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PROTECTION DES INDIGÈNES
liOttre d'instraction adressée par M. le Secrétaire d'titat an Gtonvemenr Général
& Borna.
Bruxelles, le !•' octobre 1896.
Monsieur te Gouverneur Général,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie certifiée conforme d'un décret en date du 48 septembre, instituant une Commission de protection des indigènes.
Il a paru opportun que des hommes de choix, impartiaux, sans attache gouvernementale ou administrative, reçussent qualité pour apprécier, en toute indépendance, les actes de violence dont les indigènes pourraient avoir à se plaindre. C'est l'objet de la nouvelle Commission chargée de veiller, sur tout le territoire, à la protection des indigènes.
Ses membres sont nommés par le Roi-Souverain pour deux ans parmi les représentants des associations philanthropiques et religieuses.
Le décret a surtout voulu désigner par là les missionnaires, qui se trouvaient tout indiqués en raison même de leur ministère.
Les membres premiers nommés sont : M»' Van Ronslé, les PP. Van Hencxthoven et De Cleene, les missionnaires protestants William Holman Bentley, D' A. Sims et G. Grenfell. Ce dernier est désigné comme secrétaire ; M»' Van Ronslé est nommé président.
Je vous prie de bien vouloir les informer individuellement du choix que le Roi-Souverain a fait de leur personne ; le Gouvernement a la confiance de ne pas faire un vain appel à leur dévouement en vue de collaborer avec lui à une œuvre d'humanité et de protection. Une des copies authentiques ci-jointes du décret est destinée à chacun d'eux et leur servira de titre de nomination.
Le décret spécifie la mission qui leur est confiée, en ce qu'ils auront à signaler à l'autorité judiciaire les actes de violence dont seraient victimes les indigènes. Ce droit d'initiative appartient à chaque membre individuellement, c'est-à-dire qu'il peut agir isolément en dehors de tout concours des autres membres de la Commission. Chacun en particulier peut adresser au Gouverneur Général des communications directes sur les faits rentrant dans le cadre de sa mission.
Il entre dans les désirs formels du Gouvernement que, sur les avis ainsi donnés par les membres de la Commission à l'autorité, celle-ci agisse, fasse une enquête et provoque des poursuites, soit administratives, soit, en cas d'infraction, judiciaires, dans les conditions des instructions générales données au Parquet.
Il sera à peine nécessaire de faire remarquer à MM. les membres de la Commission qu'en raison même de l'attention sérieuse qui sera donnée à toute plainte émanant
d'eux, il leur appartiendra de faire œuvre de circonspection et de ne couvrir de leur autorité que les faits dont ils auraient une connaissance personnelle et appuyés sur des témoignages dignes de foi.
Enfin, dit le décret, il y aura lieu encore pour la Commission de signaler au Gouvernement, par Tentremise de son secrétaire, les mesures à prendre pour prévenir les actes de traite, pour rendre plus eflScace la prohibition ou la restriction du trafic des spiritueux et pour amener progressivement la disparition des pratiques inhumaines. Le mode de procéder le plus simple sera que le secrétaire de la Commission -^ et je suis certain que M. G. Grenfell voudra bien s'y employer — adresse semestriellement au Gouverneur Général un rapport sur ces questions, exposant les observations faites et les propositions formulées à cet égard par les membres de la Commission. Ce rapport semestriel ferait également une place au fonctionnement de la Commission, aux actes de violence constatés éventuellement par ses membres, aux plaintes faites et aux résultats obtenus.
Je vous prie. Monsieur le Gouverneur Général, de me tenir au courant de l'exécution donnée au nouveau décret et de m'informer de la constitution définitive de la Commission.
Les dispositions de ce décret paraissent de nature à donner de sérieuses garanties aux indigènes. Pour les multiplier encore, le Gouvernement a décidé de faire déférer exclusivement au tribunal de l*** instance de Borna, c'est-à-dire à une juridiction siégeant dans des conditions plus grandes de publicité et de contrôle, tous délits contre la personne des indigènes et tout attentat contre leur liberté commis par des Européens. Je vous prie, en conséquence, de donner au Parquet l'instruction de porter devant ce tribunal les délits de l'espèce, au lieu d'en saisir les tribunaux territoriaux, la compétence spéciale que la loi attribue aux conseils de guerre pour les militaires étant naturellement réservée.
Veuillez agréer, etc.
Le Secrétaire d'État,
(s.) Edm. Van Eetveldr.
Décret du 18 septembre 1896 instituant une CSommission pour la protection des indigènes.
LEOPOLD II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, A tous présents et à venir, Salut.
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État,
Nous avons décrété et décrétons :
Il est institué une Commission permanente chargée de veiller, sur tout le territoire de rÉtat, à la protection des indigènes.
Les membres de cette Commission sont nommés par le Roi-Souverain, pour un terme de deux années, parmi les représentants des associations philanthropiques et religieuses.
Sont nommés pour la première fois :
M^ Yan Ronslé, évéque de Thymbrium, Vicaire apostolique du vicariat du Congo Indépendant, président ; Le Père Van Hencxthoven, J., Supérieur de la Mission des Jésuites à Léopoldville; Le Père De Cleene, de la Congrégation de Scheut ; William Holman Bentley, de la Baptist Hissionary Society Corporation; D' A. Sims, de la American Baptist Missionary Union ; George Grenfell, de la Baptist Missionary Society Corporation, secrétaire.
Les membres de la Commission signalent à l'autorité judiciaire les actes de violence dont les indigènes seraient victimes.
Chacun des membres, individuellement, exerce ce droit de protection et communique directement avec le Gouverneur Général.
La Commission signalera en outre au Gouvernement les mesures à prendre pour prévenir les actes de traite, pour rendre plus eflScace la prohibition ou la restriction du trafic des spiritueux, et pour amener progressivement la disparition des coutumes barbares, telles que l'anthropophagie, les sacrifices humains, l'épreuve du poison, etc.
Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent décret.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1896.
LEOPOLD
Par le Roi -Souverain :
Le Secrétaire d^Élal, Edm. Van Eetvelde.
Nomination d'un Inspecteur d*titat chargé d'une mission d'inspection
dans le Haut-Congo.
H. Michel (V. L.) a été nommé Inspecteur d*Ëtat, chargé d'une mission dMnspection dans le Haut-Congo. Il aura à veiller à l'exécution des instructions du Gouvernement, spécialement de celles qui ont pour objet les rapports avec les indigènes. Il adressera au Roi- Souverain un rapport trimestriel sur les constatations et les résultats de son inspection. Il a les pouvoirs disciplinaires prévus par l'article 1*% litt. a, b, c, du décret du 16 avril 1887, y compris le droit de suspendre de ses fonctions l'agent qui enfreindrait les instructions de l'autorité supérieure. Il aura à saisir l'autorité judiciaire des faits délictueux qui arriveraient à sa connaissance.
Texte ooordonné des diverses instructions relatives aux rapports des agents de l'État avec les indigènes.
Les Chefs d'expédition et les Commissaires de district doivent tout spécialement veiller à ce que leurs sous-ordres, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, mettent dans leurs relations avec les indigènes le tact nécessaire pour éviter les conflits qui pourraient résulter de malentendus ou de pratiques heurtant trop brusquement les us et coutumes des indigènes.
Ils recommanderont à leurs agents de s'employer à ne transformer les indigènes que progressivement et attireront leur sérieuse attention sur le danger qu'il y a à vouloir obtenir des résultats trop rapides. Avant d'en venir aux mains avec les indigènes, ils chercheront à entrer en négociation avec eux et ils doivent se persuader qu'il est plus avantageux d'obtenir pacifiquement la réparation du dommage causé à l'État que de l'obtenir par la force des armes.
Le Gouvernement ne se dissimule pas que des répressions énergiques sont parfois nécessaires, mais il estime qu'il ne faut y recourir qu'exceptionnellement et alors seulement que tous les moyens de conciliation ont été épuisés.
En maintes circonstances des pourparlers adroitement conduits et prolongés éviteront des hostilités directes.
Il est tout indiqué, par exemple, de recourir à l'intermédiaire de chefs dévoués à l'État et entretenant des relations amicales avec les populations en conflit avec l'autorité pour prévenir des efiusions de sang.
On éviterait ainsi que les indigènes — ceux-là surtout qui ne sont pas en relations suivies avec les Européens — puissent se méprendre sur les intentions et les sentiments de l'État à leur égard, méprise que doit fatalement provoquer une trop grande promptitude dans l'emploi des moyens extrêmes.
En tous cas, lorsque le recours à la force sera devenu inévitable, le Gouvernement doit être renseigné exactement et complètement sur les motifs qui l'ont décidé, et les opérations doivent être conduites alors de manière que, autant que possible, les vrais coupables soient seuls atteints.
Aucun agent ne pourra entreprendre les hostilités contre les indigènes, s'il ne se trouve dans le cas de légitime défense ou s'il n'a été dûment autorisé à cet efiet par son commissaire de district ou son chef d'expédition.
De plus, les troupes régulières et auxiliaires qui participent aux opérations de guerre doivent toujours être commandées par un Européen. Aucune exception à cette règle ne sera excusée et les agents qui l'enfreindraient se mettraient dans le cas d'être révoqués, sans préjudice des poursuites judiciaires qu'il y aurait lieu d'exercer contre eux.
En cas d'hostilités, la propriété des indigènes ne pourra pas être détruite et, sous aucun prétexte, on ne pourra, comme moyen de répression, recourir à l'incendie des villages. Les officiers et sous-ofliciers européens devront tout spécialement veiller à ce que les opérations soient conduites de façon à éviter toute cruauté. Les blessés révoltés devront être soignés avec sollicitude et les cadavres des tués devront être respectés. Les Européens défendront absolument la mutilation barbare des cadavres telle que la pratiquent souvent les indigènes entre eux.
Les Européens chefs d'une troupe en guerre sont rendus personnellement responsables de toute cruauté de ce genre qu'ils toléreraient; les hommes qui s'en rendraient coupables seront traduits devant le'Conseîl de guerre et jugés conformément aux lois.
Les prisonniers de guerre et otages doivent être traités avec humanité, et il est ' formellement interdit de leur infliger de mauvais traitements.
S'il se trouve parmi eux des femmes et des enfants, ils doivent être placés sous la protection directe du chef des opérations.
Les agents doivent se souvenir que les peines disciplinaires prévues par le règlement
de discipline militaire ne sont applicables qu'aux recrutés militaires, uniquement pour des infractions contre la discipline et dans les conditions spécialement prévues par ledit règlement.
Elles ne sont applicables, sous audun prétexte, aux serviteur$ de l'État non nxilitaire» ni aux indigènes, que ceux-ci soient ou non en rébellion vis-à-vis de TÉtat.
Ceux d'entre eux qui sont prévenus de délits ou de crimes doivent être déférés aux tribunaux compétents et jugés conformément aux lois.
Les agents qui enfreindraient les prescriptions relatives aux rapports qu'ils doivent avoir avec les indigènes, qui toléreraient de la part de leurs soldats des mutilations et des cruautés, seraient, en cas de délit caractérisé, déférés à la Justice. Ils seraient en tous cas punis disciplinairement. De plus, les agents coupables qui auraient déjà reçu l'Étoile de^ service seraient déchus de leur droit à la porter.
Il est également indispensable qu à l'égard des serviteurs de l'État les agents agissent avec justice et d'après les instructions en usage. Il leur est interdit d'agir illégalement, c'est-à-dire de prononcer d'autres peines disciplinaires que celles prévues pour le» transgressions à la discipline ou de s'écarter des formes légales pour amener la répression des délits dont les serviteurs de l'État, notamment les soldats, se rendraient coupables. Quand des peines ont été prononcées, elles doivent être subies dans les conditions légales déterminées.
L'agent qui s'écarterait de ces règles commettrait un abus de pouvoir et s'exposerait à être révoqué.
Les commissaires de district et chefs d'expédition devront exercer une surveillance^ très rigoureuse sur les postes noirs qu'ils se verraient dans l'obligation de placer chez les indigènes. Ces postes ne peuvent, sous aucun prétexte, être munis d'un armement perfec^ tionné. Leur mission est exclusivement une mission de protection et de surveillance.
Ils ne peuvent jamais intervenir dans les conflits entre indigènes. Ils se borneront à en avertir la station la plus voisine commandée par un Européen.
Les agents européens ont pour devoir d'inspecter fréquemment ces postes et de veiller à ce qu'ils restent strictement dans les limites de leur consigne. A l'occasion de ce& inspections, ils réuniront les chefs indigènes voisins et, le cas échéant, recevront leurs plaintes.
Il est strictement interdit aux agents noirs en poste de prendre l'initiative d'une répression quelconque contre les indigènes; il n'appartient qu'aux officiers européens de sévir, s'il y a lieu.
Les arrangements à prendre avec les villages doivent être conclus par un Européen.
Tout chef de poste noir qui se livrerait sur les indigènes à des exactions, à de mauvais traitements ou commettrait des abus, devra être poursuivi conformément aux lois et relevé sans délai de ses fonctions.
Les chefs d'expédition et commissaires de district sont personnellement responsables, des agissements des postes noirs qui relèvent d'eux. Ils se rendraient grandement coupables en attribuant à ces postes un rôle autre que celui ci-dessus défini, en n'exerçant pas sur eux une surveillance incessante et en ne réprimant pas immédiatement tout abus: qui viendrait à leur connaissance.
Dëcsret du 18 septembre 1896 introduisant des dispositions additionnelles au Gode pénal.
LEOPOLD II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, A tous présents et à venir, Salut.
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État,
Nous avons décrété et décrétons :
Article unique.
Les dispositions suivantes sont ajoutées au Code pénal.
Quiconque,^ abusant des croyances superstitieuses d'un indigène, l'aura soumis ou fait soumettre à l'épreuve du poison connue sous le nom de N'Kassa, ou aura préparé sciemment les substances à employer, ou les aura administrées, sera puni de mort, si l'absorption de ces substances a occasionné la mort, que cette absorption ait été volontaire ou non.
Si les substances employées, quoique n'ayant pas causé la mort, sont de nature à la donner ou à altérer gravement la santé, les coupables seront punis des peines portées par l'article 6**^ du Code pénal.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 28 à 800 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura mutilé un cadavre d^étre humain.