‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 137 sur 155 · PROTECTORAT DE ZANZIBAR · texte numérisé non relu

PROTECTORAT DE ZANZIBAR

PROCUMATION.

Ordonnance pour la restriction de l'importation des boissons alcooliques à Zanzibar.

Attendu qu*aux termes de l'article XCI de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles, auquel Sa Majesté la Reine et Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar sont parties contractantes, l'importation des boissons spiritueuses devra être prohibée par chacune des Puissances ayant des possessions ou des protectorats dans la zone détinie* par l'article XC dudit Acte général, partout où, soit à raison des croyances religieuses, soit pour d'autres motifs, l'usage de ces boissons n'existe pas ou ne s'est pas développé ;

Attendu que, aux termes du même article, chaque Puissance déterminera les limites de la zone de prohibition des boissons spiritueuses dans ses possesssions ou protectorats et sera tenue de notifier les limites de ladite zone aux autres Puissances dans le délai de six mois ; que, d'autre part, il ne pourra être dérogé à la prohibition susmentionnée que pour des quantités limitées destinées à la consommation des non-indigènes et importées suivant les règles et conditions déterminées par chaque gouvernement;

Attendu que le Gouvernement de Sa Majesté a notifié aux différentes Puissances signataires de l'Acte de Bruxelles, par une circulaire datée de Londres, le 6 avril 1892, qu'il avait décidé que le Protectorat britannique de Zanzibar comprenant toutes les possessions du Sultan, tant dans les îles que sur le continent,, serait placé, à partir de cette date, sous le régime de rarticle XCI de l'Acte de Bruxelles;

Attendu qu'il a fait connaître dans cette notification que l'Agent et Consul général de Sa Majesté avait reçu pour instruction de notifier, conformément aux stipulations de l'article XCI, le régime et les conditions déterminés par la Puissance protectrice et moyennant lesquels des quantités limitées pourraient être importées pour la consommation de la population non indigène;

Attendu qu'il a été reconnu nécessaire d'établir de nouvelles restrictions en vue de régulariser l'importation et la vente des quantités limitées de boissons spiritueuses intro-

may be so introduced, it is hereby enactêd as follows : —

1. From and after six monlhs from Ihis date no distilled or alcoholic iiquors shall be imported, whether by land or sea, into any of the territories administered by or for His Highness the Sultan of Zanzibar, otberwise tban in accordance wilh this Ordinance.

2. For the use of the non-native population only there shall be admitted a limited quantity of distilled or alcoholic Iiquors imported in bottles, packed in cases, and of a declared value supported by invoice or other documentary évidence as required, of not less than 18 rupees per dozeh reputed quarts, or 9 rupees per dozen reputed pints, and so in proportion if bottles of other sizes be used ; or if imported in casks, of a declared value of not less than 5 rupees per liquid gallon, and bearing the brands of well-known European producers of the higher kinds of spirituous Iiquors.

With each consignment the consignée shall give a written guarantee that none of the liquor shall be sold to any native by him, that is to say, any person born in Africa, not baing of European race or parentage, and no person, whether hc is the possessor of a licence or not, shall sel] any imported, distilled, or alcoholic liquor to any native as hereindefined.

Spécial exceptions may be made at the discrétion of the First Minister, or Director of Customs acting on hisbehalfand under his sanction, in favour of respectable natives of European Colonies in Africa in which the importation of spirituous Iiquors is permitted.

3. Not more than 500 cases, containing 12 quarts or 34 pints in each case, or in casks a total quantity not exceeding 1,000 gallons, shall be withdi-awn by any firm or individual in any one period of six months, unless in virtue of a spécial permit granted by the Government.

4. AU Iiquors admitted shall be deposited in the custom-house, and only be withdrawn as actually required, on application in writing being made to the Collector of Customs. The casks and cases containing them shall, before their withdrav^al from the customhouse, be stamped wilh the Government

duites sous le bénéfice de ces stipulations, il a été édicté ce qui suit :

1. A Texpiration de six mois à partir de la présente date, aucune boisson distillée ou spiritueuse ne pourra être importée, soit par terre, soit par mer, dans Tun ou l'autre des territoires administrés par ou pour Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar, si ce n'est en conformité de la présente ordonnance.

S. Seront admises, pour Fusage de la population non indigène, des quantités limitées de boissons distillées ou spiritueuses importées en bouteilles emballées en caisses, et d*une valeur déclarée, établie par facture ou autre pièce probante, conformément aux règlements, qui ne sera pas inférieure à 18 roupies par douze quarts courants ou de 9 roupies par douze pintes courantes, et d*une valeur proportionnelle s'il s'agit de bouteilles de capacité différente; si les boissons sont importées en barils, la valeur déclarée ne pourra être inférieure à 5 roupies par gallon liquide, les barils devant porter la marque de fabricants européens reconnus pour ne livrer que des boissons spiritueuses de qualité supérieure.

Le destinataire devra fournir pour chaque consignation une garantie écrite qu'aucune de ces boissons ne sera vendue par lui aux indigènes, c'est-à-dire à des personnes nées en Afrique, qui ne sont pas de race ou d'origine européenne, et nul ne pourra, qu'il soit ou non titulaire d'une licence, vendre aux indigènes dont il s'agit cNdessus des boissons importées, distillées ou spiritueuses. Des exceptions peuvent être faites par le premier Ministre ou le Directeur des douanes, agissant en son nom et avec son approbation, en faveur d'indigènes respectables, originaires de colonies européennes en Afrique, dans lesquelles l'importation des boissons spiritueuses est permise.

3. Il ne pourra être retiré par les maisons de commerce ou les particuliers, dans le cours d'une période de six mois, plus de 500 caisses, contenant chacune 12 quartes ou 24 pintes, ou si les spiritueux sont en barriques, une quantité totale de plus de 1,000 gallons, à moins d'une permission spéciale accordée par le Gouvernement.

4. Tous les spiritueux admis seront déposés à la douane et ne pourront être retirés que sur réquisition formelle et moyennant une demande écrite adressée au percepteur des douanes. Les caisses et barriques les contenant devront, avant leur retrait de l'entrepôt, être estampillées de la marque officielle

mark « H. H. G. ». They will be slored free of rent for a period of six nionlhs. Ouly will be taken only when they are actually removed, save in Ihe case of liquors awaiting transhipment, which are free if shipped for their original port of destination within six months of their arrivai, and in the inlerval hâve not changed owners.

5. No importer of, or trader in, such liquor shall be permitted to withdraw more than twenty-fîvc cases within any one period of twenty-four hours, and, on makingan application 10 do su, he shall, ifso required, make a déclaration stating that he has not at that moment within warehouses more than 100 cases in addition to those which he wishes to withdraw.

6. Shoûld any doubt arise as to the interprétation of any of the above provisions, the question shall be submitted to a Commission consisting of Ihree independent merchants nominated by Her Majesty's Agent and Consul-General, and their décision shall be final.

7. Nothing in the above provisions shall be held to repeal any provision of the Ordinance of the 31st May, 1892, respecting licences for the sale of liquors, which is and remains in full force.

8. Any person who imports or sells distilled or alcoholic liquor in breach of this Ordinance shall be guilty of an oifence, and, on conviction, liable to a fine not exceeding 1,000 rupees, and any liquor in respect of which the offence is committed shall be forfeited ; and if Ihe offender is the holder of a licence for the sale of alcoholic liquor, bis licence shall be liable (o forfeiture.

9. Any person who makes a false déclaration in regard to the value and description of liquors imported under this Ordinance shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 400 rupees.

(s.) Lloyd Wm. Mathews,

First Xinistcr ofthe Zanzibar

Government.

(Countersigned) Arthur H. Hardinge, Her Majesly's Agent and Comul-General.

Zanzibar, June 15, 1897.

« H. H. G. )>. Le magasinage sera gratuit pour une période de six mois. Il ne sera perçu de droit qu'au moment de Fenlèvement, sauf lorsqu'il s'agira de spiritueux attendant leur transbordement, lequel sera libre si les marchandises sont réembarquées pour leur port de destination endëans les six mois de leur arrivée, et si, dans l'intervalle, elles n'ont pas changé de propriétaire.

5. Nul importateur ou négociant de boissons spiritueuses ne sera autorisé à retirer plus de vingt-cinq caisses dans le cours d'une période de vingt-quatre heures, et en faisant sa demande il devra, s'il en estrequis, délivrer une déclaration constatant qu'il ne possède pas à ce moment en magasin plus de cent caisses, en y comprenant celles qu'il désire retirer.

6. En cas de contestation relative à l'interprétation de l'une ou l'autre des dispositions précitées, la question sera soumise à une Commission composée de trois négociants indépendants nommés par l'Agent et Consul général de Sa Majesté, et dont la décision sera sails appel.

7. Aucune des dispositions précitées ne sera considérée comme abrogeant l'une ou l'autre des stipulations de l'ordonnance du 31 mai 1892, concernant les licences pour la vente des spiritueux, qui est et reste en vigueur.

8. Toute personne qui importera ou vendra des boissons distillées ou spiritueuses en contravention aux stipulations de la présente ordonnance, commettra un délit qui, s'il est établi, entraînera une amende qui n'excédera pas 1,000 roupies, et la confiscation des boissons ayant fait l'objet de l'infraction. Si le contrevenant est détenteur d'une licence de vente de boissons spiritueuses, sa licence pourra lui être retirée.

9. Toute personne qui fera une fausse déclaration quant à la valeur et à la qualité des liqueurs importées sous le régime de la présente ordonnance sera, si le fait est établi, passible d'une amende qui n'excédera pas 400 roupies.

(s.) Lloyd Wm. Mathews, Premier Ministre du Gouvernement de Zanzibar.

(Contresigné) Arthur H. Hardinge, Agent et Consul Général de Sa Majesté.

Zanzibar, 15 juin 1897.

PROTECTION DES INDIGÈNES

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