IL. S
Le Gouverneur impérial.
Par intérim :
(s.) DE Bennigsen.
Annexe 2.
Disposition oonoemant les primes pour dénonciation d'infractions en matière d'esclavage.
1. Quiconque dénoncera à l'autorité un cas punissable de traite d'esclaves, etc., de manière à permettre la punition du coupable, recevra une prime de 5 (cinq) à 100 (cent) roupies.
2. Le dénonciateur recevra, outre la prime mentionnée au n<» 1, dans le cas où la procédure judiciaire aboutirait à une libération d'esclaves, à la condamnation du capitaine (Nahoda) ou des matelots (Bacharias) d'un bâtiment servant à l'exportation d'esclaves, ou à la confiscation d'un semblable bâtiment :
Pour chaque esclave libéré, 2 ^deux) roupies;
Pour le capitaine (Nahoda) condamné, 13 (quinze) roupies;
Pour chaque matelot (Bacharia) condamné, 8 (cinq) roupies.
von dem Verkaufserlôs des eîngezogenen Fahrzeuges 20 — zwanzig — Prozent, mindestens jedoch 28 — funfundzwanzig — Rupien.
3. Die gezahlten Belohnungen sind bei Titel S K des Etats zu verrechnen.
Dar-es-Salftm, den 19. August 1896*
Der Kaiserliche Gouverneur.
(L. 5.) In Yertretung :
(gez.) V. Bbnnigsbn.
Du prix de vente du bfttiment confisqué : 20 (vingt) pour cent, le minimum étant de 25 (vingt-cinq) roupies.
3. Les primes à payer seront imputées sur le titre S K du Budget.
Dar-es-Salâm, le 19 août 1896.
Le Gouvemenr impériaL {L. S.) Par intérim :
(8,) deBbnnigsen
VemiclmiBS
der sdt dem Jahre 4895 in Deutsch-Ostafrika ertheUten Freibriefe.
STATION
Anzahl.
Freikauf.
Fretlassung.
AmUiche
FreierklSrang.
Befreit
auf
einem
Kriegszuge.
Ohne
enidiUiehen
Grand.