LeSous-i conditions à d'armes à feu notamment
a) Lorsqu'il nitions destin temps endéans tions devront et l'endroit ou être gardées di
b) Lorsqu'il munitions des armes de pré< rentes), il poi dépôt dans le( conservés jus(j région ou le vendus. 11 poi fixe de relevés nitions vendue en magasin.
10. L'entre] tions dans un droits pour ui du dépôt. Âp droit mensuel entière ou poi 2 annas pour <
11. Le pro| aux époques à avoir accès à 1' des armes à fei tien pourra éti taire par les s moyennant ur par le Sous-C du Commissai
12. Aucun] jusqu'au paye d'entrepôt et fi )e payement < retard ou n'aui de six mois,
otherwise disposer! of as the Sub-Commîssioner, with the approval of the Commissioner, Biay direct.
13. Any person at the commencement of thèse Régulations possessing any firearms within the Protectorate shall, within such time as may be fixed by ihe Commissioner by a Proclamation in this behalf, bring the same to a public warehouse or other place mentioned in the Proclamation, and every such fire-arm shall be stamped and registered in Itkemanneras is required in thèse Régulations in the case of fire-arms deposited in a public warehouse.
14. Any fire-arm not brought forregistration as hcrein provided shall be deemed to be possessed in contravention of thèse Régulations.
15. Arms of précision, and any ammunitioh suitable to or intended for them, shall not be sold, transferred, bought, or received within the Protectorate except by permission of a Sub-Commissioner in writing, signified by him on the note of sale or transfer, or otherwise as seems fit.
16. If any persim imports, exporls, sells, buys, transfers, keeps, uses, possesses, or deals with any fire-arms or ammunition in contravention of thèse Régulations, he shall be guilty of an ofience, and shall, on conviction, be liable to a fine which may extend to 1,000 rupees, or imprisonment which may exlend to twelve months, with or without hard labour, and ail the fire-arms or ammunition in respect of which the offence is committed may be forfeited.
17. It shall be lawful for any Magistrate, ifsalisfied by information on oath that any fire-arms or ammunition are being unlawfully kept, conveyed, landed, or sold in contravention of thèse Régulations at any place, whether a building or not, or in any ship or vehicle, to grant a warrant to enter at any time, and, if needs be, by force, on Sundays as well as on other days, the place, ship, or vehicle named in such warrant, and every part thereof, and to examine the same, and
pourront être détruites ou il pourra en être disposé autrement, suivant qu'en décidera Id Sous -Commissaire avec l'approbation du Commissaire.
13. Quiconque, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, sera, dans les limites du Protectorat, possesseur d'une arme à feu, devra, dans le délai qui pourra être fixé à cet effet par le Commissaire dans une proclamation, l'apporter à l'un des entrepôts publics ou autres endroits indiqués par la proclamation, pour y être estampillée et enregistrée suivant la manière prescrite par le règlement pour les armes à feu déposées dans un entrepôt public.
14. Tout détenteur d'une arme à feu qui n'aura pas été présentée à Tenregistrement comme il est dit ci-dessus, sera considéré comme en contravention avec le présent règlement.
15. Les armes de précision et les munitions destinées à les approvisionner ne pourront être vendues, cédées, achetées ou reçues dans les limites du Protectorat sans une permission écrite du Sous-Commissaire, signifiée par lui sur l'acte de vente ou de transfert, ou autrement selon qu'il le jugera convenable.
16. Quiconque importera, exportera, ven-* dra, achètera, cédera, gardera, utilisera, détiendra des armes à feu ou des munitions, ou en trafiquera en contravention aux dispositions du présent règlement, se rendra cou^ pable d'un acte délictueux et pourra, si l'infraction est établie, être passible d'une amende de 1,000 roupies au maximun ou d'un emprisonnement qui ne pourra excéder douze mois, avec ou sans hard labour; toutes armes à feu ou munitions ayant fait l'objet de l'infraction pourront être confisquées.
17. Tout magistrat pourra, si, à la suite d'une déclaration faite sous serment, il acquiert la conviction que des armes à feu ou des muni^ tions ont été illégalement détenues, transportées, débarquées ou vendues en contravention au présent règlement dans un lieu quelconque, bâtiment ou autre, dans un navire ou dans ua véhicule, délivrer un mandat permettant d'entrer en tout temps, et au besoin par la force, les dimanches comme les autres jours, dans l'endroit, le navire, le véhicule mentionnés
-si-
lo search for aoy fire-arms or ammunîlion unlawfully kept therein, and to demand firom the owner or occupier thereof the production of his licence or authority for keeping, conveying, landing, or selling the same.
18. When the ofScer or other person executing such warrant has reasonable cause to believe that any fire-arms or ammunition found by him in any such place, ship, or vehiclé are being kept, conveyed, landed, or sofd in contravention of thèse Régulations, be may seize and detain the same until the Commissioner has decided whether they are iiable to be forfeited or not.
19. Any person acting under such warrant shall not be Iiable to any suit for seizing or detaining any fire-arms or ammunition, subject, or presumably subject, to the provisions of thèse Régulations.
20. Fire-arms and ammunition belonging to, or imported for the use of, the Government of the Protectorate are exempted from the provisions of thèse Régulations, but any person unlawfully possessing or dealing with any such fire-arms or ammunition shall nevertheless be guilty of an offence against thèse Régulations, and punishable accordingly.
21. Thèse Régulations shall come into force on such day as may be appointed by the Commissioner, and that date is hereinbefore referred to as the commencement of thèse Régulations.
dans ledit mandat et dans chacune de ses parties, à l'effet de le visiter et de rechercher si des armes à feu ou munitions s'y trouvent illégalement déposées et de réclamer du propriétaire ou de l'occupant la production de la licence ou du permis l'autorisant à détenir, à transporter, à débarquer ou à vendre lesdits objets.
18. Dans le cas où le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de Texét'.ution d'un semblable mandat a des raisons de croire que les armes à feu ou munitions découvertes par lui dans l'un des endroits prémentionnés ont été détenues, transportées, débarquées ou vendues en contravention au présent règlement, il pourra les saisir et les retenir jusqu'à ce que le Commissaire ait décidé s'il y a lieu de les confisquer ou non.
19. Les personnes agissant en vertu d'un pareil mandat ne seront sujettes à aucune poursuite à raison de la saisie ou de la détention d'armes ou de munitions tombant ou pouvant tomber sous l'application du présent règlement.
20. Les armes à feu et munitions appartenant au gouvernement du Protectorat ou importées pour son usage ne tombent pas sous l'application du présent règlement, mais toute personne possédant illégalement de pareilles armes ou munitions, ou en trafiquant, se rendra néammoins coupable de contravention à ses dispositions et sera punissable en conséquence.
21 . Le présent règlement entrera en vigueur au jour qui sera fixé par le Commissaire, et' cette date marquera désormais le commencement de son application.
PROTECTION DES INDIGÈNES