MADAGASCAR
Décret du 6 Juin 1896 portant réglementation de l'importation et du commerce
des armes à Madagascar.
Le Président de la République française,
Vu rarticle 18 du sënatus-consulte du 3 mai 1884;
Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du 'Résident général de France à Madagascar;
Vu les articles 8 à 14 de TActe général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 ; Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Décrète :
Article premier.
L'importation, la vente, le transport et la détention d'armes à feu quelconques, de la poudre, des balles et des cartouches, de la dynamite et de toutes autres matières assi<milables sont interdits dans toute Tile de Madagascar, sauf les cas et sous les conditions ci-après déterminées.
Article 2.
Les armes à feu et les munitions à l'usage des troupes ou des forces de police ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.
Article 3.
L»a vente, le transport et la détention des fusils à silex non rayés et des poudres de traite peuvent être autorisés par le Résident général ou par ses délégués. Cette autorisation est obligatoire; toute personne convaincue d'avoir négligé de la demander serait passible des peines prévues à l'article 6 du présent décret.
A titre purement individuel, l'importation, le transport et la détention des armes à feu perfectionnées et de leurs munitions, c'est-à-dire autres^que les fusils à silex non rayés et la poudre de traite, pourront être autorisés par le Résident général.
Cette autorisation sera délivrée uniquement :
i^ Aux personnes offrant une [garantie suflBsante que l'arme et les munitions dont elles seraient autorisées à faire usage ne seront pas cédées, vendues ou données à des tiers ;
i^ Aux voyageurs munis d'une déclaration de leur Gouvernement, constatant que l'arme et les munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.