‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 1 sur 227 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Institutions destinées à assurer Inexécution de l^Acte général.

§ II. — De l'échange entre les gouvernements des documents et renseignements relatifs a la traite.

Article LXXXI.

Les Puissances se communiqueront dans la plus large mesure et le plus bref délai qu'elles jugeront possibles :

i"" Le texte des lois et règlements d'administration existants ou édictés par application des clauses du présent Acte général ;

^ Les renseignements statistiques concernant la traite, les esclaves arrêtés et libérés, le trafic des armes, des munitions et des alcools.

Article LXXXII.

L'échange de ces documents et renseignements sera centralisé dans un bureau spécial rattaché au Département des Affaires Etrangères à Bruxelles.

Article LXXXIII.

Le Bureau de Zanzibar lui fera parvenir, chaque année, le rapport mentionné à Tarticle LXXX (^) sur ses opérations pendant l'année écoulée et sur celles des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à l'article LXXIX.

Article LXXXIY.

Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés à toutes les Puissances signataires. Cette publication sera accompagnée, chaque année, d'une table analytique des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnés aux articles LXXXI et LXXXIII.

Article LXXXV.

Les frais de bureau, de correspondance, de traduction et d'impression qui en résulteront seront supportés par toutes les Puissances signataires et recouvrés par les soins du Département des Affaires Étrangères à Bruxelles.

(^) Article LXXX. — Le Bureau de Zanzibar dressera, dans les deux premiers mois de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des bureaux auxiliaires pendant Tannée écoulée.

ALLEMAGNE

KAHERUN.

Verordnimg des Gouverneurs von Kamemn, betreffend Verbot der Eintahv von Vorderladern und Handelspnlver.

(Yom 14. April 1905.)

Auf Gnind des § 15 Abs. 3 des Schutzgebietsgesetzes (Rewhs-GeselzbL 1900, S. 813 1 in Verbindung mit § 5 der YerfDgung des Reichskanzlers vom 27. September 11)03 [KoL BL, S. 509) wird verordnet, wie folgt :

§ 1. — Die Einfuhr von Vorderladern und von Handelspulver in das Scbutzgebiet ist verbolen,

§ 2. — Aus den amtlichen und privaten Lagerhâusern werden Vorderlader und Handelspulver vorlâufig nicht mehr herausgegeben.

§ 3. — Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu fûnftausend - 5000 — Mark oder mit Gefângnis bis zu drci Honaten oder, soweit sie von Eingeborenen begangf n werden, mit Gefângnis mit Zwangsarbeit bis zu drei Monaten, allein oder in Verbindung miteinander, bestraft.

Die Vorderlader und das Handelspulver, welche Gegenstand der Zuwiderhandlung sindy unterliegen der Einziehung.

§ 4. — Ueber die in den amtlichen und privaten Lagerhâusern vorhandenen Bestânde an Vorderladern und Handelspulver sowie iiber diejenigen Bestânde, welche von Europa bestellt sind und deren Bestellung

CAMEROUN

Ordonnance du Gouverneur du Cameroun relative & rinterdiction de l'importation de fùBiis k baguette et de poudre de traite.

(En date du 14 avril 1905.)

En vertu du § 15, alinéa 3 de la loi concernant les Protectorats (Bulletin des lois de r Empire, 1900, p. 813), ensemble le § 5 de l'arrêté du Chancelier de TEmpire, en date du 27 septembre 1903 [Kol. BL, p. 609), il est édicté ce qui suit :

S l*^ — Est interdite l'importation dans le Protectorat de fusils à baguette et de poudre de traite.

§ 2. — Le retrait des entrepôts publics et privés de fusils à baguette et de poudre de traite est provisoirement suspendu.

§ 3. — Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies d'une amende qui ne dépassera pas cinq mille marcs — 5,000 — et d'un emprisonnement de trois mois au maximum qui sera remplacé, s'il s'agit d'mdigènes, par un emprisonnement avec travail forcé, dont la durée n'excédera pas trois mois, ou d'une de ces peines seulement.

Les armes et la poudre de traite, objets du délit, seront confisqués.

§ 4. — En ce qui concerne les quantités de fusils à baguette et de poudre de traite existant actuellement dans les entrepôts publics et privés, ainsi que les quantités expédiées d'Europe et dont la livraison ne

nicht mehr rûckgângîg gemacht werden kann, ergeht besondere Verordnung.

§ 5. — Dièse Verordnung tritt sofort in Kraft. Die Bestimmungen der Verordnung, betreffend die Einfuhr von Schusswaifen und Munition in Kamerun, vom 16. Mârz 1893 (Kol. BL, S. 242) bleiben unberûhrt.

Buêa, den 14. Âpril 1905.

Der Kaiserliche Gouverneur,

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