‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 30 sur 155 · Dans le présent règlement · texte numérisé non relu

Dans le présent règlement

a Arme à feu » désigne tous canon, fusil, carabine, mitrailleuse ou autre arme à feu, entière ou en pièces détachées.

ce Munition », toute espèce de poudre, toutes cartouches, balles, capsules et tout autre matériel servant à l'approvisionnement des armes à feu.

ic Arme de précision », tout fusil se chargeant par la culasse ou autre carabine, tout fusil à magasin ou mitrailleuse.

ce Entrepôt public », tout bâtiment ou emplacement que le Commissaire aura désigné par proclamation pour le dépôt et l'emmagasinage des armes à feu et munitions ou pour les autres buts visés par le présent règlement.

ce Protectorat », les territoires actuellement placés sous la juridiction du Commissaire et Consul général de Sa Majesté pour le Protectorat de l'Ouganda et les territoires adjacents.

ce Sous-Commissaire », par rapport à l'un

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