‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 19 sur 155 · III · texte numérisé non relu

III

Sera puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 1,000 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, en dehors de cas d'assassinat ou de meurtre, aura provoqué ou préparé des actes d'anthropophagie, ou qui y aura participé.

Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre en rigueur ce jour.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1896.

LEOPOLD

Par le Roi -Souverain :

U Secrétaire d'État, Edm. Van Eetvelde.

Décret da 16 ootolire 1896 concernant les caravanes de commeroe

drenlant à rintérienr.

LÉOPOLD II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, A tous présents et à venir, Salut.

Considérant qu'il y a Heu, tout en assurant la libre circulation des caravanes de commerce, de contrôler, en exécution de l'article XVII de l'Acte Général de Bruxelles, la composition de leur personnel ;

* Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État,

Nous avons décrété et décrétons :

Article prenibr.

Les caravanes de commerce destinées à circuler dans les districts situés en amont de celui du Stanley-Pool se muniront d'une autorisation à cet effet, donnée dans les conditions déterminées ci-après.

Article 2.

L'autorisation sera délivrée par les commissaires de district ou leurs délégués dans Ist zone où se trouve le point de départ de la caravane.

Article 3.

Cette autorisation sera subordonnée à l'engagement préalablement pris par écrit par le chef ou l'organisateur de la caravane de se rendre personnellement responsable de tous dommages causés par le fait des membres faisant partie de la caravane à un titre quelconque, conformément à l'article 260 du livre I»' du Code civil, et d'accepter, pour, l'évaluation du dommage causé, la décision d'un juge désigné de commun accord comme arbitre par le commissaire de district ou son délégué et le chef ou l'organisateur de la caravane. En cas de trouble, l'autorisation pourra être suspendue.

Article 4.

Il sera fourni, à Tappui de la demande d'autorisation, une liste nominative de tous les individus, hommes, femmes ou enfants, faisant partie de la caravane, laquelle liste sera vérifiée et enregistrée par le commissaire de district ou son délégué. Il y sera indiqué le& conditions d'engagement convenues avec les porteurs, ainsi que la durée des engagements, laquelle ne pourra excéder celle fixée par la loi pour le louage de services.

Article 5.

Lorsque le chef de la caravane offrira des garanties suffisantes, elle pourra être munie d'armes et de munitions pour sa défense personnelle, sans que cet armement puisse comporter plus d'un fusil par dix hommes, ainsi qu'une quantité de poudre oii munitions correspondante.

Article 6.

Il sera délivré au chef de la caravane un document constatant l'autorisation accordée, le nombre d'individus faisant partie de la caravane et la quantité d'armes et de munitions qu'elle emporte.

Ce document devra être produit à toute réquisition de l'autorité.

Article 7.

A l'arrivée de la caravane à une station de l'État, la liste des porteurs devra être présentée au chef de la station, auquel rapport sera fait sur les décès et désertions. Le cas échéant, il Tera enquête sur la disparition des hommes, et en référera, s'il y a lieu, â l'autorité supérieure. Il recevra les plaintes qui^ seraient faites par les porteurs et veillera à l'exécution des conditions des engagements, notamment au payement des gages et salaires, dans les conditions déterminées par la loi sur le contrat de louage de services.

Article 8.

Le nombre d'hommes composant la caravane ne pourra être augmenté pendant le voyage, à moins que l'engagement des nouveaux porteurs ne soit constaté par contrat, conformément aux dispositions légales sur le louage de services.

En garantie de l'exécution des obligations ci-dessus fixées, il sera versé, par l'entrepreneur ou le chef de la caravane, avant le départ de celle-ci, un cautionnement, fixé à quarante firancs par homme. Le cautionnement sera remboursé six mois après le retour de la caravane à son lieu d'origine, ou, s'il s'agit de caravanes qui traversent le territoire, six mois après qu'elles ont quitté l'État.

Article 10.

Pourront être dispensées de l'observation des prescriptions ci-dessus, notamment de l'obligation de l'autorisation préalable et du versement d'un cautionnement, les caravanes originaires de l'étranger et munies d'un sauf-conduit délivré par l'autorité étrangère dans les conditions à déterminer ultérieurement.

Article 11.

Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie d'une servitude pénale de trois mois au maximum et d'une amende de cinq mille francs au maximum, ou d'une de ces peines seulement.

Article 12.

Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur ce jour.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1896.

LÉOPOLD

Par le Roi -Souverain :

Le Secrétaire (TÉtat, Edm. Van Eetvelde.

titabUssement d'un tribunal territorial an Tanganika.

Ensuite d'un arrêté du Secrétaire d'État, pris par application de l'article 21, § 2, du décret du 21 avril 1896, il sera établi, dans le district des Stanley-Falls, un tribunal territorial dont le siège principal sera à M'Towa, sur le Tanganika.

Ce tribunal est composé d'un juge, suppléant du juge du tribunal de première instance, d'un officier du Ministère public, docteur en droit, et d'un greffier.

L'officier du Ministère public près ce tribunal est spécialement chargé de veiller à robservation des prescriptions de l'Acte Général de Bruxelles et à la protection des caravanes de commerce, originaires de l'intérieur ou de l'étranger.

Il aura à déférer au tribunal compétent les délits contre la personne ou la liberté des indigènes ou des étrangers, et toutes atteintes portées à la liberté du commerce.

Il reçoit les plaintes et les dénonciations, et ouvre une enquête sur tous faits délictueux qui parviennent à sa connaissance.

II a le droit d'interjeter appel devant le tribunal d'appel de Boma des jugements du tribunal de M'Towa.

Il fait périodiquement rapport au Gouverneur Général sur l'exercice de l'action judiciaire dans la région du Tanganika, sur les délits poursuivis et sur leur répression.

Décret dn Roi-Souverain du 2 décembre 1896 apportant des modifications

an Gode pénal.

LÉOPOLD II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, A tous présents et à venir. Salut.

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État, Nous avons décrété et décrétons :

Article premier.

Les modifications suivantes sont apportées au Code pénal :

§ IV. Il est ajouté au Code pénal une section XXIX disposant comme suit, sous le titre : Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis aux particuliers.

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