‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 25 sur 155 · ARTICLE O · texte numérisé non relu

ARTICLE O

Les armes à feu et les munitions déjà importées à Madagascar seront exceptionnellement laissées à la garde des importateurs, à charge par eux de les représenter à toute réquisition de Tautorité.

A cet effet, dans les trois jours qui suivront la promulgation et la publication du présent décret, par les soins du Résident général à Tananarive, et sa publication dans chaque chef-lieu de résidence, par les soins du Résident, les commerçants devront faire par écrit la déclaration détaillée de toutes les armes et munitions existant dans leurs magasins.

Elles ne pourront être retirées de ces magasins sans autorisation du Résident général ou de son délégué.

AllTICLE 6.

Toute personne convaincue d'avoir, contrairement aux dispositions du présent décret, introduit, cédé ou vendu des armes ou des munitions prohibées, sera punie d'une amende de 1,000 à 2,000 francs et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de Tune de ces deux peines seulement.

Toute personne coupable d'avoir contrevenu aux règles du présent décret, en ce qui concerne le retrait des armes et des munitions des magasins particuliers, sera punie (fune amende de 800 à 1,000 francs.

Article 7.

L'article 463 du Code pénal, qui prévoit les circonstances atténuantes, est applicable aux cas prévus dans l'article précédent*

En cas de récidive, la peine sera portée au double.

Toute condamnation entraînera la confiscation des armes et munitions irrégulièrement détenues, cédées ou vendues, ainsi que celle du navire employé pour leur introduction.

Article 8.

Toutes dispositions contraires au présent décret, et jusqu'à présent en vigueur, soit à Madagascar, soit dans ses dépendances, sont et demeurent abrogées.

Article 9.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française^ au BtUlelin des Lois et au BuUetin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 6 juin 1896.

(s.) FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies :

(s.) André Lebon.

Arrêté proclamant rabolition de l'eselavage à MadagraBcar.

Tananarive, 26 septembre 1896.

Le Résident Général, dépositaire des pouvoirs de la République française,

A Madagascar.

En conformité des instructions du Ministre des Colonies du 14 septembre 1896,

Arrête et proclame :

Article premier.

Tous les habitants de Madagascar sont personnes libres.

Article 2.

Le commerce des personnes est interdit. Tout contrat, de quelque forme qu'il soit, écrit ou verbal, stipulant vente ou achat de personnes, est nul, et ses auteurs seront punis d'une amende de 500 à 2,000 francs, et d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. En cas de récidive, ces peines seront triplées. Elles s'appliqueront également à Tofiicier public convaincu d'avoir enregistré le contrat ou prêté son concours pour en faciliter l'exécution.

Article 3.

Le maximum des mêmes peines frappera toute personne qui aura usé de contrainte pour en entraîner une autre hors de sa province, en vue de la vendre, et Fofficier public qui, informé de cette contrainte, n'aura pas usé de son pouvoir pour y faire obstacle.

Article 4.

Les personnes rendues libres par le bienfait de la présente loi, mais qui se trouvaient auparavant dans la condition d'esclaves, conservent la légitime propriété des biens meubles ou immeubles qu'elles ont acquis de leurs deniers ou par héritage. Les immeubles — et les meubles subsistant en nature — qu'elles tenaient des libéralités de leurs anciens maîtres pourront être repris par ces derniers.

Article 5.

Les personnes rendues libres par le bienfait de la présente loi, mais qui se trouvaient auparavant dans la condition d'esclaves auprès de maîtres dont elles désirent ne pas se séparer, pourront demeurer chez ces anciens maîtres, s'il y a consentement réciproque.

La France s'interdit de frapper sur le peuple de Madagascar aucune contribution extraordinaire de guerre. Des secours, sous forme de concessions territoriales, pourront être accordés aux propriétaires dépossédés qui seraient reconnus dans le besoin.

Le Résident Gétié^al, (8.) HiPPOLYTE Laroche.

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