In thèse Régulations
<( Fire-arm » means any cannon, gun, rifle, machine-^un, or other fire-arm, whetber whole or in detached pièces.
(( Ammunition » means any gunpowder, carlridges, balls, caps, and any other materials for loading flre-arms.
<( Arm of précision » means any breechloading or other rifle, or any magazine-gun or machine-gun.
c( Public warehouse » means any building or place which the Consul-General shall hâve by proclamation appointed for the deposit and slorage of flre-arms and ammunition and for the other purposcs of thèse Régulations.
« The Protectorate » means the East Africa Protectorate.
« Sub-Commissioner » means, in relation to any district of the Protectorate, the Sub- Commissioner for that district.
(( Prohibited zone » means the zone specifled in Article YIII of the Brussels Act.
3. Ail fire-arms and ammunition imported into the Protectorate shall be deposited at the cost, risk, and péril of the importer in a public warehouse.
Conseil d'Afrique 1889 », le Consul général a le pouvoir d'édicter, suivant les circonstances, des règlements destinés à assurer la paix. Tordre et la bonne administration ainsi que Texécution de tout traité ou convention auxquels Sa Majesté pourrait être partie contractante;
Attendu que Sa Majesté est partie contractante à l'Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890;
Attendu qu'il importe d'arrêter un règlement pour la mise à exécution des dispositions dudit Acte général dans le Protectorat de l'Afrique orientale en ce qui concerne l'importation des armes à feu et munitions.
Il est notifié par la présente que le Consul général, en vertu des pouvoirs rappelés ci-dessus, a arrêté le présent
Règlement,
1. Ce règlement pourra être cité sous le titre de « Règlement pour les armes à feu de l'Afrique orientale 1896 ».
â. Dans le présent règlement :
Le terme « armes à feu » désigne tous canon, fusil, carabine, mitrailleuse ou autre arme à feu, entière ou en pièces détachées.
(c Munitions », toute espèce de poudre, toutes cartouches, balles, capsules et tout autre matériel pour le chargement des armes à feu.
« Armes de précision », tout fusil se chargeant par la culasse ou autre carabine, ou fusil à magasin, ou mitrailleuse.
« Entrepôt public », tout bâtiment ou emplacement que le Consul général aura désignés par proclamation pour servir à lentreposage et à l'emmagasinage d'armes à feu ou de munitions, et pour les autres buts visés par le présent règlement.
« Protectorat », le Protectorat de l'Afrique orientale.
« Sous-Commissaire », par rapport à l'un ou l'autre des districts du Protectorat, le Sous-Commissaire de ce district.
(c Zone de prohibition », la zone déterminée par l'article VIII de l'Acte de Bruxelles.
3. Toutes armes à feu et munitions importées dans le Protectorat, seront déposées aux frais, risques et périls de l'importateur dans un entrepôt public.
4. Any fire-armsoraronmnition shall not be withdrawn from a public warehouse exçept in accordance with a perniil in writing signed by a Sub-Commissioner
5. Before a permit for withdrawal is granled, every complète fire-arm, and where the paris are not complète, every part of a firearm, and every package ofammunition shall be stamped with a distinctive mark and numbc^r, and registered accord! ng lo such mark and niimber, and, if necessary, according to any other existing marks and numbers.
6. Before granting a permit for the withdrawal of any arms of précision or any amrounition suitable thereto and intended for use within the Protectorate, the Sub-Commissioner may require a guarantee, with or without security, as the Sub-Commissioner thinks fit, that the arms and ammunition ^ill not be given, assigned, or sold to any person within the Protectorate except as provided in thèse Régulations. If the person applying for the permit is a subject of any European Power a déclaration by the compétent authority of his Government that the arms or ammunition are destined exclusively for his personal defence will be accepted as a guarantee undcr this Régulation, and no other security shall be required.
7. Before granting a permit for the withdrawal of any fire-arms or ammunition intended for exportation, the Sub-Commissioner may require a guarantee, with or without security, that the same are lo be immediately exported to some place beyond the limits of the prohibited zone, or to some place within such zone for the service or with the approval of the Government having authority there.
8. Every permit shall specify the number and description of the fire-arms and ammunition authorized to be withdrawn. The Sub- Commissioner may in bis discrétion limit the number of fire-arms and quantities of ammunition permitted to be withdrawn at any one lime.
4. Aucune arme à feu ou munition ne pourra être retirée d'un entrepôt public que moyennant une autorisation écrite, signée par un Sous-Commissaire.
o. L'autorisîition de reirait d'entrepôt ne sera accordée que lorsque les armes, soit entières, soit en pièces détachées, ou les caisses de munitions auront été au préalable estampillées d*une marque distinctive et numérotées, et que, de plus, elles auront été enregistrées d'après cette marque et ce numéro et, s'il est nécessaire, suivant toute autre marque et tout autre numéro en usage.
6. S'il s'agit d'armes rie précision ou de munitions destinées à les approvisionner et devant servir dans l'intérieur du Protectorat, le Sous-Commissaire, avant d'accorder l'autorisation de les retirer de l'entrepôt, pourra exiger une garantie, avec ou sans caution, suivant qu'il le jugera convenable, que les armes et les munitions ne seront pas données, cédées ou vendues dans le Protectorat à des tiers, sauf ce qui est prévu par le présent règlement. Si la personne qui réclame l'autorisation est ressortissant d'une Puissance européenne, une déclaration émanant de l'autorité compétente de son Gouvernement, que les armes ou les munitions sont destinées exclusivement à sa défense personnelle, sera, aux termes du présent règlement, considérée comme une garantie suffisante, et aucune autre 'garantie ne sera exigée.
7. S'il s'agit d'armes à feu ou de munitions destinées à l'exportation, le Sous-Commissaire pourra, avant d'accorder l'autorisation de retrait d'entrepôt, exiger une garantie, avec ou sans caution, que lesdites armes à feu ou munitions seront exportées immédiatement en dehors des limites de la zone de prohibition ou en destination d'un endroit à l'intérieur de ladite zone, pour le service et avec l'approbation du Gouvernement y exerçant l'autorité.
8. Tout permis spécifiera le nombre et la nature des armes à feu et des munitions dont le retrait a été autorisé. Le Sous-Commissaire pourra, suivant qu'il le jugera convenable, limiter le nombre des armes à feu et les quantités de munitions pouvant être retirées en une fois.
9. The Sub-Commissioner may annex conditions to any permit for withdrawai of firearms or ammunition, and in particular he may —
(a.) In the case of fire-arms or ammunition intended for exportation, specify the time within which the same are to be exported after withdrawai, and the place or places in which the same are to be secured in the interval.
{b.) In the case of fire-arms or ammunition intended for sale (other than arms of précision and ammunition suitable thereto), specify the store or dépôt within which the same are to be kept before sale, and the région or district in which they may be sold, and may require accounts to be delivered at fixed times of the fire-arms and ammunition sold and remaining in stock respectively.
10. The storage of fire-arms and ammunition in a public warehouse shall be free of charge for six monlhs after deposit. Thereafter a rent of 1 anna for each complète fire-arm, or each part of any incomplète firearm, and 3 annas for each package of ammunition, will be payable for every month during which the same is stored.
11. For the purpose of cleaning any firearms deposîted in a public warehouse, access at reasonable times, to be fixcd by the Sub- Conimissioner, will be given to the owner or his agent. Such cleaning may be donc at the owner's request by the persons in charge of the warehouse at reasonable charges to be fixed by the Sub-Commissioner, with the approval of the Consul-General.
13. A permit fort withdrawai shall not be granted until ail rent for storage and ail charges for cleaning are fully paid, and where any such rent or charges are in arrear and unpaid for a period of six months, the fire-arms or ammunition may be destroyed or otherwise disposod of as the Sub-Commissioner, with the approval of the Consul- General, may direct.
9. Le Sous-Commissaire pourra ajouter des conditions à toute autorisation de retirer des armes à feu ou munitions, et notamment il pourra :
a) Dans le cas oii les armes à feu ou munitions seraient destinées à l'exportation, spécifier le temps endéans lequel elles devront être exportées après leur retrait d'entrepôt et l'endroit ou les endroits où elles devront être gardées dans l'intervalle.
b) S'il s'agit d'armes à feu ou de munitions pour la vente (autres que les armes de précision ou munitions destinées à les approvisionner), il pourra spécifier le magasin ou le dépôt dans lequel elles devront être gardées jusqu'à la vente, et la région ou le district dans lequel elles pourront être vendues; il pourra exiger en outre que des listes détaillées des armes à feu et des munitions vendues ou des quantités restant encore en magasin lui soient délivrées à des époques déterminées.
10. L'emmagasinage des armes à feu et munitions dans un entrepôt public sera gratuit pendant les six mois qui suivront le dépôt. A partir de cette date, il sera perçu un droit mensuel de 1 anna pour chaque arme entière ou pour chaque pièce détachée et de 2 annas pour chaque caisse de munitions.
11. Le propriétaire ou son agent pourra, aux époques à fixer par le Sous-Commissaire, avoir accès aux entrepôts publics pour l'entretien des armes à feu qui y sont déposées. Cet entretien pourra avoir lieu à la requête du propriétaire par les soins des préposés à l'entrepôt, moyennant une rétribution équitable à fixer par le Sous-Commissaire avec l'approbation du Consul Général.
13. Aucun permis de retrait ne sera accor-^ dé jusqu'au payement complet de tous droits d'entrepôt et frais d'entretien, et dans le cas où le payement de ces droits ou frais serait en retard ou n'aurait pas eu lieu endéans un délai de six mois, lesdites armes ou mu^ nitions pourront être détruites ou il pourra en être disposé autrement, suivant qu'en décidera le Sous-Commissaire avec l'approbation du Consul Général.
- 13. Any person at the commencement of thèse Reguiations possessing any tîre-arms ifvithin the Protectorate shall, within such time as may be fixed by the Consul-General by a Proclamation in this behalf, bring the same to a public warehouse or other place mentioned in the Proclamation, and every such fire-arm shall be stamped and registered in like manner as is required in thèse Reguiations in the case af fire-arms deposiied in a public warehouse.
14. Any firc-arm not brought for régi stration as herein provided shall be deemed to be possessed in contravention of thèse Régulations.
15. Arms of précision, and anyammunition suitable to or intended for them, shall not be sold, transferred, bought, or received within the Protectorate except by permission of a Sub-Commissioner in writing, signified by him on the note of sale or Iransfer, or otherwise as seems fit.
16. If any person imports, exports, sells, buys, iransfers, keeps, uses, possesses, or deals with any fire-arms or ammunition in contravention of thèse Reguiations, he shall be guilty of an offence, and shall, on conviction, be liable to a fine which may extend to 1,000 rupees, or imprisonment which may extend to twelve months, with or without hard labour, and ail the fire-arms or ammunition in respect of which the offence is commîtted may be forfeited.
17. It shall be lawful for any Hagistrate, if satisfied by information on oaih that any fire-arms or ammunition are being unlawfuUy kept, conveyed, landed, or sold in contravention of thèse Reguiations at any place, whether a building or not, or in any ship or vehicle, to grant a warrant to enter at any time, and, if needs be, by force, on Sundays as well as on other days, the place, ship, or vehicle named in such warrant, and every part hereof, and to examine the same, and to search for any fire-arms or ammunition unlawfully kept therein, and to demand from the owner or occupier thereof the production of his licence or authority for
13. Quiconque, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, sera, dans les limites du Protectorat, possesseur d'une arme à feu, devra, dans le délai qui pourra être fixé à cet effet par le Consul Général dans une proclamation, l'apporter à Tun des entrepôts publics ou autres endroits indiqués par la proclamation, pour y être estampillée et enregistrée suivant la manière prescrite par le règlement pour les armes à feu déposées dans un entrepôt public.
14. Tout détenteur d'une arme à feu qui n'aura pas été présentée à l'enregistrement comme il est dit ci-dessus, sera considéré comme en contravention avec le présent règlement.
15. Les armes de précision et les munitions destinées à les approvisionner ne pourront être vendues, cédées, achetées ou reçues dans les limites du Protectorat sans une permission écrite du Sous-Commissaire, signifiée par lui sur l'acte de vente, de transfert ou autrement, selon qu'il le jugera convenable.
16. Quiconque importera, exportera, vendra, achètera, cédera, gardera, utilisera, détiendra des armes à feu ou des munitions, ou en trafiquera en contravention au présent règlement, se rendra coupable d'un acte délictueux et pourra, si l'infraction est établie, être passible d'une amende de 1 ,000 rou pies au maximum ou d'un emprisonnement qui ne pourra excéder douze mois, avec ou sans liard labour; toutes armes ou munitions ayant fait l'objet de Tinfraction, pourront être confisquées.
17. Tout magistrat pourra, si, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, il acquiert la conviction que des armes à feu ou des munitions ont été illégalement détenues, transportées, débarquées ou vendues en contravention au présent règlement, dans un lieu quelconque, bâtiment ou autre, dans un navire ou dans un véhicule, délivrer un mandat permettant d'entrer en tout temps, et au besoin par la force, les dimanches comme les autres jours, dans l'endroit, le navire, le véhicule mentionnés dans ledit mandat, et dans chacune de ses parties, ù l'effet de le visiter et de rechercher si des armes à feu ou munitions s'y trouvent illé-
keeping, conveying, landing, or éclling the same.
18. When Ihe officer or other person executing such warrant bas reasonable cause to believe that any fire-arms or ammunition found by him in any such place, ship, or vehicle are being kept, conveyed, landed, or sold in contravention of thèse Régulations, he may seize and detain the same until a Magistrale bas decidedwhetherthey are liable to be forfeited or not.
19. Any person acting under such warrant shall not be liable to any suit for seizing or detaining any fire-arms or ammunition, subject, or presumably subject, to the provisions of thèse Régulations.
20. Fire-arms and ammunition belonging to, or imported for the use of, the Government of the Protectorate are exempted from the provisions of thèse Régulations, but any person unlawfuUy possessing or dealing with any such fire-arms or ammunition shall nevertheless be guilty of an otfence against thèse Régulations, and punishable accordingly.
21. Thèse Régulations shall come into force on such day as may be appointed by the Consul-General, and that date is hereinbefore refcrred to as the commencement of thèse Régulations.
(à\) Salisbury.
Foreign OflSce, November 11, 1896.
gaiement déposées, et de réclamer du propriétaire ou de Toccupant la production de la licence ou du permis Tautorisant à détenir, à transporter, à débarquer ou à vendre lesdits objets.
18. Dans le cas où le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de l'exécution d'un semblable mandat a des raisons de croire que les armes à feu ou munitions découvertes par lui dans l'un des endroits prémentionnés ont été détenues, transportées, débarquées ou vendues en contravention au présent règlement, il pourra les saisir et les retenir jusqu'à ce que le magistrat ait décidé s'il y a lieu de les confisquer ou non.
19. Les personnes agissant en vertu d'un pareil mandat ne seront sujettes à aucune poursuite à raison de la saisie ou de la détention d'armes ou de munitions tombant ou pouvant tomber sous l'application des dispositions du présent règlement.
20. Les armes et munitions appartenant au Gouvernement du Protectorat ou importées pour son usage ne tombent pas sous l'application du présent règlement, mais toute personne possédant illégalement de pareilles armes ou munitions ou en trafiquant, se rendra néanmoins coupable de contravention à ces dispositions et sera punissable en conséquence.
21. Le présent règlement entrera en vigueur au jour qui sera fixé par le Consul Général, et cette date marquera désormais le commencement de son application.
(a*.) Salisbury.
Foreign Office, 11 novembre 1896.
UGANDA PROTECTORATE.
Reirnlations as to flre-arms.
Whereas under « The Africa Order in Coun- CÎ1, 4S89 », Her Majesty's Commissionejr has power from time to time to make Régulations for peace, order, and good government/ and for enforcing the observance of any Treaty or Convention to which Her Majesty may be a party :
And whereas Her Majesty is a party to the General Act of the Brussels Conférence, signed at Brussels on the 2nd July, 1890 :
And whereas it is expédient that Régulations should be made for carrying into effect in Her Majesty's Protectorate of Uganda and the adjoining territories the provisions of the said General Act with respect to the importation of fire-arms and ammunition :
It is hereby nolified that the Commissioner has, in pursuance, of the powers aforesaid, made the following
Regulaiions.
i. Thèse Régulations may be cited as « The Uganda Fire-arms Régulations, 1896 ».