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AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

Arrêté promulgaant dons les oolonies et territoires du Gouvernement général de TAfrique occidentale française le décret du 14 avril 1905, fixant les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie de l'Afriiiue occidentale française.

Le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française, Commandeur de la Légion d'honneur,

Vu les décrets des l**^ octobre 1902 et 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 14 avril 1908, fixant les droits à percevoir à rentrée et à la sortie de

l'Afrique occidentale française,

Arrête :

Article premier. — Est promulgué dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française le décret du 14 avril 1905, fixant les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie de l'Afrique occidentale â*ançaise.

Art. s. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et inséré^ partout où besoin sera.

Corée, le 22 avril 1905.

E. ROUMB.

Rapport au Président de la Républiiiue française.

Paris» le 14 avril 1905.

Monsieur le Président,

Le décret du 18 octobre 1904, qui a réorganisé le Gouvernenpent général de l'Afrique occidentale, a créé un budget général de ce Gouvernement, lequel est alimenté pour la plus grande partie par les taxes à l'entrée et à la sortie. En même temps, ce décret dispose que le Gouverneur général établit en Conseil de Gouvernement les tarifs à l'entrée et à la sortie dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale française.

Il importait, dès lors, de mettre le régime fiscal en harmonie avec cette nouvelle organisation.

Actuellement, en efiet^ il n'existe pas de tarif d'ensemble de l'Afrique occidentale. Chacune des colonies qui la composent perçoit des droits suivant un tarif qui lui est particulier, et les plus grandes différences existent entre ces diverses larilications, différences qui ne se justifient pas par des raisons économiques ou autres, mais s'expliquent surtout par ce fait que ces tarifications ont été conçues isolément, sans entente préalable avec les autres colonies. Un nouveau projet de tarifa donc été préparé, et ce projet a fait l'objet des délibérations du Conseil du Gouvernement dans sa dernière session de décembre 1904.

Le nouveau tarif maintient les bases des tarifications existantes, mais il unifie ces tarifications dans la mesure où les conventions internationales le permettent. Il étend en particulier à la Guinée française le régime appliqué depuis 1872 au Sénégal, il était devenu indispensable d'établir cette assimilation entre ces deux colonies, alors qu'elles présentent des points de contact de plus en plus nombreux, qu'elles se pénètrent par leur hinterland et que les marchandises destinées à Tintérieur de l'Afrique prennent également la voie de l'une ou de l'autre.

En -ce qui concerne les droits de sortie, le nouveau tarif les supprime tous, à Texception de celui qui s'applique au caoutchouc, dont la valeur élevée permet de le supporter sans inconvénients.

Enfin, il relève légèrement les droits spécifiques sur un petit nombre de produits, en particulier le tabac, l'alcool, les armes, de manière à procurer au budget général un supplément de ressources qui permettra d'assurer sans interruption la réalisation du programme de grands travaux publics et d'ouverture de voies de pénétration actuellement en cours d'exécution.

Telles sont. Monsieur le Président, les principales dispositions de ce projet de tarif, qui a été soumis au Conseil d'État et qui a reçu l'entière approbation de cette haute assemblée.

J'ai l'honneur de le soumettre à votre haute sanction, en vous priant de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Clêmbntbl.

Décret.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies;

Vu la loi du 7 mai 1881 ;

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu les délibérations du Conseil du Gouvernement de l'Afrique occidentale française en date des 15 et 16 décembre 1904 et 16 janvier 1905;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

Article premier. — Les droits à percevoir à Ventrée et à la sortie de l'Afrique occidentale française sont fixés ainsi qu'il suit :

Les droits ad valorem sont perçus d'après la valeur des produits au lieu d'importation. Cette valeur est déterminée par la mercuriale officielle ou, à défaut, par le prix de fecture augmenté de 25 Vo*

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