PROTECTORAT DE L'OUGANDA
Règlement oonoemant les armes à feu.
Attendu que, aux termes de ce l'Ordre en Conseil Africa, 1889 d, le Commissaire de Sa Majesté a le pouvoir d'édicter, suivant les circonstances, des règlements destinés à assurer la tranquillité, l'ordre et le bon gouvernement, ainsi que la stricte observation de tout traité ou convention auxquels Sa Majesté est partie contractante;
Attendu que Sa Majesté est partie contractante à l'Acte général de la Conférence de Bruxelles, signé le 2 juillet 1890 ;
Attendu qu'il importe d'arrêter des mesures réglementaires pour l'exécution, dans le Protectorat de S. M. dans l'Ouganda et les territoires adjacents, des dispositions dudit Acte général en ce qui concerne l'importation d'armes à feu et de munitions.
Il est notifié par la présente que le Com* missaire, en vertu des pouvoirs précités, a édicté le règlement suivant :
Règlement.
1 • Ce règlement pourra être cité sous le titre de c( Règlement pour les armes à feu de l'Ouganda 1896 ». .