Compensation money should not be seizable for past debt
6. Her Majesty's Government will lend the services of British oflBcers to walch the cases and to prevent injustice.
7. A renewed attempt will be made to procure coolie labour from India.
8. The Zanzibar Government should immediately adopt, in consultation with you, such measures of a police or precautionary character as may prevent social or Unancial disorder, and secure the successfui opération of the Decree.
9. Her Majesty's Government are hopefui that the change may be effected without risk and at no considérable cost. In the event, however, of a serious strain being placed upon the resources of the Zanzibar Government, they will be prepared to consider the question of financial aid.
fut offerte par le Gouvernement aux propriétaires d'esclaves lorsque le statut légal fut aboli en 1884, et les esclaves libérés, placés sous le régime de Tapprentissagc, s'acquittèrent partiellement de leurs dettes par leur travail. Comme on le voit, les cas précités sont loin de constituer des précédents qu'on puisse invoquer contre le principe de l'indemnité; il semble, au contraire, que l'argument puisé dans de prétendues analogies conduit à des conclusions absolument différentes et que le Gouvernement de Sa Majesté, en décidant qu'une indemnité serait accordée dans le cas de Zanzibar, s'est conformé à la pratique suivie autrefois par ses prédécesseurs, bien que sa décision ait été prise et se justifie par des raisons d'une tout autre nature.
En résumé, voici quels sont les points qui serviront de base à la réforme dont il s'agit et dont vous recommanderez l'adoption au Sultan :
1. Un décret sera immédiatement rendu, qui abolira le statut légal de l'esclavage dans les îles de Zanzibar et de Pemba.
3. Ce décret contiendra l'assurance que Ton n'a en vue aucune intervention dans les relations de famille.
3. Le Gouvernement ne recommande sous aucune forme le travail d'apprentissage.
4. Une indemnité sera accordée par le Gouvernement de Zanzibar aux propriétaires qui pourront prouver qu'ils détiennent légalement leurs esclaves, conformément à l'article i du décret de 1890, et qu'ils ont éprouvé un dommage du fait de l'abolition.
5. L'indemnité ne pourra être saisie pour dettes antérieurement contractées.
6. Le Gouvernement de Sa Majesté prêtera le concours de ses fonctionnaires pour surveiller la procédure et prévenir les injustices.
7. Une nouvelle tentative sera faite pour se procurer des travailleurs coolies aux Indes.
8. Le Gouvernement de Zanzibar adoptera immédiatement, d'accord avec vous, telles mesures de police ou de précaution qui lui paraîtront de nature à prévenir tout désordre public ou toute perturbation dans les finances et à assurer la bonne exécution du décret.
9. Le Gouvernement de Sa Majesté espère que la réforme pourra s'effectuer sans risques et sans entraîner de dépenses trop considérables. Dans le cas, toutefois, où les ressources du Gouvernement de Zanzibar seraient trop sérieusement éprouvées, le Gouvernement de Sa Majesté examinera s'il y a lieu de lui prêter un appui financier.
It only remains for me to add that in indicating thèse measures for the considération of the Sultan, of whose gênerai assent you bave already assured me, Her Majesty's Government hâve no wish to dictate the précise course which should be followed in each particular. Déférence must of necessily be paid to the expérience and opinions of His Highness and his advisers, whose great local knowledge will enable Ihem to suggest methods of exécution which it would be inopportune for Her Hajesty's Governmeni, who do not possess that advantage, to devise. That the légal status of slavery in the islands should cease hencefonvard to exist, and that the change should be effected without injustice to individuals, and at the same time without détriment to the public welfare, is the object which Her Majesty's Government hâve in view. They will await with interest your report of the steps which the Sultan and his Ministers may décide to take for carrying out thèse intentions.
I am, etc.
(8.) Salisbury.
Mr. A. Hardinge to the Marquess of Salisbury.
(Télégraphie.)
Zanzibar, March 39, 1897.
Sultan accepts the proposed Decrees. They will be issued in about a week. His Highness' idea is to send for the leading Arabs from the interior of the island and from Pemba, who can ali be hère in five days' time, and to explain the measures to them himself. I am inclined to think,after discussing the question with the Sultan and Sir L. Mathews, that almost immédiate opérations would be préférable to even a two or tbree months' delay.
11 me reste à ajouter encore qu'en signalant ces diverses mesures à Tattention du Sultan, qui, ainsi que vous m'en avez déjà donné l'assurance, y a consenti en principe, le Gouvernement de Sa Majesté n'enteçd pas lui dicter la marche à suivre dans chaque cas particulier. Il convient évidemment de tenir compte de l'expérience et des avis du Sultan et de ses conseillers qui peuvent, grâce à l'exacte connaissance qu'ils ont de la situation, suggérer des méthodes d'exécution avec beaucoup plus de compétence que ne pourrait le faire le Gouvernement britannique. Le seul objet que ce dernier ait réellement en vue, c'est que le statut légal de l'esclavage soit dès à présent aboli dans les îles, sans injustice pour les particuliers et en même temps sans préjudice pour la prospérité du pays. Je recevrai avec intérêt le rapport que vous voudrez bien m'adresser au sujet des mesures que le Sultan et ses Ministres auront arrêtées en vue de réaliser ces intentions.
J'ai l'honneur, etc.
(8,) Salisbury.
M. A. Hardinge au Marquis de Salisbury.
(Télégramme.)
Zanzibar, 29 mars 1897.
Le Sultan accepte les décrets proposés.
Ceux-ci seront publiés dans une semaine environ. Sa Hautesse a l'intention de faire venir les principaux Arabes de l'intérieur de l'île et de Pemba, qui peuvent tous se trouver ici endéans un délai de cinq jours, et de leur expliquer lui-même la portée des nouvelles dispositions. J'ai lieu de croire, à la suite d'un entretien à ce sujet avec le Sultan et sir L. Mathews, qu'il vaudrait mieux agir immédiatement que d'attendre deux ou trois mois.
Abolition of tlie Légal Status of Slavery in Zanzibar and Pemba.
3/r. A. Hardituje to the }tarquess ofSalisbury,
(Extracl.
Zanzibar, April 9, 1897.
On receipt of your Lordship's despatch of the lOth Fehruary I prooeedcd to ihe Palace, and rxplained to the Sultan as fully and clearly as possible the iines on which you recommcnded that the abolition of the légal status of slavery, to which His Highness had aiready assented in principle, should be carried out. Sir Lloyd Malhews was présent at our interview.
The Sultan said that the scheme I had described to him seemed in many ways a good one, but that he would like to consider carefully the terms of the Decrees and instructions to Walis, which it would be necessary to issue. He would then summon the principal Arabs from the interior of Zanzibar and from Pemba, and would expiai n thèse nneasures to them, and endeavour to enlist their co-operation in giving eifect to them.
His Highness spent some days in considering the question of the Decrees before informing me that he was ready to issue them. He thon sent oui a summons to the chief country and Pemba Arabs, most of whom reached the capital by the end of last week. There was a good deal of anxious spéculation among them as to the object with which they had been sent for; but whether derived from foreign or Indian informants who had access to the English press, the impression was gênerai among them that it was connected with impending changes respecting slavery, and perhaps with the announcement of a gênerai émancipation of slaves, which, ever since the bombardment, had been expected, or, at least, considered likely.
On the morning of the 6th instant the Sultan, who had signed the two Decrees respecting the Walis and the abolition of the légal status on the previous day, formally announced their contents to his own immédiate relatives, to the Walis of Mwera, and Kokotoni (the Wali of Chuaka was not présent), and to one or two of the principal
AboUtion du Statut légal de l'MOlaTas»
à Zanzibar et à Pemba.
M. A . Hardinge au Marquis de Salisbury.
Zanzibar, 9 avril 1897.
(Extrait.)
Au reçu de la dépêche de Votre Seigneurie en date du 10 février, je me suis rendu au Palais et j'ai exposé au Sultan, aussi complètement et aussi clairement que possible, sur quelles bases vous proposiez de procéder à Tabolition du statut légal de Tesclavage, que Sa Hautesse avait déjà acceptée en principe. Sir Lloyd Mathews assistait à notre entrevue.
Le Sultan me répondit que le plan que je venais de développer lui paraissait à plusieurs points de vue acceptable, mais qu'il désirait examiner attentivement les termes des décrets à édicter et des instructions à adresser aux valis. Il convoquerait ensuite les principaux Arabes de l'intérieur de Zanzibar et de Pemba, afin de leur expliquer la portée de ces mesures et de les engager k concourir à leur application.
Sa Hautesse consacra quelques jours à l'examen des décrets avant de me faire savoir qu'Elle était prête à les signer. En même temps Elle convoqua les principaux Arabes du Sultanat. La plupart arrivèrent à Zanzibar vers la fm de la semaine dernière. Une assez vive préoccupation se manifestait parmi eux relativement à Tobjet de la convocation ; mais soit qu'elle eût été provoquée par des étrangers, soit qu'elle l'eût été par des Indous mis au courant par les journaux anglais, l'impression générale était qu'il s'agissait de changements imminents dans la question de l'esclavage ; peut-être même de l'annonce d'une émancipation générale de la population servile à laquelle on s'attendait depuis le bombardement de la ville, ou que du moins l'on considérait comme probable.
Le 6 au matin, le Sultan, qui avait signé la veille les deux décrets relatifs aux valis et à l'abolition du statut légal, fit part de leur contenu à ses parents les plus proches, aux valis de Mwera et de Kokotoni (le vali de Chuaka était absent), et à un ou deux des principaux Arabes de Zanzibar. Il les invita à en donner connaissance à leur tour aux quatre ou cinq
Arabs of Zanzibar, whom he instructed to communicate them in their turn to the four or five leading Sheikhs of the capital and to the Deputies from the country districts and from Pemba, ail of whom, including the two Walis and a représentative of cach of the Arab tribes in the islands, were immcdiately convoked for the purpose.
In communicating them he made a speech, which hesubsequently repeated to the assembled Arabs, and which Sir Lloyd Mathews, who was présent, informed me was very forcible and to the point, explaining that the efforts of the Protecting Power had for many years bcen tending in the direction of the extinction of slavery ; that the présent Decrees were merely the natural conséquences of a process which had been begun by Seyyid Barghash, and had probably been precipitated by the insane rébellion of Seyyid Khalid ; that they were in themselves moderate, and if honestly accepted and worked wisely and with good-will need not entail any disastrous conséquences, and that he relied on their loyalty toobey them and assisthim in carrying them out.
The Princes and Walis, after asking a few questions, which the Sultan readily answered, professed their obédience to Hiss Highness' will, and I hear that the great body of the Arabs, when the measures were in their turn explained to them, expressed aequiescence, without a dissentient voice, in their provisions, and that many of them seemed greatiy relieved at the moderate character of a reform which they had been led, by the wild rumours circulated during the last fewdays, to believe would be far more drastic. They expected, in fact, to be ordered to produce lists of ail their slaves, who would then be taken from them and freed on the spot without any compensation, and the permission to retain those that were willing to remain, the provision about concubines, the compensation clauses, and the instructions respecting vagrancy, made the scheme appear to them so tolerable in comparison with the prospects which alarmists had held out to them, that they felt grateful for their escape from the ruin and break-up of their homes which some of them had been led to fear as certain.
principaux cheiks de la capitale et aux députés des districts de Zanzibar et de Pemba, qui tous furent aussitôt convoqués à cet effet, ainsi que les deux valis et un représentant de chacune des tribus arabes habitant les iles.
En leur faisant sa communication, le Sultan prononça une allocution, qu'il répéta plus tard aux Arabes rassemblés. Sir Lloyd Mathews, qui assistait à la réunion, me rapporta que Sa Hautesse avait exposé en termes très énergiques et très précis que, depuis plusieurs années, les efforts de la Puissance protectrice avaient eu pour objet Textinction de l'esclavage, que les nouveaux décrets n'étaient qi:e la conséquence naturelle d'une politique inaugurée sous le règne de Seyyid Bargash et que leur publication avait été probablement hâtée par la rébellion insensée de Seyyid Khalid. Elle ajouta que dans leur teneur ces décrets étaient modérés et que s'ils étaient acceptés loyalement et appliqués avec sagesse et bonne volonté, ils ne produiraient aucune conséquence fâcheuse; qu'Elle comptait sur leur obéissance et leur concours pour les mettre à exécution.
Les princes et les valis, après avoir posé quelques questions auxquelles le Sultan s'empressa de répondre, se déclarèrent prêts à obéir à la volonté de Sa Hautesse. Les Arabes reçurent à leur tour connaissance des mesures décrétées, et y donnèrent pour la plupart, ainsi que je l'ai appris, leur assentiment, sans qu'il s'élevât dans le nombre une voix discordante. Beaucoup d'entre eux semblèrent éprouver un véritable soulagement en constatant le caractère modéré de la réforme, que des rumeurs extravagantes, mises en circulation pendant les derniers jours, leur avaient représentée comme devant être beaucoup plus radicale.
Ils s'attendaient à devoir produire la liste de tous leurs esclaves, et à se les voir enlever ensuite pour être affranchis immédiatement et sans aucune compensation. La faculté qui leur était laissée de garder ceux qui consentaient à rester auprès de leurs maîtres, la disposition relative aux concubines, les clauses concernant l'indemnité et les instructions au sujet du vagabondage leur firent paraître la mesure si acceptable, après les bruits pessimistes qu'on avait répandus, qu'ils se félicitèrent d'avoir échappé à la ruine que plusieurs considéraient comme certaine.
— in —
The Decree abolîshing the légal status of slavery was published on tlic walls of the Prime Ministères oiBce and of the Customhouse at midday, and a few hours later its contents were known and talked of throughout the town. In the afterhoon and cvening there was a bricf panic among the Indian traders, a certain number of whom in the native quarters closed their shops and transferred their stock-in-trade to the houses of some of the larger merchaiits, but it very soon subsided, and the night having passed in quiet, they reopened and rcsumed business next day, and there is not, so far, any indication that the announcenient of the abolition of the légal status bas produced any excitement, or, indeed, aroused the slightest interest among the mass of the slave population of the capital.
Yesterday, 1 hear, a certain number of slave giris left their mistrosses, declaring they were now free, and would do no more work, but not getting their usual supper they reconsidered their position, and returned this morning to their ordinary avocations.
It would, however, be prématuré to conclude, from the attitude of thegenerally lighthearted and contented town slave living in Zanzibar, the idéal résidence of the Swahili and East Coast negro, that the change will bave as littie effect in the plantations as it gradually becomes known among the rural, or, as your Lordship calls them in your despatch, the « predial slaves ».
Sir Lloyd Mathews* chief overseer, himself a freed slave, anticipâtes that a large number of the latter class will run away and live in the bush, coming out at night to steal, unless the Government acts with considérable severity and energy during the first monlh or so after the Decree bcgins to be understood, and makes it clear to the slaves that freedom does not mean idleness, and that in some form or another they will bave to work for their own maintenance. At the least, two or three months must elapse while the real scope and meaning of the Decrees are being impressed on the plantation slaves, not merely by vague rumours which bave often been spread and proved idle in the past, but by the test of practical expérience, before we are in a posi-
Le décret abolissant le statut légal de l'esclavage fut affiché à midi sur les murs des bureaux du premier ministre et delà douane, et quelques heures plus tard les clauses en étaient connues et commentées dans la ville entière. Dans le courant de laprès-midi et la soirée, une légère panique se manifesta parmi les négociants hindous. Quelques-uns d'entre eux, habitant le quartier indigène, fermèrent leurs boutiques et transportèrent leurs marchandises dans les maisons des principaux négociants de la ville. Mais cette émotion fut de courte durée et, la nuit s'étant passée tranquillement, ils rouvrirent leurs échoppes le lendemain et reprirent leurs affaires. Jusqu'à présent rien ne semble indiquer que la nouvelle de Taboliiion du statut légal ait produit quelque sensation ou ait même suscité le moindre intérêt dans la masse de la population servile de la capitale.
J'ai appris que hier quelques tilles esclaves avaient quitte leurs maîtresses, déclarant qu'elles étaient libres désormais et qu'elles ne voulaient plus travailler, mais que n'ayant pu se procurer leur nourriture habituelle, elles s'étaient rendu compte de leur situation et étaient retournées ce matin à leurs occupations ordinaires.
Toutefois il serait prématuré de conclure de l'attitude observée par les esclaves généralement légers et satisfaits de leur sort qui habitent Zanzibar, résidence idéale du Swahili et du nègre de la Côte orientale, que la réforme recevra le même accueil dans les plantations lorsque la nouvelle s'en répandra parmi les esclaves ruraux, ou, comme Votre Seigneurie les appelle dans sa dépêche, les esclaves attachés à la glèbe.
Le contrôleur principal de sir Lloyd Mathews, qui est lui-même un esclave affranchi, prévoit qu'un grand nombre d'individus appartenant à cette dernière catégorie se sauveront et iront vivre dans la brousse d'où ils sortiront la nuit pour voler, à moins que le Gouvernement n agisse avec une extrême sévérité pendant le premier mois ou aussitôt que le décret sera connu, et ne fasse comprendre aux esclaves que la liberté n'implique pas la paresse et que, d'une manière ou d'une autre, ils devront travailler pour subvenir à leurs besoins.
En tout cas, avant de pouvoir juger de l'effet du décret ou de l'efficacité des mesures prises pour le faire exécuter, il faudra laisser passer deux ou trois mois afin de permettre
tlon to judge of their real effect, or of the sufficiency of the précautions by which we hâve cndeavoured to surmount them.
I should wish to call your Lordship's attention to the vigour and promplness with which the Sultan has carried through the reform. It was not one with which he could be expected to (ve\ any sympathy, but once he realized that it had to be done, and that Her Hajesty's Government relied upon his assistance, he threw himsclf inlo the work with loyalty and thoroughness; and he let it be know from the first that he would brook no opposition. As an earnest of hissincerity, His Highness has made an arrangement with al! his slaves, under which they are to work for hira for three days in the week in return for their holdings, whiist on the other three they are to work for themselves, or if they work for him to receive wages, and has ordered his overseers to cease in their dealings with them to use the oid désignation of slaves, substituting for it that of « watoto » (boys or chiidren).
How far his benevolent intentions will be imitated by olhers, or really carried out by his own servants, I cannot say; but to me personally it appears that the whole System of slavery is so deeply rooted in the life of every class of this people, that only the lapse of timc can eradicate the ideas and habits which hâve grown up with il for générations past. His Highness has likcwisc takcn up a very sensible position with regard to compensation. When some leading Arabs came to see him yesterday, and asked him how they could set about applying for it, he told them not to do so without his order, but to go home first and exhaust every mcans of effecting an amicable arrangement with their slaves, under which the latter should continue to work for them, before raising any question of compensation.
I bave the honour to forward a translation of a note which I haveaddressed to the Sultan, and of His Highness* reply.
I bave aiso the honour to inclose herewith
aux esclaves des plantations de se pénétrer de leur sens et de leur portée, par Tcxpérience qu^ils en auront faite et non parce que la rumeur publique aurait pu leur apprendre. Celle-ci, comme le prouve l'exemple du passé, ne produirait que de fucheux effets.
Je désirerais attirer Tattcntion de Votre Seigneurie sur Pénergie et la promptitude que le Sultan a mises à poursuivre la réforme. On ne devait pas s'attendre à ce qu'il éprouvât pour elle une grande sympathie, mais du moment qu'il se fut convaincu que cette réforme était inévitable et que le Gouvernement de Sa Majesté com plait sur son concours, il se mit loyalement et résolument à l'œuvre et il fit savoir qu'il ne souffrirait aucune opposition. Comme preuve de sa sincérité, le Sultan a passé un arrangement avec tous ses esclaves aux termes duquel ceux-ci devront travailler pour Elle trois jours par semaine en acquit de leurs obligations et auront la faculté de travailler les trois autres jours, soit pour leur propre compte, soit moyennant salaire pour le compte de Sa Hautesse. Ses surveillants ont reçu en outre pour instructions de ne plus se servir désormais, dans leurs rapports avec eux, de l'ancien ternie esclave, mais d'employer le mot de « watoto », qui signifie garçon ou enfant.
Je ne saurais dire jusqu'à quel point les dispositions bienveillantes du Sultan seront imitées ou mises en pratique par ses propres sujets, mais si l'on considère combien l'institution de l'esclavage a pénétré profondément dans les mœurs de chacune des classes de la population du sultanat, il me semble que le temps seul pourra avoir raison des idées et des habitudes qui se sont développées chez elles depuis des générations. Sa Hautesse s'est montrée également pleine de sens en ce qui concerne les indemnités. Quelques-uns des principaux Arabes étant venus la trouver hier pour savoir comment ils devaient s'y prendre pour introduire leur réclamation. Elle leur répondit de no rien faire sans son ordre, mais de retourner chez eux, et de ne soulever cette question des indemnités, qu'après avoir usé de tous les moyens pour arriver h un arrangement à l'amiable avec leurs esclaves quant aux conditions moyennant lesquelles ils continueraient le travail.
J'ai l'honneur de joindre à la présente la traduction d'une note que j'ai adressée au Sul* tan ainsi que de la réponse de ce dernier.
J'y ajoute également copie d'un extrait de
a copy of the officiai Zanzibar « Gazette » of the 7th instant, which contains a translation of the Decree abolishing the légal status of slavery, as well as of tbat creating the new districts and Walis.
IUCLOSURE 1.
Mr. A. Hardinge io the Sultan of Zanzibar.
Zanzibar, April 8, 1897. (Aller compliments.)
General Hathews has informed me ofthe réception of your Highness' Decree of the Ist of Zilkada by your subjects, and I hâve learnt with great satisfaction that it bas been quietly acccpted, and that there has been no disturbance of peace and order.
I feci sure that when Her Hajesty*s Govern» ment iearn from me, as they shortly will, ail that has passed in this matter,they will greatiy appreciate the wisdom, firmness, and prompti • tude with which your Highness has carried eut this important nicasure, and I trust that when we look back upon it some years hence, we shall be able to date from it the beginning of a new era of prosperity for the country.
{s.) Arthur H. Hardinge.
Inclosure 2.
The Sultan of Zanzibar to Mr. A. Hardinge.
Zanzibar, 6th Zilkada, 1314.
(After compliments.)
Your letter dated the 8th April has reacbed us, and your fricnd understood what you stated in it. I am likewise greally satislied at your satisfaction as regards the Decree. According to what has been told you by our mutual friend, our Ministcr, Sir Lloyd William Mathews, our subjects hâve no objection on their part against what we bave ordered them (to do), especially against what is desired by
la Gazette officielle de Zanzibar dû 7 de ce mois, donnant la traduction du décret qui abolit le statut légal de l'esclavage et qui crée les nouveaux districts et valis.
ANNnB 1.
M. Hardinge au Sultan de Zanzibar.
Zanzibar, 8 avril 1897.
(Après les compliments d'usage*)
Le général Hathews m*a rendu compte de Taccueil fait par les sujets de Votre Hautesse au décret du 1* de Zilkada, et j'ai appris avec une vive satisfaction que cet accueil avait été très calme et que Tordre public n'avait en aucune façon été troublé.
J'aurai soin d'en informer sans retard le Gouvernement de Sa Majesté et je suis convaincu qu'en apprenant la manière dont les choses se sont passées, il appréciera vivement la sagesse, l'énei^ie et la promptitude dont Votre Hautesse a fait preuve dans la mise à exécution de cette importante mesure qui marquera, je l'espère, le commencement d'une nouvelle ère de prospérité pour le pays.
(s.) Arthur H. Hardinge.
Annexe 8.
Le Sultan de Zanzibar à M. A. Hardinge.
Zanzibar, 6 Zilkada 1314.
(Après les compliments d'usage.)
Votre lettre du 8 avril m'est parvenue et j'en ai bien saisi le sens. J'ai été également très heureux d'apprendre la satisfaction que vous avait causée la publication du décret. Ainsi que vous l'a rapporté notre ami commun, le premier minisire Sir Lloyd William Hathews, nos sujets ne font pas d'objection aux ordres que nous leur avons donnés et notamment aux désirs exprimés par votre
your High Government, for we feel sure that you désire nothing save that which will bring about tranquillity and advantage to us,a8 your actions hâve been known to be équitable in arranging niatters, and public reforms and your clemcncy to ail our subjects (is aiso known). We are trying our best to strive to maintain tranquillity, and under your High guidance, helping us, we hope for*progress in our alfairs, and repose for ail our subjects. Of course, we will always do what will please Her Majesty's Government, and we will accomplish her desires, for that is what behoves us to do; I believe that her désire is only for ihe welfare of our people, and the increase of prosperity in our country, and, by your wise policy and clemency, we expect that ail things will be administered in such a v^ay as to promote peace.
Written by bis order by his slave, Salimbin-Mohamed.
Inclosure 3.
Extracl from the Zanzibar « Gazette »
ofApril?, 1897.
Decree dated Ht ofZilkada, 1314.
(Translation.)
From Seyyid Hamoud-bin-Mahomed-bin- Saîd to ail his subjects :
Whereas by a Treaty concluded in 1290 between Her Majesty the Queen of England and H is Highness the late Seyyid Barghash, etc. , the importation of slaves into the Islands of Zanzibar and Pemba was forbidden and declared to be illégal.
And whereas, owing to the lapse of years and other causes, the nuniber of slaves legally imported and held in thèse islands bas greatly decreased, so that many estâtes bave gone out of cultivation.
And whereas the présent System of slavery deters free labourers from coming to Our islands to take the place of those who hâve, from death or other causes, disappeared, to the détriment of agriculture and of Our sub-
Gouvernement. car nous savons que vous ne désirez que notre tranquillité et notre bienêtre, comme le prouvent Téquité avec laquelle vous avez réglé nos affaires, les réformes que vous avez provoquées et la bienveillance que vous avez témoignée à tous nos sujets. Nous faisons de notre mieux pour maintenir la paix et nous espérons, sous votre haute direction et avec votre concours, faire prospérer nos affaires et assurer la tranquillité publique.
D'ailleurs, nous ferons toujours ce qu*il plaira au Gouvernement de Sa Majesté et nous nous conformerons à ses désirs, car tel est le but que nous poursuivons. Nous croyons que ces désirs ont uniquement en vue le bien-être de notre peuple et le développement de la prospérité de notre pays, et nous ne doutons pas que grâce à votre sagesse et à votre modération toutes les questions ne soient réglées de manière à assurer la paix.
Écrit par son ordre, par son esclave Salimbin-Hohamed.
Annexe 3.
Extrait de la « Gazette de Zanzibar »
du 7 avril 4897.
Décret en date du 4'' de Zilkada 1344. (Traduction.)
Seyyid Hamoud-bin-Mahomed-bin-Saïd à tous ses sujets :
Attendu que, aux termes d*un traité conclu en 1390 entre Sa Majesté la Reine d* Angleterre et feu Seyyid Bargash, etc., l'importation des esclaves dans les îles de Zanzibar et de Pemba a été interdite et déclarée illégale ;
Attendu que le cours des années et d'autres causes ont eu pour effet de diminuer le nombre des esclaves légalement importés et retenus dans lesdites lies, au point que plusieurs propriétés restent actuellement sans culture;
Attendu que le système d'esclavage existant empêche les travailleurs libres de venir dans nos contrées afin de remplacer ceux qui ont disparu par décès ou autrement et ce au détriment de l'agriculture et au préjudice de
jects, who are thus dnven to borrow money at high iiiterest agaînst the Law of Islam and tbeir own welfare, bolh of whîch are the objecU of Our deepest aolicitude.
And whereas the Apostle Hahomed (may God grant bim blessings and peacel) has set before us as most praiseworthy the libération of slaves, and We are Ourselves désirons of foUowing his precepts, and of encouraging tbe introduction of free labour.
. And whereas Our late predecessor, Seyyid Ali, in the Decree in which he forbade for the future the sale of slaves or their transmission except by direct inheritance, declared that, subject to the conditions stated in that Decree, ail slaves lawfully possessed on that date by his subjects should remain with their owners, and that their status should be unchanged, so that it would not be équitable to deprive them of any rights enjoyed under that Decree without awarding compensation to their présent possessors.
We, therefore, having considered this question most carefully in ail its aspects, and having in view the beneQting of ail classes of Our faithfui subjects, hâve decided, with the ad vice of Oùr First Minister, to promulgate, and We do hereby promulgate the following Decree : —
Article 1. From and after this Ist day of Ziikada, ail daims of whatever description made before any Court or public authority in respect of the alleged relations of master and slave shall be referred to the District Court (Mehkemet-el-Wilaya) wilhin whose jurisdiction they may arise, and shall be cognizable by that Court alone.
Art. 2. From and after this Ist day of Ziikada the District Court shall décline to enforce any alleged rights over the body, service, or property of any person on the grcund that such person is slave, but wherever any person shall daim that he was lawfully possessed of such rights, in accordance with the Decrees of Our predecessors, before the publication of the présent Decree, and has now by the application of the said Decree been deprived of them, and has suifered loss by such deprivation, then the Court, uniess satisfied that the daim is unfounded, shall report to Our First Hinisler that it deems the claimantentitled, in considération of the loss
nos sujets, qui ont été amenés de la sorte à emprunter à un taux usuraire, malgré la loi de rislam et contrairement à leur propre intérêt, objets Tun et Tautre de notre plus vive sollicitude;
Attendu que l'apôtre Mahomet (que Dieu lui accorde ses bénédictions et la paix) nous a recommandé comme hautement désirable, Taifranchissemcnt des esclaves, et que nous sommes nous-méme désireux de suivre ses préceptes et d'encourager Tintroduction du travail libre;
Attendu que notre prédécesseur immédiat, Seyyid Ali, dans le décret interdisant la vente des esclaves ou leur transmission, sauf par héritage direct, a déclaré, que sous réserve des conditions stipulées dans ledit décret, tous les esclaves possédés à cette date par ses sujets nsteraient avec leurs maîtres, et que leur statut ne serait pas modifié, de sorte qu'il ne serait pas équitable d'enlever aux possesseurs actuels les droits qui leur ont été acquis en vertu de ce décret, sans leur accorder une indemnité;
A ces fins, ayant attentivement examiné cette question sous ses différents aspects et prenant en considération le bien de nos fidèles sujets, sans distinction, nous avons décidé, conformément à l'avis de notre premier ministre, de promulguer et nous promulguons par la présente le décret suivant :
Art. i. A partir du premier jour de Ziikada, toute réclamation quelconque faite devant un tribunal ou une autorité publique relativement aux relations prétendument existantes entre maître et esclave, sera portée devant le tribunal de district (Hehkemet-el-Wiliaya} dans la juridiction duquel elle aura pris naissance, et sera exclusivement de la compétence de ce tribunal.
Art. 3. A partir du premier jour de Ziikada, le tribunal de district refusera de reconnaître les droits allégués sur la personne, le travail ou la propriété d'un individu sous prétexte que ce dernier est esclave; mais chaque fois que le réclamant prétendra qu'il était légalement en possession de tels droits, conformément aux décrets de nos prédécesseurs, et antérieurement à la publication du présent décret, qu'il s'en trouve actuellement privé par l'application du susdit décret, et que par suite il a subi un préjudice; dans ce cas, le tribunal, à moins qu'il ne juge que la réclamation n'est pas fondée, fera savoir à notre premier ministre que, eu égard à la perte des
of such rights and damage resuiting therefrom, to such pecuniary compensation as may be a just and reasonabic équivalent for their value, and Our First Minister shall then award to him such sum.
Art. 3. The compensation money thus awarded shali not be liable to be claimed in respect of any debt for which ihe person of slave for whom it was granted could not previously by law be seized.
Art. 4. Any person whose right to freedom shall bave becn formally recognized under the 2nd Article shall be liable to any tax, abatenient, corvée, or payment in lieu of corvée, which Our Government may at any time hereafter see fit to impose on the gênerai body of its subjects, and shall be bound, on pain of being declared a vagrant, to show that he possesses a regular domicile and means of subsistence, and where such domicile is situated on land owncd by any othcr person, to pay to the owner of such land such rent (which may take the form of an équivalent in labour or produce) as may be agreed upon between tbem before the District Court.
Art. 5. Concubines shall be regarded as inmates of the Harem in the same sensé as wiveSy and shall remain in their présent relations uniess they should demand their dissolution on the ground of cruelty, in which case the District Court shall grant it if the alleged cruelty has been proved to its satisfaction. A concubine not having borne children may be redeemed with the sanction of the Court.
Art. 6. Any person making any claim under any of the provisions of this Decree shall hâve the right to appeal from the décision of the District Court to Ourselves, or to such Judge or other public authority as We may from time to time see fit to delegate for the purpose.
Written by his order by bis slave, Salimbin-Mahomed.
(s,) Hamoud-bin-Habomed-bin-SaId.
droits susdits et au préjudice qui en est résulté, il est d'avis que le réclamant a droit à une indemnité pécuniaire. Celle-ci devra représenter un équivalent raisonnable et juste pour la perte qu'il aura subie, et notre premier ministre la lui accordera.
Art. 3. Lindcmnité pécuniaire ainsi accordée pour un esclave ne pourra être revendiquée du chef d'une dette pour laquelle cet esclave ne pouvait être légalement saisi.
Art. 4. Toute personne dont le droit à la liberté aura été formellement reconnu aux termes de l'article 2, sera soumise à toutes les taxes, redevances, corvées ou à tout payement en lieu de corvées que notre Gouvernement jugera par la suite convenable dlmposer à ses sujets en général, et sera tenue, sous peine d'être déclarée en état de vagabondage, de prouver qu'elle possède un domicile régulier et des moyens de subsistance. Dans le cas où ce domicile serait situé dans la propriétéd'autrui,elledevra payerau propriétaire tel loyer (lequel peut être remplacé par son équivalent en travail ou en produit) qui aura été convenu entre eux devant le tribunal de district.
Art. 5. Les concubines seront considérées comme appartenant au harem au même titre que les épouses et seront maintenues dans leur condition actuelle, à moins qu'elles ne demandent la séparation pour mauvais traitements; dans ce cas, le tribunal de district, si le fait est prouvé à sa satisfaction, accédera à leur demande. Une concubine qui n'a pas eu d'enfant pourra être rachetée avec l'approbation du tribunal.
Art. 6. Toute personne qui aura élevé une réclamation conformément aux stipulations du présent décret aura le droit d'en appeler de la décision du tribunal de district soit à nous-même, soit à tel juge ou à telle autorité que nous croirons, le cas échéant, devoir déléguer à cet effet.
Écrit par son ordre, par son esclave Salimbin-Mahomed.
{8.) Hamoud-bin-Hahomed-bin-Saîd.
hCLOSURE 4.
Annexe 4.
Exlraci from the Zanzibar « Gazette »
ofApril 7, 1897,
Decree dated 29th ofShawal, 4514.
(Translation.)
Whereas it is expédient to make further provision for the good govrrnmenl of our subjects in the interior of the Islands of Zanzibar and Pemba. We hereby enact as follows : —
1. The Island of Zanzibar is divided into the three following districts (Wilayat) which shall supersede ali previous existing administrative divisions :
(1.) The district of Kokotoni, bounded on the north-west and east by the sea, and on the south by a straight line which, slarting from a point on the west coast half-a-niile to the south of Nnanjaie, shall run to a point on the east coast onc mile to the north of the village of Pongwi.
(2.) The district of Hwera, bounded to the north by the southern boundary of the district of Kokotoni, on tho south and west by the sea, and on the east by a line which, stariing in a noriherly direction from Sungi Inlet, shall cross the high road from Zanzibar to Chwaka, a quarter of a-mile to the west of the village of Indijana and shall run in a straight line to the north till it meets the southern boundary of the district of Kokotoni.
(3.) The district of Chwaka, bounded on the north by the southern boundary of the district of Kokotoni, on the east, south, and south-west by the sea, and on the west by the eastern boundary of the district of Hwera.
Except where otherwise provided, ail adjacent islands and inlets shall be held to belong to the district to whose coast they are in closest proximity.
2. The city of Zanzibar, including Ngambo and the islands in Zanzibar harbour, is excluded from the jurisdiction of the Wali of Hwera, whose powers shall beexercised within it by our First Hinister.
3. We hereby place over each of the districts above mentioned, an Arab officiai who shall
Extrait de la « Gazette de Zanzibar »
du 7 avril 4897.
Décret en date du i9 de Shawal 451 i.
(Traduction.)
Attendu qu*il importe de prendre de nouvelles dispositions pour le bon gouvernement de nos sujets dans le territoire des îles de Zanzibar et de Pemba, nous édictons les mesures suivantes :
1 . I^'tle de Zanzibar est divisée en trois districts (vilayets), qui remplaceront toutes les divisions administratives existantes, savoir :
(1.) Le district de Kokotoni, borné au nordouest et à Test par la mer, et au sud par une ligne droite partant d'un point de la côte occidentale à un demi-mille au sud de Nnanjale, et se dirigeant vers un point de la cdte orientale à un mille au nord du village de Pongwi.
(â.) Le district de Hwera, borné au nord par la limite méridionale du district de Kokotoni, au sud et à l'ouest par la mer, et à l'est par une ligne qui, se dirigeant dans une direction nord de la baie de Sungi, traverse la grand'route de Zanzibar à Chwaka, à un quart de mille à l'ouest du village de Indijana et va en ligne droite vers le nord jusqu'à si rencontre avec la limite sud du district de Kokotoni.
(3.) Le district de Chwaka, borné au nord par la limite sud du district de Kokotoni, i l'est, au sud et au sud-ouest par la mer, et à l'ouest par la frontière orientale du district de Hwera.
Sauf dispositions contraires, les îles adjacentes et les golfes seront considérés comme appartenant au district de la rive dont ils sont le plus rapprochés.
2. La ville de Zanzibar, comprenant Ngambo et les îles du port, est placée en dehors de la juridiction du vali de Mwera, dont les pouvoirs seront exercés par notre premier Hinistre.
3. Nous plaçons à la tête de chacun de ces districts un fonctionnaire arabe qui aura rang
hâve the rank of Wali, and direct ail Cadis, Akidas, Sheikhs, Headmen, and other local authorilies within the boundaries of the district assigned to him, to regard him as oiir représentative, and to exercise any powers now vested in them, subject to his supervision and direction. Ail are to obey his orders.
4. The Walis shall form and constitute in each of their districts a District Court of sumnnary jurisdiction, to be called the District Court, which shall henceforth be the chief Court of the district, but from which an appeal shall always lie to ourselves or to such Judge or public authority as we may from tîme to time see fit to delegate.
5. The powers of the présent Walis in Chaki-Chaki and Weti in our Island of Pemba shall be identical with those of the Walis hereby appointed oVer the Island of Zanzibar.