‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 148 sur 155 · BUREAU INTERNATIONAL MARITIME DE ZANZIBAR · texte numérisé non relu

BUREAU INTERNATIONAL MARITIME DE ZANZIBAR

Rapport sur les travaux du Bureau International Maritime de Zanzibar en 1897.

Pendant Tannée 1897, cinq des Puissances signataires de l'Acte général de Bruxelles se sont fait régulièrement représenter au Bureau International Maritime de Zanzibar, comme d*ai Heurs pendant les années précédentes.

Les délégués ont été : pour TAllemagno, M. de Recbenberg, consul d'Allemagne; pour l'Angleterre, tour à tour, MM. Hardinge, Cave et Kestell-Cornish, consuif général, consul et vice-consul de S. M. Britannique; pour la France, M. Jeannier, gérant du consulat de France, et ensuite M. E. Piat, titulaire du poste; pour l'Italie, M. S. Marvasi, gérant de ce consulat général; enfin pour le Portugal, M. Ferreira de Castro, consul général.

M. R. Laronce, chancelier du consulat de France a rempli les fonctions de secrétaire.

Conformément aux dispositions qui règlent les réunions du Bureau, les séances ont eu Heu au moins une fois par mois, sur la convocation du Président; et les membres présents ont toujours été au nombre de trois, au minimum, afin de pouvoir délibérer valablement.

Ainsi qu'on le verra par cet exposé, MM. les Délégués se sont conformés strictement aux articles VII et VllI du même règlement, en ce qui concerne la remise des documents et renseignements ayant pour objet la répression de la traite, des jugements et arrêts de condamnation rendus en cette matière, enfin la remise de la liste des boutres, autorisés à naviguer sous les couleurs des nations respectives, ainsi que les retraits de ces autorisations.

Les fonds mis à la disposition du Bureau n'ont point été dépassés pour cet exercice écoulé, et les frais ont été réduits autant que possible.

Dans la première séance, tenue le 33 janvier 1897, le Bureau s'est surtout occupé de la rédaction et de l'expédition du rapport annuel pour l'année 1896. M. R. Laronce, récemment nommé secrétaire, a été chargé de la rédaction de ce rapport, qui était réclamé par une lettre émanant du Département des Affaires étrangères de Bruxelles.

Par suite du peu de temps et de circonstances diverses, ce document a dû être singulièrement écourté; d'ailleurs l'exercice 1896 n'avait été consacré, ainsi qu'on a pu s'en rendre compte, qu'à l'enregistrement des pièces et documents communiqués par le§ représentants des Puissances.

Dans cette même séance, M. le Délégué anglais a remis aux archives du Bureau une liste complémentaire des boutres autorisés à porter le pavillon britannique en l'année 1896, liste qui était restée jusqu'alors incomplète.

M. le Délégué italien a appelé l'attention de ses collègues sur la question de Timpor-r tation des armes et munitions de guerre dans ces parages. Chargé en effet, des intérêts belges à Zanzibar, il a reçu depuis peu de nombreuses demandes de renseignements, de la part de maisons de ce pays, en vue d'un placement qu'il évalue à 30,000 fusils environ*

M. le Président estime que ces faits sont contraires à l'esprit de l'Acte général de

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Bruxelles, mais il suffirait à M. Marvasi de signaler la chose au Ministère royal de Belgique pour que ces dites maisons fussent surveillées, de façon à ce qu'aucune atteinte ne soit portée à l'Acte de Bruxelles en cette matière.

H. le Délégué français fait remarquer que le Bureau n'a aucune espèce de juridiction à exercer en ce qui concerne la répression de tels faits; que son rôle se borne è les signaler aux autorités compétentes. Il se range, par suite, à l'opinion exprimée par H. le Président.

M. le Délégué italien donne communication à ses collègues de la nomination de M. Sorrentino comme commissaire royal extraordinaire de son Gouvernement, pour la Côte orientale d'Afrique, avec pleins pouvoirs; le commandement en chef des forces navales de cette nation dans l'Océan Indien lui est également confié.

En ce qui concerne personnellement H. Marvasi, il reste jusqu'à nouvel ordre chargé de la gérance du consulat général d'Italie à Zanzibar.

M. le Délégué français remet, en vertu de l'article 73 de l'Acte général de Bruxelles, les titres de navigation délivrés à des bâtiments indigènes par le Gouvernement de Mayotte, colonie française.

L'élection du président et du vice-président pour l'année courante est remise à la prochaine séance.'

Le vote a eu lieu suivant la forme adoptée les années précédentes, c'est-à-dire au scrutin secret. Le dépouillement des voix exprimées a été fait par le Secrétaire et a donné les résultats suivants : Pour l'élection du président, M. de Rechenberg, délégué allemand, a obtenu 3 voix, M. Hardinge, délégué anglais, 1 voix.

Pour l'élection du vice-président, M. Hardinge obtient 2 voix, et M. Marvasi, délégué italien, 2 voix également.

M. de Rechenberg, élu président, après avoir remercié ses collègues de la confiance qu'ils ont bien voulu lui témoigner, propose, en présence de ce second vote, pour la nomination du vice-président, de procéder par la voie du sort.

Cette proposition étant favorablement accueillie, le sort désigne M. Marvasi pour remplir ces fonctions.

Les dépenses de l'exercice 1896 font l'objet de l'examen de MM. les Délégués.

Lecture est donnée par le Secrétaire du détail de ces dépenses, arrêtées au 31 décembre 1896, et qui se décomposent de la façon suivante :

Roupies. A dus.

Loyer de l'immeuble occupé par le Bureau international 1,320 »

Appointements du secrétaire 2,400 »

Id. du commis-archiviste 1,800 »

Salaires de deux domestiques-garçons de bureau 360 »

Frais éventuels :

Gratification aux deux garçons de bureau, à Toccasion des fêtes de la

clôture du jeûne 16 »

Fournitures de bureau 42 13

Impression et affranchissement de procès-verbaux 89 1

Soit un total de. . . . 6,027 14 qui est approuvé par MM. les Délégués.

Diverses communications intéressantes ont été faites au cours des séances suivantes.

M. Plat, consul de France, a donné au Bureau certains renseignements concernant l'expédition des boutres. La plus grande vigilance est exercée à cet égard par les employés de ce consulat.

Lorsqu'un nègre désire s'embarquer, soit comme matelot, soit comme passager, i) n'est inscrit sur le rôle d'équipage ou sur le manifeste des passagers qu'après avoir été sérieusement interrogé à ce consulat, qu'on se soit assuré autant que possible de son identité, et enfin qu'il ait formellement déclaré qu'il s'embarque de son plein gré.

S'agit-il d'un sujet local, la surveillance est encore plus étroite, et la garantie plus grande encore. C'est ainsi qu'un certificat individuel, émanant du Gouvernement zanzi* barite, doit être produit par toute personne se faisant. inscrire sur un boutre francisé.

Au moment du départ, un agent du consulat se rend à bord et fait l'appel des hommes d'équipage et des passagers; il s'assure que tous répondent bien au signalement qui a été pris au consulat, et qu'aucune substitution de personnes n'a eu lieu.

D'autre part,. les capitaines de boutres qui refusent de se conformer à ces règlements, sont sévèrement punis.

Le pavillon français a été retiré cette année à deux boutres, pour insubordination à l'autorité consulaire; ce sont : le « Taons Z, n^ 16 » et le « Khadra Z, n"" 51 ».

Ainsi que les années précédentes, l'évaluation du tonnage des boutres a fait l'objet d'une discussion en séance du Bureau.

Il serait à souhaiter, en effet, qu'afin de pouvoir apprécier d'une façon à peu prè> certaine l'importance de la navigation boutrière de chaque nation, on arrivât à adopter une évaluation de jaugeage qui soit la même pour tous les pavillons.

L'emploi d'une formule unique semble susceptible de produire ce résultat.

La formule en usage au consulat de France consiste à prendre les mesures du bâtiment, longueur et largeur dans la ligne moyenne, et à diviser ensuite par la profondeur.

Toutefois M. Piat reconnaît que cette manière de procéder n'est pas sans inconvénients. C'est ainsi qu'un boutre de moyenne dimension se trouve jauger un nombre plus considérable de tonneaux qu'un autre beaucoup plus grand.

La multiplicité des formes extérieures qu'affectent les bâtiments dont il s'agit, rend encore la difficulté plus grande.

A Mayotte et dans les colonies françaises de l'Océan Indien, on emploie la formule de Norton, qui semble plus exacte, mais dont l'application est peu praticable à Zanzibar, faute de moyens et de gens capables de s'en servir avec toute la garantie nécessaire.

H. le Délégué italien est d'avis que la formule qu'il faudrait adopter consisterait à multiplier la longueur, largeur et hauteur du bâtiment, et à diviser ensuite, par un chiffre empirique, variable suivant les cas.

C'est par ce moyen que les autorités maritimes italiennes évaluent le tonnage de certaines barques de ce pays, dont les formes sont analogues à celles des boutres.

MM. les Délégués allemands et anglais, consultés, déclarent leur incompétence sur ce ^ujet; pour eux, ils s'en remettent aux officiers de leurs bâtiments de guerre, à qui cette mission est généralement confiée.

Aucune décision n'est donc prise à l'égard de cette importante question, dont la solution est ajournée.

M. le Délégué allemand a signalé au Bureau de nombreuses demandes de patente de liberté dont son consulat est l'objet de la part de gens se rendant à Sour et à Mascate.

11 n'est pas éloigné de croire que ce moyen est employé pour tromper toute surveillance et, par suite, faciliter la traite.

Les individus dont il s'agit, lorsqu'ils sont interrogés, déclarent qu'ils suivent librement leurs anciens maîtres. Est-ce un subterfuge? Ou la leçon est-elle apprise? Quel est le sort qu'ils subissent ensuite? Sont-ils vendus de nouveau, malgré leurs papiers de libération?

Ce sont autant de questions qu'il faudrait sans doute élucider.

En fait, il est très diflicile d'avoir une opinion exacte.

M. le Délégué britannique, que la chose a frappé, s'en est entretenu avec le premier ministre de Sa Hautesse le Sultan.

M. le Délégué français déclare également qu'il a constaté que plusieurs personnes qui s'étaient fait inscrire dans de semblables conditions, étaient revenues ensuite sur leur décision lorsqu'on leur eut fait pressentir le danger qu'elles pourraient courir dans la suite. Dans tous les cas, c'est une indication.

Pour remédier à un tel état de choses, peut-être y aurait-il lieu d'entrer en communication avec les autorités consulaires de Sour et de Mascate.

Faits de traite et jugements — A la séance du 17 juin, M. le Délégué britannique a remis au Bureau copie d'un arrêt émanant de la cour anglaise ; cet arrêt a été rendu contre un boutre capturé par M. J.-J). Wilkin, commandant du navire de guerre a Sparrow »« le 3 mai 1897. Le boutre en question ne portait aucun nom, aucun pavillon, il [n'était pas muni des papiers réglementaires, son propriétaire était inconnu. Un esclave mâle a été trouvé à bord.

La Cour a déclaré cette capture comme de bonne prise et a ordonné la .destruction du boutre.

M. le Délégué français a remis également aux archives du Bureau copie d*unc ordon* nance de non-lieu prononcée en faveur d'un sujet français et d'une Comorienne impliqués dans une affaire de traite, dans les circonstances suivantes :

Un jeune nègre du nom de Saéra a été trouvé sur un voilier en partance pour Mascate« n*ayant aucune autorisation préalable de quitter Zanzibar. Il a été descendujè terre, ainsi que vingt-six autres passagers se trouvant dans le même cas. Conduit d'abord chez H. le général Mathews, premier ministre de S. H. le Sultan, et ensuite au consulat delFrance^ où il a été interrogé, cet enfant a déclaré avoir été attiré à bord du voilier par un Arabe nommé Abdallah, qui lui avait dit se rendre à Mascate. L'enquête faite par le consulat de France a prouvé que le jeune Saéra, au service d'un Français, M. Farre, etfde la daràe Fatouma, Comorienne, avait été chassé pour vol à plusieurs reprises; qu'en dernier lieu il s'était enfui, se rendant encore coupable de soustractions : c'est alors qu'il fut découvert en rade de Zanzibar, sur le voilier dont il a été parlé.

Les renseignements sur le nommé Saéra sont des plus mauvais; aucun crédit ne peut être ajouté à sa parole, ses dépositions étant en complète contradiction. Il en résulte donc que les actes imputés à M. Farre et à la dame Fatouma, incriminés dans cette affaire, ne reposent sur aucun fondement; en conséquence, le tribunal consulaire de France a jugé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre.

Toutefois, comme il importe d'assurer au nommé Saéra les moyens d'existence, ainsi que de le mettre à même d'apprendre un métier et d'exercer sur lui une surveillance qui puisse empêcher le retour de ses mauvais instincts, il est confié à la mission des Pères du Saint-Esprit, à Zanzibar, jusqu'à sa majorité.

M. le Délégué allemand a également remis copie, aux archives du Bureau, de plusieurs notices concernant des faits de traite.

Dans un premier cas, une esclave nommée Baïariko, âgée de 12 ans, s'est réfugiée au consulat d'Allemagne, prétendant que son maître, un Arabe du nom de Buno Islam^ avait voulu la vendre et la faire transporter à Sour. Cette jeune esclave est originaire du sud de la colonie orientale allemande, où elle a été volée il y a deux ans environ.

Elle a dénoncé en même temps un nommé Ibrahim comme s'étant rendu coupable du vol d'une autre fille d'une dizaine d'années, et elle l'accuse de la détenir chez lui depuis plus d'une année.

Une enquête faite par le consulat impérial a démontré la véracité de ces dires.

Les deux esclaves ont été affranchies par ce Consulat. Quant aux nommés Buno Islam et Ibrahim, ils ont été remis entre les mains du Gouvernement zanzibarite pour être punis.

Le second cas concerne également une fille de 10 ans, volée par un nommé Hamici, il y a à peine quelques semaines.

Elle a été vendue et conduite dans les plantations de l'intérieur de l'île, où elle a été retrouvée.

Le consulat d'Allemagne l'a affranchie, tandis que le voleur était aussi remis au Gouvernement de Zanzibar.

M. de Rechenberg a déposé copie d'un jugement rendu par son tribunal consulaire en matière de traite; ce jugement vise un certain Issa ben Mohammed, originaire de Pangani. Cet individu a acheté récemment une esclave du nom de Tunsanigénu, qui lui a été livrée par une femme, qui, d'après certains renseignements, serait universellement connue à Zanzibar pour y tenir un entrepôt d'esclaves, dans le quartier de Malindi ; elle s'appelle « mama Senura ».

Le prix de la vente a été de 60 dollars. Issa ben Mohamed comptait envoyer cette

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esclave à Hascaie et l'y revendre un prix plus élevé. Il a été condamné à un an d'emprisonnement.

. . Une autre notice concernant un fait de traite a été remise au Bureau dans la séance du 33 août par M. le Délégué allemand. Elle se rapporte à un jeune nègre d'une quinzaine d'années, volé à Bagamoyo et transporté à Zanzibar sur une barque de pêche. Vendu dans cette ville par son ravisseur lui-même, ce jeune nègre a pu néanmoins s'échapper et est venu se réfugier à la mission anglaise de Buéni, d'où il a été envoyé au consulat d'Allemagne. Il a été libéré, tandis que les auteurs du vol et de l'achat ont été livrés au Gouvernement zanzibarîte pour être châtiés.

H. Kestell Cornish au nom de H. le Délégué britannique, a déposé un extrait succinct de tous les jugements rendus en matière de traite depuis le 14 février 1895 jusqu'au S3 juillet 1897 ; cet extrait, comprenant les noms des coupables, la nature du délit et la peine prononcée, sera du reste adjoint à titre d'annexé, vu son importance, au présent rapport.

Diverses questions ont fait l'objet de séances supplémentaires pendant la période qui nous occupe.

Un cas assez intéressant a été soumis par M. de Rechenberg à ses collègues.

Il s'agit d'un Arménien qui s'est fixé depuis quelques années dans les possessions allemandes de FAfrique orientale. Ce sujet ottoman vient de faire construire un boutre et, n'ayant ni consul, ni autorité de sa nation dans ces parages, il s'est adressé à l'autorité locale pour obtenir des papiers de navigation et le pavillon allemand.

H. le Délégué allemand a demandé l'avis des autres délégués sur ce point délicat.

Doit-on faire droit à une pareille demande?

M. Piat, délégué français, croit que dans un cas pareil le doute n'est point possible, attendu que par un refus on mettrait cet individu dans l'obligation de naviguer en véritable pirate. Son boutre pourrait être saisi par les bâtiments de guerre, sans pouvoir justifier son identité en aucune façon.

M. de Rechenberg cite également le cas d'un boutre venu de Djeddah à la côte allemande, et qui, ses papiers étant expirés, en a demandé le renouvellement aux autorités allemandes, ainsi que l'autorisation d'arborer le pavillon allemand. Était-on en droit de le lui refuser?

M. le Délégué français pense qu'évidemment, encore dans ce cas, la question doit être résolue par la négative. L'autorité locale est juge en pareille matière, elle doit s'assurer des garanties nécessaires, et c'est à elle seule qu'il appartient de délivrer le pavillon et les papiers.

Cela même constitue pour elle une obligation matérielle et morale.

M. le Délégué anglais croit que son Gouvernement, pas plus que le Gouvernement zanzibarite n'hésiterait à accorder le pavillon dans un cas semblable.

Après une discussion, à laquelle ont pris part tous les membres présents, le Bureau tranche cette question de principe, de la façon suivante :

Il incombe à la nation territoriale de délivrer son pavillon et des papiers de bord, à des étrangers établis sur son sol, qui en font la demande, et qui n'ont dans le pays aucun représentant officiel auquel ils puissent s'adresser.

Abolition de Cesclavage. — Deux décrets en date des 29 Chaaban et l"* Zilkaada 1315 (date arabe) ont été promulgués dans la Gazette offldelle de Zanzibar, pendant le courant de cette année. Us sont relatifs à l'abolition de l'esclavage dans les États de Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar.

Le texte de ces décrets, publié en langue arabe et en langue anglaise par le Gouvernement local, et dont l'importance n'échappera à personne, n'a point été communiqué au Bureau; aussi, à plusieurs reprises, la remarque en a-t-elle été faite en séance.

Quelques délégués avaient été même d'avis d'envoyer purement et simplement au Bureau correspondant de Bruxelles un exemplaire des numéros de la Gazette contenant les récents décrets.

M. Marvasi croyait savoir, d'autre part, qu'un certain nombre d'esclaves avaient été libérés à la suite de ces mesures par le Gouvernement de Zanzibar, et que des sommes

d'argent avaient été payées aux propriétaires. Il insistait pour que le Bureau prît à ce sujet des informations auprès des autorités locales.

M. le Président avait fait alors remarquer que l'initiative ne pouvait venir de cette assemblée; que c'était au représentant de la nation protectrice qu'incombait une commu* nication de ce genre, s'il la jugeait à propos, et que le Bureau ne pouvait, sans sortir de ses attributions, agir dans le sens indiqué par M. le Délégué italien. Toutefois, en ce qui concernait la communication des décrets d'abolition purement cl simplement, ainsi que les règlements relatifs à leur application, et aux tribunaux institués ù cette occasion, MM. les Délégués avaient émis le vœu d'en faire parvenir la teneur au Département des Affaires étrangères de Bruxelles.

A cet effet, le Bureau devait s'adresser au Gouvernement du Protectorat, et avait chargé son Président d'entrer en relations avec cette autorité.

Une correspondance a été échangée dans la suite entre le Bureau et le Gouvernement local. Après plusieurs démarches, restées infructueuses, faites auprès de l'administration de la Gazette^ en vue de se procurer quelques exemplaires des numéros dont il s'agit, le Bureau s'est adressé au représentant de S. M. Britannique.

M. Cave a répondu qu'il ne se croyait pas en droit de remettre aux archives ces documents, ou tout au moins sans Tautorisation de son Gouvernement, auquel du reste, ajoutait-il, il avait demandé des instructions.

Le représentant de la Reine faisait également remarquer, que la communication à Bruxelles, de rapports ayant trait aux actes de l'administration intérieure du Gouvernement, ne lui paraissait point correcte.

M. de Rechenberg répondit qu'il ne s'agissait nullement de la transmission d'un rapport tendant à commenter les actes du Gouvernement, mais seulement de communiquer tels quels des documents publiés dans la Gazette, et par suite rendus publics et officiels.

Pendant la discussion qui eut lieu ù la suite de ces divers incidents, M. le Président, s'appuyant sur les articles 77 et 81 de l'Acte général de Bruxelles, a fait ressortir que le doute n'était pas possible et que les décrets du Gouvernement zanzibarite rentraient bien dans la catégorie des renseignements ù fournir au Bureau de Zanzibar et, par suite, à celui de Bruxelles, puisqu'ils se réfèrent directement ù la répression de la traite,

M. Cave professait une opinion contraire; d'après lui, les articles visés se rapportent à la traite en général, et non aux questions de l'esclavage intérieur; il est dit dans les articles suivants que les Puissances se communiqueront entre elles les règlements édictés en matière de traite. C'est donc, d'après M. Cave, au Foreign Office qu'il appartient de transmettre ces décrets à Bruxelles.

M. le Délégué portugais estime que le Gouvernement local aurait dû déjà depuis longtemps remettre lesdits décrets aux archives du Bureau. Le refus de Tadministration de la Gazette est inexplicable. Les numéros dont il s'agit existent-ils ou n'existent-ils point?

M. de Castro croit les posséder, et il offre de les déposer aux archives, afin qu'une traduction et une copie certifiée soient envoyées à Bruxelles.

Cette idée serait excellente, mais en ce qui concerne son application elle n'est pas sans présenter de sérieuses difficultés. Vu la longueur des décrets et le personnel restreint dont dispose le Bureau, une traduction fidèle et exacte enlrainerait un travail assez long et nécessiterait un certain laps de temps.

Dans ces conditions, il est préférable d'en revenir à l'idée première, qui consisterait à l'envoi pur et simple de ces documents h Bruxelles.

M. le Président est d'avis que le Bureau ne doit en aucune façon sortir des attributions qui lui sont dévolues; son rôle se borne 5 recueillir et à centraliser les renseignements qu'on veut bien lui fournir, mais il n'a le droit d'en exiger aucun.

Enfin, pour clôturer ce débat, le Bureau se trouve en présence de deux propositions s'excluant l'une l'autre, et que M. le Président mol aux voix.

La première, émanant de M. Piat, délégué français, est ainsi conçue : a Le Bureau de Zanzibar attendra la réponse du Foreign Office aux instructions qu'a sollicitées M. Cave, pour prendre une décision en ce qui concerne l'envoi dos décrets d'abolition. » La seconde.

émanant de M. le Délégué portugais, consiste à ne pas attendre les instructions de Londres, et à envoyer directement au Bureau de Bruxelles une copie certifiée authentique des décrets, prise dans la Gazette de Zanzibar. La priorité est accordée à la proposition de M. Piat, qui est ensuite adoptée à la majorité de trois voix contre une.

A la suite de cette séance, M. le Délégué anglais ayant posé à M. de Rechenberg quelques questions relatives aux règlements appliqués à la colonie allemande de la côte orientale en matière d'esclavage, M. de Rechenberg a répondu que, quoique les règlements en question n'aient jamais été publiés nulle part, ils n'en sont pas moins en vigueur. Ils sont basés sur les préceptes du Coran, et le Délégué allemand ne fait aucune difficulté de les faire connaître au Bureau :

!• Le maître ne doit pas séparer les époux, ni les enfants de leurs parents;

2"* Le maître qui maltraite son esclave, le perd de droit;

3* Le maître doit entretenir et soigner l'esclave devenu vieux ou infirme;

4<> La vente est interdite, à moins que l'esclave n'y consente lui-même;

5<» L'esclave a la faculté de se racheter;

6* H peut travailler certains jours pour lui-même, le produit de ce travail lui est acquis

et peut servir à son rachat.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les règles mises en pratique.

M. le Délégué allemand en a constaté la stricte application par lui-même, et, si elles ne sont pas érigées en décrets, elles n'en sont pas moins universellement connues des indigènes.

Nomination d'un nouveau commis-archiviste, — Dans la séance du 30 octobre, M. le Président a fait part à MM. les Délégués du décès de M. Brunet, commis-archiviste, survenu le 19 du même mois.

Le Bureau est appelé à nommer un remplaçant à M. Brunet.

M. de Rechenberg n'a aucun candidat à présenter, personne dans ; sa colonie ne possédant suffisamment la langue française; il en est de même dans les autres colonies. Le Bureau laisse donc au Délégué français le soin de désigner un membre de sa colonie qui paraîtra le plus apte à remplir les fonctions dont il s'agit.

M. Piat désigne au choix du Bureau, deux candidats qui semblent à tous égards dignes de confiance. Ces deux candidats sont :

M. Mannoni, commis de la Poste à Zanzibar, et M. Henri Oltz, employé de commerce.

Malheureusement, en ce qui concerne M. Mannoni, son état de santé, ainsi que l'ont déclaré les médecins, l'oblige sous peu à rentrer en Europe. Dans ces conditions, afin d'éviter une seconde nomination à bref délai, il serait préférable de voir désigner une autre personne.

M. H. Oltz est alors proposé et admis à l'unanimité. M. Oltz est entré en fonctions le l*' novembre.

Le Bureau, dans cette même séance, a décidé que les appointements de H. Brunet seraient acquis à sa succession jusqu'à la fin du mois, ainsi qu'il est en usage dans la plupart des administrations.

Loyer du Bureau. — Le général Mathews, premier ministre de S. H. le Sultan, propriétaire de l'immeuble occupé actuellement par le Bureau, a adressé à M. le Président, par l'intermédiaire de l'Agence de S. M. Britannique, une lettre par laquelle il manifestait le désir que le loyer du Bureau International fût payé, à l'avenir, par trimestre, au lieu d'être acquitté annuellement. Aucune opposition n'a été faite à cette demande et conformément à l'article 14, de l'Acte de Bruxelles, qui met à la charge de la nation territoriale les avances de cette nature, M. le Président a invité le Représentant de la Reine à vouloir bien prendre les dispositions nécessaires à cet égard.

Accords, transfert et retrait de pavillons, etc. — Pendant la période qui nous occupe, les nouvelles autorisations de porter leur pavillon accordées par les Puissances à des

bâtiments indigènes construits pour la navigation dans la mer des Indes, ont été les suivantes :

Pour le pavillon zanzibarite 286 autorisations.

— britannique 151 —

— - allemand 61 —

— portugais 19 —

— français 9 —

De plus, il y a eu les transferts :

Du pavillon britannique au pavillon allemand 5

— zanzibarite — 1

— français — 1

— allemand au pavillon anglais 5

— — — zanzibarite 3

— britannique — — 10

Il a été retiré :

Pavillons britanniques 3

— allemands 4

— français 2

Il a été détruit :

2 boutres britanniques,

et enfin : 1 boutre allemand est resté employé au cabotage.

Pour terminer cet exposé, nous donnerons ici le nombre total approximatif des boutres naviguant sous les différents pavillons pendant l'année 1897. Ils sont au nombre de 1,804, soit :

Pour le pavillon zanzibarite 573 boutres.

— britannique 517 —

— allemand 358 —

— portugais 262 —

— français 94 —

Total . . . 1,804

Zanzibar, le 14 janvier 1898.

Le Secrétaire du Bureau International Maritime, R. Laronce.

TABULATED FORM OF JIJDGEMENTS IN CASES OF SLAVE DEALING.

From February 14th 1895 lo 23rd July 1897 aiso from 26th Muharam 1307 to 13th Rabilawal 1308, corresponding date 34rd September 1889 lo 28th October 1890.

Ail other judgments were destroyed by Ihe bombardmenl.

LLOYD Wm. MATHEWS,

First Minisler. Zanzibar, Âugust Ist, 1897.

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