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v'ir con-triiict" *ii •'Jiflir-»; 1- hâvp; <rt Ville Francois* d»; (jfhc*: comnj*,' •j-tanl du corr»- tt d*»mmaiiie de la s<:igri»iuri»j d»; Gra^ille, fors et ri^sen'é trt non comprins Uiut ce qui estoit et ^eroit prius par le Roy no5tre sire pour rédifiication d*,-- tours, muraille.-, fossez et fortere.>'î»;s dij la dict».- vill»; Françoise et havre qui estoient et d*:mouroic'ût adjugez par le dict arre^t au dict seigneur, et si avoit la dicte court rései"vê le procureur g«}ni;ral du dict seigneur à dire et sou»teuir contre le dict de Vendo.^me qu'il fiourroit avoir et prendre en sa main tout le reste de> dictes terri.->, rentes, droictz et reveriuz dicelle ville en faisant re>compen<e raisonnable au <lict de Vendosme. lui entrer en >es deffences au contrains suivant laquelle résêr\aeion. nous ait esté mandé par lettre-^ palent«--s du dict >eigneur donnez à Ctjasteaubréant le 17' de juin 15^2 nuu- transporter sur le <lict lieu et havre de Gnice, appeler ceux qui pour ce siéront à appeler et entre autres les oflîciers du dict seigneur et les héritiers du feu seigneur de Graville |Kjur informer de la valleur et revenu auquel que pevent Vîdloir par cha-cun an le^ dicte> Oi acres de terre en tant qu'il y en a adjugé au dict de Vendu^me, ensemble de toutes les droictures, proufîictz et éinolumens qu'il a et pourroit avoir en quelque >orte que ce soit ou puisse e.^lre jHjur rai-un de -a dicte >eigneurie do Graville au <li(:t lieu et havre de Gràc* et illec environ jouxte le dict arr.,*^t pour luy en faire resconipense raisonnal>le par le dict seigneur. Pouniuoi nous vous mandons que incoiitiuimt et sans délay vous faictes assignacion aux héritiers du dict deffunt de Vendosme si faire se peult ou à >es procureurs, recepveur^, ofliciers et entremetiers en la dicte seigneurie de Graville, à la veufve du dict delfunct de Vendosme. se^ procureurs et officiers et autres qu'il appartendra à estre et comparoir pai*
devant nous le 23« jour de septembre prochain, à la veufve et autres enffants au dict lieu et havre de Grâce en la maison et hostellerie où pend pour enseigne la Sallemandre près la grosse tour pour estre prins à voir procéder en la dicte commission et qu'ils aient à apporter leurs chartriers, tiltres, adveux, comptes, pappiers de recepte et dénombremens contenans la valleur et revenu de ce qu'il leur est adjugé par le dict arrest s'ils voient que bien soit, oyr telles requestes et conclusions que vouldra vers eulx prétendre le procureur du Roy, notre dict seigneur, et par intimacion qu'ilz comparent ou non, il sera procédé au faict et parfaict de nostre dicte commission selon le voulloir et commandement du Roi, Ce faictes et gardés que deffaut n'y ait et nous certifiez de tout suffisamment.
Donné au dict lieu du havre de Grâce le lundy 26« jour d'aoust l'an de grâce 1532, ainsi signé, Becdelièvre, ung paraphe et icelle sur simple queue de cire rouge. Et avec ce a baillé sa rellacion de l'exploict qu'il en a faict rédigée par lui en escript et signée de son signe ainsi qu'il a tesmoigné et recordé en la présence du dict Marie, adjoinct et de laquelle aussi la teneur ensuit :
A mon très honoré, seigneur, monseigneur maistre Régné de Becdelièvre, seigneur de Sarsilly , conseiller du Roy nostre sire en sa court de parlement à Rouen et commissaire du dict seigneur en ceste partie, honneur et révérence avec deue obéissance. Plaisevoussçavoir que, moy, Raoulin Paon, sergent royal en la vicomte de Montivillier vous certifie que ce jourd'huy 27" jour d'aoust 1532 pour acomplir le contenu en mandement donné de vous en la ville et havre de Grâce le lundy 26e jour de ce présent moys et an, je me suis transporté au chasteau de Graville, auquel lieu n'ay trouvé aucune personne. Neantmoinctz
en la présence de Guillaume le Tellier, sergent et Robert Picquiet, j*ai adjoumé les héritiers de feu Loys do Vendosmc, vidame de Chartres et seigneur du dict lieu de Graville à comparoir par devant vous, monseigneur, au dict hftvre de Gr&ce le 23* jour de septembre prochain venant en la maison où pend pour enseigne la Sallemandre, pour répondre et procéder jouxte et aux fins contenuz au dict mandement. Et ce dict jour me suis transporté en la dicte ville et havre de Grâce, auquel lieu en parlant à maistre Jehan de Brey, escuyer, soubz séneschal de la dicte seigneurie de Graville et Jehan de Marcellcs, escuier, rccopveur fermier en partie de la dicte terre et seigneurie do Graville^ ausquelz ay faict semblablement assignation ; lesquelz après avoir veu et leu le dict mandement m'ont faict responce, c'est assavoir : le dict de Brey qu'il estoit voirement sous séneschal, mais qu'il n'avoit aucuns chartriers, lettres ne enseignemens de la dicte seigneurie fors le registre des plés estant es mains de maistre Gilles Arondeau, son greffier. Et par le dict de Maixelles m'a été repondu que le dict seigneur de Graville estoit soubz et en la garde du Roy, nostro sire et ne sçaroit recouvrer ses gardains ne mesmo la dame mère du dict seigneur :i raison qu'ils étoient demourans hors ce pays do Normandie, oultre qu'il n'avoit charge de recepvoir aucunes assignacions pour son dict maistre et qu il y avoit ung procureur auquel je pourrioiz faire la dicte assignacion. Et quant aux comptes, pappiers , journaulx , adveux , chartriers et autres enseignemens il exhiberoit voUuntiers ce qu'il en avoit. Néantmoinctz les(|uelles responces par eux à moy faict^îs, je leuray faict coniniandenient apporter au dict jour les dictz chartriei-s, pai)i)iersdo recepte, tiltres, adveux et autres enseignemens concernans la dicte seigneurie de Graville mesmes qu'ils aient à le faire sçavoir au dict seigneur, leur maisti-o, ses
gardains, la dame sa mère et autres qu'il appartendra davantage, pour ouyr telles requestes et conclusionz que vouldra vers eulx prétendre le procureur du Roy, nostre dict seigneur et par inthimacion qu'ilz se comparent ou non y il sera procédé par raison selon le voulloir et commandement du Roy, notre dict seigneur. A ce présent pour tesmoingts, scavoir est au dict de ârey, Tristement le Vasseur et Eustache du Val et au dict de Marcelles, Jehan Thiboust, sergent et Robert James.
Et ce dict jour, me suis transporté en la maison et domicilie de maistre Loys Quemyn, procureur de la dicte seigneurie de Graville et illec en parlant à sa femme ay . faict semblablement assignacion et commandement que dessus. Laquelle femme m'a faict responce que son dict mary n'estoit pour le présent en la ville, mais, luy retourné, luy feroit voUuntiers sçavoir la dicte assignacion; à ce présent Jehan Tizon, prins pour mon tesmoingt.
Et le lendemain 28* jour du dict moys me suis de rechef transporté vers ledict Quemyn , luy estant en la place devant l'Eglise SaindrSaulveur du dict Montivillier, auquel j'ai réitéré la dicte assignacion, luy commandant le faire sçavoir au dict seigneur et dame ; me demandant la coppie du dict mandement avec rellacion de mon exploict que lui ai accordée. Â ce présent pour tesmoingts, maistre Adam Quemyn et Robert Savary.
Le dernier jour du dict moys d'Aoust me suis transporté en la maison et hostel de noble homme maistre Jehan de la Masure, fermier de la dicte seigneurie de Graville, auquel ay faict semblable assignacion et commandement que dessus; lequel après avoir veu et leu le dict mandement m'a respondu qu'il n'avoit charge ne mandement du dict seigneurne de messieurs ses gardains de recevoir icelle assignacion et que le dict seigneur de Graville estoit en la garde du Roy, nostre dict seigneur. Néant-
moinctz larjuellc response luy ay faict commandement le faire sçavoir au dict seigneur et la dame sa mère, ses gardains et autres qull appartendra, mesmes apporter au dict jour assigné leurs chartriers, tiltres, adveux, comptes, pappiers de recepte et dénombremens contenans la valleur et revenu de ce qu'il leur est adjugé par le dict arrest s'il voit que bon soit, ouyr toutes et telles requestes et conclusions que vouldra vers eulx prétendre le procureur du Roy, nostre dict seigneur. Sur quoy il m'a faict semblable responce que dessus et qu'il se gardera de mcsprcndre, me demandant la coppie du dict mandement avec rellacion de mon exploict tant à lui faict que aux autres officiers, lequel lui ay baillé présentement, h ce présent Jeban de Boissel, prins pour mon tesmoingt.
Et oultre vous ccrtiffie que le tiers jour de Septembre eu dict an vccxxxu me suis tmnsporté en la dicte ville de Grâce au prétoire acoustumé à tenir les jurisdicions ordinaires du dict lieu et illec les plés de la dicte seigneurie de Graville tenans par le dict de Brey, présens le dict de la Masure et MarcoUes, ausquelz j'ay réitéré les dictz assignacions et commandement cy dessus déclarez, moy saisy du dict mandement offrant leur en faire lecture , par lesiiuelz do la Masure, de Brey et Marcelles m'a esté respondu qu'il tcnoiont pour veuet leu me déclai'ans que autriiffois leur avoys faict la dicte assignacion et exploict d'iculliî disaiis ({u'ilz percistoient à leur première response, dcclarans de rechof que le dict seigneur estoit en la garde du Roy et en surplus se garderoient de mesprcndre. A ce présens pour tesmoiugtz , noble homme Jacques d'Estimauville, Germain Hébert, Gilles Arrondeau, greffier des (Uctz plés et Pierres du Val, sergent et autres.
Et d'abondant me suis ce dict jour transix)rté au dict chastcau de Graville, auquel lieu n'ay trouvé c^ue une femme, soy disant femme de Marin le Clerc, consierge du
dict chaçteau à laquelle j'ay réitéré la dicte assignacion par moy faicte au dict lieu faisant lecture du dict mandement ; laquelle m'a faict réponce qu'elle ne sçavoit que c'est et que je eusses à parler aux officiers de la dicte seigneurie. Â ce présens, Jehan Gavellier et GoUin Marelle, prochains voisins du dict lieu. Et le tout vous certiffie estre vray et par moy avoir esté ainsi faict l'an et jour dessus dicts et es présences que dessus. Ainsi signé : Paon, ung paraphe. »
Et ce faict, en la présence du dict Bigot, vostre advocat et du dict Marie adjoinct : Se sont présentez et comparuz maistre GuiHem Marie , lieutenant général du viconte de Montivillier, maistre Jehan Hacquet , advocat du Roy au dict lieu et maistre Pierre Deschamps, vostre procureur en la dicte viconté; en la présence desquels, à l'instance du dict Bigot ont esté appeliez les enffans et héritiers de deflfunct Loys de Vendosme , en son vivant visdame de Chartres et seigneur de la terre et seigneurie de Graville. Mesmement a esté appellée la dame mère et gardaine des dicts enffans, soubz à quoy s*est présenté et comparu maistre Loys Quemyn , procureur de la dicte seigneurie de Graville et mesmes procureur seulement ad lites comme il dit de la dicte dame, laquelle sa procuracion il a exhibée et est cy-après incérée. Aussi s'est comparu maistre Jehan de Brey, escuyer, soubz séneschal, Jehan de Marcelles, recepveur fermyer en partie de la dicte seigneurie, maistre Jehan de la Masure estant seigneur de Fontaines, lieutenant particullier du bailly de Gaux en la viconté de Montivillier, aussi fermier et recepveur de la dicte terre de Graville. En la présence desquels officiers ay faict faire lecture de la dicte commission par le dict Marye, adjoinct. Et ce faict, leur ay faict remontrance des causes de ma venue contenus en la dicte commission et pour icelle exécuter. A quoi par les dicts officiers de Graville a esté
dit, que en obéissant à l'assignacion qui par le dict sergent leur avoit esté faicte jouxte sa rellaclon dessus incérée, ils se comparoissent et présentent pour ouyr et entendre ce qui leur seroit dict. Disans, les dicts ofSciers, excepté Quemyn, qu'ilz n'avoient charge, mandement ni commandement des dicts seigneurs et dame d'eulx y comparoir, fonder, parler ne procurer pour eulx en aucune manière. Et par le dict Quemyn, procureur a esté dit que sa dicte procuracion n*est particulière ne instructive de Taflaire présent, mais seulement ad lites et que deslors que l'assignacion lui feust faicte il avoit escript et adverty la dicte dame, mère et gardaine, etmesmement monsieur de Clermont\ enti*emetier principal deleurs affaires et que la dicte assignacion estoit faicte et la dicte commission décernée par vous, sire, laquelle dame luy avoit faict responce que à dilligence elle avoit envoyé devers ses conseulx à Paris pour dellibérer qu'elle avoit sur ce à faire et que si tost qu'elle en auroit eu responce, elle lui feroit sçavoir, dont il n'en avoit eu encore aucune. A ces causes requéroit temps compétent lui estre donné pour renvoier devers elle, afin do lui faire sçavoir ma venue , lequel temps il requéroit, estoit d'un moys, et n'avoit autre charge ou povoir de accepter ladicto commission ne chose qui feust faicte en la deppendaiice d'icelle et néantmoinctz demandoit en avoir copie. Sur quoy par le dict maistre Laurens Bigot, vostre premyer advocat en la dicte Court a esté requis non obstint la responce du dict procureur et officiers, cstro procédé à exécuter vostre dicte commission, veu qu'elle ne consistoit ne regardoit aucun ordre de pi*ocès, mais estoit seuUement dérivée de vostre bon voulloir et auctorité pour sçavoir et entendre au certain en quoy consistoit le bien et revenu que le dict seigneur
' Franrois de Clermont, second mari d'Hélène Gouilier, veuve de Louis do Vondômo.
de Graville prétendoit avoir au lieu et place où est édiffiée vostre ville de Grâce, soit en fons, rentes, droictures féodalles que autres choses à lui accordez par l'arrest de la Court donné en l'an 1524 et jusques et comprins ce qui reste en 34 acres qui est en descord et aussi pour entendre combien valloit le dict revenu par chascun an , affin que selon ce qui en seroit trouvé vous peussiez user ou délaisser la condicion apposée au dict arrest de réservacion de prendre le tout en vostre main en donnant par vous rescompense vaillable et suffisante au dict seigneur de Graville jouxte le dict arrest et commission est prouffitable et raisonnable tant pour vostre intérest et regard. Et affin que peussiez estre certain et adverty au certain des choses que aussi à Tutillité et prouffict du dict seigneur de Graville pour le faict de sa dicte récompense, se vostre plaisir est user de la dicte condicion et d'avantage estoit la dicte commission principallement donnée pour le bon prouffict et utillité de la chose publicque , augmentacion de la dicte ville Françoise et de tous les habitans du pays et chose requise estre faicte à dilligence par quoy n'estoient recepvables à riens contrevenir à vostre voulloir ne à contredire Texécucion d'icelle vostre commission, immo la debvoient eux-mêmes requérir et demander à ces causes et que leurs requestes tendoient à longue dillacion veu le temps qu'ils en avoient esté advertis et les assignacions sur ce faictes, requeroit estre procédé et tiré oultre à la dicte exécution. Sur quoy eulx ouys, veu leur dicte response, a esté accordé au dict procureur de Grâce copie de la dicte commission qui leur sera baillée ce jourd'hui et temps donné d'en conférer avec les dicta officiers ainsi qu'il verra bon estre jusques à jeudy matin, pendant lequel temps a esté enjoinct au dict Bigot et autres vos officiers au lieu présans, dresser articles, mémoires et instructions telles qu'ils verront bon estre et
mesmef^ administrer tcsmoingtz pour l'exécution d'icelle commission.
Aussi a esté enchargé et commandé ans dictz officiers de Gravilie et chacun d'eulx et par especial à ceulx qui ont eu par cy devant charge de recepte de mectre devers nous les comptes, registi*es, pappiers, adveux, escripts et autres enseignemens qui pourront donner à entendre et congnoistre en quoy consiste le dict revenu et droictnre, do quelle valeur il a esté le temps passé, pour ce faict estre sur ce ordonné qu'il appartendra ; le tout affin que entrecy et jeudy le temps soit employé à veoir, visiter et extraire les dictz pappiers et registres, desquelz plusieurs ont esté appoi-tez et ce pendant veuz et visitez ainsi qu'il sera cy après déclaré en ce dict procès verbal.
Et le mardy 24'' jour de septembre 1533 en la maison du seigneur de Vauchouquet , où estoit lors mon logis , s'est présenté le dict maistre Laurens Bigot lequel nous a remonstré que les principaulx personnages qui congnoissent le revenu de la dicte terre en ce qui en est en différend et combien il a vallu et vault et les causes de Taugmentacion d'icculx sont les officiers propres d'icelle terre qui à la faveur de leur maistre n'en veulent pas bailler instruction ne advertisscment principallement ceulx qui ont esté recepveurs et fermiers.
A ces causes a Aiict rcquesto verballo et mesmes baillée par escript tendant à ce (juc pour congnoistre particulicmcnl et au certain quelles droictures, revenues et proufilctz le dict seigneur de Gravilie a ou peult avoir ou prétendre en la dicte ville Françoise de Grâce, parroisse et tinage du lieu, enquérir de mon office le recepveur et fermiers qui à présent sont et ont esté par cy devant en la dicte terre et seigneurie de Gravilie, î\ ce que leur depposition puisse servir de advcrtissement pour par après enquérir et informer de la vérité et valleur et sans ce que
leur dicte depposition puisse préjudicier à vostre droict, mais seullement pour instruction , attendu le reffus, négligence ou délay de la dicle tuctrice et héritiers d'en bailler la déclaration ; laquée requeste luy ay accordée jouxte icelle dont la teneur ensuit.
c  monseigneur, maistre René de Becdelièvre, conseiller du Roy en sa court de parlement à Rouen et commissaire du dict seigneur en ceste partie.
Requiert le procureur général du Roy comme suyvant la commission à vous adressée tendant afin d'informer de la valleur, estât et quallité des droictz, revenus et proufûctz appartenans au seigneur de Graville dedans l'enclos de la ville Françoise de Grâce et de toutte la paroisse et finage du dict lieu , vous ayez décerné vostre mandement pour adjourner le dict sieur de Graville ou ses héritiers et autres à comparoir devant vous à certain jour pour apporter par estât et déclaracion les dictz droictz, revenuz et proufûctz, mesmes les registres, adveux, pappiers et enseignemens si aucuns en avoient. Lequel vostre commandement avoit esté exécuté deuement en parlant aux officiers, fermiers, procureur et recepveurs de la dicte seigneurie de Graville, de laquelle dépendroient les dictz droictures^ revenuz et prouffictz, au jour de laquelle assignacion vous vous seriez transporté en la dicte ville Françoise en Thostellerie où pend pour enseigne la Sallemandre qui estoit le lieu de Tassignacion. Et en ce lieu se seroit présenté entre autres le procureur de la mère gardaine et tuctrice des héritiers du dict seigneur de Graville. Lequel vous auroit remonstré qu'il avoit rescript et adverty la dicte mère et gardaine de la dicte commission et assignacion, laquelle luy avoit faict responce que à dilligence elle avoit envoyé par devers ses conseulx à Paris pour délibérer sur ce qu'elle avoit à faire, desquelz elle n'avoit eu responce et que si tost qu'elle en aurait eu elle luy manderoit, ce
qu'elle n'avoit encores £Edct. Demandant le dict procurear longue dillacion de temps qu'il pourroit avoir responce de la dicte tuctrice, remontrant à ceste fin qu'il n'estoit que procureur ad Mes et n'avoit aucune charge de requérir ou deffendre ne de bailler au nom de la dicte tuctrice et enffans aucune déclaracion des dictz droictures, revenuz et prouffictz ou faire production d'aucunes escriptures, desquelles aussi il disoit ne estre saisi et le tout estre par devers la dicte gardaine. Ce considéré et que telle diUacion ne seroit que pour retarder l'exécution de vostre dicte commission contre le voulloir et intencion du Roy, il vous plaise pour congnoistre particulièrement et au certain quelz droictures, revenus et prouffictz le dict seigneur de Graviile a ou peult avoir et prétendre en la dicte ville de Grâce, paroisse et flnage du lieu, enquérir de vostre office le recepveur et fermiers qui à présent sont et ont esté par cy devant en la dicte terre et seigneurie de Graviile à ce que leur depposicion vous puisse servir d'advertissement et au dict requérant pour par après enquérir et informel^ de la vérité, valleur et moiens et sans que leur dicte depposition puisse préjudicier au Roy, mais seulement pour instruction, attendu le reffuz, négligence ou délay de la dicte tuctrice et héritiers de bailler par déclaracion les dictes droictures, revenuz et prouffictz par eulx prétendus, pour ce faict communiqué au dict procureur général dire et soustenir par luy pour l'intérest du Roy et le parfaict de l'exécution de vostre commission ce qu'il appartendra par raison. Ainsi signé, Bigot, ung paraphe, i
Et le mercredi 25* jour du dict moys par mon commandement et ordonnance ont esté mandés et faict comparoir par devant moy suivant la dicte requeste maistre Jehan de la Masure, estant seigneur de Fontaines, Tun des dictz recepveurs en partie et Jehan de Mai'cellea, demeurant en la dicte ville Françoise qui par cy devant a esté l'un des
dicts recepveurs, ausquelz ay remonstré le contenu en icelle requeste à ce qu'ilz eussent moiens de povoir congnoistre en quoy consiste le dict revenu et la valleur annuel qu'il a esté ou seroit à présent et la cause. Lesqtielz ont faict responce que à ma contraincte et en obéissant & mon commandement pour autant qu'ilz en povoient avoir congnoissance ilz me le dirolent voulontiers sans préjudice des droictz du dict seigneur de Graville, laquelle réservadon leur a esté accordée pour leur descharge sans préjudice aussi de vos droictz et que leur dit ne vous porte préjudice. Et sur ce commence à prendre le rapport, advertissement ou depposicion du dict de la Masure ainsi que cy après il a esté rédigié par escript et ce dict jour avoit esté à ceste fin juré mesmes ledict de Harcelles.
Et en procédant à icelle de relevée s'est comparu et présenté par devant moy le dict naaistre Loys Quemjm, en nom et qualité, comme il disoit^de dame Helaine Gouffier, gardaine soubz la main du Roy de monseigneur François de Vendosme, vidame de Gbartres et seigneur de GraviUe, lequel a dict et remonstré que combien que l'assignadon lui eust esté donnée à demain pour délibérer la coppie de vostne dicte commission, toutes fois à raison qu'il avoit eu nouvelles de sa maistresse et suyvant son commandement il se comparoissoit ce jourd'huy déclarant en dict nom procuratoire que ai^rès avoir veu la commission il se portoit pour appeler à la court de parlement à Rouen de la dicte commission et de l'exécution que on fiiisoit avant que ce dict lieu de Grâce sdt esté adjugé au Roy et que le dict seigneur vidame ait esté oy en ses deflenses et d'autres tortz à déclarer en temps et lieu, demandant en avoir lettre et pour procéder certainement de sa part avoit mis par escript les dictz termes de son appellacion, qu'il présentoit ensemble «a dicte procuradon passée devant Pierre Le Roy et Jehan Ckmtesses notaires eu Chastelet
de Paris le mercredi 24* jour d'avril 1527 de laquelle appellacion ainsi baillée la teneur ensuit :
c Maistre Loys Quemyn, procureur de madame Helaine Gouffîer, gardaine soubz la main du Roy de noble et puissant seigneur, monseigneur François de Vendosme, vidame de Chartres et seigneur de Graville , après avoir veu la commission de vous le commissaire, se porte pour appelant h la court de parlement à Rouen de la dicte commission et de Texécution que vous en faictes avant que ce lieu de Grâce ait esté adjugé au Roy et que le dict seigneur vidame ait esté oy en ses deffenses et d'autres tortz à déclarer en temps et lieu vous demandant lectre de ce que dessus. Ainsi signé, Quemyn, ung paraphe. Ensuit après la teneur de la dicte procuracion.
 tous ceux qui ces lettres verront Jehan de la Barre, chevalier, conte d'Estampes, viconte de Bridiers, baron de Vevez, seigneur du dict lieu de la Barre, de Villemartin et du Plessis du Parc les Tourz, conseiller et chambellan ordinaire du Roy, nostre sire, premier gentilhomme de sa chambre et garde de la prévosté de Paris, salut Sçavoir faisons que pai* devant Pierre le Roy et Jehan Contesses notaires du Roy, nostre dict seigneur, du nombre ancien de soixante de par luy establis en son Chastellct de Paris, fut présente noble et puissante dame Hélaine Grouffier, veufve de feu noble et puissant seigneur messire Loys de Vendosme, en son vivant chevalier, vidame de Chartres et prince de Chabanois tant en son nom que comme aiant la gai*de noble, gouvernement et administracion des personne et biens de François de Vendosme, myneur d'aans, fils d'elle et dudict deflfunct, laquelle dame esdictz noms et en chacun d'iceulx noms tant conjoinctement que divisement a faict, nommé et ordonné, constitué et estably son procureur général et certain par povoir especial, Loys Quemyn, à la terre et seigneurie de Graville, auquel icelle
dame Helaine constituante donna et donne par ces dictes présentes plain povoir, puissance et mandement espécial d'estre et comparoir pour elle es dictz noms en jugement hors, par devant tous juges et commissaires ou leurs lieutenants tant d'église que de court laye, en toutes et chascunes ses causes menez et à mouvoir, tant en demandant comme en deflfendant sa personne représenter, excuser, exomer, plaider pour elle ou procèz encommencer, les poursuir et mener à fin, produire lettres, instrumens et enseignemens et mectre en forme, de prendre tesmoingts, les voir jurer, si mestier est, décliner court et jurisdicion, accepter court et juge, opposer en tous cas et en toutes fins, soustenir ou délaisser oppositions à joindre en toutes causes et matières, en demander et requérir le renvoi, faire mectre à exécution touttes lettres, mendemens et impétracions, de conclure en causes, ouyr droictz, arrestz, jugemens interloquutoires et sentences defflnitives, d'en appeler et de tous griefz rellever et poursuir l'appel ou appeaulx et renoncer si mestier est, et y faire toutes autres choses et actes pertinentes à faict et ordre de plaiderie et de reprendre ou délaisser, si mestier est, touz et chascuns les procèz que le dict deffunct Loys de Vendosme avoit et povoit avoir tant en demandant comme en deffendant allencontre de quelques personnes que ce soient, selon et en Testât qu'ilz estoient au jour du trespas du dict deffunct et y procéder comme de raison et y substituer autres procureurs ung ou plusieurs qui aient ou ait le povoir dessus dict ou partie d'icellui et généralement d'autant faire, dire, procurer et besongner en ce que dit est et qui en despend comme la dicte dame constituante es dictz noms feroit et faire pourroit, si présente en sa personne y estoit, jaçoit ce que le cas requist mandement plus espécial qui promlst en bonne foy et sur l'obligacion de tous ses biens et de ceulx d'icelle garde noble, meubles et immeubles présens et
advenir, avoir et tenir pour bien agréable à tousioim sans rappel tout ce que par son dict pi-ocureur et substitud sera faict, dit, procuré et autrement besongné en ce que dit est et qui en despend et à paier le juge, se mestier est. En tesmoing de ce, nous, à la rellacion des dictz notaires, avons faict mectre à ces dictes présentes le scéel de la dicte prévosté de Paris, lesquelles furent passées au chasteau du boys de Vincennes lez Paris Tan 1527 le mercredi 24« jour d avril après Pasques. Ainsi signé :
Pierre le Roy et J. Contesse par deux paraphes eticelle en double queue de cire verd. »
 quoy» de la part du dict maistre Laurens Bigot, vostre premier advocat en la court a esté dit , remonstré et requis, que non obstant la dicte appellacion qui estoit frivolle, je procédasse oultre à Téxécutiou d'icelle vostre commission , renionstrant qu*elle estoit émanée de vostre certaine science et vouUoir pour entendre, congnoistre et estre adverty certainement de ce quy consiste en la réservacion à vous accordée par le dict arrest affin que selon ce que trouveriez la rescompence qui y peudroii esti'e grande ou petite , préjudiciable au bien public ou prouflictabie, vous puissiez reigler vosti'e bon voulloir et plaisir, que n'est que une simple instruction et certifficacion du faict et non pas que icelle commission contienne déclaracion par vous faicte de les prendre et bailler rescompence, car elle n'en contient riens, (juelque allégacion que en fasse le dict procureur; laquelle estimacion et commission est aussi bien à l'avantage du dict seigneur de Graville comme de vous, sire. Car s'il vouUoit il pourroit bailler la dicte déclaracion et déclarer ce qui y consistoit pour plus clairement le congnoistre dont il et ses officiers estoient délaians et ne requièrent telles commissions dérivées de vostre voulloir, certaine science et ixnir vos affaires et ne consistent en
congnoissance de cause ne subgectes à appellation maxime, qu'il n'est question de donner aucune sentance* par quoy de interjecter appellacion d'icelle commission il n'y avoit apparence et ne debvoit estre différé à icelle ne laisser à parfaire Teffect de la dicte commission, avec ce a remonstro que le dict Quemyn estoit mal fondé pour interjecter la dicte appellacion pour ce que sa dicte procuracion n'estoit poinct instructive en ceste cause ou affaire propre, mais estoit une vieille procuracion ad lUes de longtemps passée qui avoit par soa stile povoir de appeller de toutes sentences et interlocutoires qui adviendroient en matières de plaiderie, ce qui ne consistoit point en l'affaire de présent et n'estoit la dicte procuracion à propos avec ce, que telles appellacions verbailes non rellevées par l'ordonnance ne doibvent sureoir (surseoir) l'exécution de ce qui est commencé. Disant le dict Bigot qu'il n'avoit entendu ne entendoit faire faire par Fexécucion d'icelle commission aucune chose en préjudice du dict seigneur de Graville, mais seuUement pour obéir à vostre voulloir et commandement contenu en la dicte commission, luy accordant que l'examen et inquisicion qui se fera que ce soit sans préjudice de la dicte appellacion luy demourant entier en toutes ses raisons, cojitredictz et deffenses et se accorder ne le vouUoit par ces termes requéroit estre procédé oultre à l'exécution d'icelle commission. A quoy, par le dict procureur a esté dit qu'il requéroit et demandoit temps de sur ce soy délibérer et en venir donner responce, qui luy a esté donné de son acord jusques à demain de rellevée, pendant lequel temps sans préjudice de la dicte appellacion a esté ^it que les dictz de la Masure et de Marcelles seront enquis sur ce que dit est, lequel procureur s'est incontinent absenté. Et par après que les dictz de la Masure et de Marcelles se sont présentez, ay renvoie quérir le dict procureur pour estre présent à
les voir jurer, mais n'a pu estre recouvert jusques à lenâ^Inain qu'il a esté présent au serment par nous de rechef prins du dict de Marcelles et le serment du dict de la Masure a esté présentement receu sauf toutes ses raisons. Et ce dict jour et lendemain avons receu leui*s dictes depposicions ainsi qu'il est amplement contenu en icelles, présent le dict adjoinct.
Et le jeudi 2^* jour du dict moy s de septembre au dict an cinq cens trente deux au dict logis du dict Vauchouquet, le dict Quemyn s'est présenté et compai'u par devant nous et en la présence du dict Bigot a déclaré, que en lieu de ce que en jourd'hier il avoit dit qu'il se poitoit pour appellant de la commission par vous, sire, envolée et de l'exécucion d'icelle jouxte le formulaire en bref d'icelle appellacion qu'il nous avoit baillé par cscript et cy devant incéré, il déclai'oit qu'il n'entendoit pas interjecter appellacion de la dicte commission émanée de vous, sire, mais de la commission par moy décernée et de Texécuciou d'icelle, suppliant sa dicte appellacion estre en ce corrigée et escripte. Sur quoy luy ay faict responce que de ma part n'avoit esté décernée aucune commission , mais seuUement ung mandement narratif du contenu en vostre dicte commission pour adjourner et convenir les parties à comparoir devant moy à la tin contenue en icelle commission, suivant hK^uelIe le sergent avoit fuict les dictes issignacions et autre commission n'y avoit eu, preuve icelle. Et ce néantmoinctz a dict et déclaré qu'il percistoit à icelle dernière appellacion ainsy par luy corrigée. Et en regard de l'offre que avoit en jour d'hier faicte le dict avocat, a faict responce qu'il percistoit à sa requeste d'avoir temps compétent d'en adverlir la dicte dame et par le dict advocat perciste à ses requestes dessus dictes, requérant par moy estre procédé oultre non obstant la dicte appellacion non rellevée m* exploiclée. Sur quoy a
esté par moy dit et déclaré au dict Quemyn, procureur, pour le regard de la correction par luy demandée estre faicte à sa dicte appellacion, qu'elle demourra en Testât que en jourd'hier elle a esté présentée , mais que de ce qu'il en dit ce jourd'hui, mencion en sera faicte en ce dict procès verbal, ainsi qu'il est dit cy dessus déclaré et en surplus sans préjudice d'icelle appellacion suivant vostre voulloir contenu en la dicte commission, luy avons déclaré que procéderons oultre à l'nécucion d'icelle ainsi qu'il appartendra en luy faisant assignacion à estre et comparoir ce jourd'huy et autres jours ensuyvans pour estre présent s'il voit que bien soit à voir jurer les tesmoingtz qui de la part du dict advocat seroient produictz. A quoi il a faict responce qu'il se gardera de mesprendre. Ef ce faict, de la part du dict Bigot, vostre avocat, a esté remonstré que l'un des principaulx articles de l'exécucion de la dicte commission estoit d'avoir les pappiers et registres des comptes d'icelle terre de Graville du temps passé qui estoit difflcille à recouvrer veu le reflfus faict par la dicte dame et ses officiers de les exhiber et monstrer et que par le moien du dict maistre Guillaume Marye , lieutenant du dict viconte de Montivillier, le frère duquel avoit esté longtemps recepveur d'icelle terre et aussi vostre procureur au dict lieu, s'ilz estoient examinés l'on pourroit recouvrer iceulx registres, et comptes ou partie d'iceulx. A ces causes nous a requis qu'ilz soient sur ce passage enquis et interroguez pour en sçavoir la vérité. Laquelle requeste luy a esté accordée et su3rvant icelle, avons ce dict jour procédé au dict examen en la présence du dict adjoinct et leur depposicion rédigée par escript ainsi qu'il est contenu cy après et ce dict jour décerné mandement à l'un des dictz sergents pour adjoumer plusieurs autres tesmoingtz des plus anciens du pays nommez par vostre dict advocat qui
parseinblablement ont esté jurez, enquis et examinez jouxte leurs dictes depposicioos et les jours qu'ilz ont esté recouvei*s et en Toutreplus des dictz jours et durant iceulx examens le temps a esté emploie de rellevée et de matinée à feire autres plusieurs choses trouvez requises estre faictes et accomplies pour adverer de plus en plus la vérité et cougnoistre les droictz que avoit à coustume prendre le dict seign^nr de Graville dedens le lieu et es enclaves de la dicte ville Françoise et havre de Grâce, ensemble la valleur dont elles estoient le temps passé et aux derraines années et le prix qu'elles vallent à présent. Et à cestc fin par nostre ordonnance et les commandemens précédens contenuz en ce dict procès verbal ont esté recouvers plusieurs des dictz comptes d'icelle terre , c'est assavoir par la main de maistre Pierre Deschamps, procureur du Roy en la viconté de Montivillier, pour l'année 1492, de la part du dict de Marcelles suyvant nostre ordonnance, trois grans comptes de la générale receptefaicte et rendue sur son nom, le premier pour Tan 1519 et finissant 1520, le second est pour Tannée 1521 et finissant 1522, et le tiers est pour l'année 1523 et finissant 1524 . avec doux petits pappiers où ost mis la rocoptc partîculiùn^ qu'il tient î\ présent à ferme soubz le dict de la Masure, où est au long déclaré les fietfes ftiictes en la dicte ville Françoyse et les sommes (jue les ficffeurs en doipvent pour congnoistrc icelles iieffes et la valleur. Aussi avons recouvert du dict maistre Guillem Marye, lieutenant général du dict \iconte, autres comptes de la dicte recepte du temps passé et de plusieurs autres de plusieurs années, tou-^ lesquelz comptes avons visitez, feuilletez et regardez ei faict voir, visiter, feuilleter et regarder au dict Bigot et d'iceulx faict extraictz des articles principaulx servans à l'intencion et effect de ladicte commission. Lesquelz extraictz sont incéréz de mot à
mot en ce présent nostre procès verbal ainsyqu*il ensuit:
Extraict du compte de la terre de Graville pour Tannée commençant au terme Saint Michel Fan de grâce 1492 exclud et finissant à semblable jour et terme ensuyvant includ et comprins, rendu par Jehan Griyel l'aîné , oncle et tuctçur de François Griyel, filz soubz aage et héritier de deffunct Guillaume Grivel en son vivant recepveur de la dicte terre et commis par justice à rendre les dictz comptes.
Au chappitre de dommaine non fieffé en la prévosté de Graville est mis ce qui ensuict :
De la coustume et eauye du Hable de Grâce, assavoir à Lheure louée quatre ans cy pour le premyer par Guillaume le Breton, ira*.
De la coustume et eauye du Hable d'Harfleu et de la crique d'Espagne louée quatre ans comme dessus par le dict Breton cy pour le premier, xl*.
En autre lieu vers la lin du dict compte est mis :
Forfaictures, néant; Varesc, néant.
Et en la fin du dict compte est mis :
Ce compte a esté oy , examiné et cloz par moy Guillaume de Villetain, seigneur de Gif à ce commis le xv* jour d'apvril 1494 avant Pasques. Ainsy signé, Guillaume de Villetain et Grivel, deux paraphes.
Collacion faicte.
Autre extraict du compte des rentes et revenues de la dicte terre et seigneurie de Graville et des appartenances et appendances dlcelle, icelluy compte commençant au jour et terme de Pasques 1501 exclud et non comprins, rendu pour Raoullip Bellain, escuycr, de la première année qu'il a esté recepveur d'icelle seigneurie par Robert Auvray, escuyer.
De la prévosté de Graville, au chappitre du domaine non fieffé.
De la coustume et eauye du Hable de Grâce assavoir à Lheure que a tenu derrain Thomas Gaultier louez trois ans cy pour le deuxième par le dict Thomas Gaultier vn' XV*.
De la coustume et eauye du Hable de Harfleu et de la crique d'Espagne que a den'ainementtenu Jehan Daoust, laquelle coustume a esté baillée à Raoullet le Conte par certain appoinctement et n'en doibt riens paier jusques à six ans cy pour le premier a esté baille par cy devant par X ' par an, néant.
En autre lieu :
Forfaictures, néant; Varesc, néant.
De Jehan Paré pour ung mast de navire trouvé sur la rue de la mer en la dicte seigneurie de Graville et après les criez faictes adjugé au dict Paré comme au plus offrant par la somme de x *.
Somme par soy x\
Et en la un du dict compte est escript. Ce présent compte a esté oy, examiné et cloz par moy Guillaume de Villetain, seigneur de Gif à ce commis et signe par noble homme Robert Auvray, seigneur du Buisson en vertu de la procuracion de liaoullin Bellain , son nepveu, recepvcur cy rendu avec les aquictz, faict le viT jour d'aoustran 1501. Ainsi signé, de Villetain et Auvray, deux paraphes.
CoUacion faicto.
Autre cxtraict du compte des rentes et revenues de la dicte terre et seigneurie de Graville et deppendances d'icelle, icelluy compte commençant au jour et terme de Pasques Tan 1503 comprins et finissant à semblable jour et terme de Pasques ensuyvant 1504 excludt et non comprins rendu par Jehan le Boutiller, recepveur.
De la prévosté de Graville au chappiti'e du doinmaine non fieffé.
De lacoustume et eaaye ainsi qu*elle s'estend au long de la costc tant au Hable de Grâce que Lheure, comprins le Chef de Caux que avoit derrain tenue à louage Thomas Gaultier, louée à Jehan Pellerin pour trois ans cy pour le deuxième xi ^
De la coustume et eauye du Hable de Harfleu et de la crique d'Espagne, néant pour ce qu'elle a esté baillée à ceuillir à Raoullet le Conte le temps de six ans en rescompence d'aucun appoinctement faict avec luy par les officiers de la dicte seigneurie cy pour le ra« an pour ce, néant.
En autre lieu.
Garde desoubzagé, néant ; Forfaictures, néant ; Varesc, néant ;
Et en la fin du dict compte est escript.
Ce présent compte a esté ouy, examiné et cloz par moy Guillaume de Villetain, seigneur de Gif à ce commis le vn^ jour de septembre Tan 1504. Ainsi signé, de Villetain et le Boutiller, deux paraphes.
Collacion faicte.
Autre extraict du compte des rentes et revenues de la dicte terre et seigneurie de Graville et des appartenances et des appendances d'icelle pour ung an commençant au jour de Pasques 1509 le dict jour comprins et finissant à Pasques 1510, le dict jour non comprins. Faict et rendu par Estienne Marye, escuyer.
De la prévosté de Graville au chappitre du dommaine non fieffé.
De la coustume et eauye du Hable do Grâce et Harfleu assavoir à Lheure, louée par Jehan Pellerin en la manière acoustumée par xi ' n' vi* l'an pour quatre ans cy pour le quatrième xi* n* vi**.
De la coustume et eauye du Hable de Harlleu et de la cricque d'Espagne que a puis n'a guaires tenu Jehan
Daoust, la dicte coustume a esté baillée à RaouUet le Conte par ceiiain appoinctement et n'en doibt riens paier jusques à ix ans cy pour le huitième* néant. En autre lieu :
Forfaictures pour l'an de ce compte, néant ; Oarde de soubzagé, néant; Varesc, néant.
Et en la An du dict compte estoit escript.
Ce prùsent compte a esté veu, ouy, examiné etcloz par nous, Guillaume de Sandouville seigneur du lieu, prothonotaire du Saint-Siège appostolique, chanoyne de la grande église Nostrc-Dame de Rouen et Jehan de Saint-Mard, seigneur et viconte hérodital de BlossevîUe commis de par monseigneur, à ce appeliez avec nous honnorables hommes, Adam Deschamps, escuyer, séneschal de la dicte seigneurie de Graville et Loys Quemyn, procureur d*icelle, et Pierre de la Faye, procureur de mon dict seigneur, le XI* jour de Septembre Tan 1513, ainsi signé : de Sandouville, de Saint-Mard, Deschamps, de la Paye et Quemyn, plusieurs paraphes.
Collacion faicte.
Extraict du compte des rentes delà terre et seigneurie de Graville (?t des appartenances et appendances d'icelle pour ung ail conimi^nçant au jour do Pasques 1510 le dict jour conipriiis et finissant à Pascjues 1511 le dict jour non coniprins, faict et rendu par Estienne Marie, escuyer.
De la prévosté de Graville au chapitre du domaine non ûeffé.
De la coustume et eauye du Hable de Grâce et Haiileu assavoir à Lheure, louée par Jehan Pellerin à en joir à la manière acoustumée par xi livres, ii sols, vi deniers Tan pour quatre ans cy pour le quatriesme xi ^ vi* n**.
De la coustume et eauve du Hable de Harlleu et la cricque d'Espagne que a puis nagaires tenu Daoust, la dicte coustume a esté baillét* à Uaoullet le Conte par
certain appoinctement et n'en doibtrien paier jusques à
neuf ans cy pour led néant.
En autre lieu.
Forfaictures pour Tan de ce compte, néant; Garde de soubzagé, néant ; Varesc, néant.
Et en la fin du dict compte est escript.
Ce présent compte a esté veu, oy , examiné et cloz par nous Guillaume de Sandouville, seigneur du dict lieu, prothonotaire du Saint-Siège appostolique et chanoyne de la grand Eglise Nostre-Dame de Rouen, et Jehan de Sainct- Mard, chevalier, seigneur et viconte hérédital de Blosseville commis de par monseigneur, ad ce appeliez avec nous honnorables hommes, Adam Deschamps, escuyer, séneschal de la dicte seigneurie de Graville, Loys Quemyn, procureur d'icelle et Pierre de la Paye, procureur de mon dict seigneur. Le xn* jour de Septembre Tan 1513. Ainsi signé : de Sandouville et de Sainct Mard, deux paraphes.
Autre extrait du compte des rentes et revenues de la dicte terre et seigneurie de Graville et des appartenances et appendances d'icelle pour ung an commençant à Pasques 1511 le dict jour comprins et finissant à Pasques 1512 le dicl jour non comprins. Faict et rendu par Estienne Marye, escuyer.
De la prévosté de Graville au chapitre du domaine non fiefifé.
De la coustume et eauyo du Hablejde Grâce et Harfleu assavoir i Lheure, louée par Jehan Pellerin à en joir à la manière acoustumée par xi 4i ' vi deniers Tan pour quatre ans cy pour le derrain xi ' n* vi**.
De la coustume et eauye du Hablc de Harfleu et la cricque d'Espagne que a puis nagairos tenu Jehan Daoust la dicte coustume a été baillée à Raoullet le Cunte par certain appoinctement et n'eu doibt rien paier jusques à IX ans cy pour le derrain, néant.
En autre lieu.
Forfâictures pour Tan de ce compte, néant ; Grarde de soubzagé, néant ; Varesc, néant.
Et en la lin du dict compte est escript ce qui ensuit :
Ce présent compte a esté veu, oy, examiné et cioz par Guillaume de Sandouville, seigneur du lieu,prothonotaire du Saint-Siège appostolique et chanoine en Téglise Nostre-Dame de Rouen et Jehan de Sainct-Mard, chevalier, seigneur et viconte hérédital de Blosseville commis de par monseigneur, ad ce appeliez avec nous Adam Deschamps, sénesohal de la dicte seigneurie, Loys Quemyn, procureur dlcelle et Pierres de la Paye, procureur de mon dict seigneur le xiv* jour de Septembre Tan 1513, Ainsi signé : de Simdouville, de Sainct-Mard, Deschamps et Quemyn, plusieurs paraphes.
Gollacion faicte.
Autre extraict du compte des rentes et revenues de la dicte terre et seigneurie de Graville et des appartenances et appendances d'icelle pour ung an commençant à Pasques 1512 et finissant à Pasques 1513, le dict jour non comprins. Faict et rendu par Estienne Marie, escuyer.
De la prévosté de Graville au chappitre du domaine non tieffé.'
De la coustume et oauye du Hal)le de Gn\ce et Harfleu louée en la manière acoustumée par Estienne de la Porte par XV livres par an par cinq ans cy, rendu pour le quatriosnie xv^
De la constumo et oauye du Hable de Harfleu et la cricquo d'Ksj)afîne(iuc a puis nagaires tenue Jehan Daoust. la(juollo coustume a estô baillée lY RaouUet le Conte par certain ap])oinctoment et n'en doibt riens paierjusques à neuf ans, cy pour le dorrain x* ii* vi<*. En autre lieu:
Forfaictures pour Tan de ce compte, néant ; Garde de ^oubzagé, néant ; Varesc, néant;
Et en la fin du dict compte estoit escript ce qui ensuyt :
Ce présent compte a esté veu, ouy, examiné etcloz par nous Guillaume de Sandouville, seigneur du lieu, prothonotaire du SaintSiége appostolique, chanoyne en l'église Nostre-Dame de Rouen et Jehan de Sainct-Mard , chevalier, seigneur et viconte hérédital de Blosseville commis de par mon dict seigneur, ad ce appeliez avec nous honorables hommes, Adam Deschamps, escuyer, séneschal et Loys Quemyn, procureur de la dicte seigneurie et Pierres de la Faye , escuyer, procureur de mon dict seigneur, le saiziesme jour de septembre Tan 1513. Ainsi signé : de Sandouville , de Sainct-Mai*d , Deschamps et Quemyn, plusieurs paraphes.
Collacion faicte.
Autre extraict du compte des rentes et revenues de la dicte terre et seigneurie de Graville et des appartenances et appendances d'icelle pour ung an commençant au jour de Pasques 1513 et finissant au jour de Pasques 1514 le dict jour non comprins. Faict et rendu par Estienne Marye, escuyer.
De la prévosté de Graville au chappitre du domaine non fieffé.
De la coustume et eauye du Hable de Grâce et Harfleu louée en la manière acoustumée par Estienne de la Porte par XV livres par an par cinq ans cy rendu par le cinquiesme et derrain an xv livres.
De la coustume et eauye du Hable de Harfleu et la crièque d'Espagne queÀpuis nagaires tenue Jehan Daoust
laquelle coustume a esté baillée à Jehan Pellerin pour trois ans par x * n • vi deniei's l'an pour ce, cy rendu pour le derrain x* u" vi deniers.
En antre lieu :
Forfaictures pour l'an de ce compte, néant; Garde de soubzagé pour cesto dicte année, néant ; Vai'esc,
Est trouvé ung basteau en Tan de ce compte et ung mast i\ la coste dlngouville et mesmes une autre pièce de boys servant à faire un fust d'artillerie dont doibt faire apparoir ii sou prochain compte ce que enavoit esté faict, parce que Tan et le jour n\»st pas passé, avec ce une ancre d'un petit basteau, plus y a une ancre.
Et en la lin du dict compte est escript :
Ce présent compte a esté veu, examiné et cloz par nous, Guillaume de Sandouvillc, seigneur du lieu, prothonotaire du Sainct-Siége apostolicque, chanoyne en l'église Nostre- Damc de Rouen, et Jehan de Sainct Mai*d, chevalier, seigneur et viconte hérédital de Blosseville commis de par monseigneur, ad ce appeliez avec nous, honnorables hommes, Adam D^schamps, oscuyor, séneschal de la dicte seigneurie do Graville, Loys Quomyn, procureur d'icelle et Pierres do la Paye, procureur de mon dict seigneur, le huictième jour de septembre 1514. Ainsi signé : de Sandon ville, do Sainct-Mard, Deschamps, Quemyn, de la Faye et Mai'yo, plusieurs paraphes.
CoUacion faicte.
Extraict du compte de la terre et seigneurie de Graville rendu pour rami;!'o 1514 et finissant l'an 1515 par Estienne Marye, recepveur do la dicte seigneurie de Graville des chappitres et articles qui ensuivent :
De la prévosté do Ciravillo au chappitre du domaine non lioffô iii« fouilhît première page :
Je Jehan Pcllerin pour la forme de la coustume et eauye du Hahle do (iràce, coustume et baillizage du havre de Hartleu et pasturago du cloz aux giUlets, le tout a lui baillé à ferme pour le temps de cinq ans pai* le prix de xxii * v • par au pour co cy i-ondu pour le premycr, xxii* vV
En autre lieu eu dict compte est mis :
Forfaictures pour Tan de ce compte, Néant.
Varesc, pour ung petit basteau trouvé en varesc à Lheure le long de la mer, lequel a esté vendu par le seneschal es plès de la seigneurie après le record des criées et subhastes faictes à Simon Godeflfroy la somme de Lxn* VI* comme au plus offrant et dernier enchérisseur dont a esté prins le tiers denier pour le sauvetage ainsi qu'il en a acoustumé user en tels cas. Ainsi en revient pour les deux pars li • vm * par le dict recepveur, de laquelle vendue d'icellui basteau appert soubz le saing du dict , seneschal pour ce cy rendu, LI» vin*.
Et en la fin du dict compte estoit escript :
Ce présent compte a esté oy, veu, examiné et cloz par nous, Guillaume de Sandouville, seigneur du lieu, prothonotaire du Saint-Siège apostolique, chanoine en Téglise Nostre-Dame de Rouen et JehandeSainct-Mard, chevalier, seigneur et viconte hérédital de Blosseville coîiimis de par monseigneur, ad ce appeliez avec nous honnorables hommes, Adam Deschamps, escuyer, seneschal de la dicte seigneurie de Graville, Loys Quemin, procureur d'icelle et Piorres de la Paye, escuyer, procureur général de mon dict seigneur. Le xvn jour de septembre 1515. Et est signé : de Sandouville, de Sainct-Mard, Deschamps, Quemyn, Marye, plusieurs paraphes.
Extraict d'un autre compte rendu par Guillaume de Gastimesnil, escuier, Guillaume Marye, advocat encourt laye et damoiselle Anne Bosquet, veufve de deffunct Estienne Marye, en son vivant recepveur pour la huitiesme année que le dict deffunct a esté recepveur de Graville qui est pour ung an commençant au jour de Pasques milv««xvi, le dict jour non comprins, les articles qui ( nsuivent :
Sur le chappitro du domaine non fieffé de la prévosté
de Graville :
Je Jehan Pellerin pour la ferme de la coustume et eauye du Havre de Grâce, coustume et baillizage du Havre do Harfleu et pasturage du cloz aux gallets, le tout a luy baillé à ferme pour le temps de cinq ans par le prix de xxu* v * par an pour ce cy rendu pour le deuxième an, xxu* v»; Forfaictures , néant; Garde de soubzagé pour Tan de ce présent compte, néant; Varesc pour Tan de ce présent compte, néant.
Et en la fin du dict compte est escript ce qui ensuit :
Le présent compte a esté ouy, veu, examiné et cloz par nous , Robert de Culant , messire François de la Verille et Jehan do Sainct-Benoist , escuiers, maistres d'hostelz et procureur de haultes et puissantes dame et damoiselle madame Jehannc de Graville, vcufve de messii*e Charles d'Amboise, chevalier de l'ordre, grand-maistre etmaréchal de France, et damoiselle Anne de Graville, femme de hault et puissant seigneur Pierres de Balesac, seigneur du dict lieu et baron d'Entragues et hault et puissant seigneur, Loys de Vcndosme , vidame de Chartres et seigneur de Graville, tous les dessus dictz héritiers de feu hault et puissant seigneur, Loys do Graville, en son vivant admirai de Franco, los dessus dictz de Culant, la Verille et de Stiinct-Benoist, fondez de leurs procurations, c'est assavoir le dict de Culant, procureur de la dicte demoiselle Anne de Graville pur procuration passée pai' devant maistre Jehan Adrien , lieutenant général de monseigneur le viconte de l'eau do Rouen, le derrain jour do mars avant Pasques mil v*=*= xxi et le dict do la Verille, procureur de la dicte dame Jehanne d(> Graville par procuration passée par devant Estienne do Marcoussis la Belle, en la prévosté de Montlery le xviii* jour de Fobvrier mil v*^'^ xxi et la procuracion du dict de Sainet-Bonoisl pour le dict sei-
gneur yidame, signée de son saing et scel armoié de ses armes», à la FertéConault le huictiesme apvril milv* xxi avant Pasques , aians povoir par icelles procuracions de voir, oyr, examiner et clorre tous les comptes des receptes des terres de Normandie estans de la succession du dict deffunct seigneur admirai, le double desquelles procuracions collationnez à Toriginal par le dict maistre Jehan Adrien sont demourez entre les mains de maistre Guillaume Marye, tucteur des enflfans de feu Estienne Marye, en son vivant recepveur de la dicte terre et seigneurie de Graville avec lequel Guillaume Marye en nom et comme tucteur des dictz enffans et comme procureur de la veufve du dict deflfunct, a esté veu, ouy, examiné, calcuUé et cloz ce dict présent compte lequel en nom et en qualité que dessus a eu et a pour agréable, a promis et promet aux dessus dictz de Culant, la Verille et de Sainct-Benoist bailler le double de la tuction des dictz enffans myneurs, collacionnée à Toriginal comme la raison le veult toutes et quanteffois que pai' eulx ou l'un deulx en sera requis.
Faict et cloz ce dict présent compte le lundy trenteungiesme et dernier jour de may Tan 1522 par nous soubz signez. Ainsi signé: Sainct-Benoist, Robert de Culant, de la Verille et Marye, plusieurs paraphes.
Autre extraict du compte rendu de la dicte terre et seigneurie de Graville pour ung an commençant au jour de Pasques 1516 et finissant au terme de Pasques 1517 rendu par Guillaume de Gostimesnil, escuier, Guillaume Marie, advocat en court laye et damoiselle Anne Bosquet veufve de deffunct Estienne Marye, en son vivant recep-
< Les armoiries de Louis de Vendôme, Tidame de Chartres, étaient : Ecarlelé: au i «M, d'argent f au dief de gueules^ au lion rampant d*azur, brochant sur le loul, qui est de Vendôme ; au 2 et 3, d'azur^ temé de fleurs de'Jys d*or.
▼eur de la dicte terre et tuteur des enffans soubzagés du dict deffunct recepveur.
De la prévosté de GraviUe au chappitre du domaine non fieffé est mis ce qui ensuit:
Je Jehan Pellerin pour la ferme de la coustume et eauye du Havre de Grâce, coustume et baillizage du Havre de Harfleu, pasturage du cloz aux gallets, le tout à luy loué pour le temps de cinq ans par le prix de xxn' y* par an pour ce cy rendu pour le m* an, xxii' v*.
Autres articles sur le faict du dict domaine non fieffé oontenuz au dict compte :
Forfaictures pour Tan de ce compte, néant ; Gku-de de soubzagé pour Tan de ce compte, néant ; Varesc pour l'an de ce compte, néant.
Et en la fin du dict compte est escript ce qui ensuit :
Ce présent compte a esté ouy, veu, examiné et cloz par nous, Jehan de Sainct-Benoist, escuyer, seigneur de la Ghastellenie de Prémont-lez-Nogent-le-Roy et de Revillon en Brie, procureur et maistre d'hostel de hault et puissant seigneur, monseigneur Loys deVendosme, vidame de Chartres et seigneur de GraviUe. messire François de la Vérille, chevalier, seigneur du lieu, procureur et maistre d'hostel de haulte et puissante dame Madame Jehanne de GraviUe, veufve de deffunct messire Charles d'Amboise, en son vivant chevalier de Tordre et grand maistre de France, dame de Marcoussis et noble homme Robert de Culant,escuier, maistre d'hostel et procureur de damoiselle Anne de GravUle, dame d'Entragues et du Bois Mallesherbes ainsi qu'il est plus à plain faict mencion en Tarrest et closture du derrain compte précédent cestuy par nous ouy, cloz et examine avec Guillaume Marye , advocat en court laye, auponderatcur et tucteur des enffans de feu Estienne Marye, recepveur du dict GraviUe et aussi procureur de la dicte veufve de laquelle il se faict
fort et promect en fournir toutes et quantes fois que par nous ou l'un de nous sera requis. Et lesquelles noz procuracions sont incorporez à la fin de ce présent compte.
Faict à Rouen le lundy deuxiesme jour de juing l'an 1522 par nous soubz signez. Ainsi signé : Sainct Benoist, ung paraphe.
Par ce présent compte appert que mon dict seigneurie vidame et son frère ont receu la somme de xii«<^ livres xra ■ IX ^ par quictance et si a esté mis en mise par le dict recepveur la somme de xxii * x • pour les volages faictz par le dict deflfunct recepveur à porter le dict argent aux dictz seigneurs vidame et son frère, lesquelles parties sont allouez par moy, de Sainct*Benoist entièrement et par nous, de la Verille et Culant par les moiens, réservations et protestations contenues en mémorial donné de Maistre Jacques Audrant, escuier, licencié en loix, lieutenant de monseigneur le bailly de Rouen le mercredi quatriesme jour de juing 1522. Lesacquictz de ce présent compte et du compte dernier sont demeurez vers moy, de Saint-Benôist. Et le tout saouf en*eur de faict et calculement de compte faict soubz noz signes cy mis le vendredy vi"' jour de juing 1522. Ainsi signé : Sainct-Benoist, Robert de Culant, de la Verille et Mary^, plusieurs paraphes.
Collacion faicte.
Autre extrait du compte des rentes et revenues de la terre et seigneurie de Graville et des appartenances et deppendances d'icelle pour ung an commençant au jour et terme de Pasques 1517 et finissant au jour et terme de Pasques 1518, le dict jour non comprins, faict et rendu par noble homme, Guillaume de Gostimesnil, Guillaume Maiûe, advocat en court laye et damoiselle Anne Bosquet, veufve de deffunct Eâtienne Marie, en son vivant recep-
veur de la dicte terre, tucteurs des enffans soubssagés d'icellui deffunct recepveur.
De la prévosté de Graville au chappitre de domaine non fieffée
Je Jehan Pellerin pour la coustume de la ferme et eauye du Havre de Grâce, coustume du Havre de Harfleu et pastui*age du cloz aux gallets, le tout à luy loué i terme pour le temps de cinq ans par le prix de xxn ' v* par an, pour ce cy rendu pour le un* an, xxn W». Et en autre lieu :
Forfaictures, Garde de soubzagé pour l'an de ce compte, Varesc : néant.
Et en la un du dict compte est escript :
Par ce présent compte appert que mon dict seigneur le visdame et son frère ontreceulasommedexvi" lix* nn% et si a été aloué au dict recepveur pour plusieurs voiages par lui faictz par devers les dictz seigneura à leur porter les dictz deniers la somme de dix livres tournois. Lesquelles parties sont allouez par moy, de Sainct- Benoist entièrement et par nous, de la Vérille et de Culant par les moiens, réservacions etprotestacions contenus en mémorial dabté du dorrain compte précédent cestuy. Et Toultreplus de la despense de ce présent compte est alloué par noms auditeurs jouxte la sentence donnée par le bailly de Rouen et son lieutenant. Et sont demeurez ce présent compte avec les acquitcz et descharge rendus par iccUuy devers moy de Sainct-Benoist, et en la dicte senbmce et mémorial du quatriesme jour de Juing 1522. Et le tout saouf erreur de fect et calcul de compte.
Faict à Rouen le samedi vigille de la Penthecoustes vm* jour de Juing 1522. Ainsi signé : Saint-Benoist, Robert de Culant, de la Verille et Marye, plusieurs paraphes. CoUacion faicte.
Extraictdu compte des rentes et revenues de la terre
et seigneurie de Graville et des appartenances et deppendances d'icelle appartenant à hault et puissant prince et seigneur, Loys de Vendosme, prince de Chabennois, visdame de Chartres et seigneur de Graville pour ung an commençant au jour et terme de Pasques 1518 et finissant au jour et terme de Pasques 1519 le dict jour non comprins, faict et rendu par noble homme Guillaume de Gostimesnil, Guillaume Marye, advocat en court laye et demoiselle Anne Bosquet, veufve de dcflfunct Estienne Marye, en son vivant recepveur de la dicte terre, tucteurs des enffans soubzagéz d'icellui deffunct pour la xi« année que le dict deflfunct a esté recepveur de la dicte terre et seigneurie.
De la prévosté de Graville au chappitre du domaine non fieflfé.
Je Jehan Pellerin pour la coustume de la ferme et eauye du Havre de Grâce, coustume et ballizage du Havre de Harfleu et pasturage du cloz aux gallets, le tout à luy baillé à ferme pour le temps de cinq ans par le prix de vingt-deux livres et dix solz, pour ce cy rendu pour lo cinquiesme et derrain an xxn * x* .
En autre lieu :
Forfaictures , néant; Garde de soubzagé, néant; Varesc, néant.
Et en la fin du dict compte est escript ce qui ensuit :
Par ce présent compte appert que mon dict seigneur lo vidame et son frère ont receu la somme de 1122 livres 4 solz 8 deniers par quictance des dictz seigneurs, et si a esté mis en mise par le dict recepveur dix livres pour les volages faictz parle dict deffunct recepveur à porter le dict argent aus dictz seigneurs et lesquelles parties sont allouées par moy, de Sainct-Benoist entièrement et par nous de la Verille et de Culant par les moiens, réservacions et protestacions contenuz en mémorial donné de
maistro Jacques Aubort, oscuier, licencié en loix, lieutenant de monseigneur le bailly de Rouen, le mercredi qaatriesme jour de juing 1523. Et sont demouréz ce présent compte et les acquictz devei*s moy, de Saint-Benoist.
Faict à Rouen le samedi veille de Penthecouste hnictiesme jour de juing l'an 1522. Ainsi signé : de Sainct- Benoist « Robert de Culant , de la Verille et Marye , plusieurs paraphes.
CoUacion faicte.
Autre extraict du compte des rentes et revenues de la dicte terre et seigneurie de Graville et des appartenances et appendances d*icelle pour ung an commençant au jour et terme de milzaine mil v" xix et finissant au îour et terme de milzaine mil \^ vingt le dict terme non comprins, faict et rendu par Jehan de Marcelles, escoyer, recepveur de la dicte terre.
De la prévosté de Graville au chappitre du dommaine non fleflfé.
De Geuflfroy Videcoq, pour la ferme de la coustume et eauye du Havre de Grâce, coustume et baillizage du Havre de Harflcu et pasturago du cloz aux gallet>^, le tout à luy baille à ferme pour le temps de trois ans par le prix de trente livres par an, néant, pour ce qu'il y a procès pendant en la court de parlement à Rouen entre mon dict seigneur, chargé pour le dict Videcoq et Pierre Estiennes, fermyer de la prévosté de Lheure et Hai-fleu pour le Roy, disant que les dictes coustumes et acpiictz lui appartiennent à cause de sa dicte prévosté, et pour ce, néant. En autre lieu :
Forfaictures pour Tan de ce compte, néant; Garde de soubzagé pour Tan de ce compte, néant ; Varesc, néant pour Tan de ce compte.
Et en la fin du dict compte est escript :
La closture de ce présent compte est comprinse et portée
au compte m« de ce présent receveur finissant mil v<^ xxn. Ainsi signé : maistre Hubert , de Gaignedour, de Marcelles, plusieurs paraphes.
Collacion faicte.
Autre extraict du compte des rentes et revenues de la dicte terre et seigneurie de Graville et de^ appartenances et appendances d'icelle pour ung an commençant au jour et terme de milzaine mil y^^ xxi et finissant au jour et terme de milzaine mil v<^ xxn le dict terme non comprins, faict et rendu par Jehan de Marcelles, escuier, recepveur de la dicte terre et seigneurie.
De la prévosté de Graville au chappitre du dommaine non fieffé.
De Geuffroy Videcoq pour la ferme de la coustume et eauye du Havre de Grâce, coustume et baillizage de Harfleu et pasture du cloz aux gallets, le tout à luy baillé à ferme pour le temps de trois ans par le prix de trente livres par an ; néant, pour ce qu'il y a procès pendant en la court de parlement à Rouen entre mon dict seigneur, chargé pour le dict Videcoq et Pierre Estienne, fermier de la prévosté de Lheure et Harfleu pour le Roy, disant que les dictes coustumes et aquictz lui appartiennent à cause de la dicte prévosté, et pour ce néant. En autre lieu :
Forfaictures Qour l'an de ce compte, néant; Gtarde de soubzagé pour ceste année, néant ; Yaresc pour l'an de ce compte, néant.
Et en la fin du dict compte est escript :
Ces présens comptes ont esté ouys, cloz et affinés par nous Michel Hubert, conseiller du roy nostre sire et général des monnoyes et Hugues de Gaignedour, secrétaire du Roy, procureur et auditeur des comptes de monseigneur, monsieur le vidame, prince de Gbabenois et seigneur de la dicte terre et seigneurie de Graville en
-accola présence et du consentement du dict recepveur et ce par ordonnance et commandement de mon dict seigneur saouf toute erreur de calcul, obmission et vice de fect.
Faict soubz nos signes et du dict recepveur à Rouen le m* jour d'Aoust Tan mil v«« xxin.
Ainsi signé : Michel Hubert, de Gaignedour, de Harcelles, plusieurs paraphes. CoUacion faicte.
Autre extraict du compte des rentes et revenues de la dicte terre et seigneurie de Graville et des appartenances et appendances d'icellc pour ung an commençant au jour et terme de milzaine mil \^^ xxm, le dict terme comprins et finissant au jour et terme de milzaine mil v«* xxnn, le dict terme non comprins , faict et rendu par Jehan de Marcelles, escuier.
De la prévosté de Graville au chappitre du domaine non fieffé.
De Guillaume Godin le jeune, pour la ferme de la coustume, eauye» secaige et baillizage du Havre de Harfleu» pasturage du cloz aux gallets, le bief, Havre de Grâce et autres lieux où l'on a coustume à prendre les dictz coustumes et aquictz, rcsei-vé le Havre neuf, ville et encloz de la ville de Grâce qui a esté baillé au dict Godin pour dix ans par VII ' X ». par an pour ce cy rendu pour le deuxiesme an vn*x*.
Et en autre lieu :
Forfaictures pour Tan de ce présent compte, néant ; Garde de soubzagé pour l'an de ce présent compte, néant ; Varesc pour l'an de ce présent compte, néant.
Et plus bas vers la fin du dict registre estoit escript :
Autre recepte en la ville Françoise de Grâce
Et est des nouvelles fieffés :