par deflault de havre et port de ^ mer pour iceulx recueillir et héberger tel que est et sera led. havre de Grâce à l'advenir, en ayant par semblablement regard aux grans prouffitz et richesses, qui proviendront à nostre royaume dos deniers et marchandises, qui illec pourront venir et entrer seurement et sans dangier, charger et descharger leurs marchandises, icelles conduire et mener ou faire conduire et mener par les bonnes villes et citez de nostre royaume, au moyen de qiioy les marchans de nostre royaume se pourront grandement enrichir, qui sera ung bien inestimable et perpétuel, tant pour nous que pour eulx, pour ces causes et autres bonnes justes considéracions à ce nous mouvans, avons de nostre plaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal affranchy et exempté et par ces présentes affranchissons et exemptons à tousiours perpétuellement et à jamais lad. ville de Grâce de toutes tailles, qui seront
levées en noslred. royaume, vouUans et octroyans par ces mesmes présentes que toutes les personnes qui y seront demourans et celles qui commenceront à y faire leur demeure et résidence, seront tenuz et rèputez quictes, francs et exemps desd. tailles et dès lors ostez et rayez hors des rooUes, registres et papiers, où ilz auront esté mis ou imposez par les esleuz de la parroisse ou ilz estoient demourans alors de lad. assiette et avec ce leur avons donné et octroyé, donnons et octroyons irrévocablement et à perpétuité comme dessus le franc saller pour le fait de la pescherie et en user par eulx sans en payer pour nous ne les nostres aucun droict de gabelle, ne autres choses pour led. sel qu'ilz achapteront tout ainsy et par la forme et manière qu'ilz en ont joy et usé par cidevant en vertu de nosd. lectres d'octroy et que ont acoustumé joyr et user ceulx de nostre ville de Dieppe, pour Tentretennement, augmentacion et décoracion de laquelle ville, avons confermé et confermons par ces présentes, tous les officiers par nous jà créez en icelle, tant grenetier, contreroUeur, mesureur que autres déclarez et mencionnez en nosd. lectres cy atachéessoubz lecontrescelde nostre chancellerie, vouUans que de tout le contenu en icelles, tant en errection et création d'office estant de grenier et emplecte des deniers sortissans desd. greniers à sel pour la forliffication, entretenement et emparement de lad. ville que autrement ilz joyssent et usent tout ainsi et par la forme et manière que contenu est esd. lectres et que s'il estoit dit et répété en ces présentes et oultre et pour le bien et augmentacion d'icelle ville, soulagement des
sabgecK illec à l'entour demourans et aflin qu'ilz ayent occasion de y habiter résider et demoui^r aTons voullu et ordonné, voulions et ordonnons et nous plaist qu'il y ayt en icelle ville deux marchez par chacune sepmaine assavoir est le mardy et vendredy pour y estre vendues toutes denrées et marchandises licites non prohibées ne deffendues, tout ainsi qu'il est acoustumé faire es autres villes de nostre royaume, Ordonnons en mandement par ces mesmes présentes à nos améz et féaulx les gens de noz comptes et trésoriers à Paris , généraulx conseillers par nous ordonnez tant sur le fait et gouvernement de noz finances que de la justice de noz aydes à Rouen, aux esleuz sur le fait de noz aydes et tailles à Montivillier, au bailly de Gaux où à son lieutenant et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et advenir et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz puissance, grâce , privillèges et octroyz ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user lesdiclz habitans et tous ceulx qui y viendront résider et demourer plainement et paisiblement et à tousiours perpétuellement , sans en ce leur estre fait, mis ou donné, ne souffrir cslre fait, mis ou donné ores ne pour le temps advenir aucun ennuy, distuirbis ou empeschement en quelque manière que ce soit, lequel si fait mis ou donné leur avoit esté ou estoit, Toslenl et mectent ou facent osier et meclre incontinent et sans délai à plaine délivrance et au premier estât et deu, car ainsi nous plaist-il estre fait, le tout nonobstant quclzconques ordonnances par nous ou noz prédécesseurs, arretz de nos généraulx ou autres
sur le fait desd. tailles faictes ou à faire, ausquelles nous avons desrogué, desroguons pour ceste foiz seulement et quelquezconques lectres à ce consenties et aifm que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesd. présentes sauf en autres choses nostre droicl et l'autruy en toutes.
Donné au port de Grâce, au moys d'aoust Tan de grâce mil cinq cens et vingt et de nostre règne le sixiesme.
Par le Roy, le sieur de Bonnyvet, admirai de France
présent.
MI Nbufville.
Il 1 1 » i« I i
Attache de la Chambre des Comptes de Paris. — 7 septembre 1521. —
Nous, les gens des comptes du Roy, nostre sire à Paris * , veues les lectres patentes dud. seigneur en forme de charlre données au port de Grâce, au mois d'aoust, mil cinq cens vingt, signées de l'un de ses secrétaires signant en finances, ausquelles ces présentes sont atachéos soubz Tun de noz signetz et par lesquelles et pour les causes y contenues led. seigneur a octroyé aux habitans résidans et demourans en la ville dud.
1 L'enregistrement des lettres *pa tentes accordées aux habitants dn Havre eut Heu à la Chambre des Comptes ù Paris, celle de Normandie n'ayant été créée qu'en l&BO.
Grâce qu'ilz soient francs et cxemps à tousiours de toutes tailles, qui seront levées en son royaume et que toutes les personnes qui y seront demourans et dès qui commenceront à y faire leur demourance et résidence soient tenuz quictes et repputez francs et exemps desd. tailles et dès lors ostez et rayez hors des roolles, registres et pappiers, où ilz auront esté coctisez et imposez par les esleuz ou assoyeurs de la parroisse, où ilz sont demourans, leur octroyans oultre à perpétuité le franc saller pour le fait de la pescherie et en user pour eulx sans en payer aud. seigneur ne aux siens aucun droict de gabelle ne autre chose pour led. sel, qu'ilz achepteront tout ainsi et par la forme et manière qu'ilz en ont joy et usé par cy devant en vertu desd. lectres d'octroy et que ont acoustumé joyr et user ceulx de la ville de Dieppe pour rentretenement, augmentacion et décoracion de laquelle ville led. seigneur a confirmé et confirme tous les officiers par luy jà créez en icelle, tant grenetier, contrerolleur, mesureur que autres déclarez et mencionnez en ses autres lectres cy atachées comme dessus, vouilant que de tout le contenu en icelles tant en érection, créacion d office estant aud. grenier et cmplccte des deniers sortissaiisdesd. greniers à sel pour la fortiffication, entœtencmcnt et emparement de lad. ville que autrement, ilz joyssent et usent tout ainsi et par la forme et manière que contenu est esd. lectres et que s'il estoit dict et récité par icelles et oultre que pour le bien et augmentacion d'icelle ville, soullaigement des subgectz illec h Tentour demourans et afm qu'ilz ayent occasion de y habiter, résider et de-
mourer, veull et ordonne qu'il y ait en icelle ville deux marchez par chacune sepmaine, c'est assavoir le mardi et vendredi pour y estre vendues toutes denrées et marchandises licites non prohibées ne deffendues, tout ainsi qu'il est acoustumé faire es autres villes de nostre royaume comme plus à plain le contiennent lesd. lectres ; veue aussi certaine informacîon sur ce faicte de nostre ordonnance par le lieutenant du bailly de Gaux, son procès verbal et les advis des officiers dud. seigneur aud. bailliage, considéré le contenu desd. lectres patentes, informacion, procès verbal et ce qui en ceste partie fait à considérer, consentons l'expédicion desd. lectres, pourveu toutes foys que ceulx qui prétendront estre exemps de tailles soubz ces motz habitans de lad. ville de Grâce résideront sans fraulde en icelle ville sans approbacion de l'érection du grenier et créacion des officiers dud. grenier de Grâce et à la charge des opposicions de Loys Guillart, grenetier de Harfleu, Jehan Aubert, contrerolleur illec et des habitans dud. Harfleu et aussi des habitans, religieuses, abbesse et couvent de Montiviller et sans préiudice d'icelles.
Donné soubz nosd. signetz, le vu"* jour de septembre l'an mil cinq cens vingt un.
Leblanc.
Requête des bourgeois du Havre à la Chambre des Comptes de Paris et à la Cour des Aydes de Normandie pour obtenir Tentéfinement des lettres patentes qui leur avaient éié accordées par le Roi.
— 17 mars t522. —
Plaise à la court, à la requeste des bourgoys, manans et habitans de la ville Francoyse de Grâce, ordonner et apoincter que les lectrcs patentes du Roy, noslre souverain et naturel seigneur contenans le don lait ausd. habitans par led. seigneur de rexemption du paiement et contribution des tailles avec le mandement donné des sieurs des Comptes à Paris et l'atache de Monseigneur le Général de Normandie, le tout cy ataché que Icsd. lectres seront levées et audiencez à la court et enregistréez au registre du greiïe de lad. court ut moris est et en sourplus qu'il sera procédé à Tenterignemcnt desd. lectres et vous ferez bien.
Ostendatur procuratori régis actum die décima septima martii \vc xxi*.
» 1522. Nouveau style.
Avis des avocat du Roi et procureur général près la cour des Aydes de Normandie sur la requête présentée par les bourgeois du Havre pour obtenir rcntérinement des lettres patentes du mois d'août 1520.
— 22 mars 1522. —
Le procureur général du Roy, auquel par ordonnance de la court les lectres cy atachées ont esté monstrées et communiquez, dict que, soubz le bon plaisir d'icelle, il n'entend empescher Tenterignement desd. lectres selon et par les restrincUons et modifïicacions contenues es ataches des sieurs des comptes et généraulx des Finances, aussi que les personnes qui y sont à présent deraourans et qui pour Tadvenir y iront faire leur demeure et résideront actuellement et sans fraulde, payeront leurs assis à taille, en quoy ilz sont et seront retirés en Tannée qu'ils y iront demeurer en lad. ville et mesmes que les habitans ne pourront tenir terres afferme au préiudice des autres et le tout jusques à ce que par le Roy ou la court autrement en soit ordonné.
Fait le x%iv^^ jour de mars Tan mil cinq cens vingt et ung ^
QUESNEL ^. ThOREL \
1 1522. Nouveau style.
* Jean Quesnel, sieur du Bois-le-VIcomte, reçu avocat du Roi près la cour des Aydes au mois de Juillet 1520 et ayant exercé sa charge jusques en 1524.
* Jean Thorel, procureur général près la même cour, de 1499 à
Entérinement, par la Cour des Aides de Normandie, des lettres patentes accordées aux habitants du Havre, en août i5!iU.
12 avril IS22. —
Extraict des registres de la Court des Aydez en
Normandie.
Vou par la Court les lectrcs patentes du Roy en lorme de chartre en lacz de soye et cire vert, données uu port de Grâce eu nioys d'aoust mil cinq cens et vingt, obtenues et présentées à icelle de la part des bourgoys et habitans dud. lieu, par lesquelles Icdict seigneur a voullu et déclaré, veult et déclare que lesd. liabiUins soient à tousiours irancz ot cxcniptz do toutes tailles, et aussi les personnes (jui y iront résider et demourer et lors de leur demeure el résidence soient exemptz desd. tailles, et aussi ([u ilz aient à perpétuité leur Iranc sallcr pour le laict de la pescherie et en user par eulx sans en payer aucun droictde gabelle et aultres causes à plain contenues esd. lectres avec plusieurs aultres lectres et escriptures et requeste baillée par lesd. habitans tendans à rinterignement desd. lectres, et la responce du procureur général du Roy en lad. Court, auquel par ordonnance d'icelle le tout a esté monstre et communique, et tout considéré, la Court dict, quant â présent, elle a interigné et interigne lesd.
lectres par ce toutes foys que les personnes qui vouldront aller demourer et résider en lad. ville de Grâce, vuyderont l'année des assiz en quoy ilz auroient esté imposez es lieux ou parroisses esquelz ilz estoient demourans et assiz, en faisant leur résidence en lad. ville, actuellement et sans fraude, à la charge des opposicions des grenetier, contrerolleur et habitans de Harfleu et des habitans, religieux, abbeesse et couvent de Monstiviller et sans préiudice d'icelles, et le tout sans préiudice du contredict du procureur des estatz de ce pays de Normandie pour le regard de l'exemption desd. tailles, lequel a demandé et requis à veoir icelles lectres, sur les quelles il n'a peu promptement donner responce, à cause de son absence et qu'il est de présent devers le Roy pour les affaires de la ville de Rouen, auquel contredict lad. Court a réservé et réserve icelluy procureur desd. estatz. Prononcé à Rouen en ladicte Court « des Aides, le samedy douze'"® jour d'avril mil cinq cens vingt et ung avan^t Pasques ' .
Collacion fête :
De la Pêrreuse'.
' fsîî. Nouveau style.
* Pierre do la Ferreuse, sieur de Fresquicnnes, reçu ffrelBer en r*hof de la cour des Aydes, le 27 février 1519, puis procureur g<^néral près la môme cour, le 23 mars 1523.