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Depuis cette époque, un arrêté local du 9 décembre 1893 a converti ces taxes diverses en une taxe unique de 35 francs par hectolitre, avec une augmentation ou une diminution proportionnelle au nombre de degrés en plus ou en moins.
Telles sont les mesures qui ont été prises et voici quels sont les résultats obtenus : Le tableau ci-après pr^ente le relevé, par trimestre et par année, des quantités d'alcool consommées à la Guinée française, en prenant comme unité l'hectolitre d'alcool
pur contenu dans les boissons dites de traite qui toutes proviennent d'Allemagne, et sont de qualités très inférieures et, je n'hésite pas à le dire, toxiques.
ANNÉES
1» trimestre.
2«« trimestre.
3»»« trimestre.
4^ trimestre.
Total,
On voit que depuis 1891, il s*est produit, sauf pour Tannée 1893, une diminution presque régulière dans le chiffre de la consommation des alcools. Cette diminution n'a eu qu'une répercussion heureuse sur le mouvement général des affaires, et j'ai tenu, par le tableau suivant, à faire ressortir que les importations d'alcool n'avaient pas simplement suivi une marche rétrograde, un ralentissement général dans le mouvement commercial de la Colonie, ce qui ne serait là qu'un résultat virtuel et négatif, mais qu'au contraire la progression des importations totales a été régulière de 1891 à 1896.
ANNÉES
1« trimestre.
2"« trimestre.
5ne trimestre.
4me trimestre.
Total.
Tels sont. Monsieur le Ministre, les résultats que j'ai tenu à mettre sous vos yeux. Ils correspondent à une augmentation proportionnelle dans le développement des cultures et dans la récolte des produits naturels du pays, et, sans aucun doute, dans le bien-être des peuplades soumises à notre autorité, dont la moralisation sera toujours le but de nos efforts.
Je suis, avec le plus profond respect,
Monsieur le Ministre,
Votre très obéissant serviteur.
(s.) COUSTURIER.
COiNGO FRANÇAIS.
Arrêté du 10 Janvier 1896 ayant pour ol:det d'assurer l'exécution
de l'Aete général de la Gonférenoe de Bruxelles, dans la région nord de la colonie.
Nous, Commissaire Général p. i. du Gouvernement dans le Congo français, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu Farticle 51 de l'ordonnance organique du 7 septembre 1840, ensemble le décret du 11 décembre 1888 ;
Vu la loi du 29 décembre 1891, portant approbation de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890, à l'exception des articles 21, 22 et 23 ainsi que des articles 42 à 61 ;
Vu le décret du 12 février 1892, qui prescrit la promulgation dans la Colonie de l'acte et de la loi précités, ledit décret promulgué par arrêté local du 21 mars 1892 ;
Vu le décret du 30 décembre 1892, sur l'introduction des armes à feu et de munitions dans les Colonies du Sénégal et dépendances et du Congo français, ledit décret promulgué par arrêté local du 25 avril 1893 ;
Considérant qu'en raison des plaintes que nous ont adressées divers commerçants de la Côte nord, il importe de tenir la main à la stricte exécution des dispositions dudit Acte de Bruxelles et du décret précité du 30 décembre 1892, afin de prévenir ou de réprimer des troubles ou d'autres dangers dans cette région ;
Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur ;
' Ayons arrêté et arrêtons :
Article premier.
Deux agents des douanes sont mis à la disposition de l'Administrateur de la Cdt« nord 9 lequel est chargé de faire exécuter aussi complètement que possible, dans la région qu'il administre, les stipulations de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles, en pi^rticulier les prescriptions des articles 8 à 14.
Article 2.
L'action desdits agents des douanes s'exercera à ce point de vue spécial et exclusif. A cet effet, ils auront le droit de visiter toutes marchandises entrant dans la région ou en sortant, de même que celles faisant l'objet d'un transport quelconque.
Article 3.
Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enre-
(nstré et communiqué partout où besoin sera.
Libreville, le 10 janvier 1896.
(s.) A. DOLISIE.
Par le Commissaire Général p. i. du Gouvernement, Le Directeur de l'Intérieur, (s.) Le Divellbc.
Nota relative à trois saisies d'armes et de munitions
flaites k BrazzaviUe
au préjudice de la « Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Gongo ».
Par procès-verbaux des 30 avril et 15 mai 1895 et du 36 février 1896, la douane de Brazzaville a saisi au préjudice de la « Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo » :
1® Quinze caisses de trois fusils de précision, rayés, se chargeant par la culasse et munis de leurs baïonnettes (modèle Albini);
i"* Cinq caisses de cinq fusils rayés, etc. (modèle Chassepot);
3® Cinquante cartouches de revolver.
Les armes et munitions dont il s'agit avaient été introduites sur le territoire du Congo français en violation des stipulations de TActe général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 et des dispositions du décret du 30 décembre 1892, rendu pour l'exéfîution des articles 8 à 14 dudit Acte. Les armes étaient arrivées de Manyanga sous le couvert de titres de mouvement sans valeur; elles auraient dû faire l'objet d'une demande de transit accompagnée d'une déclaration émanée de l'État Indépendant, aux termes des règlements susvisés. Quant aux cartouches de revolver, elles ont été trouvées dans une caisse déclarée d'un contenu inconnu.
Après plusieurs essais de justification qui ont beaucoup retardé la solution des deux premières affaires, la S. A. B., représentée par M. Durand, son gérant à Brazzaville, a souscrit, le 14 septembre 1896, trois transactions stipulant l'abandon des armes et cartouches saisies, le remboursement de tous les frais faits jusqu'à cette date et le payement de trois amendes de mille francs, mille cinq cents francs et cinq cents francs. — Il y avait deuxième récidive dans l'affaire des cartouches.
Les clauses de ces transactions ont été approuvées en Conseil privé (séance du 4 novembre 1896), hormis celle relative à l'abandon des fusils. Ces armes ont été, par mesure gracieuse de M. le Commissaire général du Gouvernement, rendues, sur leur demande, aux autorités de l'État Indépendant. Le fait est constaté par un reçu délivré à Léopoldville, le 28 octobre 1896, par M. le capitaine A. Van Meubeck, agissant par ordre de M. le Commissaire du district du Stanley-Pool.
Libreville, le 13 janvier 1897.
Le Chef du service des douanes,
(s.) J. SiGOUGNE LaTOUCHE.
État
indiquant les quantités (Varmes, munitions et alcools introduites dans la colonie
du Congo français pendant les années 4895-1896 (statistique incomplète pour 1896).