COTE ORIENTALE D'AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN
Instructions & M. Hardinge concernant l'abolition du Statut légal de Fesdavage dans les Iles de Zanzibar et de Pemba.
Le Marquis de Salisbury à M. A, Hardinge. Foreign Office, 10 février 1897.
Monsieur,
Les communications fréquentes que vous avez échangées avec le Gouvernement de Sa Majesté à l^occasion de votre récent séjour en Angleterre, ont permis à ce dernier d'arrêter une décision quant aux mesures principales qu'il y a lieu de prendre en exécution des engagements qu'il a contractés vis-à-vis du Parlement pour Tabolition du statut légal de Tesclavage dans les îles de Zanzibar et de Pemba.
Les instructions préliminaires qui vous ont été envoyées déjà, déterminent les lignes générales du plan qu'il s'agit de mettre à exécution. Mais il reste, d'une part, un certain nombre de questions de principe importantes, au sujet desquelles vous recevrez des indications plus précises, vous faisant connaître les vues du Gouvernement de Sa Majesté; d'autre part, il subsiste encore quelques points sur lesquels vous serez sans doute en mesure de me fournir des renseignements plus détaillés après vous être consulté avec le Sultan et ses Ministres. Il me semble par conséquent désirable de vous donner un aperçu complet des raisons générales qui ont dicté la politique du Gouvernement de Sa Majesté, ainsi que de ses vues dans les questions spéciales dont il s'agit.
In deciding that the time has arrived when the Sultan shall be recommended to abolish the légal status of slavery in the Islands of Zanzibar and Pemba, Her Majesty's Government hâve been influenccd by the considération that this is the logical sequel to the various steps which hâve been taken, under similar advice, by his predecessors during a période of more than twenty years.
In 1873 Sultan Barghash engaged by Treaty to suppress the sea-borne traflSc of slaves, and to close ail public markets for imported slaves.
In 1876 he prohibited by Proclamation the Htting out and dispatch of slave-caravans from the interior; and decreed that slaves so arriving at the coast should be confiscated ; and that slaves should no longer be moved by land along the coast, any so found being confiscated, and their owners punished.
In 1889 Sultan Khalifa concluded an Agréement with the British Consul-General, to the eflPect that ail slaves who should be brought into his dominions after the Ist November, 1889, and ail chiidren born in his dominions after the Ist January, 1890, should be free; and the former of thèse provisions was embodied in a Proclamation.
In 1890 SulUn Ali prohibited by Proclamation ail exchange, sale, or purchase of slaves, and made provisions limiting therights of inheritance and ownership.
Thèse Decrees indicate a progressive advance in the direction of émancipation, as carried out by successive Sultans, under the advice of the British Government. The présent Ruler, who, on his élévation to the Throne, accepted the Decrees of his predecessors, and bound himself especially to follow the advice of Her Majesty's Government in malters relatingto slavery, will scarcely fail to recognize the expediency of signalizing his reign by a continuance of the same humane and hitherto successful policy.
The best known case in which the abolition of the légal status of slavery has hitherto been enacted under the auspices of the British Government, and which has fumished an example for similar measures in other British Protectqrates or Dominions, is the Indian Act of 1843. The first provision of that Act is inapplicable to the situation in Zanzibar. The
En décidant que le moment était venu pour recommander au Sultan d'abolir le statut légal de l'esclavage dans les îles de Zanzibar et de Pemba, le Gouvernement a été guidé par cette considération que telle était la conséquence logique des différentes mesures prises, sur son conseil, par les prédécesseurs de Sa Hautesse pendant une période de plus de vingt années.
En 1873, le Sultan Bargash s'engagea par traité à supprimer le trafic des esclaves par mer et à fermer tous les marchés publics d'esclaves importés.
En 1876, il interdit par décret l'organisation et l'envoi de caravanes d'esclaves de l'intérieur, et ordonna que les esclaves arrivant avec ces caravanes à la côte seraient confisqués ; que l'on ne pourrait plus conduire des esclaves par terre le long de la côte; que tous les esclaves ainsi rencontrés seraient confisqués et leurs propriétaires punis.
En 1889, le Sultan Khalifa conclut un arrangement avec le Consul général d'Angleterre, stipulant que tous les esclaves qui seraient amenés dans ses possessions après le 1«' novembre 1889, et tous les enfants nés après le l**^ janvier 1890, seraient libres; la première de ces stipulations fit l'objet d'un décret.
En 1890, le Sultan Ali défendit par décret tout échange, vente ou achat d'esclaves, et arrêta des dispositions limitant les droits des héritiers et des propriétaires.
Ces difi'érents décrets marquaient un progrès dans la voie de l'émancipation, attendu qu'ils furent rendus par différents Sultans, sur les conseils du Gouvernement britannique. Le souverain actuel, qui, au moment de son élévation au trône, a accepté les décrets de ses prédécesseurs et s'est engagé spécialement à suivre les avis du Gouvernement de Sa Majesté dans les questions relatives à l'esclavage, reconnaîtra certainement qu'il importe à la gloire de son règne de continuer une politique humanitaire, qui a été jusqu'à ce jour couronnée de succès.
De tous les actes d'abolition du statut légal de l'esclavage accomplis sous les auspices du Gouvernement britannique, le plus connu et celui qui a servi de modèle pour les mesures analogues prises dans d'autres protectorats et possessions de l'Empire, est l'Acte indien de 1843. La première clause de cet Acte est inapplicable à l'état de choses existant à Zanzibar.
2nd, 3rd, and 4th clauses run as follows : —
c( S. And it is hereby declared and enacted that no rights arising ont of an alleged property in ihe person and service of another as a slave shall be enforced by any Civil or Crirainal Court or Magistrale within the territories of the East India Company.
» 3. Ând it is hereby declared and enacted that no persoii who may hâve aquired property by his own industry, or by the exercise of any art, calling, or profession, or by inheritance, assignment, gift, or bequest, shall be dispossessed of such property, or prcvented from taking possession thcreof, on the ground that such person, or that the person from whom the property may hâve been derived, was a slave.
)) 4. And it is hereby enacted that any Act, which would be a pénal offence if donc to a free man, shall be equally an offence if done to any person on the pretext of his being in a condition of slavery. »
It- may not be necessary that the exact text of thèse provisions should be verbally reproduced at Zanzibar, so long as the desired object is clearly provided for by the terms of the proposed Decree, viz., that on and after the date at which it is to corne into opération, no Court shall recognize any claim to the service of any person on the ground of the latter's alleged servile status. This must be the substance of the Decree, the issue of which at the earliest possible date you wiil recommend to the Sultan.
Her Majesty's Government are fully prepared to recognize the fact that in tendering such àdvice to the Sultan they are bound, as the Protecting Power, to regard the legitimate interests of his subjects ; and ihat, while resolutely pursuing the object which they hâve in view, they should take such steps as expérience and foresight may suggest to secure the peaceful exécution of the Decree, the protection of lawful rights, and the avoidance of social or économie disturbance among the inhabitants of the islands. They hâve given very carefui attention to the considérations that hâve been laid before them, by yourself and other officers in their service, as well as by independent authorities, and by important
Les clauses 2, 3 et 4 sont conçues dans les termes suivants :
a 2. Il est déclaré et décidé par la présente qu'aucun droit résultant d'une prétendue propriété sur la personne ou sur les services d'un individu comme esclave ne sera reconnu par un tribunal ou un magistrat civil ou criminel dans les territoires de la Compagnie des Indes orientales.
» 3. Il est déclaré et décidé par la présente que quiconque aurait acquis la propriété d'une chose, soit par son propre travail, soit par l'exercice d'un métier ou d'une profession quelconque, soit par héritage, cession, donation ou legs, ne pourra être privé de cette propriété ou empêché d'en prendre possession, sous prétexte que lui-même ou la personne dont cette propriété aurait été acquise, était esclave.
» 4. Il est décidé par la présente que tout acte qui serait considéré comme délictueux s'il était commis à l'égard d'un homme libre sera également considéré comme tel s'il est commis à l'égard d'une personne qui se trouverait en état d'esclavage. »
II sera sans doute inutile de reproduire le texte littéral de ces stipulations en ce qui concerne Zanzibar, pourvu que l'objet que l'on a en vue se trouve clairement réglé par les termes du décret proposé, c'est-à-dire qu'à partir de la date de sa mise en vigueur aucun tribunal ne pourra reconnaître un droit sur les services d'une personne quelconque, pour le motif que cette dernière se trouverait en état de servitude. Telle doit être la substance du décret, dont vous voudrez bien recommander la publication au Sultan dans le plus bref délai possible.
Le Gouvernement de Sa Majesté est tout disposé à reconnaître, qu'en soumettant le présent avis au Sultan, il se considère comme engagé, en sa qualité de Puissance protectrice, à tenir compte des intérêts légitimes de ses sujets. En poursuivant résolument le but qu'il a en vue, il prendra les mesures qui lui seront suggérées par l'expérience, en vue d'assurer l'exécution pacifique du décret ainsi que la protection des droits légaux, et de prévenir toute perturbation sociale ou économique parmi les habitants des îles. 11 a examiné avec la plus grande attention les considérations que vous lui avez soumises et celles que lui ont présentées non seulement les autres agents à son service mais encore les
Associations who hâve greatly interested thcmselves in slavery problems, and tbe following are the conclusions to which tbey bave been led by an cxamination of ail the circumstances ofthe case.
The conditions of slavery in Zanzibar and Pemba diffcr malerially from those which hâve prevailed in any other of the States or Protcctorates in which the légal status bas, either by the direct action or by the influence of the Brilish Govi'rnment, hitherto been terminated. The conclusions, therefore, which inay be, and frequi'ntly hâve been, deduced from thèse cases, must not be too hurriedly accepted as furnishing us with guidance in the présent instance, resting, as they do, for the most part, upon a supposed analogy which doser cxamination will show not to exist.
In the first place, the numbers aflected in ratio to the whole population are, in the case of Zanzibar and Pemba, far greater than in any previous expcriment; the total of slaves in the islands being estimated by the best qualified judges as two-thirds of an entire population of 210,000. No proportion comparable to this was affected in British India in 18*3, where il must be remembered that the Act did not apply to any one of the Protected States, but only to the territories under the direct government of the Company. On the Gold Coast, and in the Malay States, which bave frequently been cited as parallel instances, the total numher of slaves affected was in each case only a few thousands, and those of an entirely différent class; while in the case of Cyprus, which is also frequently quoted, the abolition was merely formai, and was intended to give légal validity to the termination of a systcm aiready dead, since it appcared that slavery neither existed, nor had existed in the island within the memory of the oldest living inhabitant.
Secondly, there is an even wider différence in the nature and character of the system of slavery itsclf. Slavery in Zanzibar and Pemba is not in the main, as it was in India and on the Gold Coast, domestic slavery, nor as it was in some parts of Tndia and in the Malay States, bond or debt slavory. It is, on the contrary, for the most part praedial or agricultural slavery, the great majority of the
différentes autorités non officielles et les grandes associations qui s'intéressent à la question de l'esclavage. Vous trouverez ciaprès les conclusions auxquelles il s*est arrêté à la suite d'une étude consciencieuse des différents aspects du problème.
Les conditions de l'esclavage à Zanzibar et à Pemba diffèrent essentiellement de celles qui ont existé dans d'autres États ou Protectorats où le statut légal a été aboli, soit par l'action directe du Gouvernement britannique, soit par son influence. Aussi les conclusions que l'on peut en tirer et que souvent on en a déduites ne doivent-elles pas être trop hâtivement acceptées comme constituant une règle à suivre dans le cas actuel. Elles reposent, en effet, le plus souvent sur une prétendue analogie qui n'existe pas si l'on examine les choses de plus près.
En premier lieu, le nombre des esclaves en cause, est, proportionnellement ù l'ensemble de la population, beaucoup plus considérable dans le cas de Zanzibar et de Pemba que dans tous les précédents; le total des esclaves pour les deux îles est, en effet, suivant les estimations faites par les personnes les plus compétentes, évalué aux deux tiers d'une population totale de 310,000 âmes. Il n'existe aucune proportion entre ce chiffre et celui dont il s'agissait dans Tlnde en 1843; on ne doit pas oublier d'ailleurs que l'Acte indien ne s'appliquait à aucun des États protégés, mais uniquement aux territoires placés sous l'administration directe de la Compagnie. A la Côte d'Or et dans les États Malais, que l'on a souvent cités comme exemples, le nombre total des esclaves était dans chaque cas de quelques milliers seulement et ces esclaves appartenaient à une catégorie absolument diffférente. Quant à l'île de Chypre, dont il a été également question, l'abolition n'a été que nominale e\ avait pour but de consacrer légalement la fin d'un système qui avait déjà disparu, puisque parmi les plus anciens habitants de rîle aucun n'avait gardé le souvenir que l'esclavage y eut existé.
En second lieu, il existe entre les divers systèmes d'esclavage une différence encore plus grande si l'on considère la nature de chacun d'eux. A Zanzibar et à Pemba, l'esclavage n'est pas essentiellement, comme dans l'Inde et à la Côte d'Or, un esclavage domestique; il n'est pas davantage, comme dans certaines parties de l'Inde et dans les États Malais, la résultante d'obligations ou de dettes.
slaves being engager! not merely in agriculture but in a particular form of agriculture, viz., the cultivation of cloves.
Thirdly — and ihis also is a condition not eisewhere existent — upon this industry dépend not merely the subsistence of the slaves and the livelihood of their employers, but the solvency of the State. It cannot be too carefully borne in mînd that jusl as the clove crop in Zanzibar bas hitherto depended upon slave labour, so also the revenues of Zanzibar dépend in the main upon the clove crop, and that a blow struck at the one may react with disastrous conséquences upon the other.
It may also be remarked as a fourth, and not less material point of différence, that whercas in previous cases of abolition this country bas provided, or bas had exclusive conlrol of, the executive and judicial machinery required to insure, without possibility of interférence, ihe exécution of the change, we are dealing, in the case of Zanzibar, with a State in which the Mahommedan law is the municipal and secular as well as the religions law of the country, and in which the judiciary, to whom the application of the Decree will be confided, is supplied not by the Protecting Power, but from the ranks of the native Administration.
For thèse reasons it appears to Her Majesty's Government that to much reliance should not be placed upon plausible but erroneous analogies, and that the case of Zanzibar and Pemba must be decided with référence to conditions peculiar to itself, and upon its own merits.
Her Hajesty's Government bave been struck by the conflicting views which bave been placed before them as to the probable or possible conséquences of abolition. On the one hand, it bas been strongly urged that should abolition be decreed suddenly and without accompanying précautions, the majority of the slaves, naturally improvident and averse to labour, would désert the plantations, and would either drift into the towns, there to pick up a precarious subsistence until they lapsed into beggary, or would migrate with their employers to Arabia or to parts of the African mainland where, under another flag, the servile relationship could be resumed; that, in conséquence of this movement, there
Il a le plus souvent un caractère de servage agricole, la plupart des esclaves étant non seulement engagés dans l'agriculture, mais dans une espèce particulière d'agriculture, à savoir la culture des girofles.
En troisième lieu — et c'est là encore un élément qu'on ne rencontre pas ailleurs— cette culture non seulement fournit les moyens d'existence aux maîtres et aux esclaves, mais elle est encore le fondement sur lequel repose la solvabilité de l'État. On ne peut sufiisamment insister sur ce point que, de même que la récolte des girofles dépend du travail servile, (le même le revenu de Zanzibar dépend principalement de cette récolte; une atteinte à Tune peut avoir des conséquences désastreuses pour l'autre.
Il existe enfin une quatrième différence qui n'est pas moins essentielle. Dans les précédents cas d'abolition de l'esclavage, le Gouvernement britannique avait pourvu aux mesures executives ou judiciaires destinées à assurer, sans ingérence possible, la mise en pratique du nouvel ordre de choses, ou en avait eu le contrôle exclusif. A Zanzibar, nous avons à compter avec un État dans lequel la loi mahométane a été depuis des siècles la loi civile et religieuse du pays et où le pouvoir judiciaire, auquel appartiendra l'application du décret, se trouve non pas entre les mains de la Puissance protectrice, mais entre celles de l'administration indigène.
Pour ces motifs, le Gouvernement de Sa Majesté est d'avis qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à des analogies apparentes, mais en réalité erronées, et que la question en ce qui concerne Zanzibar et Pemba doit être résolue en tenant compte des conditions particulières où elle se présente.
Le Gouvernement a été frappé par la divergence des opinions qui se sont manifestées quant aux conséquences probables ou possibles de l'abolition. D'une part, on a fait ressortir que si cette mesure était décrétée brusquement et sans les précautions nécessaires, la majorité des esclaves, gens imprévoyants par nature et répugnant au travail, abandonneraient les plantations et se retireraient dans les villes, pour y mener une existence précaire et s'adonner finalement à la mendicité, ou bien encore émigreraient avec leurs maîtres en Arabie ou dans d'autres parties du continent africain, où ils pourraient, sous un autre régime, reprendre les relations qui les unissaient autrefois. On a fait
might even be disturbance of public order, and oulbreaks of violence or excess; that the plantation owners, aiready heavily burdened by debls to Indian money-lenders, would be reduced to bankruptcy; that trade would be paralysed; and that industrial and économie ruin would threaten the State. It has also been pointed out that if the proposed abolition were to extend to the women of the harem and to the connubial systom upon which the Ârab family is founded, an opposition would be aroused that would enlist upon its side the stubbornest and most cherished convictions of the Arab nature.
Conversely, it is alleged that many, at any rate, of thèse dangers hâve been greatly exaggerated, that when abolition has elsewhere been decreed (though under admittedly différent conditions) no such results occurred, and that we must hope for the best.
Upon one point Her Hajesty*s Government entertain no doubt whatever, viz., as to the inexpediency and injustice of interfering with the family relations of the people.
So far from thèse being attended by any hardship, or being made the cause of complaint, it appears that they are acceptable to every class of the population, the concubines who bear chiidren enjoyinga position scarcely inferior to that of a wife, and the chiidren of such unions being regarded as legitimate.
You should therefore assure the Sultan, and invite him to repeat the assurance to his subjects, that no interférence is contemplated with the family rights, to which so much value is attached by them.
Upon the other matters to which référence has been made Her Majesty's Government do not feel called upon to pronounce what could only be a spéculative and conjectural judgment. They cannot faii, however, to be impressed by the fact that the less sanguine forecast is that which proceeds, with but few dissentient voices, from those authorities, whether officiais, missionaries, or merchants, whose local expérience entitles their opinion to the greatest weight, and that in the few cases where, either upon the islands or on the mainland, slaves bave suddenly been emancipated in any numbers, or an attempt has
observer que cette situation aurait peut-être pour conséquence de provoquer des perturbations de l'ordre public, des violences et des excès; que les propriétaires de cultures, déjà écrasés de dettes vis-à-vis de leurs prêteurs indiens, seraient réduits à la faillite, que le commerce serait paralysé, et TÉtat ruiné tant au point de vue industriel qu'économique. On a dit enfin que si l'abolition projetée devait être étendue à la condition des femmes du harem et atteindre le régime du concubinage sur lequel repose la famille- arabe, on renfor« cerait l'opposition en heurtant les convictions auxquelles les Arabes sont le plus obstiné* ment et le plus fidèlement attachés.
D'autre part, on a prétendu que plusieurs de ces dangers avaient été beaucoup exagérés, que lorsque l'abolition avait été décrétée ailleurs (quoique à la vérité dans des conditions différentes), aucune de ces conséquences ne s'était produite, et qu'il fallait espérer que tout se passerait sans encombre.
Il est un point toutefois au sujet duquel le Gouvernement de Sa Majesté ne conserve aucun doute, à savoir qu'il serait inopportun et injuste d'intervenir dans les relations familiales de la population.
Loin de donner lieu à des cruautés ou de susciter des plaintes, il semble que ces relations soient acceptables pour toutes les classes de la population ; en effet, les concubines donnant naissance à des enfants jouissent d'une situation à peine inférieure à celle de l'épouse, et les enfants issus du concubinage sont considérés comme enfants légitimes.
Vous voudrez donc bien donner au Sultan l'assurance, et vous l'inviterez à répéter cette assurance à ses sujets, que l'on n'a en vue aucune immixtion dans les droits de la famille auxquels la population attache une si grande importance.
Quant aux autres points que l'on a soulevés, le Gouvernement de Sa Majesté ne se croit pas appelé à décider ce qui dans les appréciations émises appartient exclusivement au domaine de la théorie ou des conjectures. Il ne peut cependant ne pas tenir compte de ce fait que les prévisions les moins optimistes émanent, à quelques rares exceptions près, des autorités, fonctionnaires, missionnaires ou négociants, dont l'opinion est d'un grand poids à raison de l'expérience qu'ils ont acquise sur les lieux mêmes. II ne peut perdre de vue non plus que dans les quelques cas où, soit dans les îles, soit sur le continent, on a émancipé brusquement
been made to substitute free for slave labour, the results hâve net been altogether encouraging. When a large number of slaves were freed by the Brilish East Âfrica Company at Magareniy they are reported to bave looted the êhambas and committed many excesses. It is as yet too early to pronounce definitely on the permanent success of the attempts to obtain free labour for work on the Uganda Railway; but it îs known that when Sir Lloyd Mathews endeavoured bo(h in Zanzibar and in Pemba to work plantations upon the free-Iabour System, the bulk of the freed slaves to whom he offered a wage and land, after a short expérience, deserted and declined to work. Moreover, in the last resort, Her Hajesty*s Government cannot divest themselves of the responsibility for the exécution, free so far as possible from injustice or danger either to the individual or to the State, of a change which they recognize as being imposed upon the Zanzibar Government by the force of public opinion in this country, and by the direct counsels of the Brilish Government.
Thèse being the probabilities of the case, Her Majesty's Government hâve feit it their duty carefuliy to examine the varions suggestions that bave been placed before them for obviating the evils which it is thought in some quarters may arise. Undoubtedly the principal of thèse evils, and the fountainhead of any subséquent mischief, would be the disorganization of the labour market in Zanzibar or Pemba, arising from any widespread abandonment of work upon the plantations by the freed slaves. Such a movement would not improbably be attended by conséquences injurions to the public crédit, as well as to the social welfare of the Sultan's dominions. It would seem, therefore, to be a principle of gênerai acceptance that some machinery shouid be devised by which a too abrupt révolution shouid be avoided, and by which the continuance of an adéquate supply of labour under the new conditions shouid as far as possible be guaranteed.
Wilh this object in view, it bas been suggested in some quarters that a System of State control over the labour of the freed slaves shouid be enacted, and that for a short term ot years the latter shouid be compeiied to
des esclaves en plus ou moins grand nombre, ou bien lorsque Ton a essayé de substituer le travail libre au travail sen'ile, les résultats n'ont guère été encourageants. On raconte que la Compagnie de l'Est africain anglais ayant libéré de nombreux esclaves àMagareni, ceux-ci pillèrent les chambas et se livrèrent à toutes sortes d'excès. Le moment ne semble pas encore venu de se prononcer d'une manière définitive sur le succès des tentatives qui ont été faites en vue de se procurer des travailleurs libres pour le chemin de fer de rOuganda ; mais on sait que lorsque sir Lloyd Mathews essaya d'introduire à Zanzibar et à Pemba le système de la main-d'œuvre libre pour le travail des plantations, la plupart des esclaves libérés, auxquels il offrit des salaires et des terres, ne tardèrent pas à abandonner les cultures et refusèrent le travail. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement de Sa Majesté ne peut se soustraire à sa responsabilité à l'occasion d'une réforme qu'il a lui-même conseillée au Gouvernement zanzibarite et qu'il considère comme imposée par l'opinion publique en Angleterre. Il évitera autant que possible, en procédante sa réalisation, les injustices et les dangers qui pourraient en résulter soit pour l'Etat, soit pour les particuliers.
Tenant compte de ces circonstances, le Gouvernement de Sa Majesté a ju^é qu'il était de son devoir d'examiner aUentivement les diverses propositions qui lui ont été soumises à l'effet d'obvier aux maux que l'on redoute. Le premier de ces maux, qui peut en même temps en engendrer plusieurs autres, serait incontestablement la désorganisation du marché du travail à Zanzibar ou à Pemba par suite de l'abandon général du travail des plantations de la part des esclaves libérés. Il pourrait en résulter des conséquences funestes pour le crédit public ainsi que pour la prospérité du sultanat. 11 faudrait donc, semble-t-il, admettre en principe général qu'il importe de découvrir quelque moyen permettant d'éviter un changement trop brusque et de garantir dans la mesure du possible le recrutement permanent de la main-d'œuvre nécessaire.
On a suggéré à ce point de vue l'établissement d'un système de contrôle officiel sur le travail des esclaves libérés et l'obligation pour ces derniers de travailler pendant un certain nombre d'années, contractuel lement et moyen-
work under contract and in receipt of wages, either for their former masters or for the State. Prrcedents forthesuccessfui application of this System hâve been pointed to in the case of foreign countries, as well as in Zanzibar ilself, where the slaves of British Indians werc tentatively freed in 1860 by the British Consul, but were compellcd to work under specified conditions for their former owners. Her Hajesty's Government hâve closely scrutinized tliese proposais, and hâve arrived at the décision that they cannot in this case recommend them to the Sultan of Zanzibar. The expérience of the so-called apprentice system in the West Indian Colonies of Great Britain between the years 1834 and 1838 — though Ihe two cases cannot be clairaed as parallel either in principie or in application — was not such as to prepossess public opinion in this country in favour of any such intermediate stage between slavery and freedom; while the existence of a semi-servile class might be thought to impede the création of that System of free labour which it is universally hoped may ultimately replace the prsedial servitude at présent prevailing upon the islands. A Government monopoly of the labour supply would appear aiso to be a condition not devoid of économie danger; while in the last resort there would be an élément of contradiction inséparable from a situation in which the Zanzibar Government, while abolishing the légal status of slavery, should itscif become, though for a limited time only and under materially différent conditions, the officiai slave-owner of the islands. For thèse reasons it has been decided not to submit any such proposai to the Sultan.
There are, however, a number of precautionary measures, which, either in whole or in part, may, with probable advantage, be recommended to the Zanzibar Government, and upon the choice of which you should consult the Sultan and his experienced advisers. To check the sudden and uncontrolled désertion of large numbers of slaves from the plantations, and to anticipate any danger to public order, it may be thought advisable to increasc the native police force at the disposai of the Government. To securo the continuance î of labour upon the estâtes, and to prevent the ruin of the Arab owners, it may be found désirable to adopt measures by which runaways shall be prohibited from leaving the
nant salaire, soit pour leurs anciens maîtres, soit pour rÉtat. On a cité comme précédents les applications heureuses qui ont été faites de ce système dans d'autres pays et même à Zanzibar, où les esclaves des Indiens britanniques ont été, à titre d'essai, libérés en 1860 par le consul anglais, mais ont dû travailler pour leurs anciens maîtres à des conditions déterminées. Le Gouvernement de Sa Majesté, après un examen approfondi de cette proposition, est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait, dans Tespèce, en recommander Tadoption au Sultan de Zanzibar. L'expérience qu'on a faite de 1834 à 1838 dans les colonies anglaises des Indes occidentales, du système connu sous le nom d' a apprentice system », quoique les deux cas ne puissent être mis en parallèle ni sous le rapport du principe ni sous celui de l'application, n'a pas été de nature à rendre l'opinion publique en Angleterre favorable à une solution tenant le milieu entre l'esclavage et la liberté. D'autre part l'existence d'une classe semi-servile pourrait être de nature à empêcher l'introduction du système de la main-d'œuvre libre, que tout le monde espère voir remplacer un jour le servage agricole tel qu'il prévaut actuellement dans les îles. 11 semble également qu'un monopole de la main-d'œuvre laissé au Gouvernement ne serait pas exempt de dangers au point de vue économique; enfin, le Gouvernement de Zanzibar se mettrait en contradiction avec lui-même si, en abolissant le statut légal de l'esclavage, il devenait, quoique pour un temps limité et sous des conditions matériellement différentes, le propriétaire officiel des esclaves des îles. Pour ces raisons, il a été décidé de ne pas soumettre au Sultan de proposition de cette nature.
Il est toutefois un certain nombre de mesures de précaution qu*on pourrait, soit en tout, soit en partie, avantageusement recommander au Gouvernement zanzibarite. Vous voudrez bien consulter le Sultan et ses conseillers sur le choix de ces mesures. Afin de prévenir les désertions en masse qui pourraient se produire h un moment donné, sans qu'il fût possible d'y mettre obstacle, parmi les esclaves des plantations, et de parer au danger qui pourrait en résulter pour l'ordre public, il serait à conseiller qu'on augmentât les forces de police locale dont le Gouvernement dispose. D'autre part il serait désirable, afin d'assurer la continuation du travail dans les cultures et de prévenir la ruine des pro-
islands or from abandoning their familles and occupations. A hut tax and llie payment of a small rent for (he plot of land occupied by the frecd slave are suggestions that hâve also been authoritatively recommended. It may even be found that during the gathering of the clove crop spécial arrangements may hâve to be dcvised to prevent the disorganisation of that which is the main source of wcaith and revenue to the islands. Thèse are matters upon which Her Majesty's Government cannot claim to pronounce a définitive judgment, and which they would prefer to leave to the greatly superior knowledge of the Sultan's adviscrs upon the spot. Speaking generally, it is their opinion that il would be désirable, so far as possible, to refrain from expérimental législation, and 10 wait until the expérience bas been acquired, upon which such législation^ in order to be effective, should propcrly be based.
In one respect, however, immédiate action should be taken. Whether free labour, in the place of slave labour, will, as is generally contended, be a plant of slow and reluctant growth, or whether, as is to be hoped, it may at an early date take root in the islands, and be simultaneously assisted by a voluntary supply from the mainland, it would seem to be désirable to foster any agencies by which the risks of the intervening period may be anticipated or abridged. Hitherto the Indian Government hâve not been enabled, by the terms of the existing Emigration Acts, to sanction the recruitment of Indian coolie labour for the plantations of Zanzibar. You should at once résume your corrcspondence with them, and should inquire whether, upon the Personal guarantee of Her Majesty's Représentative at Zanzibar, that the labourers shall receive fair treatment and wages, or upon conditions as to employment and supervision tobe mutuallyagreed upon, it may be possible for them, as soon as the prevailing épidémie of plague in India haspassed away, to sanction the émigration of coolies from Bombay to Zanzibar, where their présence may help to avert an économie crisis, and may successfully inaugurate the voluntary System.
It is the désire of HerMajesty's Government,
priétaires arabes, qu'on prît quelques précau* tions pour empêcher les esclaves fugitifs de quitter les îles et d'abandonner leurs familles et leurs occupations. L'établissement d'une taxe (les paillotes et le paiement par les es-: claves libérés d'un fermage peu élevé pour le lot de terre qu'ils occupent, ont été également recommandés par des personnes compétentes. Il conviendrait peut-être de prendre des arran*. gements spéciaux pour l'époque de la récolte des girofles, afin de ne pas compromettre la source principale de la prospérité et de la richesse des îles. Mais ce sont là des questions au sujet desquelles le Gouvernement de Sa Majesté n'entend pas se prononcer d'une manière définitive, il préfère en abandonner la solution aux conseillers du Sultan, beaucoup plus compétents en la matière. Se plaçant à un point de vue général, il croit qu'il serait préférable de s'abstenir autant que possible de toute législation positive et d'attendre que l'expérience ait parlé pour arrêter les principes qui devront servir de base à une législation effective.
Il est un point toutefois qui demande une solution immédiate. Que le travail libre appelé à remplacer le travail servile soit, comme oq le prétend généralement, une plante de croissance lente et ditTIcile, ou bien, comme il y a lieu de l'espérer, qu'il soit destiné à s'accii-. mater promptement dans les îles avec le concours simultané de la main-d'œuvre volontaire fournie par le continent, il importerait néanmoins d'encourager la création de certaines agences qui auraient pour mission de ménager la période de transition. Le Gouvernement indien n'a pu, jusqu'à présent, en présence des stipulations existantes de l'Acte d'émigration, sanctionner le recrutement des travailleurs coolies destinés aux plantations de Zanzibar. Vous voudrez donc reprendre sans délai votre correspondance avec ledit Gouvernement et vous informer auprès de lui si, moyennant la garantie personnelle du Représentant de Sa Majesté à Zanzibar que les travailleurs y jouiront d'un traitement et d'un salaire équitables, ou moyennant des conditions d'engagement et de contrôle à convenir, il lui serait possible, aussitôt que la peste qui sévit actuellement aux Indes aura disparu, d'autoriser l'émigration de coolies de Bombay à Zanzibar, oii leur présence pourra contribuer à prévenir une crise économique et inaugurer avec succès le système du travail volontaire.
Le Gouvernement de Sa Majesté désire, en
in fulfilment of their Parliamentary pledges, that the Decree which the Sultan is to be invited to issue sliould not be delayed; and the terniination of the fastof Ramadan, when public business is recommenced , would - appear to them to offer a suitable moment for ils promulgation. As a short interval yv'\\\ probably berequired for the effective initiation of the preliminary measures which hâve been sketched, the Decree should only become .operative after the lapse of a brief period from ttie date of its enactment. Il is thought that, for this purpose, three months will be sufficient, and, accordingly, it is recommended that the Decree should be put into final exécution at the end of that time.
There remains a further question to which Her Majesty's Government hâve given anxîous thought, and upon which they hâve not arrived at a conclusion without attaching due weight to the arguments that hâve been advanced on either side. In pursuance of a principle which I hâve aiready laid down, viz., that the lawful rights of the owners of slaves shall be protected, if they sufTer owing to the application to them of régulations imposed by the action of the British Government, and injuriously affecting their lawful property, Her Majesty's Government hâve decided, in concurrence with whal is understood to be the strong opinion of the Zanzibar Government, thatsiave-owners who can prove to the satisfaction of the Courts légal tenure of any slaves under the tenus of Seyyid Ali's Decree of August 1890, and damage resulting from abolition, shall be entitled to reccive compensation for such slaves. The terms of the Snd clause of that Decree (by which ail previous Decrees against siavery and the slave trade were confirmed, and which went on to prohibit the sale or exchange of slaves, and ail inheritance of slaves except by the chiidren of the deceased owner) were as follows : —
c( We déclare that, subject to the conditions stated below, ail slaves lawfully possessed on this date by our subjects shall remain with their owners as at présent. Their status shall be unchanged. »
This Decree was issued under the advice of Sir G. Euan- Smith, then Her Majesty's Représentative at Zanzibar, on the Ist August, 1890, subséquent to the acquisition by Great Britain of the Protectorate of Zanzibar on the
éxecution des engagements qu'il a pris vis-à-vis du Parlement, que le décret que le Sultan est invité à rendre soit publié sans retard. La fin du Rhamadan, alors que les affaires publiques ont repris leur cours, lui paraîtrait être le moment le plus favorable pour cette publication. Comme il faudra probablement accorder quelque délai avant de mettre réellement à exécution les mesures préliminaires qui ont été indiquées, le décret ne produirait ses effets qu'au bout d'un certain temps, à partir du jour où il aura été rendu. Trois mois semblent être un délai suffisant à cet égard. Il serait par conséquent à conseiller que le décret fût mis définitivement en vigueur à l'expiration de ce terme.
Il me reste à mentionner un dernier point qui a fixé sérieusement l'attention du Gouvernement de Sa Majesté et sur lequel il ne s'est prononcé qu'après avoir soigneusement pesé les arguments que partisans et adversaires ont fait valoir à l'appui de leur opinion. Suivant un principe que j'ai déjà mentionné, à savoir que les droits légitimes des propriétaires d'esclaves devront être sauvegardés dans le cas où l'application qui leur serait faite des mesures imposées par le Gouvernement britannique leur serait préjudiciable et porterait atteinte à leur propriété légitime, il a été décidé, d'accord avec le Gouvernement de Zanzibar dont l'opinion en cette matière est parfaitement arrêtée, que ceux qui pourraient prouver à la satisfaction des tribunaux qu'ils détiennent légalement leurs esclaves, conformément aux stipulations du décret d'Ali Seyyid du mois d'août 1890, et que l'abolition leur cause un dommage, auraient droit à une indemnité pour la perte de leurs esclaves. L'article 2 dudit décret (qui confirme tous les décrets antérieurs en matière d'esclavage et de traite, et qui a pour but de défendre la vente et l'échange ainsi que la transmission par succession d'esclaves, sauf dans le cas où les héritiers sont les enfants du propriétaire décédé) est conçu dans les termes suivants :
c< Nous déclarons que, sous réserve des conditions stipulées plus loin, tous les esclaves légalement possédés à cette date par nos sujets resteront avec leurs maîtres comme par le passé. Leur statut ne sera pas modifié. »
Ce décret a été rendu conformément à l'avis de Sir C. Ewan Smith, qui représentait à cette époque le Gouvernement de Sa Majesté à Zanzibar, le 1«' août 1890, c'est-à-dire après l'établissement du protectorat anglais, qui eut
14th June, but prior to the fonnai notification of llie Proteclorale on the 4lh November of the same year.
It seems to Hcr Majesty's Government undeniablc that under this clause a guarantce was given to the owners of certain slaves of the uninlerrupled possession of their lawful property. It seoms to them impossible to apply to the détriment or loss of the slave-owner, as bas repeatcdly becn donc, the remaining provisions of the Decree, and yet to deny to him the protection of this clause, which was introduced in order to secure bis voiuntary acquiescence in the rcmainder. It seems to them impossible, wîlh any show of reason, to argue that while the disabling clauses of the Decree are to remain in perpétuai opération, the enabling clause was only intended to remain effective untii rescinded by a later Decree. No later Decree can cancel the rights which were publicly guaranteed by the Sovereingn of the State, under the authority and sanction of the British Government, and no change or growth of public opinion in Great Britain canjustify the répudiation of a pledge which was given with the knowlcdgc and at the instance of the British Représentative.
Such is the view of the case that commended itself to the late, as it aiso does to the présent, Government. In a despatch addressed to you on the 5th May, 189i, by the Earl of Kimberley, occurred the following words : —
a It will be your duty to recommcnd any further measures which may seem to you feasible for facilitating the total abolition of slavery without injustice to the Mohommedan owners. »
In repeating to you this instruction, Her Majesty's Government signify their acceptance of it as a pledge of the attitude in abolishing the légal status of slavery, which the British Government bave continuously been prepared to adopt.
It is not proposed that the rights created by the Decree of 1890 should be extended to a single person by whom they cannot be proved to be legally enjoyed. For no slave illegally held with the knowledgeof his owner should compensation be given. The application of the principle will require to be jealously watched and carefully guarded against abuse. No owner will bave a good claim to compensation
lieu le 14 juin, mais avant la notification formelle qui en fut faite le 4 novembre de la même année.
Il parait incontestable au Gouvernement de Sa Majesté que cette disposition garantissait aux propriétaires de certains esclaves la possession non interrompue de leur propriété légitime ; il serait par conséquent impossible de leur appliquer, sans leur faire subir un grave préjudice, les autres dispositions du décret, comme on l'a fait à diverses reprises, et de leur refuser le bénéfice d*une clause qui a été introduite en vue d^obtenir leur acquiescement à Tensemble du décret. On ne pourrait soutenir avec quelque apparence de raison que les stipulations qui consacrent la capacité de posséder des esclaves ne devaient, dans rintention de leur auteur, être maintenues en vigueur qu'aussi longtemps qu'un décret subséquent ne les aurait pas révoquées, alors que les dispositions contraires auraient un caractère permanent. Aucun décret ultérieur ne peut annuler les droits solennellement garantis par le Sultan, sous l'autorité et avec la sanction du Gouvernement britannique, et aucune manifestation de l'opinion publique en Angleterre ne pourrait justifier la répudiation des engagements pris à l'intervention des représentants de Sa Majesté.
Telle était, dans l'espèce, la manière de voir du Gouvernement précédent et telle est encore celle du Gouvernement actuel. Dans une dépêche qu*il vous adressait le 5 mai 1894, le comte de Kimberley s'exprimait en ces termes:
(c II vous appartiendra de recommander telles mesures qui vous paraîtront de nature à faciliter l'abolition totale de l'esclavage, sans injustice pour les propriétaires musulmans. »
En vous rappelant ces instructions, le Gouvernement de Sa Majesté déclare qu'en les faisant siennes, il les considère comme constituant de sa part un engagement à suivre la ligne de conduite qu'il s'est toujours montré disposé à adopter dans la question de l'abolition du statut légal de l'esclavage.
Les droits résultant du décret de 1890 ne seront pas étendus à ceux qui ne pourront prouver qu'ils sont légalement en possession et aucune compensation ne sera accordée au propriétaire qui sciemment détiendra un esclave d'une manière illégale. Il faudra, en outre, veiller avec un soin particulier à ce que ce principe reçoive son application et ne puisse être violé. Aucun propriétaire ne
uniess he can show before the Tribunals, in the first place, that the loss of the slave and subséquent damage to himself, are due to the abolition of the légal status; and, secondly, that the slave so clainried for, was legally held at the date ofsuch abolition under the various Decrees and Proclamations issued by successive Sultans. The principle of compensation is not directly affected by the controversy as to the number of slaves legally held, or the number of owners thereby affected. Computations as to the former vary between 7,000 and 70,030. Nor are there any data in existence upon which to arrive at a décision between the two extrêmes. There is no dispute, however, as to the fact that some thousands of slaves — although fpom the necessities of the case the number must be annually diminishing — are the lawful property of Iheir owners, who, in holding them hâve committed no offence against their laws or their religion, and whose daims it is impossible, with proper regard (o justice, to ignore.
You should, therefore, advise the Sultan in issuing bis Decree to announce that he intends to adhère to the promise of his predecessors, and not to deprive any man of the slave to whom, under the Decree of 1890, he bas a légal right, without due compensation. It would probably be sufficient for the purposes of the Decree if such a statement were couched in gênerai terms. The amount given in compensation, which would probably vary in cach case, and which should be determined by the extent of the damage inflicted uppn the owner by the loss of his slave, is a matter upon which the local knowledge of the native Tribunals will enable them, but upon which Her Hajesty's Government cannot undertake to pronounce. The System must be seen in opération before its efficacy or the reverse can be satisfactorily judged. It may be that the native Courts will prove inadéquate to the task devolved upon them, and that steps may require to be taken to supplément or to reinforce their action. It would seem désirable in any case to lend to the Zanzibar Government the temporary services of one or more British ofBcials of spécial knowledge and expérience, who sould attend the Courts and watch the conduct of cases; and you are authorized to make this offer to the Sultan, and to report to
pourra d'ailleurs prétendre à une indemnité s*il ne peut prouver en justice, d'abord que la perte de l'esclave et le dommage qu'il a subi de ce chef résultent de l'abolition du statut légal, ensuite, que l'esclave, objet du litige, était légalement possédé par lui à l'époque de l'abolition du statut et conformément aux stipulations des décrets et proclamations émanés des différents Sultans qui se sont succédé. Les contestations auxquelles donnerait lieu le nombre des esclaves légalement possédés ou celui des propriétaires en cause ne pourront affecter directement le principe de Tindemnité. Les estimations concernant ces esclaves donnent un chiffre variant entre 7,000 et 70,000. Il n'existe aucune donnée permettant de choisir entre ces deux extrêmes; mais il est incontestable que plusieurs milliers d'esclaves, — quoique leur nombre, pour des raisons particulières, doive diminuer chaque année, — sont légalement possédés par leurs maîtres qui, en les détenant, n'ont commis aucune infraction aux lois civiles ou religieuses et dont on ne pourrait sans injustice méconnaître les droits.
Vous conseillerez donc au Sultan de faire savoir, en même temps qu'il rendra son décret, que son intention est de maintenir les promesses faites par ses prédécesseurs, et de ne pas déposséder, sans une juste indemnité, les propriétaires qui ont un droit légal sur leurs esclaves, aux termes du décret de 1890. Il suffirait probablement de faire cette déclaration en termes généraux. Le montant de l'indemnité variera sans doute suivant les cas et sera déterminé par l'étendue du dommage résultant pour le propriétaire de la perte de son esclave. Ce point doit être laissé à l'appréciation des tribunaux indigènes, seuls compétents en la matière ; le Gouvernement de Sa Majesté ne saurait se prononcer à ce sujet. Pour pouvoir juger en connaissance de cause des avantages et des inconvénient de ce système, il faudra attendre qu'il ait été appliqué. II se peut que les tribunaux indigènes ne se montrent pas à la hauteur de la tâche qui leur aura été dévolue et que des mesures doivent être prises pour remédier à leur insuffisance. Il serait en tous cas désirable de mettre pour quelque temps à la disposition du Gouvernement de Zanzibar les services d'un ou de plusieurs fonctionnaires britanniques ayant une compétence spéciale et qui seront chargés de suivre les audiences
me your opinion as to the sélection and employment of such persons.
For (he reasons above-named, it is also impossible to predict the amount of noney that may be required for compensation purposes, or the financial obligation that may in conséquence be entailed upon the Zanzibar Government. Hère, again, recourse must be had to expérience for guidance. Her Majesty's Government are hopeful that the précautions which bave been suggesteed may resuit in such a peaceful readjustment of the labour market, the emancipated slaves continuing in the majority of cases to work as free labourers, that recourse may net be at ail widely had to the Law Courts, and that the daims for compensation may not be numerous, and may not amount to any considérable sum. Litigation should, as far as possible, be avoided, and means may be found in the majority of cases for a friendly composition. The Courts will probably find in the dictâtes of common sensé, with a due regard to the equities of each individual case, superior guidance to any that might be derived from principles of fixed or universal application. Upon ail thèse points Her Majesty's Government are not justified, without further information, in expressing any confident opinion. But they recognize that, should the Zanzibar Government find its revenues seriously imperilled by the strain that is placed upon them in conséquence of steps which hâve been taken in déférence to the initiative of the Protecting Power, legitimate grounds may exist, as was stated by the Earl of Kimberley in his despatch of the 27th November, 1894, for an appeal to Her Majesty*s Government for financial aid. In such a case, however, Her Hajesty's Government would require to be fully convinced that every possible means had been taken to vérify the daims of those to whom compensation is awarded, and to obviate any possible collusion between owners and their slaves or the tribunal by which it is assessed, and to discourage a wholesale rush of slaves to escape from their présent position in the mère expectation of living a life of idleness at the expense of the State.
In order to prevent the seizure of compensation money by the Indian moneylenders to whom the estâtes of the slave-owners are in
et de surveiller la marche de la procédure. Vous êtes autorise âr faire des offres en ce sens au Sultan et à me faire part de votre opinion sur le choix de ces fonctionnaires et les conditions de leur engagement.
Il est également impossible, pour les raisons indiquées plus haut, de fixer à l'avance la somme qui sera nécessaire au payement des indemnités ou les charges financières qui pourront en résulter pour le Sultanat. Ici encore, il conviendra de se laisser guider par l'expérience. Le Gouvernement de Sa Majesté espère que, grâce aux mesures de précaution qui ont été suggérées, et les esclaves libérés continuant généralement à travailler comme agriculteurs libres, le marché du travail pourra se maintenir sans difficulté; il n'y aura donc pas lieu de recourir trop fréquemment aux tribunaux et les réclamations en indemnité ne seront ni nombreuses ni excessives. On évitera autant que possible la voie des procès et l'on trouvera, dans la plupart des cas, le moyen de s'arranger à l'amiable. Les tribunaux, du leur côté, se laisseront guider sans doute dans leurs décisions d'après les règles du bon sens et de l'équité plutôt que suivant des principes d'une application invariable et uniforme. Le Gouvernement de Sa Majesté n'est pas à même, à défaut d'informations plus complètes, de se prononcer sur ces différents points. Mais il admet que si les revenus du Sultanat étaient sérieusement compromis par suite des mesures prises à l'initiative de la Puissance protectrice, le Gouvernement zanzibarite serait en droit, ainsi que l'a déclaré lord Kimberley dans sa dépêche du 27 novembre 1894, de faire appel a l'aide financière du Gouvernement britannique.
Toutefois, ce dernier désirerait avoir, dans ce cas, la certitude que tous les moyens possibles ont été employés pour vérifier les droits de ceux auxquels une indemnité aura été accordée, pour prévenir les discussions entre le tribunal qui l'aura fixée, d'une part, les maîtres et les esclaves, de l'autre, et pour empêcher toute tentative des esclaves d'échapper à leur situation actuelle, dans le seul espoir de pouvoir mener une existence oisive aux frais de l'État.
Afin d'empêcher la saisie de l'indemnité par les prêteurs indiens au profit desquels les cultures de la plupart des propriétaires d'esclaves
tbe majority of cases sa deeply mortgaged, it would appear to be advisable to enact that any sums paid over in compensaiion for legally held slaves, shall be, like the person of the slave under the existing law, unseizable for past debt.
While adopting and recommending to the Sultan thèse conclusions as to compensation, Her Majesty's Government hâve not failed to examine the considérations thatarecommonly advanced upon the opposite side. The majority of thèse appear to them to rest upon a misconception identical with that which bas aiready been oxposed. It is, for inslanre, commonly alleged that the légal status of slavery was abolished without compensation in the cases before mentioned, viz.Jn British India, in the Malay States, on theGold Coast, and in Cyprus; and it is argucd that therecan therefore be no necessily for the grant of compensation in the case of Zanzibar. This argument wrll not bear exami nation, for on the one hand it cannot be shown that in any of thèse cases had a formai pledge been givcn to the slave-owner, with référence to legally held slaves, by the Sovereign of bis country, with the consent of the Protecting Power — a circumstance which in itself dilferentiates the case of Zanzibar from ail others, whether it be regarded in relation to other précédents or as a précèdent in itself; whiist, independently of that fact, it can easily be demonstrated that, on the very ground selected by those who employ this argument, the alleged analogy does not in reality exist. In no case does it appear that the status of slavery bas been abolished in a Mahommedan State (where it is a part both of the civil and religious iaw) under a British Protectorate without compensation.
In India, as bas aiready been pointed out, slavery in the Protected States never bas been abolished. In Cyprus there were no slaves to be compensated for, because there were none tobe freed. On the Gold Coast the form of slavery abolished was domestic servitude, as it had long prevailed, with no sanction but custom, among barbarous and lîeathen tribes, and as it continues to this day to exist over large parts of the Âfrican continent. In the Halay States, notably in Perak, where debt slavery was the prévalent form of servitude, compensation, instead of being refused, was offered to the slave-owner by the Government when the légal status was abolis-
ont été grevées de si lourdes hypothèques^ il faudrait décider que l'indemnité payée pour des esclaves légalement possédés sera, comme la personne de Fesclave elle-même sous le régime de la loi actuelle, insaisissable à raison de dettes antérieurement contractées.
Avant d'adopter |es dispositions qui précèdent et de les recommander au Sultan, le Gouvernement de Sa Majesté a examiné les objections auxquelles elles ont donné lieu. La plupart de ces objections lui semblent reposer sur une conception erronée, analogue à celle dont il a été parlé plus haut. Ainsi, Ton soutient généralement que le statut légal de l'esclavage a été aboli sans indemnité dans les Indes britanniques, dans les Etals Malais, à la Côte d'Or et à Chypre; on en conclut qu'il n'y a aucune nécessité d'en accorder à Zanzibar. Cet argument ne soutient pas l'examen; d'abord, parce qu'on ne peut prouver que dans l'un ou l'autre des cas précités, le souverain, d'accord avec la Puissance protectrice, ait accordé au propriétaire d'esclaves une garantie formelle en ce qui concerne les esclaves légalement détenus, circonstance qui différencie le cas de Zanzibar de tous les autres, soit qu'on le compare à ceux-ci, soit qu'on le considère en lui-même; d'autre part, parce qu'on pourrait facilement démontrer, en se plaçant sur le terrain même des défenseurs de cet argument, qu'en réalité, l'analogie invoquée n'existe pas dans l'espèce. Nulle part on ne constate que, dans un État musulman placé sous le protectorat britannique et où le statut de l'esclavage est consacré par les lois civiles et religieuses, ce dernier ait été aboli sans compensation.
Aux Indes, ainsi que je l'ai fait remarquer déjà, l'esclavage n'a jamais été aboli dans les États protégés.
A Chypre, il n'y avait pas lieu d'indemniser les propriétaires, par la raison qu'il ne s'y trouvait pas d'esclaves.
A la Côte d*Or, l'esclavage que l'on a supprimé revêtait la forme de l'esclavage domestique, institution consacrée depuis longtemps par la coutume chez les tribus barbares et païennes, et qui subsiste encore dans une grande partie du continent africain. Dans les États Malais, notamment à Perak, oh l'esclavage pour dettes était la forme dominante de la servitude, l'indemnité, loin d'être refusée,
hed in 1884, and the freed slaves, under a System of apprentice labour, worked out a portion of this debt. So far, therefore, from any précèdent against compensation being derivable from the cases hère quoted, it would appear that the argument from analogy leads to entirely différent conclusions; and that Her Majesty's Government in deciding to authorize compensation in the case of Zanzibar, although that décision bas been reached and is defended by them on independent grounds, bave aiso been acting in accordance with the practice of their predecessors in bygone years.
Thèse, then, are the points, briefly recapitulated, which should form the basis of the advice lendered by you to the Sultan.
1. A Decree should be issued at once, abolishing the légal status of slavery in the Islands of Zanzibar and Pemba.
2. An assurance should be given in this Decree that no interférence is contemplated with family life.
3. Her Majesty*s Government do not recommend any form of apprentice labour.
4. Compensation should be awarded by the Zanzibar Government to such owners of slaves as can prove légal tenure of any of their slaves under clause 2 of the Decree of 1890, and damage resulting from abolition.