d. — — from S6- U. P. to 12o U. P
is. U. — — of less than 56» U. P.
TOGOLAND.
The duty is :
9 3/^ d. per old wine gallon (irrespective of strengtb) t. e., 1 s. per impérial gallon
(irrespective of strengtb).
DAHOMEY AND DEPENDENCIES.
7d. per gallon for spirit 12« U. P. ; proportional addition for spirit above 12» U. P., decreasing duties for spirit below 12* U. P.
GAHEROONS.
iid. per gallon for spirit not exceeding 14<^ U. P. is. lOd. — — exceeding 14* U. P.
lOi -
Les taux des droits établis dans les possessions étrangères limitrophes sont indiqués dans le tableau D. 1.
Dans lesdites possessions, les spiritueux sont traités à un point de vue fiscal et évalués selon le pourcentage d'alcool qu'ils renferment.
Dans les colonies anglaises, ils le sont d'après la quantité obtenue, en les supposant ramenés au degré de force marqué « proof » à l'alcoomètre. Les spiritueux du degré « proof » renferment environ 57 •/© d'alcool.
Pour évaluer les spiritueux importés dans leurs colonies, les Anglais, les Français et les Allemands se servent respectivement de l'alcoomètre de Sykes, de celui de Gay-Lussac et de celui de Tralle.
Les tarifs du tableau D. 1, réduits en valeurs anglaises, sont approximativement les suivants :
(N. B. — 0. P. signifie : au-dessus du « proof», et U. P. signifie : au-dessous du « proof ».)