‹ Documents relatifs à la fondation du HavreChapitre 24 sur 37 · TS · texte numérisé non relu

TS

Cession de t4 acres de terre par les paroissiens d*Ingouville

à Guyon Le Roy.

— ftmai — 24 mai lot". —

Les très pour la fieffé de terres qui sont en la ville

de Grasse.

A tous ccul.\ qui ces présentes lectrcs verront et orront, Estienne Le Roux, escuier, lieutenant général au siège d'Espouville de monsieur le Viconte de Longueville et garde du scel aud. siège des obligations de lad. viconté salut: savoir faisons que par devant Roger Gosselin et Jehan Rosôe, tabellions jurez aud. siège sy comme ilznous onttesmoigné fussent présens messinî Jehan Labbé, presbtre, Colineau lîecque,Jaquet Paré, Pierre Pelcl, Pierre llouci, Jehan Paré, Gabriel Paré, mcssire Jehan Beruyer, presblre, messire Guillaume Johan, prcs])tre, messire Martin Paré, presbtrc, Jehan Pellcrin, Jehan Pelé, Guillaume Paré, Martin Paré, Colin Pclay, Haoulin Brocqucs , Jehan Trouvay, Pierre Paré, Colin Trouvay, Guillaume Petit, Jehan du Val, Guillaumyn Trouvay, EsJouart Lemaistrc, Pierre Jouen, Martin Guerard, Jehan Noucl, Pierre Duclos, Jehan Paré , Colin Johan , Jehan Le Tellier, Jehan de la Mare, Jehan Jacques, Pierre Paray le jeune, Julien Couppery, Jehan Aubery, Estienne Brocques et Jehan Hurel, tous

de la parroisse d'Yngouville, eslablissans et faisans fors pour les autres parroissiens de lad. parroisse, promcctans leur faire ratiffier ces présentes toutes foys que sommez ou requis en seront, ayans le droit de la commune de lad. parroisse d'Yngouville , lesquelz de leur bonne volunté sans aucune contraincte congnurent et confessèrent avoir baillé à fieffe et à fin de héritage perpétuel , tant pour culx que pour leurs hoirs , à noble et puissant seigneur messire Guion le Roy, chevallier, sieur du Ghillou, du Plessis et de Mondon et vis amiral de France et à ses hoirs ou ayans cause, vingt quatre accres de terre ou environ , assises en la commune d'icelle parroisse dTngouville, à prendre es deux costés du hable, que le Roy, nostre seigneur a ordonné estre fait, c'est assavoir despuis les deux tours, qui seront construyltes aud. havre et des deux costez d'icelluy en venant devers Harfleu autant que dure leur commune, jusques au fournissement desd. vingt quatre accres, par ce que led. seigneur s'obligea et promist payer ausd. parroissiens, pour employer au bien de leur église, vingt quatre solz tournois de rente par chacun an foncière, payable au terme de Pasques, premier payement commençant à Pasques prochain venant et ainsy d'an en an et pour ce faire et tenir obligèrent Tun à l'autre tous leurs biens et héritages présens et advenir. En tesmoings de ce, nous, à la relacion desd. tabellions, avons scellées ces présentes lectres dud. scel. Ce fut fait et passé le sixiesme jour de may l'an mil cinq cens et dix sept, présens Jaques d'Estimauville, escuyer, sieur dud. lieu, Laurens Fresneau, es-

cuycr, sieur de Marigny, Guyon GobÎD, sieur de Ficfville et Guillaume Hasté, tesmoings, passé en la maison de Loys Duclos , à présent Pierre Duclos.

R. GossELiN. J. Rosée.

Au dos est écrit :

L'an mil vc etxvii, le xxive jour de may, ceste leclre feust leue de mot en mot par moy, Martin Paré, vicaire d'Ingouville en Tyssue de la messe parroissiale de lad. parroissc, eu présence de messire Jehan Labbé, presbtre, mcssirc Guillaume Jouhan, messire Jehan Beruier, prcsbtres; Colin Aubcry, Pierre Pcstel, Jacques Paie, Pierre Houcl, Jehan Paré, Gabriel Paré, Jehan Pèlerin, Jehan Pelé, Martin Guerart, Jehan Nouel, Pierre Duclos, Colin Johan, Jehan le Tclier, Jehan Aubci*y, Estienne Broques , Jehan Hurel et plusieurs autres, tous parrochiens de lad. parroisse.

En lesmoing j'ay signé ce (jue dessus de mon signe de ma main Tan et jour dessusd.

M. Paré.

Avpii rendu au Roi, pur Guyon le Roy, de ai acres de terre à lui ccdôcs sur le territoire dlngourille par les habitants de cette paroisse.

- 3 c jlobro 1520. —

François, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos améz et féaulx, les gens de noz comptes et tré-

soriers , au bailly de Gaux ou à son lieutenant et nostre procureur, receveur et autres officiers aud. bailliage , salut et dilection; savoir vous faisons que nostre cher et bien amé Jacques d'Estemauville , escuier, au nom et comme procureur souffisemment fondé de lettres de procuracion quant à ce, de nostre amé et féal, Guyon le Roy, sieur du Chillou, nostre vis admirai nous a ce jourdhuy faict es mains de nostre amé et féal chancelier, les foy et hommaige que led. Guyon le Roy nous estoit tenu faire à cause de vingt et quatre acres de terre circonvenant et dépendant, assiz près les

tours du port de Grâce , tenuz et mouvans de nous à cause de nostre viconté de Montisvilliers , ausquelz foy et hommaige nous Tavôns receu, sauf en autres choses, nostre droict et Vautruy en toutes , en la personne de sond. procureur pour considéracion de l'ancien aage en quoy il est constitué, sy vous mandons et commectons par ces présentes et à celuy de vous, si comme à luy apparliendra, que par difficulté desd. foy et hommaige à nous non faiz vous ne fîtes , mectez ou donniez, ne souffrez estre fait, mis ou donné aud. Guyon le Roy en sesd. vingt et quatre acres de terre, appartenances et dépendances, ne autres ses biens, aucuns arrest^ saisissement, destourbies neempeschemens en aucune manière, lesquels si fait, mis ou donné lui avoit esté ou estoit contre luy, mectent ou facent mectre incontinent et sans délay à plaine délivrance, car ainsy nous plaist il estre faict, pourveue qu'il baillera son desnombrement dedans temps deu, fixé et paiera les autres deus sommes pour ce deubz , si

faiz et paiéz ne les a. Donné à Paris, le tiers jour d'octobre, Tan de grâce mil cinq cens et vingt, et de notre règne le sixiesme.

Par le Roy, à vostre relacion :

Bordel.

Arrêt rendu par le Parlement de Rouen sur le procès entre Lovis lie Vcnddiiic et Guyon lu lloy, à propos de ai acres de terres sises sur territoire d'Ingou ville, ficflces à ce dernier.

- ly mars 1522. —

Extraict des Registres de la Court de Parlement*.

Entre Loys de Vendosme*, vidame de Chartres et sieur de Graville, i)orlciir de dolléance sur le bailly de

' Colarrt't uc 8o retrouva )ias dans les nrchivos du Parlement de Rouon. 11 nous a iHô ohlijîftamnifnt communi(]u»> par M. L. Delisle. Ccllo c.Q]t\v. so Imuvo h la Iîif>L nalionalf, collcdinfi Dupwj^ 627, f. !20 t'A svmmts.

^ Louis do VcndOmc, vidaaic do Chartres, prince de ChabannoLs, ronscillor et chambellan du Roi, chevalier do son ordre, capitaine des rent gentilshommes «lo sa j^arde, f^rand-vcneur do France, mort le 22 août i5'iC, fîisdoJactiues de Vondùnie, vidame do Chartres, prince do Chabannois, prand maislrc des eaux et forots de France. Tl était seigneur de Graville aux droits de sa mère, Louise Malet, dame de Graville, Hllo do Louis Malet, sieur do Graville, Marcoussis et autres lieux, cliovalicr de l'ordro du Hoi, amiral de France, gouverneur do Normandie et do Picardie, mort lu 30 octobre lât6, à l'a go do soixante dix-huit ans, et do Marie do Balsac.

Gaux ou son lieutenant et en principal porteur de clameur de gaige pleige pour le discord de vingt quatre acres de terre , partie de plus grant nombre des terres nommées et appelées vulgairement les maretz et pasturcs dlngouville, les dictz vingt quatre acres à prendre des deux costez du havre de Grâce, depuis les deux tours encommencées à y construire tout du long dudict havre et des deux costez d'icelluy en venant devers Harfleu, porteur aussy de lectres royaulx tendans à fm de pouvoir amplifier et extendre ledict gaige pleige pour plus grant nombre que lesdictz vingt quatre acres et pour empescher l'entreprise que Ton disoit que Guyon le Roy, sieur de Chillou , y vouldroit s'efforcer faire et pour retenir par la Court la cognoissance du principal de ladicte matière , et semblablement porteur d'autres lectres d'évocation d'un procès pendant entre ledict de Vendosme, chargé de garantie pour son fermier des coustumes et acquiclz de Graville et desdictz marestz d'Ingouville et le procureur général du Roy joinct avecq Pierre Estienne , fermier des coustumes et acquictz pour le Roy en la prévosté de Lheure et Harfleu pour le discord des coustumes et acquictz tant desdictz vingt quatre acres et autres lieux où s'estendent lesdictes coustumes et acquictz de ladicte prévosté de Lheure et Harfleu et marestz d'Ingouville et ledict de Vendosme , aussy porteur d'autres lectres royaux allenconlre desdictz parroissiens d'Ingouville, les uns comme ayans contracté et transporté lesdictz vingt quatre acres de terre audict Guyon le Roy, sieur de Chillou et les autres comme non contractans. Pour ouyr telles

rc(iucslcs, (Icinnndos et conclusions que ledict de Vcndosmc vouldroit vers eux et chacun d'eux faire , prétendre et demander d'une part et ledict Guyon le Roy, sieur de Chillou, inthimé en ladicte dolléance, opposant et deirendeur allencontre d'icelle clameur de gaige pleige cl aussy doiTcndcur à ladicte évocation et lesdictz parroissiens dlngouville, respectivement dcflcndeurs et demandeurs, assavoir est les contractans porteurs de Icclres royaux en forme de rellevement allencontre du dict sieur do Chillou et les dictz non contractans requerans qu'ils ibussent et soient faictz jouir des dictz vingt quatre acres, nonobstant ledict contract qu'ilz disoient nul et faict par personnes non ayans povoir de ce faire et cslre receus comme appelans à deffendre la récrcance ou provision adjugée audict sieur de Chillou , eux non ouys , convocquez, ne appeliez et ledict procureur général et Pierre Estienne, fermier, dcfiendeurs à ladicte évocation et autrement demandeurs ctsouslenans lesdiclz vingt (juatre acres de terres et marestz compelter et appartenir au Roy et ledict sieur de Chillou, dclTcndeur allencontre dcsdictz parroissiens tant conlraclans et porteurs de relèvement que non contractans, disant qu'il n'estoil tenu ne subgect y contester (\uc préalablement par la Court ne luy eust esté faict droict sur latlicte doUéance et que par la Court luy eust esté faict droict sur la rétention delà cause d'autre part: veu par la Court les plaidoyczdes parties, Icctros, escriptures el tout ce qu'ilz ont produict oi cioz tant d'une part que d'autre avecq l'acte à ouyr droict, 'tout veu cl considéré, la Court

a mis et mect ladicte dolléance prinse par ledict de Vendosme de la récréance desdictz vingt quatre acres de terre contentieuses adjugéez audict le Roy, sieur de Chillou, ensemble ce dont estdèlict au néant, sans amende, despens réservez en deffinitive et en intérignant lesdictes lectres d'évocation et autres lectres et provisions obtenues et impetrées par ledict de Vendosme et autres parties dessus nommées , respectivement en regard et considération à l'importance de ladicte matière, à la qualité des parties litigantes et pour certaines autres causes et considérations à ce là mouvant, a retenu et retient à elle la cognoissance de tous les diférendz et instances d'entre lesdictes parties et en leur donnant forme et ordre de sur ce procedder, a ordonné et ordonne que ledict de Vendosme pourra atnplifier et extendre sa dicte clameur de gaige pleige pour l'outre plus desdictz vingt quatre acres de terre qu'il avoit faict discordables par sa dicte clameur, sauf l'opposition dudict sieur de Chillou , et autres ausquelz ladicte clameur sera signiffiée et lequel de Vendosme à celle fm pourra, sy bon luy semble et mesmement à fin principal oultre et par dessus l'escript et plaidoyé par luy baillé , prendre et bailler tel soustien et conclusion par escript par forme d'augmentation qu'il verra bon estre , et plus amplement deffendre aux conclusions tantdudict procureur général , d'icelluy sieur de Chillou que autres et lesdictz procureur du Roy et sieur de Chillou et autres respectivement aussy respondre et bailler par escript, à tant à la fin de l'ampliation dudict gaige pleige que aussy à fin principalle et sur ce

contester et donner telles sollucions que bon leur semblera et le tout chacun par un compte seulement et dedans le mois ensuivant de la prononciacion de ce présent arrest et huictaine après iront lesdictes parties prendre et eslire le faict ou le droict et ce faict clonre iceux procùs pour leur faire droict ainsi qu'il leur appartiendra. Et ordonne la Court que ce pendant lesdictz vingt quatre acres de terre demourront séquestrez et seront régies et gouvernées sous la main du Roy par pei^onnes seures et solvables qui en puissent et scachent respondre quant à qui et ainsi qu'il sera par après ordonné à ce que ledict havre de Grâce et ville Françoise encommencée sur partie desdictz vingt quatre acres do terre par le voulloir et ordonnance du Roy pour la force et tuieion de son royaume et le bien de la chose publique se puisse faire, parfaire, loger, éédifier et habiter en ensuivant le vouloir et bon plaisir dudict seigneur, que les places et heux qui seront requiz et demandez pour éédifier, loger et hêbei^er de maisons eft ladicte ville seront de nouveau criéez et subhastéez pour estrc baillez , passez et adjugez à fin d'héritage à pris de rente aus phis offrans et derniei^ enchérisseurs par devant le bailli de Gaux ou son lieutenant à la charge de les éedifier, héberger et inaisonner ainsi que en tel cas est acoustumé pour lesdictes rentes tourner et estre converties au proffict de cil qui obtindra en fin de cause, présens à ce ou deuement convocquez et appeliez lesdictz sieurs (le'Graville, de Chillou, et autres que bcsoing sera, sauf le soustien dudict procureur général , de prendre

et avoir lesdictz héritages et rentes pour le Roy en récompence, ou cas qu'ilz seroient adjugez aux parties adverses , les raisons et deffences d'icelles parties réservéez', au contraire et pour le regard des héritages des places et lieux qui jà avoient esté fieffez par ledict sieur de Chillou, esquelz encores n'avoit esté faict aucun édifice, ilz seront de rechef subhastez et adjugez et les rentes receues comme dessus , et quant aux fieffés sur lesquelz auroit esté faictz édifices ou maisons, elles tendent au profict de ceux qui les ont édifiez, en paiant quant à présent le prix pour lequel elles ont esté fiefléez , sauf à augmenter cy après séparément de la cause , il est dict que faire ce doye, et seront tous les deniers de ce provenans séquestrez, régis et receus par personnes à ce commises de la qualité que dessus et quant au diférend d'entre lesditz parroissiens dlngouville tant contractans comme non contractans et dudict sieur de Chillou , icelles parties respectivement escripront à leurs fins par briefz advertéez communicquez de quinzaine en quinzaine et responces par additions produiront et clorront huictaine après pour leur estre faict droict. Et au regard des coustumes et acquictz prétenduz par lesdictz fermiers , tant pour le Roy que pour ledict de Yendosme , sieur de Graville, la Court ORDONNE que sur ce lesdictes parties escriront par faictz et comptes ordinaires , assavoir est en propos et responce de quinzaine en quinzaine, répUques et dupliques de huictaine en huictaine; ce faict iront au greffe de la Court prendre et eslire le faict ou le droict et sur ce clorre pour leur estre fait droict ainsi que de raison.

Et ce pendant seront les coustumes et acquictz venans et procédans du territoire d'icellcs vingt quatre acres de terre régis , gouvernez et receues comme sequestrei sous la main du Roy en la forme et manière qbe dessus, lesdicles parties pour en l'outre plus joyssans respectivement tout ainsi comme ilz faisoient auparavant du procès meu entre Vitecocq, fermier dudict sieur de Graville et led. Estienne, fermier pour le Roy de la prévosté de Lheure et de Harfleu et verra la Court les informacions faictcs à la requeste et sur la plainte dudict Yitecocq et brevi manu y fera droicL

Prononcé à Rouen , en la Court de Parlement , le neufviesme jour de mars mil cinq cens vingt un * .

Signé : Louvel*.

* 1533. Nouveau slylc.

* Jean Iiouvel, conseiller au I^rlement dn Rouen, nommé lors de son installation en 149».

Arrêt déûnitif rendu par le Parlement de Rouen dans !*initancé entre Louis de Vendôme et Guyon le Roy K

— 13 mai 1524. —

Extraict des registres de la court de parlement.

Procès et descord s'estoit meu et intenté en pre^ mière instance par devant le bailly de Caux ou son lieutenant au siège de Monstierviller et depuis en 1^ court de céans par dolléance prinse sur led.' bailly de Caux ou son lieutenant par Loys de Vendosme, Vy-^ dame de Cliartres, seigneur de Graville, demandeur en gaige plege pour le descord de la propriecté et possession de vingt quatre acres de terre, à prendre des deux costez du havre de Grâce, depuis les deux tours encommencées y construire, tout du long et des deux costez d'icelluy en venant devers Harfleu, pour empescher la construction et édifficacion de plusieurs maisons que Guyon le Roy« seigneur du Chillou, s'efforçoit faire aud. lieu, comme soy disant propriectaire desd. vingt quatre acres de terre et aussi demandeur et re-

1 La minute de cet arrêt se trouve aux archives du Parlement de Bouen au Palais-de-Justice et outre la copie authentique que nous publions, il y en a encore une aux archives municipaleii. du Havre, une aux archives départementales, fonds de Graville, et une à la bibliothèque nationale , collection Dupuy, volume 527, avec des notes de la main de Pierre Dupuy lui-môme.

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quérant rintérignement d'autres leclres par luy obtenues pour ampliffier et extendre led. gaige plege pour le surplus des terres adiacentes du nombre des marestz dlngoville d'une part, led. Guyon le Roy opposant et defTendeur aud. gaige plege et aussi entre messires Jehan Beriiier et Jehan Labbé, presbtres, Jehan Le Tellier, Jacques Noël, Thomas Noël, Edouard le Maistrev Pierre HoucI, Guillaume Pcslel et autres leurs consors de la parroisse d'Ingoville en tant qu'il y en avoit de contractans faits venir aud. procès par led. Le Roy, demandans et requérans l'intérignement de certaines lectres royaulx par eulx obtenues en forme de relièvement et recision de contract d'une autre part et led. Le Roy deffendeur d'autre, et mesmes entre led. de Yendosmc demandeur en ibrfaicture contre lesd. habitans d'Ingoville contractans et vers les incontractans qu'ilz déclarassent s'ilz entendent ad vouer led. contract d'une autre part et lesd. habitans en lad. qualité respectivement dcllendeurs d autre et encores entre le procureur général du Roy présentant aud. procès dessus lesd. vingt quatre acres de terre lui compectcr et appartenir et où il serait trouvé qu'elles apparteinssent aux parties ou à Tune d'icelles qu'il povoit prendre et avoir desd. vinp:t quatre acres de terre ce qu'il en conviend pour faire led. havre, tours, fossés, murailles et forteresses dud. havre et ville Françoise d'une autre part et led. de Vendosme deffendeur d'autre et aussi entre led. de Vendosme demandeur et requérant les couslumes et acquictz, varescz, eauyes, secages de rez, ballisages et autres droiclz en tout le

territoire de lad. seigneurie de Graville et mesmes sur lesd. vingt quatre acres comme estans de lad. seigneurie chargé en ce regard de garantie pour Geufiroy Vitcoq, son fermier d'une autre part et led. procureur général et Pierre Estienne, fermier de la prévosté de TËure joinctz ensemble deffendeurs d'autre, après lesquelles parties oyes tant sur lad. doUéance que autres instances dessusd. et mesmes sur la retenue de tous les différends de toutes lesd. parties eu regard à la qualité desd. parties et de l'importance de ce qui estoit de différend entr^ elles et que Anne de Graville % auctorisée par Pierre de Balsac, seigneur d'Entragues, son mary ouït dict at déclaré que Anne, fille et héritière en partie de feu Loys de Graville, en son vivant s^ du lieu, elle se join-^ gnoit au procès principal par led. de Yendosme contre led. Le Roy et autres touchant les vingt quatre acres de terre disant que partages n'avoient esté faictz de lad. sieurie de Graville entre elle et ses autres sœurs, filles et héritières dud. feu Loys de Graville et plusieurs autres requestes faictes en lad. matière, lad. court, eu tant qu'estoit l'instance desd. vingt quatre acres de terre , avoit apoincté lesd. parties à mectre par devers elle et au conseil tant sur lad. doUéance que entérinement des lectres d'évocation , ordonné et appoincté que les productions faictes par chacune desd. parties

* Anne Maltt, fille de Louis Malet, s' de Qr&ville, ckeTalier de l'ordre du Roi, Amiral de France, gouverneur de Normandie et de Picardie, et de Marie de Balsac, mariée à Pierre de Balsac, s' d'Entragues, capitaine de Corbeil et de Fontainebleau, lieutenant du Roi en AuTergnoi tante de Louis de Vendôme.

seroient monstrées aud. procureur géuéral pour icelles veues par luy prétendre et requérir qu'elles feossenl contrainctes à plus amplement luy monstrer, ayder et exhiber pour fonder son droict et que en surplus lad. Anne de Graville scroit oye et rcceuc à déduvre pour son intércst ce que bon luy sembleroit et procéderoient Icsd. de Vendosine H elle par ung mesme moyen enserpble sauf sans prùiudicc des raisons dud. de Vendosme à dire et soustcnir ({u'elle ne pouvoit avoir ne reclamer aucun droict en la chose et qu'il n*entendoyt procéder conmie joinct avec elle et à elle son soustien au contraire et que forme et ordre seroit donné aux autres parties au cas que lad. court retint la congnoissance desd. diiïcrendz et quant ausd. lectres de relèvement lad. court par semble avoil appoincté lesd. partics au conseil pour sm* ce leur faire droict en cas que lad. court en rulinst la congnoissance comme dessus recours et ainsy qu'il est plus à plein contenu en l'acte sur ce donne» le vingt qualre"»e jour de novembre mil cinrj cens vingt, dei)uis Icqufil arrest, icelles partyes en fournissant à icelles avoient corrige, augmenté et adjousté à h^urs pluidoyez co que bon leur avoit semblé ains jnoduict et clos i)ar devers lad. court, tant à la fin de lad. dulléance que aussy |»our leur faire drcict sur lesd. instances, Icsquelz plaidoyez, ensemble les productions fêtes hinc Inde el tout ce que lesd. parties ont voulu meclre et clorre par devers lad. court, veuz que larrest sur ce donné le dix neufe»"© jour de mars mil v«* vingt ung avoyt mys lad. dolléance ensemble ad. sentence dtî relévanro adiugée aud. Le Roy au

néant sans amende, despens réservez en difBnitive et en entérinant lesd. lectres de révocacion obtenues et impetrées par led. vidasme de Chartres eu regard à Tiraportance de la cause, qualité desd. parties et pour autres justes et raisonnables causes et considéracions à ce mouvans lad. court elle avoit retenu la congnoissance de tous les différendz d'entre lesd. parties et en leur donnant forme et ordre de procéder avoit ordonné et appoincté que led. Vidasme de Chartres pourroit employer et extendre led. gaige plege pour Toultre plus desd. vingt quatre acres de terre sauf l'opposicion dud. Le Roy et autres à qui led. gaige plege seroit signifié et que à celle fin led. de Vendosme pourroit bailler tel soustien, conclusion et solution qu'il verroit bon estre aux conclusions desd. parties, lesquelles parties aussy pourroient bailler ampliations et produire ce qu'ilz verroient bon estre, ^our ce faict élyre par eulx le faicl ou le droict et le tout clorre pour leur estre faict droict ainsy qu'il appartiendra et que ce pendant lesd. vingt quatre acres de terre seroient regyes et gouvernées soubz la main du Roy comme séquestres et à ce que led. havre de Grâce et ville Françoyse se peust parfaire et accomoder, que les places qui seroient requises et demandées pour édiffîer et loger seroient subhastées et criées et baillées à rente au plus offrant et dernier enchérisseur pour lesd. rentes tournées revenir et estre quertyes au proufict de cil qui obtiendroit en fin de cause, sauf le soustien dud. procureur général de pouvoir prendre et avoir lesd. héritages et rentes en baillant récompense en cas qu'ilz seroient

adiugez à l'un des iitigans, leurs raisons saulves au contraire et quant aux places et héritages qui jà Avoient esté fieffées par led. le Roy, pour lors non édiffiées, qu'elles seroient de rechef criées et subhastées et left rentes doues applicquez comme dessus. Et au regard des fieffés sur lesquelles auroient esté fêtes maisons, qu'elles tiendroient en payant le prix de rente qu'elles avoient esté fieffées et sauf à augmenter, si faire se debvoit et les deniers régiz par personnes solvables qui à ce seroient commis et députez par la court ou l'exécuteur dud. arrest et en tant qu'estoit le différend d'entre lesd. parroissiens d'Ingoville, tant contractans que non contractans, qu'ilz escriproient à leurs fins par adverterez communicquez de quinzaine en xv ^>e et pour le regard des coustumes et acquictz descordables entre led. procureur général et led. de Yeudosme lad. court les avoyt appoinctcz escripre parfaictz et comptes ordinaires et à * iceiilx acquictz et coustumes déclarez séquestrez, icelles parties en Toultre plus joyssans respectivement comme elles faisoient auparavant led. procès par lequel led. deVendosme pour le soustien de son gaige plege et fournir de son droict en principal et que lesd. vingt quatre acres de terre luy compectoient et appartenoient en propriété et possession, avoit esté dict qu'il estoit vray foncier desd. héritages contentieux comme estans au corps et essence de sa terre et seigneurye de (iraville, que sur iceulx il avoit et a droict de prendre le cas offrant les droictz des eauyes, warescz, secages,

' Trou dans le parchemin.

sièges de nefz, establieres, baillizages, bertiage, fenil 6t defenil, coustumes, acquictz et autres choses apparte-» nantes au seigneur du territoire et que lesd. héritages estoient et sont du territoire de lad. seigneurie de Graville , que des différens et descordz qui sont advenus, les officiers de sad. terre de Graville en ont congneu et décidé es cas appartenans à bas justicier, voullant prouver que lesd. héritages contentieux estoient et sont enclavez de tous boutz et costez dedans les héritages dud. seigneiSr de Graville avec possession paisible de temps immémorial et aux dernières années précédentes le descord présent, soy aydant à ceste fin de plusieurs lectres anciennes des années trois cens vingt cinq, trois cens quatre vingtz dix huict et quatre cens soixante quatre voulloir prouver que lesd. héritages contentieux sont compris, entendus et enclavez dedans les limites et territoires spécifiez ausd. lectres, qui est pour bien monstrer que led. demandeur estoit et est bien fondé et que led. Le Roy n'a eu cause ne apparence de raison de soy estre opposé contre les gaige plege soubz couleur d'un tel quel contract pralicqué et extorqué de nouveau et en l'an mil v c dix sept, qui contiendroit seulement que aucuns particuliers eulx disans parroissiens d'Ingoville et faisans fort pour les absens* avoient transporté aud. Le Roy lesd. vingt quatre acres de terre par vingt quatre solz de rente seulement, lequel contract estoit et est de soy manifestement nul et abusif saltem^ au préjudice dud. de Vendosme, propriétaire, mais encores dict que led. Le Roy par led. contract en son préiudice a confessé et confesse que ce sont des comnnines de

lad. parroisse, dont s ensuyt que chacun dead. parroissiens pouvoit et peult licitement contredire et empescher Icd. contract et ne seroit et n*est en raison que soubi umbre ou couleur d une droicture d'usaige Ton vende ou transporte le fons qui appartient au seigneur propriétaire, par quoy et autres moyens et raisons par led. de Vendosnie alléguez les tortz et griefz à luy faictz pour autant que lad. dolléancc a esté vuydée, avoit led. de Vendosme conclud et concluoit à bonne cause avoir obtenu et impetré led. gaige plege, que led. Le Roy, de lopposicion et contredict à ce mis et donné, debvoit lit doit estre mis en amende, lesd. vingt quatre acres luy estrc adiugées en propriété et possession, nonobstant chose dicte au contre par led. Le Roy et mesmes par led. procureur général , contre lequel il s'aydoil des raisons prédictes et icelluy Le Roy condamné envers luy en restitution de levées, le séquestre levé à son proufict avec inléreslz,donmiaiges et despens et contre lesd i>arn)issions avoit conclud à forl'aicture, veuqu^ilz avoiont contracté do la chose qui ne leur appartenoyl et où ilz n'avoient et ne peuvent demander que leur nsaige, à quoy par \od. Le Roy, s»* de Chillouaesté dicl que lesd. héritages contentieux, (juelque chose que ayt dict ne voulu dire led. de Vendosme, compectoient et appartenoient ausd. parroissiens en propriété et possession si ancienne, que n'estoit en la mémoire d'homme au contraire (}u'il soit vray, disoit que lesd. vingt quatre acres de terre esloient et sont du nombre de plus grande pièce nommée les marestz et communes desd. habitans d'Ingoville, qui fut donné et omosné

par dame Maheult Lemperiere , laquelle ainsy qu'il est commun et notoire en donna plusieurs autres en ce pays de Normandye, comme le Grand Couronne, Carville, f janguetot, Âuberville et autres dontlesd. habitans avoient tousiours et depuis cent ans joy et possédé et encores en joyssent et possèdent paisiblement comme de leur propre et vray héritage et tellement que s'il y avoit sentence ou attaincte sur aucuns desd. communes. Ton se pourroit prendre au fons et le faire passer par décret, dont s'ensuyt de bonne raison qu'ilz l'eussent peu vendre, ce qu'ilz n'ont faict, mais tant seulement converty en rente de plus grand prix et valeur que l'héritage n'eust jamais peu valoir et fut faict led. don par lad. Maheult, ainsy que led. Le Roy disoit estre commun et ilotoire au pays, à cause que lesd. communes estoient et sont de franc bourgaige d'icelle vallée deppendente de l'ancienne ville de Leure, neument tenue du Roy en ses fiefz de Guéries et y sont les héritages communément partys entre frères et sœurs comme de franc bourgaige, neuement tenu du Roy et vouldroit bien led. de Vendosme faire perdre ausd. la teneur desd. héritages , disait led. défendeur que lad. ville de Leure avoit esté destruicte et démolye par les Navarroys et que le jeune havre de Grâce avoit prins son cours parmy portion de lad. commune et au devant d'icelle en manière que dud. lieu de Leure l'on ne pouvait aller ausd. marestzd'estendus, à raison de quoy led. don et osmone en avoit esté faict ausd. habitans dlngoville, quiy pouvoient plus facilement aller, quand la mer estoit retraicte et lad. propriété ainsy à eulx

délaissée, à i-aisou que aud. lieu dlngoville y avoit et a plusieurs diverses seigneuries tenues du Roy comme le fief de Crcully, depuis acquis par led. si' de Graville, le fief de Fresne par semblablement acquis par led. s' de Graville, lesquclz toutesfoiz icelluy s' de Graville ne pourroit et ne i)eult joindre avec led. fief de Graville, par quoy el autres raisons et aussy que led. Le Roy disoit qu'il advouoit el advoue tenyr lesd. terres du Roy, qu'il les a i)eu licitement avoir et prendre tout aînsy que le Roy eust peu et pourroit prendre en faisant rascompense à lad. parroisse, d'autant qu'elles valloient pour lors et au temps de ladicte prinse qui n'eust pas esté autant que se monte lad. rente, attendu mesmes qu'il a lesd. terres niainbonnyes et amendées et qu'il a esté par le Roy accepte' à honmiage et qu'il raonstroil avoir payé lad. rente par les quiclances qu'il en portoit, si concluoit que à bonne el juste cause il s'est opposé contre led. ji:aif:e plcge , que nonobstant icelle chose dicte par led. de VtMidosmc la propriété et possession dosd. vingt quaho acres do tnTO hiy devoyent et doyvent cstro adiugros et led. de Balzac condamné en tous les intérestz, tlomniaigos ot despens et par lesd. Labbé et llrouyn, pbros, Kdouaid îiC Maislre, Estienne Brocqnes, Jehan Beruyor, Colas Pelé, Jehan Pelé, Raoulin Broct|nos, Jehan Danyel, (iuillaume Trouvé et autres leurs ronsors, habilans (ringoville, conlractans et dénonnnez aud. conlracl, dict (jue les conclusions prinses contre eulx par led. Balsac ne luy laisoient à octroyer etadiupcr et que leur pauvreté, ignorance, double el craincte pour raison de l'auctorité don! usoit et use

led. Le Roy au pays faisoit à considérer, lequel Le Roy et ceulx qui avoient poursuivi l'effect dud« contract et avoient usé de grosses et rigoureuses menaces vers eulx et tellement menez qu'ilz avoient esté contrainctz à passer led. contract, duquel ilz s'estoient faict relever, disoient que tout leur bien principal consiste ausd. pastures, dont led. s' de Graville les vouloit et veult priver, quelle chose si elle avoit lieu seroit cause de leur totale destruction et ne sçauroient de quoy vivre, ne payer leurs tailles et autres aydes et subsides, à quoy ilz sont tenus et subjectz et ne peult led. Le Roy soustenir led. contract, pour ce que par la teneur dud. contract il appert que lesd. habitans avoient et ont contracté de chose qui ne leur compectoit, dont l'un seroit suffisant pour le contredire et partant la promesse que avoient faicte lesd. parroissiens de le faire ratiffîer aux autres seroit et est nulle et abusivement praticquéé par led. Le Roy et ceulx qui en faisoient et ont faict la poursuilte et menée, voidlans prouver que sur et ainsy que l'on les pressoit de passer led. contract, par aulcuns d'eulx avoit esté dict que led. de Vendosme, s^* de Graville estoit le vray seigneur propriétaire desd. communes, qu'ilz n'y avoient et n'ont que leurs droictures de faire pasturer leurs bestes et que quelque contract qu'ilz feissent ilz entendoient réserver le droict dud. s' d'Ingoville, respondu par led. Le Roy que led. s' de Graville estoit bien son amy et qu'ilz en feroient ensemble tellement que lesd. contractansn'en orroient jamais parier leur remontrance, led. Le Roy et ses gens, que led. Le Roy estoit lieutenant du Roy,

qu'il avoil bonne el grosse auctori té envers led. seigneur, qu'il los feroit atTranchir de tailles et plusieurs autres grands plaisirs et services et que s'ilz ne le faisoient, il leur cnvoycroil les gens d'armes et les feroit molester et lequel Guy Le Roy, pour panenir à ses fins, avoil le jour précédent dud. contract faict venir deux tabellions pour les aifaires du duc de Longuenlle, à ce que lesd. parroissiens n^allassent à Monstierviller, où ilz eussent peu trouver du conseil, par ce et autres moyens et raisons ayans conclud àla iinet cntérinementdeleursd. lectros, que led. contract debvoit et doibt estre cassé et adnullé et que led. Le Roy debvoit et doibt estre enveis culx condamné en leurs intérestz, dommaiges et despens et contre led. de Vendosme, qu'ilz ne vouloient mesiîongnoistre que la propriété et servitude desd. pasturages ne luy appartienne comme estans du corps de lad. seigneurie de Graville, mais soustenoient que led. de Vendosme au moyeji et par vertu de sond. gaige plegene pouvoit à Tuii api)lic(|uer lesd. héritages pour les priver do scsd. droicturrs de pasluraiges et ne vouldroionl contredire au cas (juo ce soroit chose nécessaire, qu'il ne los peust ficlVor el en l'aire son prouGct en Ivîur baillant et délivrant aussi grand nombre d'autros terres pour applio(|uer en semblable pasturc que celle dont il esloit question et par lesd. habitans d'Ingoville non oontraclans a esté dict que lesd. habitans avoient et ont droict d'envoyer paslurer leurs bestes ausd. maroslz, du nonibn.Mlcsquelzosloient et sont lesd. vingt quatre acres, que de ce eulx et leurs prédécesseurs de temps immémorial avoient el ont esté en bonne.

vraye et continuelle possession et le voulloient prouver, que les dénom mez aud. contract n'eurent jamais pixv curation et ne furent auctorisez par lesd. parroissieiis en lad. qualité de commun ne d^ chacun d'eulx en particulier de faire lad. aliénation, mais au contraire dirent aud. Le Roy que les autres dénommez aud. contract n'avoient peu et ne pouvoient contracter ne diminuer en tout ne partye lesd. droictz de commmias et pasturages et avant peussent estre obligez que tous et chacuns desd. parroissiens l'eussent consenty et c kit lesd. habitans non contractans désadvoué et di^^sadvouent lesd. contractans soustenans contre eulx (ju'ilz dévoient et doy vent estre privez du proufict qu'ilz poiivoient avoir à raison desd. pasturages, si disoient et concluoient contre led. s' de Ghillou, qu'ilz doivent avoir contre luy leurs intérestz, dommaiges et despens, eulx aydans en surplus , en tant que servir leur p^nivent, des raisons playdées par lesd. autres habitans contractans et par led. procureur général et led. Pierre Estienne, fermier de lad. ferme de Leurc a esté diçt que led. de Yendosme n'a monstre et ne monstre par adveuz, dénombremens, ensei^emons» ne autrement deuement qu'il ayt droict d'avoir et prendre lesd. droictures et que le Roy et sesd. fermiers on ont esté de longtemps en bonne possession et saisine et que partant led. de Yendosme en debvoit et doyt estre évincé et débouté et lesd. droictz de coustumeetaiitios choses pleidées par led. dç Yendosme devoyent es(re adiugez au Roy et led. de Yendosme et ses fenniers condamnez aux despens dud. fermier du Roy et poi*

led. Le Roy, contre lesd. habitans, en tant qu'il y en a (le contractans, a esté dict que la prétendue confession que avoient faicte lesd. habitans recongnoissans la droicture dud. de Yendosme ne le peult préiudicier, monstrant et faisant apparoir que douze des parroissiens qui avoient passé lad. procuracion rauroient et ont révocquéo, par quoy lad. révocation veue et qu*ilz avoient persisté au consentement d'icelle fiefTe, disant que par après ilz n'estoient recevables à y vouUoir contrevenir et qu ilz n'estoient que dix-sept ou dix huict dénoinuicz ausd. lectres de relèvement et aussy par la nature desd. lectres de relèvement led. Le Roy devoyt demeurer saisy et joyssant de lad. fieffe et ne sert ausd. parroissiens d'alléguer rauctorité dud. Le Roy pour ce qu'il disait tousiours avoir honorablement servyle Roy, ensemble ses prédécesseurs en toutes les charges que led. seigneur luy avoit baillées etn'avoit vers eulz usé d'auctorité synon en gardant lesd. droictz du Roy et sera trouvé et vérifyé, se besoing est, que led. s' de Graville avoit et a usé plus d'auctorité et de menaces contre eulx, de les traicter d'amendes ou autrement que n'a faict led. Le Roy et par ce et autres moyens et raisons conclud à défendre desd. lectres de relèvement et contre les autres habilans non contractans disoitled. Le Roy que lesd. habitans non contractans aupourchas et poursuilto dud. de Vendosme le voulloient et veulent tenir en procès qu'il soit vray, disoit qu'ilz ont confessé et confessent avoir esté faictz venir par 1(m1. de Vendosme et aussy il sera prouvé que led. Yidasme leur avoit t'aict passer procuracion à ses pro-

pre6 coutz et despens et ne pourroient lesd. non contractans contredire ne empescher que la fîefTe faiote aud. Le Roy ne ayt et ne sortisse son effect pour autant que lesd. parroissiens ont esté notablement assemblez et à jour de dimanche oye et yssue de messe parroissiale, passé lad. procuration et en a led. Le Roy joy le temps et espace de trois ans paisiblement * au veu et sceu des parties qui n'y ont mis aucun conlredict, par quoy et autres raisons par luy alléguées avoit conclud et défendu de leurs impétitions et demandes et pour réplicques avoit led. de Vendosme dict que les marestz d'Ingoville et héritages descordables estoient et sont enclavez de tous boutz et costez dedans le territoire de lad. seigneurie de Graville, comprins le Perroy et le rivage de la mer qui en ce regard compecle et appartient à lad. seigneurie de Graville comme led. de Vendosme affermoit et vouloit prouver ensemble la possession d'iceulx de temps immémorial et de y prendre par led. s^ de Graville par led. temps les droictz par luy spécifiez et si sont lesd. marestz et héritages de la jurisdiction d'icelleterreet sieurie de Graville, de laquelle jurisdiction led. de Vendosme a voulu et veult prouver la possession de temps immémorial, lequel s^ de Graville et ses prédécesseurs ont toujours prins et perceu les droictz héréditaulx dessus spécifiez, par espé* cial les droictz de secages de retz , sièges de nefz, brebiages, foui et deffoul, coustumes qui ne peuvent estre perceues que par ceulx à qui le fondz appartient et que lesd. parroissiens n'avoient et n'ont lesd. droiçts; de pasturaigc.^ par autres que par ses prédécesseurs,

quelque chose queayt dict ou voulu dire led. Leroy de Maheult Lempcric et n'y a que la parolle dud. Le Roy qui n'est fournye ne garnye de production ne probation, vouUant Icd. de Vendosme prouver que le jeune havre de Grâce a esté faict en partie des marestz en la portion desd. vingt quatre acres de terre, mesmes que la crique du Pcrroy appartenant aud. s»" de Graville estoit dedans lesd. marestz, en laquelle led. de Vendosme prenoit ses droictz et y venoient poser les navires pour ostres deschargez et chaînez, a esté et est comprinst aud. jeune havre, ensemble que led. de Vendosme est patron de la cure et parroisse d'Ingoville et que les parroissiens de lad. parroisse dlngoville estoient et sont subgcctz à la jurisdiction d'icelle seigneurie de Graville et que tout le territoire de Harfleu et Vitenval, en ce comprins losd. marestz d'Ingoville en la valée en laquelle sont lesd. marestz, aussy le Perroy et rivage de la mer adjacent aud. territoire est du domayne fiefl'é et non lietïo de lad. sieurie de Graville, réservé ung petit territoire appelle le Hoc entrant en la poincte dedans la mer et réservé aussy la jeuneLeureet portion de la vieille Leure, en laquelle portion do la vieille Leure le Roy a droict de prendre et prend aucunes rentes et non autre chose, mais granl partie de lad. vieille Leure est tenue de lad. teire et seigneurie de Graville et lesquels Hoc et la jeune Leure n'estoient et ne sont contiguz ne joignantes desd. marestz d'ingoville, voullaut led. demandeur prouver que riiéritagc appelle la Chapelle deNive* est

^ La Chapelle de Notre Dame des Neiges.

entre le vieil havre de Grâce, où les batteaulx ont acoustumé de poser et iceulx Hoc et jeune Leure, aussy que le vieil havre de Grâce, où les batteaulx ont acous* tumé de poser est entre led. héritage appelle la Chapelle etlesd. marestz dlngoville, mesmes que led. territoire de la Chapelle et vieil havre de Grâce, où les batteaulx ont acoustumé de poser sont de lad. seigneurie de Graville et que d'icelle sont tenues plusieurs tuilleryes qui sont près et joignant de Yitenval, qui doyvent chacune argent et si font deux milles de tuille ou autre grant nombre de rente par chacun an à lad. sieurie de Graville et que les tenans desd. thuilleries ont droict et sont de temps immémorial en possession d'avoir et prendre au droict dud. s^ de Graville dedans la mer ou rivage d'icelle la terre convenable à faire tuille comme terre prinse sur le territoire de Graville, ensemble que led. demandeur et ses 4)rédécesseurs ont esté et sont en possession des choses dessusd. de temps immémorial, continuellement, notoirement, et paisiblement jusques au présent descord et encores en joyst et mesmes des acquictz, coustumes et autres droictz dessus jSpécifiez, voullant prouver aussy led. de Vendosme que dedans la mer à l'endroict dud. vieil havre, il y a ung petit territoire descouvert hors le temps du flot> lequel 'territoire est appelé mouille con, dont le fons est de lad. seigneurie de Graville et la commune renommée du pays avoir esté et estre telle de tout temps et dont n'est mémoire du contraire, soy aydant au surplus led. deniandeur des raisons playdées par

lesd. habitans, tant contractans que non contractans,

pour et à la fin de la cassation et aclnullement dnd. conlract comme mal et abusivement praticqué et eïtarque par led. s^ de Chillou et quant à TiDstance dud. procureur général et de Pierre EsUenne, son fermier disoit qu'il entend sulfisamment avoir prouvé de ses droictures et obéissoit cncores en informer plus amplement, si besoing estoit et contre lesd. contraotans disoit qu'il ne seroit sceu ne trouvé qu'ilz ayent aucun droict horédital esd. vingt quatre acres, mais seulement droict do paslurage pour leurs testes et aussy ilz ne vouldroicnt dire ne maintenir le fons leur compccter et appartenir, voullant prouver qu'ilz sont du propre corps de lad. seigneurie de Graville et n'est que ung abbus do dire qu'il y ayt eu donation fête par lad. Maheult Lemperis, car ilz ne fournissent ne monstrcnt lad. donation ne que lad. Maheult Lemperis y eust jamais quelque chose et estoit Mallèt, s"" de Graville longtemps aui)aravant qu'il feust mention de lad. Maheult Lemperis, prouvent les chronicques, concluant que nonobsliint chose par eulx dicte lesd. vingt quatre acres do terre luy dévoient et doyvent estre adiugces en propriété et posstission et par lod. s»* de Chillou pour sossupplic([uesaestédictquo lesd. parroissiens avoient et ont joy, de si longtemps qu'il n'est mémoire du contrains, dusd. vingt quatre acres de terre comme du nombre do la conunune d'icello parroisse d'Ingoville axTCC tiltre saltem c/im fama privilogii aut tittUi, c'est assavoir que lad. Maheult Lemperis anciennement avoit donné et omosné lesd. communes, du nombre desquelles estoient et sont lesd. vingt quatre acres de terre, ausd.

habitans, depuis lequel don et liltre lesd. habitans dlngoville en auroient joy et possédé comme de leur propre héritage comme led. défenseur voulloit prouver, par quoy led. Le Roy comme représentant le droict desd. habitans bien fondé , comme ainsy soit qu'il suffise alléguer tiltree^tim famaprivilegii combien qu'il n'apparoisse du don, veu lad. possession de temps immémorial y pour leur attribuer avant propriétaire , mais plus comme en propos disent lesd. communes estre de la tûueure et deppendence du franc bourgaige de Tancienne ville et Hallot de Leure, laquelle ville et les deppendences d'icelle, dont les forsbourgs s'extendent jusques au Chef de Caux, sont neuement tenues du Roy, représentant lad. lUaheuUdeLemperis voullant prouver et enseigner de plusieurs articles de raqcien coustumier du Prévost de lad. Leure que lad. prevosté de Leure et de Harfleu qui se bailloit à ferme de trois ans en troys ans par le Yiconte de Monstivillier avQC les fermiers du Roy s'extendoit et extend depuis la cricque d'Oudalle jusques à la hève du Chef de Caux et que lesd. marestz descordables, Hoc de Grâce et autros territoires, cricques et rivages de mer sont en et dedaps les territoires de lad. prevosté, joinct que les fermiers du Roy sont et ont esté de tout temps en saisine et possession de prendre et percevoir tous les acquictz, coustumes, warechz, pesches d'oyseaulx, poissons et autros droictures des denrées et marchandises que illecquez arrivent et se vendent et distribuent et appert p»r led. coustumier que led. s^ de Graville en tous lesd. marestz n'a que une encquCi qui est près Harfleu et n'approche

point d'une licuc desd. héritages descordables et en laquelle cricque le fermier du Roy prend et perceoyt les droictures que led. de Yendosme prétend à soy attribuer et ne scayt led. demandeur comme baptiser ne former sa demande, car par son gaige plege Tune foys ils sousticnt le fons luy appartenir propriétairement comme du domaine de sad. seigneurie de 6ra\îUe et l'autre foys qu'il est tenu de sad. terre de Graville ; Or disoit led. défenseur que led. héritage estoit et est tenu du Roy neuement et sans moyen vouUanl prouver que en Tan mil vc vingt led. Le Roy avoit faict au Roy la foy et hommaigCy led. s^ estant sur les lieux et à lad. foy et hommaige par led. seigneur receu en la présence, veu et sceu dud. de Vendosme non contredisant led. hommaige à cause desd. vingt quatre acres de terre , dont s'ensuyt que où led. de Vendosme estoit présent, le Roy était demouré en possession de lad. teneure et led. Le Roy en possession de tenir dud. seigneur ensemble de la propriété desd. héritages, mais plus disoit que l'église fetc et encomméncée sur Icsd. vingt ([uatre acres est à la présentation du Roy et y avoit ji\ présenté l'un des chappellains de madame la régente mûre dud. seigneur, vouUant oultre prouver que au chef de Caux au bout de la hôve il y avoit une tour et logis assise sur le bout de la fallaize, où l'on faict ordinairement feu et flamme toutes les nuiclz par personnes qui y sont par le Roy ou ses officiers commis , qui ont chacun troys solz pour nuict ou autre somme qui se prennent sur le domayne dud. seigneur pour bien monstrer que led.

rivage, quelque chose que dye led. de Vendosme ne luy appartient poinct, autant qu'il n'est subgect à Tentrete-

nement du fouyer et ne croye pas led. de Vendosme soyt patron de lad. parroisse d'Ingoville, car si ainsy estoil, il le scauroit bien monstrer par lectres, et quant à la jurisdiction, il n'en monstre aussy aucune chose, vouHant led. défendeur prouver que d'aucuns descordz qui se sont advenuz, led. sieur de Graville et ses procureurs et autres officiers ont esté playder en la jurisdiction de Longueville, au regard des Thuilleries, disoit led. le Roy, qu'il voulloit prouver qu'elles estoient et sont scituées et assises près la hëve du Chef de Caux, hors lad. parroisse d'Ingoville, à demye Ueue ou environ des lieux descordables, et que si led. de Vendosme a eu quelques deniers de ceulx qui font lesd. thuilles, ce auroit esté par accord faict entre led. sieur d'Ingoville et lesd. Ihuilliers pour avoir boys en la forest des Hallattes, dont l'on faict cuyre lad. Ihuille et n'est ne mocquerye ne mensonge d'alléguer lad. Maheult Lemperis et persiste à ce qu'il en a dict, et par ce concluoit contre led. de Vendosme comme en défense et contre lesd. habitans, en tant qu'il y en a de contractans, disoit que lesd. lectres de relèvement ont esté obtenues et impelrées des deniers dud. sieur de Graville, iceulx parroissiens par luy nourriz et despensez en les venant ou allant impetrer, ainsi qu'il veult prouver, parquoy et autres raisons par luy alléguez, concluoit à défendre dcsd. lectres que lesd. parties en faisoient à évincer et débouler et demandoit despens et lesd. parroissiens , tant contractans que non contractans, parleurs raisons

par culx plaidées , coitcluoient comme devant, sur quoy après que Icsd. parties avoient corrigé leursd. (riaidoyez en ensuivant Tarrest sur ce donné le dix neuf^ jour de mars mil cinq cens vingt ung, avoient chacun baillé par escrint, assavoir est led. de Vendosme par augmentation les tins et conclusions par lu? prétendues, led. le Roy, par semblabicmcnt ce que bon luy avoit semble et par semblablement led. procureur général, lequel avoit soustenu vers lesd. de Vendosme et le Roy, et chacun d'culx, que lesd. vingt quatre acres de terre compecloicnt et appartenoient au- Roy, qu'ils luy dnvoient csliH3 adiugécs, nonobstant led. gaigc pl^e et chose dicte par lesd. parties et chacune d'elles avec rcstitutioA de levées perceuos ou empeschez percevoir et depuis s'esloient led. procureur général et icelluy de Vendosme et leurs ibrmiers appoinctez en faict et accord, faire preuve chacun des iaiclz par eulx affermez, tant pour la possession et propriété desd. vingt quatre aci'cs de terre que pour lesd. coustumes et acquiclz (Inssiis (Irclarez, cl à cesle fin avoit esté commis et depputé Mi»e Thomas Poslel, conseiller du Roy on la Court, pour recevoir les preuves hinc inde jouxte leurs l'aiclz (jui seroienl extraictz au greffe de lad. Court niesmes pour faire oslensioii et figure des lieux accordez par lesd. partyes, ordonner et appoincter que led. le Uoy pourroit de sa part fah'e preuve de ses faicf7., se laire le vouloit, nonobstant que contre luy led. sieur de (jraville eust conclud en droict si avoient lesd. de (iraville et procureur général faict faire leurs cnquestes, ostensions et iigures des lieux descordables accordés

par eulx, lesquelles enquestes auroient esté receues par culx sans préiudice du droict dudict le Roy et ordonné que lad. figure seroit close et employée en procès d'entre led. procureur général et icelluy Vidasme seulement, et sans ce que lad. figure feust employée au jugement du procès d'entre lesd. de Vendosme et le Roy et au regard d'icellily le Roy, attendu la déclacion par luy faicte qu'il ne vouloit ne entendoit faire aucune preuve ou enqueste de sa part et en tant que besoing estoit ou seroyl il y renonceroyt, la Court l'avoit déclaré . forclos de toute enqueste ou preuve , aussy avoient lesfl. Vidasme et procureur baillé * et

reproches aux tesmoings dud. et par après avoient lesd. parties clos tout ce dont ayder s'estoient voulu pour leur estre faict droict ainsy qu'il appartiendroit, veu par la Court le procès et plédoyé des parties, ensemble, les enquestes, l'acte de la réception d'icelles, reprouchcs et salvations, lectres, escriplures et tout ce que lesd. parties ont produit et cloz, tout veu et considéré à grant et meure délibéracion dit est que led. procès se peult juger sans enquérir la. vérité des fais alléguez et mis en avant par chacune desd. parties esd. reprouches et salvations et en leur faisant droit sur leur différend principal, qui est pour le fait des vingt quatre acres de terre dessus déclérés, que à bonne et juste cause led. de Vendosme, seigneur de Graville, a prins et levé led. gaige plege, à tort led. le Roy, seigneur de Chillou, y a mis opposition et contredict, duquel la Court l'a

^ Lacune dans le manuscril.

mis et mect en amende et nonobstant chose dicte au contraire par led. procureur général, a adiugé et adiuge aud. de Vendosme lesd. vingt quatre acres de terre contencieuses pour estre et demeurer aud. de Vendosme comme du corps et dommaine de sad. seigneurie de Graville, réservé et non comprins en ce tout ce qui a esté et sera prins par le Roy pour Tédifficacion des tours, murailles, fossez et forteresses de la ville Françoise et havre de Grâce qui demourront et demeurent et les adiuge la Court au Roy, et si a lad. Court en oultre réservé cl réserve led • procureur général à dire et sous- Icnir contre led. de Vendosme qu'il pourra avoir et prendre en sa main tout le reste desd . terres, rentes, droiclz et revenuz d'icelle ville Françoise, en faisant récompense niisonnable aud. de Vendosme, lediçt de Vendosme entier et réservé en toutes ses raisons, souslien et deffences au contraire et lequel de Vendosme sera tenu de bailler aux habitans et coustumiers desd. uiareslz (ringovillc, récompense telle que 'de raison pour ce, nu lieu de l'usage et droicture qu'ilz avoient osd. vingt quatre acres de terre auparavant rédilTTicarion (lud. havre de Grâce et ville Françoise et par les roslrinctions dcssusd. a levé et love le séquestre et tout autre trouble et empeschcmenl sur ce mis et iippozé au prouffit dud. de Vendosme, a condamné et condamne led. le Roy à la restitution des levées d'icoulx vingt (|ualre acres de terre par luy perceues ou einposcliées à percevoir aud. de Vendosme et de tout ce qu'il auroit reçu à cause des lîelTes par lui fêles do portion desd. vingt quatre acres de terre, lesquelles

fieffés totttesfoys tiendront et sortiront leur effect selon et en ensuyvant Farrest donné par la court le xixma jour de mars mil v c xxi et ou cas que led. de Yendosme vouldroil prétendre plus grant gaige sur les lieux fîeffez par led. Le Roy, icelluy de Yendosme sera tenu le dire et déclererdedens troys moyspar devant l'exécution de ce présent arrest, pour, les parties sur ce oyes, en faire son rapport à la court et y estre par elle ordonné ainsi que de raison It lequel temps passé led. de Yendosme ne scroit par après receu à vouUoir augmenter les prix et charges desd. fieffés et pour cause et si a condamné et condamne led. Le Roy envers led. de Yendosme aux despens et en intérignant, quant à ce, les lectres de relièvement et récision obtenues et impetrées par lesd. habitans d'Ingoville contractans a cassé et adnuUé, casse et adnulle led. contract de fieffé et a absolz et absolt lesd. habitans des impétitions et demandes dud. Le Roy et a condamné et condamne led. Le Roy aux despens d'iceulx habitans depuis l'expédition et présentation desd. lectres et quant ausd. habitans non contractans les a envoyé et envoyé hors de court et de procès avec despens sur led. Le Roy du procèdement, fait entre eulx la taxation desd. despens réservée par devers elle et pour le regard de l'instance des çoustumes et acquictz des marchandises, encrages, posages, yarescz, eauyes, sccages de rez et balisages, la court a ordonné et ordonne que led. procureur général sera maintenu et gardé, le maintient et garde la court au droit et possession de avoir et prendre en toute lestente et limites de lad. prévosté de Leure et Harfleu, en ce comprins lesd.

vingt quatre acres de terre estaas dedens lesd. lymites d'icelle prévosté, c'est assavoir, depuis la cricque d'Oùdalle jusques à la Heve et Chief de CSaux, les ancrages des navires, coustumes et acquictz des denrées, marchandises et navires venans, travcrsans et posans dedens lesd. lymites et tous droitz royaulx en quelque lieu, fief de Graville ou terre qu'ilz auroient dedens lesd. lymites et aussi a lad. court maintenu et gardé, maintient et garde led. de Vendosme. seigneur de Graville en possession et saisine d'avoir et prendre en tout le territoire d'iccUe sieurie de Graville, comprins Icsd. vingt quatre acres de terre , les droictz de varescz, eauyes, secages de rez, balisages et autres droictz féodaulx, tels que par la coustume générale du pays de Normandie appartient à fieiïe noble de basse justice et que lui et ses prédécesseurs en ont justement joy et usé le temps passé sans abuser, réservez lesd. droictz royaulx avec restitution de levées respectivement par lesd. fermiers perceues ou empeschées percevoir l'un vers l'autre et sans despcns et pour cause.

Prononcé à Rouen en parlement le xiiime jour de may l'an mil cinq cens vingt quatre

Collacion fetc

SURUEAU ' .

' Jean Surrcau, s' de Lisorcs cl de Farceaux, grelTier au chef pour le civil du parlement do Rouen do ib\ï à i j3G, fils de Jean Surreaa, g(^n^M*al desfinances en Normandie pour le fait dos aydes et de Jeanne le Treflier.

Rapport au Roi sur Tenquête ordoonée pour évaluer l'indemnité due aux héritiers de Louis de Vendôme pour la prise de possession de terrains à eux appartenants sur lesquels ont été élevées les fortifications et ville du Havre.

* — Août — octobre 15îa«, —

Au Roy nostre Souverain Seigneur.

Sire, suivant vostre commandement et vouUoir, et intencion, et pour acomplir la commission en patent qu'il vous a pieu à maistre Anthoine Du Bourg*, maistre ordinaire des requestes de vostre hostel, et à moy, René de Becdelièvre ^, conseiller en vostre cour de parlement, à Rouen» et à chacun de nous en Tabsence l'un de l'autre, adresser, dabtée du xvii*"^. jour de juing mil cinq cens trente et deux, donnée à Ghastaubréant, par laquelle, qui sera cy après incérée , et pour les causes en icelle con-

' Archives Nationales. Section historique. J. 774. N® 40. Notre confrère M. Siméon Luce a bien voulu surveiller la copie de cette pièce importante.

^ Antoine du Bourg , Lieutenant général civil du Ghàtelet en 1526, Président du conseil de la Régente, mère du Roi en 1531, Maître des requêtes de lliôtel du Roi le 28 avril 1532, Premier Président du parlement de Paris le 26 septembre 1534, Chancelier de France le 16 juillet 1535, mort en 1538.

' René de Becdelièvre , seigneur de Sazilly et de Quevilly , nommft par Louis XII en 1502 gouverneur et podestat de la ville d* Alexandrie, conseiller au parlement de Rouen en 1512, garde des sceaux de la chancellerie près le môme parlement après la mort du cardinal d'Amboiseen 1525, mort le 14 ayrU 1546.

tenues, estoit mandé au premier de nous soy transporter en vostre ville Françoise de Grâce et autres lieux que bcsoing et requis seroit ; et, illec appelle vostre procureur et autres vos officiers, et par semblablement les héritiers de feu Loys do Vendosmo s en son vivant seigneur de Gravillc, propriétaires et possesseurs de la terre où est assise vostre dicte ville Françoise de Grâce, ou leurs procureurs informer et enquérir de la valleur et revenu annuel de ce qu'il peult competer et appaiienir aus dicts héritiers en tout le circuit de la dicte ville Françoise et pour autant qui leur en peult revenir tant à raison de vingt quatre acres de terre sur lesquelles est scituée et assise la dicte ville Françoise que aultrement en toute la parroisse dlngoville es finages du dict lieu pour laquelle informacion piu' nous fiiicte et la vraie valleur estât et qualité des choses y mencionnez par nous portée ou envolée devers vous estrc ordonné sur la rescompense t43lle qu'il vous plaira faire et bailler aus dicts héritiers selon et ainsi que plus amplement il est conteuu en la dicte commission dont la teneur ensuict : « François, par la grâce de Dieu Roy de France, A nos amés et féaulx conseillers maistres Anthoine du Bourg, maistre des rcqucstes do nostre hostel, et René de Rccdolièvre, conseiller en nostre court do parlement do Rouen, salut et dillection.

Commo après nostre advénement à la couronne eussions voullu construire et édiffier nostres ville et havre que avons nommée La Françoise de Grâce, pour estre une des clefs et boullcvars de nostre Royaulme â raison de Tassietto et scituacion d'icollc qui est le dernier port de nostre pays de Normandie de ce costé là, le territoire de Tcnclos de laquelle contenant vingt-quatre acres se feust

' Louis du Vcndômo était mort le 22 août 1596.

trouvé du territoire de la seigneurie de Graville , appartenant à deffunct Loys de Vendosme, vidame de Chartres, et , de présent , à ses successeurs entre lequel nostre procureur général et autres parties se seroient intentez aucuns procèz et différendz sur lesquelz nostre dicte court de parlement, par son arrest prononcé le xm^ jour de may mil cinq cens vingt-quatre entre autres choses auroit . adjugé audict de Vendosme les dictes 34 acres par nous destinez, ef faict mesurer pour le dedans enclos et comprins de la dicte ville comme estans de sa dicte seigneurie de Graville, réservé et non comprins en ce tout ce qui a esté et sera prins par nous pour l'édifficacion des tours, murailles, fosséz et forteresses de la dicte ville Françoise et havre de Grâce qui nous demourront et demeurent et nous , les avons adjugez, nostre dicte court aussi, nous avons adjugé et au dict de Vendosme respectivement aucunes droictures en la dicte ville et à Tenviron touchant les coustumes, aquictz des marchandises, ancrages, pesages, vareschz, eauyes, secages de rez et baillizages jouxte que plus à plain est contenu au dict arrest, et ce néansmoingtz avoir nostre dicte court réservé nostre procureur général à dire et soutenir contre le dict de Vendosme cpie pourrions avoir et prendre e» nostre main tout le reste des dictes terres^ rentes, droictz et revenues d'icelle ville Françoise ainsi adjugez au dict de Vendosme, en lui en faisant rescompense raisonnable, à ceste cause, pour ce qile nous voulions de bref entendre à la dicte rescompense par les meilleurs moiens et plus raisonnables que faire se pourra, soit besoing commectre et depputer quelques bons et notables personnages qui vacqueront dilligemment à informer et enquérir de la valleur, estât et quallité des choses dessus dictes et nous en faire le rapport pour après adviser sur la dicte rescompense, nous, à ces causes, et pour la bonne confiance que

nous avons de vos personnes, prudence et loyaultes, vous avons commis, ordonnez et depputez, commettons, ordonnons et depputons piir ces présentes et & chascun de vous en Tabsence Tun de l'autre, pour vous transporter sur les dicts lieux de Gn\ce et autres lieux que besoing et requis sera, et illec appelle nostre procureur et autres nos officiers et les dicts héritiers du dict feu seigneur de Gravi] le, propriétaires et détenteurs des dicts lieux ou leurs procureurs, et, veuz leurs tiltres» adveuez et dénombremens^ comptes, receptes et valleurs de ce qu'ils ont ou pcvcnt avoir au dict lieu de Grâce en ce que contient le dict circuit que avons faict mesurer pour faire la dicte ville Françoise et havre de Grâce et de toute la parroisse et ûnaige du dict lieu» vous informez de la valleur, estât et quallité des choses dessus dictes comme adviserez estre à fîiire selon raison ; et, la dicte informacion faicte, nous renvoyez et tout ce que faict en aurez semblablement cloz et scellées pour par après en adviser et ordonner aiusy que verrons estre à faire, de ce faire vous donnons et à chascun do vous on Tabsence de l'autre, plain povoir, auctoritéy commission et mandement spécial; mandons et commandons à tous uoz justiciers, officiers et subgectz que ù vous on ce faisant soit obéy.

Donné h Chastaubréant le 16* jour de juing Tan de gràco 1532 et do nostre règne lo dix-huicticsme.

Ainsi signé : par lo roy en son conseil, Bayart ; et scellé sur simple queue do cire jaulne. »

Pour laquelle exécuter, moy, René de Becdelièvre, après en avoir parlé et communiqué à maistro Laurens Bigot, vostre premier advocat en vostre dicte court de parlement à Rouen', et parsemblablement h maistro

* Laurent Bigot, siour do Tibormesnil, premior avocat généra) dû Hoi près la cour de parlement de Rouen, de 1527 à 1570.

Jehan Vauquelin substitua de maistre Simon Mustrel \ vostre procureur général en la dicte court, à cause de la malladie du dict Mustrel et à eulx monstre et exhibé la dicte commission 'et Tarrest du 13* jour de may V ce XXTTTT donné en la dicte court, auquel est la dicte commission refférée, et amplement consulté avec eux du dict affaire suivantement de l'article contenu au dict arrest par lequel vostre dict procureur général avoit esté réservé à dire et soustenir contre le dict de Vendosme que pourriez avoir et prendre en vostre main tout le reste des dictes terres, droictz et revenu d'icelle ville Françoise en contre plus de ce qui vous est adjugé en fidsant rescompense raisonnable jouxte le dict arrest.

Suis party de Rouen le 14* jour d'aoust l'an 1539, en la compagnie de maistre Jehan Bertein, advocat en court laye prins pour adjoinct, pour aller au dict lieu et havre de Grâce, auquel lieu arrivasmes le lundy suivant et en passant par vostre ville de Harfleu ay envoie lettres par homme exprès en la ville de Montivillier distant de la dicte ville de Harfleu d'une lieue à maistres Jehan Haquet et Pierre Deschamps, vos advocat et procureur au bailliage de Gaux en la vicomte de Montivillier et ville Françoise. Et par semblablement feust par nous commandé au substitud du lieutenant du vicomte de Montivillier qu'il feist sçavoir à maistre Guillem Marye, lieutenant général du dict viconte à ce qu'ils se trouvassent et comparussent au dict lieu de Grâce deux heures de rellevée, lesquels à la dicte heure se y sont trouvez et comparus. Et à iceulx a par nous amplement esté remonstre l'affaire qui me menoit et à quelle fin je m'estois transporté en ce lieu, monstre et communiqué la dicte

> Simon Muterel, sieur de Fauville, procureur général du Roi près le parlement de l.ouen de 1533 à 1541.

commission, ensemble le dict arrest et qu'ils eussent de leur port à me bailler mémoires et instructions pour par* venir aux fins de la dicte commission et £Edre plus yéritablement la dicte informacion affîn que Yostre droiet sor ce y puisse myeulx estre gardé.

Et après avoir faict faire lecture de la dicte commissicm en la cohue et prétoire où se tient la jurisdicion de Tadmiral au dict lieu du Havre, présence des dicts' officiers et autre grand nombre de peuple assemblé, fut requis par vostre dict procureur au dict lieu estre procédé à l'exécution d'icelle et de bailler et par moy décerner mandement pour adjoumer les dicts héritiers du dict seigneur de Graville\ leurs tutteurs, curateurs, procureurs, recepveurs, officiers et entremetiers de leurs affaires, mesmcs la vcufve du dict seigneur * et autres qu'il appar tiendra au chasteau, manoir et domicile de Graville et autres lieux se reconneus povent estre en ce pays et duché de Normandie, à ce qu'ils aient à comparoir par devant moy au dict 24* jour de Septembre prochain, heure do dix heures de matin et autres jours suivans au dict lieu do GrAce et ville Françoise en la maison ethostellerie où pend pour enseigne la sallemandre près du havre.

1 Ix)uis de Vendôme n'eut pour héritier qu'un fils, François de Vendôme, prince de Chabanois, vidame de Chartres, qui fut colonel de rinrauterie française après la mort du seigneur de Bonnivet el et mourut le 7 décembre lâGO ou 1662, &gé de trente-huit ans, sans laisser de postérité de sa femme, Jeanne d'Ëstissac.

* Hélène Gouffier, dite de Boisy, fille d'Ârtus Goullîer, duc de Rouannois, pair et grand maitre de France, comte d'Estampes et de Caravas, baron de Maulévricr et de Passavant, sieur de Boisy, etc., chevalier de l'ordre du Roy et son chambellan, gouverneur de Donphiné, bailly de Vermandois et de Hùlùne de Ilangest, damo de Mai^'ny, veuve de Louis do Vendôme, qu'elle avait épousé par contrat du 10 août 1517, et remariée par contrat du 16 septembre 1527 à François de Ciermont, seigneur de Traves et de Saint-Chéron.

Lequel mandement feust par moy accordé et à ceste fin baillé à Raoullin Paon, sergent pour icelle faire exploicter en la forme et manière que dessus et à luy commandé si les dicts héritiers, tutteurs, curateurs et mesmement la veufve du dict seigneur n'estoiten cedict pays, faire commandement au procureur, recepveur et fermiers du dict lieu et seigneurie de Graville qu'ils aient à le faire sçavoir aus dicts héritiers, leurs tutteurs et curateurs, veufve et autres qu'il appartiendra pour ce trouver au dict lieu, jour et heure et aussi qu'ils eussent à apporter au dict jour et mectre entre mes mains tous les droictz, adveux, dénombremens, chartriers, comptes, pappiers de receptes et valleurs de tout ce qu'ils ont ou pevent avoir au dict lieu de Grâce, en tout ce que contient le dict circuit des dictes 24 acres et pour autant qui leur en peult appartenir en quelque sorte et par quelque moyen que ce soit et qui a esté adjugé au dict deffunct seigneur de Graville par le dict arrest du 13« jour de may 1524 et au dict jour de lundy 26« jour d'aoust; ainsi que ce faisoit la lecture de ma dicte commission, arrivèrent Jehan de Marcelles», recepveur en partie de la seigneurie de Graville, maistre Jehan de Brey, soubz sénéchal de la dicte seigneurie de Graville, ausquelz feust par moy commandé comparoir au dict 23« jour de Septembre et à icelluy jour apporter ses pappiers de recepte, journal, comptes et pappiers depuis qu'il a esté commis à la dicte recepte et s'il en avoît du précédent qu'il les eust à apporter, lequel do Marcelles,

< Jean de Marcelles était le père de maistre Guillaume de Harcelles, conseiller du Roi, son procureur en la ville Françoise de Grace^ auteur des Mémoires sur la fondation et origine de cette ville, qui furent publiés, en 1847, par J. Morlent, en 48 pages in-4®. Un terrain de quatre-vingt-cinq pieds carrés fut concédé à J. de Marcelles, au coin de la rue gui maine des qtiays à Vesglise et de celle qui maine des tares à Vesglise. V. p. 248.

reccpveur se submist et promist ainsi le faire, et parsemblablement qu'il feroit sçavoir Tassignaiion aus dicts héritiers, tutteurs et curateurs en temps deu.

Et par le dict de Brey, soubz séneschal feost dit qu'il n'avoit charge autre que tenir la jurisdicion etplés delà dicte seigneurie de Graville pour Tabsence du séneschal et qu'il se trouveroit au jour et assignacion.

Feust par senïblablement commandé au dict maistre Guillaume Marye, lieutenant, nagueres tutteurdesenffans myneurs de Estienne Marye, son frère, qui par cy devant avoit esté recepveur en la dicte seigneurie de Graville de apporter les chartners, comptes et pappiers qu'il a par devers lui, ensemble de bailler instruction à Raoullin Paon présent, sei*gent à Montivillier pour faire a^joumer ceulx qui pour ce seront à adjourncr aux fins que dessus. Et i\ l'heure feust par moy baille une demie feuille de pappier au dict Raoullin Paon, sergent, en laquelle estoit contenu le mémoire et instruction pour faire les dictz exploictz dont la teneur ensuit :

f Mémoire à Raoullin Paon, sergent se trouver aux prochains pics de la parroisse d'Ingouville qui se tiennent en la ville de Grâce et réitérer l'assiguacion qu'il aura faicte au séneschal ou son lieutenant tenant les dictz plés, c'est assavoir maisti'e Jehan de la Masure, séneschal et maistre Jehan Brey, soubz séneschal et î\ Jehan de Mai'celles, recepveur de la dicte seigneurie de Graville.

Item, réitérer la dicte assignation au consierge et garde du chasteau do Graville et par semblablement à maistre Loys Quemyn, procureur de la dicte seigneurie. •

Et fut commandé au dit Paon, sergent partir dès lendemain 28*»"o jour d'aoust pour aller faire les dictes assignations et aller es maisons et domicilies des dessus nommés et icelluy réitérer en la forme que dessus et ce pendant en attendant le jour d'icelle assignation moy et

le dict â^joinct sommes retournez en la dicte ville de Rouen.

Et le samedi 31* jour de septembre ou dict an 1532, de rellevée, moy, René de Becdelièvre, conseiller et commissaire dessus nommé pour parlEairè et mettre à exécution vostre dicte commission me suis party de la dicte Tille de Rouen pour aller A la dicte ville Françoise de Grâce et en ma compagnie maistre Geuffroy Marie, bailly de Maulevrier, advocat en court laye pris pour adjoinct à raison de la malladie survenue au dict maistre Jehan Berthin, mon premier adjoinct et en laquelle il estoit encore détenu et en icelle ville Françoise de Gr&ce suis arrivé le lundy 23* jour du dict moys de septembre ou dict an et logé en la dicte hostellerie où pend pour enseigne la Sallemandre. Et là ay trouvé maistre Laurens Bigot, votre premier advocat en la court, venu au dict lieu pour requérir et pourchasser ce qui seroit requis de faire à la conservation de vostre droict, enquel logis tost après se sont présentez et comparus les personnes dont les noms ensuivent et premièrement Raoullin Paon, sergent royal en la viconté de Montjrvillier, lequel a présenté mon mandement sur ce à lui baillé duquel la teneur ensuit :

c Régné de Becdelièvre, seigneur de Sarsilly, conseiller du Roy en sa court de Parlement à Rouen et commissaire du dict seigneur en ceste partie, au premier huissier ou sergent royal sur ce requis, salut.

Gomme par arrest de la dicte court donné entre le procureur général du Roy d'une part et feu Loys de Vendosme, vidame de Chartres et seigneur de Graville et autres dénommez au dict arrest, le 13* jour de may 1524 pour le descord de scituation de la ville Françoise de Grâce, entre autres choses eust été adjugé au dict de Vendosme 24 acres de terre, sur lesquelles a

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