‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 106 sur 155 · CONSOMMATION INTÉRIEURE · texte numérisé non relu

CONSOMMATION INTÉRIEURE

Relevé des spiritueux de traite importés en Gambie.

ANNÉE

Quantité en gallons (proof).

Valeur en £.

Montant du droit par gallon (proof).

Gallons.

Rhum. . 1 9 Genièvre 2 0

Valeur des attires importations, etc.

ANNÉE

Valeur totale

des autres importations

en £ (à l'exclusion

du numéraire).

je 156837 («}

Valeur proportionnelle

pour les

spiritueux de traite.

Vsî (environ).

(*) C'est le chiffre donné dans le Blue Book, mais les chiffres pour les c importations totales » sont les mêmes.

Relevé des spiritueux de traite importés à Sierra-Leone.

ANNÉE

Quantité en gallons (proof).

Valeur en £.

Montant du droit par gallon (proof).

Gallons.

(depuis févr. 1893).

Value of oihti' Imports, etc.

YEAR

Total Value

of otber Imports in £

(excluding Specie).

Proportionate Value of Trade Spirits.

(rouKhIy).

Retum of Trade Spirits imported iuto Gold Coast.

YEAR

Quantity in Gallons (old Wine).

Value in £.

Gallons. £

Not stated in the Blue Book.

Daty pei* Gallon (old Wine).

Value of other Imports, etc.

Total Vaine

of other Importa in £

excluding Specie).

Proportionate Value of Trade Spirits.

Not stated in the Blue Book.

— (roughly).

Valeur des autres importations, etc.

ANNÉE

Valeur totale

des autres importations

en £ (à l'exelusion

du Duméraire).

Valeur proponionnelle

pour les

spiritueux de traite.

(environ).

Relevé des spiritueux de traite importés à la Côte d'Or.

ANNÉE

Quantité en gallons (old Wine).

Valeur en £.

Gallons. s

Ne figure pas dans le Blue Book.

Montant du droit pargallon (old Wine).

Valeur des autres importations, etc.

Valeur totale

des autres importations

en .£ (à l'exclusion

du numéraire).

Valeur proportionnelle

pour les

spiritueux de traite

Ne figure pas dans le Blue Book.

^rr- (environ).

6 Va

Retum of Trade Sjnrits imported itUo Lagos.

YEAR

Quantity in Gallons.

Value in £.

Duty per Gallon.

Gallons.

1 0 (25.since0ct.1895.)

(<) This is the value of total imports. The Blue Book for 1879 does not specify how mnch was entered for c Home Gonanmption >, but states that 911,738 gallons of Trade apirit of the value of 6K,099£ were exported to Porto Noto from Lagoa in that year.

(•) ThIs was raised to 8d. in 1891, and to la. in 1893.

Value of other Impoi^ts, etc.

Total Value

of other Importa in £

(ezcluding Specie).

Proportionate Value of Trade Spirita.

(roughly) but 2 Vj see page 35.

(<} Total imports.

The Return A. 3 gives the rates of duty charged in the Brîtish West African possessions.

Gambia and Sierra Leone allow for underproof. Gold Coast, Lagos, the Niger Coast Protectorate, and the Royal Niger Company do not.

The Gold Coast uses the old wine gallon, so that their duties, as coinpared v^rith those of the other colonies, are : —

West of Volta, 5s, per impérial gallon. EastofVolta, !«. — —

Spirit is one of the chief articles of import into the Gold Coast district, east of the Volta, and into Togoland. The British duties being about five times as high as the German,

Relevé des importations de spiritueux de traite à Jjigos.

ANNÉE

Quantité en gallons.

Valeur en S.

MonUnt du droit par gallon.

Gallons.

(25. depuis ocl. 1895)

(I) Ce chiffre représente la valeur des importations totales. Le Blue Book pour 1879 ne spécifie pas la quantité introduite pour sa c consommation intérieure », mais se borne à indiquer que 911,738 gallons de spiritueux de traite, d'une TSleur de 65,099 jf, ont été exportés de Lagos à l*orto>NoTo, cette année-là.

(S) Le droit a été éléTé à 8p. en 1891 et à If. en 1892.

Valeur des autres imiwrtations, etc.

Valeur totale

des auires importations

en £ {h l'exclusion

du numéraire).

Valeur proportionnelle

pour les

spiritueux de traite.

— — (eiiTiron), voir tiiate 2 '/s fois obserTAtioQ p. 3â

(*) Importations totales.

Le relevé A. 3 donne les taux des droits établis dans les possessions anglaises de l'Afrique occidentale.

En Gambie et à Sierra-Leone une réduction est faite pour les spiritueux au-dessous du proof. Il n'en est pas de même à la Côte d*Or, à Lagos, dans le Protectorat de la Côte du Niger et dans les territoires de la Compagnie Royale du Niger.

A la Côte d'Or, où le a old wine gallon » sert de mesure, les droits, comparés à ceux des autres colonies, se montent à :

A l'ouest de la Volta, 3s. par gallon impérial. A l'est de la Volta, is. » »

Les spiritueux sont l'un des principaux articles d'importation dans le district de la Côte d'Or situé à l'est de la Volta, ainsi que dans leTogoland. Les droits prélevés par l'Angle-

— sait was found Ihat the Quittah trade was being attracted to Togoland, and that the Colony was being injured by smuggling. Accordingly, in 1893, the duty on spirils in the Gold Coast district, east of Volta, was reduced to the same levai as the German duty (viz., 5 ^l^d. per old wine gallon), and a patroi was placed along the Volta to prevent smuggling from the Quittah district into the portion of the Colony on the other side of the river. This had the desired effect of bringing tradc back to Quittah, which is now about the most flourishing port in the Colony. In May 1894 the duties in the district of the Gold Coast to the east of Volta and in Togoland were raised by mutual agreement to 9 ^jj^tL per old wine gallon.

As regards the régulation of Ihc liquor traflSc in the various Colonies by spécial législation, the following quotation froin a lelter from the Colonial Office lo the Foreign Office, dated llth June 1895, shows how the malter slands : —

a So far as Lord Kipon is aware no spécial Ordinance or Régulations hâve been passed in the West African Colonie.> on the subjectoflhe liquor traffic, in conséquence of the Brussels Act.

» In sending the Act out to the Colonies, in a Despatch, dated 6th February 1891 (of which a copy was sent to you on 7th February 1891), Lord Knutsford wrote as follows : — ce As regards the traffic in spirits no action appears at présent to be required, as the » rate of duty levied is aiready equal to or greater than the miiiimum required by Art. XCIl. » You should, however, report whelher any zone of prohibition under Art. XCL is » required ».

<( In reply to this the Governors of the Gambia and the Gold Coast reported that no zone of prohibition was required; the Governor of Sierra Leone did not distinctly deal with the point, but it may be assumed from his Despatch that he had considcred it, and the Governor of Lagos omitted to take notice of it ».

GAMBIA.

Ordinance X. of 1883.

Upon ail spirits or strong walers except brandy not being sweetencd or mixed with any article so that the degree of strength thereof cannot be ascertained by Sykes' hydrometer, for every impérial gallon of the strength of proof by such hydrometer, so in proportion for every greater or less strength of proof .., 016

SIERRA LEONE

Ordinance L of 1893.

Spirits or strong waters of which the degree of strength can be ascertained by Sykes' hydrometer, for every gallon of the strength of proof by such hydrometer and so in proportion for any greater or less strength of proof and for greater. or less quantity than a gallon per gallon 0 3 0 (^)

{*) By an Ordinance passed in December 1895 the allowance for underproof bas been abolished.

terre étant environ cinq fois plus élevés que ceux établis par l'Allemagne, le commerce de Kilta se trouva détourné au profit du Togoland et la contrebande s'exerça au détriment de cette colonie. En conséquence, en 1892, le droit sur les spiritueux dans le district de la Côte d'Or situé à l'est de la Yolta fut abaissé au niveau du droit allemand (5 ^/^p. par old wine gallon), et un cordon de surveillance fut établi le long de la Volta, en vue d'empêcher la contrebande entre le district de Kitta et la portion du territoire situé sur la rive opposée. Cette double mesure a eu le résultat qu'on en attendait, c'est-à-dire de ramener le commerce à Kitta, qui est devenu à peu près le port le plus florissant de la colonie. Au mois de mai 1894, les droits dans le district de la Côte d'Or situé à l'est de la Yolta et dans le Togoland furent, à la suite d'un arrangement intervenu entre les deux gouvernements, portés à 9 ^Up. par old wine gallon.

En ce qui concerne la réglementation du trafic des spiritueux dans les diverses colonies par des mesures législatives spéciales, l'extrait suivant d'une dépêche adressée par le Colonial Office au Foreign Office, en date du 11 juin 1895, indique l'état actuel de la question :

« Pour autant que lord Ripon en ait connaissance, aucune ordonnance spéciale ou règlement n'a été édicté dans les colonies de l'Afrique occidentale sur le trafic dés spiritueux, lîn exécution de l'Acte de Bruxelles.

» En adressant l'Acte Général aux colonies, lord Knutsford, dans la lettre d'envoi datée du 6 février 1891 (dont copie vous a été transmise le 7 du même mois), s'exprimait en ces termes : « En ce qui concerne le trafic des spiritueux, il semble qu'il n'y ait en ce » moment aucune initiative à prendre, le taux du droit qui les frappe se trouvant être égal » ou supérieur au minimum fixé par l'article XCII. Vous aurez, d'ailleurs, à me faire » connaître s'il y a lieu d'établir une zone de prohibition en vertu de l'article XCl. »

« Comme suite à cette communication, les gouverneurs de Gambie et de la Côte d'Or ont répondu qu'il n'y avait pas lieu d'établir une zone de prohibition; celui de Sierra- Leone n'a pas traité clairement ce point, mais il résulte du contexte de sa réponse qu'il l'a pris en considération. Le gouverneur de Lagos a omis de le mentionner. »

GAMBIE

Ordonnance X de 4885.

Sur toutes espèces de spiritueux ou eaux-de-vie à l'exception du brandy, n'ayant pas été aflaiblis ou mélangés au point que leur degré de force ne puisse plus être constaté par l'hydromètre de Sykes, pour chaque gallon impérial atteignant le degré proof marqué par ledit hydromètre, avec augmentation ou réduction proportionnelle pour chaque degré supérieur ou inférieur au proof 0 16

SIERRA-LEONE

Ordonnance I de 4895.

Les spiritueux ou eaux-de-vie dont le degré de force peut être constaté par l'hydromètre de Sykes, payeront pour chaque gallon atteignant le degré proof marqué par cet hydromètre et proportionnellement pour chaque degré supérieur ou inférieur au proof ou pour une quantité plus grande ou moins grande qu'un gallon par gallon 0 3 0(*)

(*) Par une ordonnance promulguée en décembre 1895, la réduction pour les degrés au-dessous du proof a été abolie.

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