il
Lindi . .
Wilhelmslal .
Morogoro
Ssongea
I^angenburg .
B. N. A. Choie . .
\ coraj
>ris dan
s les ch
iffres mentionr
lés à Kilwa.
Mikindani
Sadani .
M. S. Bismarkburg.
Bukoba . .
Iringa . . .
Kilimatinde .
Mahenge. .
Hoschi
Mpapua . .
Muansa
Tabora . . .
Udjidji . . .
Usumbura . .
M. P. Aruscha . . .
Kondoa Irangi .
Rutschugi . .
Scbirati. ...
ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO
Rapport des Secrétaires généraux au Roi-Souverain,
en date du 3 juin 1906.
(Extraits.)
Le premier des projets de décrets proposés à la sanction de Votre Majesté a trait à la question des terres (^). Le respect des droits d'occupation des indigènes est inscrit au frontispice de notre législation foncière, et le Gouvernement a toujours entendu que fût maintenue à l'indigène toute l'utilisation qu'il tirait du sol, quelles que fussent les formes tangibles sous lesquelles il concrétait cette utilisation. La loi a confirmé les indigènes dans la jouissance et l'usage des terres qu'ils occupaient conformément aux coutumes et usages locaux; elle a voulu qu'ils pussent étendre leurs cultures ; elle ne les a privés ni de leurs droits de pèche et de chasse, ni des « usages en bois », ni de leurs droits de cueillette, ou de leurs droits miniers, etc.
Fortifiés dans cette politique par les vues concordantes des Commissions d'enquête l\ d'examen, nous proposons à Votre Majesté de donner une nouvelle consécration législative à ces principes. Le décret que nous soumettons à cette fin donne aux textes de 1885 et 1886 une large interprétation, en déclarant terres occupées par les indigènes, toutes terres qu'ils habitent, cultivent ou exploitent à un titre quelconque conformément aux coutumes et usages locaux. Il pose la règle que les droits d'occupation des indigènes seront déterminés et constatés. — Il prévoit que les indigènes puissent être appelés, dans la jouissance de terres à afl^ctcr à leurs cultures, à bénéficier d'une situation plus favorable que ne le comporterait l'application stricte de leurs droits. — Il reconnaît formellement aux indigènes le droit de chasser et de pécher et les usages en bois sur toutes les parties du territoire qui ne sont pas propriétés de particuliers, sous la seule réserve des dispositions d'ordre général réglant l'exercice de ces droits.
Il ne paraît pas que les aliénations ou les concessions faites par l'Etat puissent mettre obstacle à l'exécution des dispositions interprétatives consignées dans le nouveau décret. Les sociétés auxquelles ont été faites ces aliénations ou concessions sont tenues, comme l'Etat, au respect des droits des indigènes, principe qui était inscrit dans la loi antérieurement à ces concessions et aliénations. La Commission d'examen a été d'avis « qu'il appartient à l'Etat de déterminer quelles terres doivent être considérées, aux termes de Tordonnance du 1^ juillet 1885 et du décret du 14 septembre 1886, comme terres occupées par des populations indigènes et de faire délimiter ces terres, de sorte que les décisions de l'Etat sur cet objet, simplement déclaratives d'une situation et de droits préexistants, échappent à tout recours, soit des indigènes, soit des non-indigènes propriétaires ou concessionnaires ». — En ce qui concerne l'extension de terres à attribuer aux indigènes, l'article 3 du décret prévoit comment il y sera pourvu.
(*) Annexes, p. 39.
La question des impôts, dit le rapport de la Commission d'enquête, est sans doute la plus importante, et de la solution de ce problème dépend la solution de presque tous les autres.
Le décret du 18 novembre 1903 soumettait les indigènes à des prestations et cet impôt en travail se trouve justifié par le rapport.
11 est d'autres législations qui taxent l'indigène en argent, et théoriquement, aucun désaccord ne peut exister sur les avantages de semblable taxation. Hais en pratique et dans l'état actuel des choses au Congo, où la presque totalité des noirs ne possède pas de numéraire, substituer un impôt en argent à un impôt en travail ne constitue qu'une modification apparente. Si la loi, en effet, prend pour base de l'impôt une somme d'argent, elle doit bien, à moins de demander au contribuable indigène ce qu'il ne possède pas et ne peut payer, lui laisser la faculté de s'acquitter en produits ou en travail, et cette alternative, dans les circonstances actuelles, ki'en est pas une, en ce sens que l'indigène, ne disposant pas de numéraire, doit forcément user de la « faculté » de se libérer de l'impôt en produits ou en travail. Le système de la taxation en argent, comme celui du décret de 1903, aboutissent l'un et l'autre, dans leur application actuelle et générale, à exiger de l'indigène un travail sous une forme quelconque. — Il sufiit toutefois que la possibilité ait été constatée pour certaines catégories de contribuables, de payer leur impôt en argent, pour que la loi consacre le principe.
Les modifications apportées au décret de 1903 visent notamment la quotité de l'impôt, sa fixité, sa perception (i).
En considération du vœu de la Commission d'enquête « de régler le taux de l'impôt d'après les conditions des difi'érentes peuplades indigènes, en tenant compte de leurs aptitudes au travail », le décret n'uniformise pas le taux de l'impôt pour tous les territoires de l'État : le Gouverneur général fixe, dit i'article 2, § 3, le taux de l'impôt proportionnellement aux ressources des diverses régions et des populations et au degré de développement des indigènes. Il ne peut être inférieur à 6 francs ni supérieur à 24 francs par an.
Le paiement en argent restera longtemps l'exception, « l'indigène, en règle générale, ne possédant rien au delà de sa hutte, de ses armes et de quelques plantations ». En pratique, par la force même des choses, l'impôt sera généralement payé en produits ou en travail, a Les indigènes, dit l'article S*"', peuvent s'acquitter de l'impôt soit en produits, soit en travail. » La loi ne peut elle-même déterminer l'équivalence en argent, soit des produits, soit du travail ; ces données sont essentiellement variables selon les régions. Les textes législatifs étrangers consultés ne fixent pas davantage cette équivalence. A leur instar, le décret remet ce soin à l'autorité administrative supérieure, — dans l'espèce, au Commissaire de district. Encore est-il indispensable que cette évaluation doive être établie de manière à écarter, comme dit le rapport de la Commission d'enquête, des appréciations arbitraires et à déterminer d'une manière précise la charge due par le contribuable. Des indications seront données au Gouverneur général pour que, faisant usage de son pouvoir réglementaire, il avise aux garanties nécessaires. Les derniers rapports reçus du Congo constatent déjà que, dans cet ordre d'idées, on s'est attaché à établir des équivalences justes et équitables.
L'impôt dû étant ainsi nettement fixé, on ne voit pas la possibilité de taxations excessives imposées à des indigènes. Il faudrait, pour que ce cas pût se produire, que l'indigène fût porté au rôle des impositions pour une somme en argent ou pour une équivalence supérieure aux chiffres légalement fixés. L'hypothèse n'est pas concevable, puisque les rôles, étant soumis à l'approbation du Gouverneur général, ne recevront cette approbation que s'ils sont strictement conformes à la légalité. Que si l'on suppose le cas où un agent chargé de la perception exigerait de l'indigène un impôt supérieur à celui dont il est taxé sur les rôles, on se trouverait dans le cas de l'article 63 du décret punissant semblable abus de pouvoir.
La rémunération de l'impôt en nature est, de la part de la loi, un acte de pure condescendance. Elle est maintenue avec ce caractère, ce II faut », dit justement le rapport de
(*) Annexes, p. 41.
la Commission d'enquête, « que la rémunération serve effectivement d'encouragement au travail ». Aussi le taux de cette rémunération ne dépend-il pas de l'appréciation de l'agent fiscal ; elle est fixée par l'autorité supérieure et spécialisée dans les rôles pour chaque contribuable. D'autre part, le nécessaire se fait pour que soient multipliés les magasins de l'Etat, dans les approvisionnements desquels il sera loisible à l'indigène de choisir, jusqu'à concurrence de la rémunération, les articles les mieux à sa convenance.
La Commission d'enquête a suggéré d'espacer les échéances du paiement de l'impôt. Le décret tient compte de cette suggestion; en décrétant en principe que l'impôt est payable par douzième, il stipule que les Commissaires de district peuvent fixer les échéances à des intervalles de deux ou plusieurs mois suivant les besoins et suivant les convenances particulières des populations.
Dans chaque poste sera public l'exemplaire des rôles concernant les contribuables de la région ; il pourra y être constaté par chacun le montant de l'imposition, son mode de paiement et la date du recouvrement.
La Commission d'enquête, comme celle qui l'a suivie, ont toutes deux constaté la légitimité et la nécessité de la contrainte à l'égard des contribuables qui se refusent à se soumettre à l'impôt.
La Commission d'examen s'est ralliée aux règles suivantes : « Que la contrainte consistera en un emprisonnement pendant lequel l'indigène sera soumis au travail ; — qu'elle aura une durée au moins égale au temps nécessaire à l'indigène pour accomplir le travail qu'il a refusé ou négligé de fournir; — que cette durée, qui ne pourra excéder un mois, sera déterminée par le fonctionnaire qui l'aura ordonnée, et qu'elle pourra être double ou triple en cas de récidive, sans pouvoir dans ce cas dépasser trois mois; — que les contribuables contraints seront détenus au poste le plus proche de leur village et séparés des détenus de droit commun. » — Ces règles ont été reproduites dans les dispositions nouvelles qui fixent la nature de la contrainte, sa durée, les avertissements dont son application sera précédée, et déterminent les autorités qui peuvent la prononcer.
De par le régime nouveau, les agents de l'autorité sont seuls appelés à recouvrer 1 impôt, à l'exclusion de tous particuliers à ce commissionnés, l'article 35 du décret du 18 novembre 1903, qui autorisait de semblables commissions, se trouvant abrogé. Cette dérogation aux règles ordinaires ne devait être que transitoire; il est, en efifet, conforme à la nature des choses que le service des impôts soit assuré par les seuls fonctionnaires publics. En toutes régions quelconques du territoire, ne sera légale, dans le recouvrement volontaire ou contraint de l'impôt, que l'intervention des agents du pouvoir à ce qualifiés. C'est la séparation définitivement opérée entre l'action de la puissance publique, agissant par voie d'autorité vis-à-vis du contribuable, et l'action des entreprises d'ordre privé. Les agents commerciaux n'interviendront plus dans le service des impôts.
Dans l'accomplissement des fonctions fiscales, comme d'ailleurs dans les relations d'ordre commercial privées avec les indigènes, il est mis un terme à l'utilisation, telle qu'elle a été relevée par la Commission d'enquête, de capitas et sentinelles armés de fusils à piston ou perfectionnés. L'article 32, § 2, interdit aux agents fiscaux, sous les peines comminées à l'article 63, de charger des capitas ou des sentinelles armés de fusils à piston ou perfectionnés de faire rentrer les impositions. D'autre part, l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1901, qui prévoyait la délivrance de permis déport d'armes aux capitas, est abrogé, et d'après les dispositions nouvelles, le port des fusils à piston ou perfectionnés est interdit aux capitas ou sentinelles chargés d'opérations conimerciales avec les indigènes. C'est la suppression, demandée par le rapport, du régime des sentinelles et capitas armés de fusils à piston ou perfectionnés. Enfin, les permis délivrés pour les armes destinées à la défense des établissements de non-indigènes sont limités à 23 fusils perfectionnés. En exécution de ces mesures, les fusils dont le port se trouve interdit seront retirés aux capitas qui s'en trouveraient porteurs, et une vérification sera ordonnée dans les factoreries pour le retrait des fusils qui dépasseraient le chiffre réglementaire.
La loi conserve, en principe, à l'impôt son caractère individuel « plus logique et plus juste que l'impôt collectif», mais la Commission d'enquête estime qu' «actuellement, dans bien des cas, des obstacles insurmontables s'opposent à son application ».
La Commission d'examen a émis l'opinion que « l'impôt, en principe, doit être person-
nel, mais la fixation des impôts par groupes peut être autorisée dans le cas où il n'est pas possible d'établir des rôles individuels ». A ce sujet, le Gouverneur général écrit : a Dans toutes les régions où la situation est normale, - et c'est le cas pour une notable partie de l'Etat, -- le système d'impôt individuel peut recevoir son application. Presque tous les Commissaires de district envoient des rôles nominatifs qui sont très scrupuleusement rédigés. Ce n'est que dans certaines régions qu1l y aurait lieu de recourir au système d'impôt collectif. A cet effet, il appartiendra au chef territorial de demander au Gouverneur général l'autorisation de déroger au principe de l'individualité de l'impôt, en fournissant les motifs qui l'empêchent de s'y conformer. »
C'est d'après l'ensemble de ces considérations qu a été conçu le décret qui organise rétablissement et la perception de l'impôt collectif (i).
La question des transports reste l'un des problèmes les plus complexes. Les sacrifices considérables que le Gouvernement a consentis pour l'organisation de ce service essentiel ont abouti à l'utilisation, jusqu'aux dernières limites, des voies de communication naturelles, à la substitution dans toute la mesure possible de moyens mécaniques et de la traction animale au portage à dos d^homme ainsi qu'à l'amélioration des conditions du portage partout où il n'a pu encore être supprimé.
Cette solution cependant est provisoire.
Le développement économique de l'Etat exige la création, dans un avenir prochain, d'un réseau de voies ferrées dont les lignes principales, parlant du Haut-Fleuve, au point terminus de la navigation régulière, pénétreront l'une dans TUele, la deuxième vers les Grands-Lacs et la troisième dans le Katanga.
Les grandes espérances que l'on est en droit de fonder sur l'avenir de nos provinces orientales ne permettaient pas d*hésiler devant cette œuvre, quelque audacieuse qu'elle parût.
L'entreprise est en voie de réalisation. La constitution de la Compagnie des chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands-Lacs africains a permis d'arrêter le plan général du réseau ferré du bassin supérieur du Congo, et la première étape de sa création est déjà franchie.
Le premier tronçon de la ligne de Stanleyville au Katanga sera livré au trafic dans le courant de ce mois. Il comporte 127 kilomètres et aboutit au bief navigable de Ponthierville à Sendwe.
Le balisage du bief est terminé et deux vapeurs y naviguent déjà. Dorénavant le transport des marchandises pourra donc s'efiectuer, tant par chemin de fer que par bateau, jusqu'à 442 kilomètres au sud de Stanleyville.
Les études du second tronçon de la ligne, de Sendwe à Buli, sont commencées et les travaux seront entamés aussitôt que l'achèvement de la première section permettra l'envoi à pied d'œuvre du matériel nécessaire.
Après ce second tronçon s'étend un bief navigable de 6i0 kilomètres environ dont on fait actuellement une étude complète pour se rendre compte des conditions dans lesquelles pourra s'effectuer la navigation. Ce second bief permettra d'arriver aux Rapides de Kalengwe, entre le 9® et le 10* parallèle, c'est à-dire dans l'extrême Sud de notre territoire.
D'autre part, deux missions d'études s'occupent en ce moment du choix d'un tracé de chemin de fer destiné à relier directement le Bas-Congo au Katanga.
La Commission d'enquête a excellemment mis en lumière le rôle important que les chefs de village sont appelés à remplir en tant qu'intermédiaires naturels entre les autorités de l'Etat et la population indigène :
€( Pour les mettre à même, disait-eile, de s'acquitter efiicacement de ces fonctions délicates, l'Etat devra commencer par raffermir et relever leur autorité vis-à-vis de leurs tribus. Il faut que leurs droits et leurs pouvoirs sur leurs sujets soient, pour autant qu'ils
(*) Annexes, p. 44.
ne sont pas inconciliables avec les lois générales de l'État, reconnus et sanctionnés... Ainsi appuyés par l'État, les chefs formeraient dans tout le Congo une classe extrêmement utile, intéressée au maintien d'un ordre de choses qui consacre leur prestige et leur autorité. Cette institution pourrait devenir un rouage important de l'Administration et même la base de forganisation de l'Etat. »
Ces vues sont conformes en tous points aux principes dirigeants de notre politique indigène; elles ont été adoptées par la Commission d'examen.
Le Gouvernement, en effet, est depuis longtemps pénétré de l'importance qui s'attache au maintien de l'unité politique représentée par la tribu sous l'autorité du chef et régie par la coutume. 11 voit dans cette institution, non seulement un moyen de développer l'autorité de l'Etat, mais un facteur essentiel de l'amélioration de l'état 80cial]des indigènes.
Déjà le décret du 6 octobre 1891, en autorisant sous certaines conditions la reconnaissance par le Gouverneur général des chefferies indigènes, a consacré l'existence légale de la tribu et en a fait une institution do l'État et une des bases de son organisation politique
Sous l'empire de cette loi, l'existence de nombreuses chefferies a été officiellement sanctionnée, et la collaboration des chefs à Tadministration des affaires indigènes est devenue une pratique de plus en plus fréquente.
Si la création des chefferies indigènes reconnues n*a pas rendu jusqu'à présent tous les services qu'on était en droit d'en attendre, l'expérience de ces quinze dernières années a néanmoins fait ressortir les avantages de l'institution. Ainsi que l'exprimait le Gouverneur général, dans son rapport pour Tannée 1904, « les faits témoignent de la facilité plus grande avec laquelle les indigènes se rallient à l'ordre de choses nouveau lorsqu'il est personnifié à leurs yeux par le chef qu'ils ont de tout temps reconnu ».
Le moment semble venu de préparer l'extension progressive de l'institution à Tensemble du territoire de TElat, en donnant à la chefferie indigène un caractère légal nettement déterminé (^).
L'emploi généralisé de travailleurs engagés pour la plupart des travaux autrefois requis des indigènes à titre de prestation a eu pour conséquence d'accroître dans de grandes proportions la classe des travailleurs de l'Etat, tandis qu'à la multiplication des établissements européens correspondait une augmentation constante du nombre des salariés au service des particuliers.
Le louage de services demeure régi par le décret du 8 novembre 1888.
La Commission a fait ressortir que sous l'empire du décret de 1888, les inconvénients de rengagement à long terme sont particulièrement sensibles lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'adolescents, qui peuvent se trouver ainsi liés pour plusieurs années en vertu d'un contrat qp'ils ont peut-être accepté volontairement, mais dont ils n'étaient pas vraisemblablement à même de connaître toute la portée. Le Gouvernement a arrêté un projet de décret (^) aux termes duquel le maximum légal de la durée du contrat de service est réduit à deux ans lorsque le travailleur engagé n'aura pas atteint sa quatorzième année. Cependant, il a paru utile de porter ce maximum à trois ans lorsqu'il s'agit de boys ou autres serviteurs domestiques, afin de le mettre en harmonie avec la durée moyenne du séjour des Européens au Congo.
Le décret de 1888 a été complété par un règlement en date du 28 septembre 1908 fixant les salaires des artisans et des travailleurs noirs au service de l'État.
L'importance croissante de la classe des travailleurs a eu pour effet d'augmenter, dans de grandes proportions, la population permanente de nos stations. Jusque dans les districts reculés du Haut-Congo, dos agglomérations noires importantes se sont formées autour des établissements de TËtat. et le Gouvernement a dû se préoccuper (fassurer dans cescetitres, par l'organisation d'une inspection sanitaire vigilante, le respect des principes d'hygiène.
Dans les chefs-lieux de district et de zone fonctionnent, depuis 1899, des Commissions
[}) Annexes, p. AS.
(*) Annexes, p. 51.
d'hygiène, composées de 3 à 5 membres, dont le Commissaire de district ou chef de zone ainsi que le médecin font partie de droit. Ces commissions surveillent Thygiène des stations et veillent notamment au bon entretien des quartiers de travailleurs, qui, sous leur impulsion, ont été améliorés. Cependant des progrès doivent encore être réalisés dans ce sens et des ordres seront donnés pour que les logements des travailleurs soient graduellement transformés et ramenés au type admis pour ceux de la Force publique.
Le personnel médical comprend actuellement vingt cinq médecins et un pharmacien, directeur de la pharmacie centrale de Boma ; il a dans ses attributions la direction des hôpitaux pour noirs qui ont été créés dans toutes les stations importantes. Le nouvel hôpital pour noirs de Boma peut être cité notamment comme un modèle du genre pour la perfection de ses installations.
Les affections contagieuses frappant les indigènes, notamment la variole et la maladie du sommeil, sont activement combattues par le service sanitaire. Dans tous les postes, il a été créé des lazarets pour Tisolemenl des varioleux et des malades du sommeil.
Le territoire de l'Etat a été partagé en districts sanitaires, dans chacun desquels a été créé un institut vaccinogène. Ces instituts récoltent le vaccin et en fournissent les stations de leur ressort. Les indigènes peuvent se faire vacciner gratuitement, et ils usent de plus en plus de cette faculté.
La Commission d'enquête a noté les ravages exercés par la maladie du sommeil. L'étude de cette affection est poursuivie au Congo par le personnel médical de l'État et par des missions anglaises subsidiées par le Gouvernement. Les manifestations en sont étudiées spécialement à l'Institut bactériologique de Léopoldville, où sont concentrés tous les renseignements touchant les origines de la maladie et son traitement.
Cet ensemble de mesures, dont la classe des travailleurs de couleur est la principale bénéficiaire, contribue à améliorer sa condition, et le Gouvernement compte accentuer son action dans cette voie.
Nous estimons qu'il serait utile de confier d'une manière permanente à des inspecteurs d'Etat, au nombre de trois au moins, la mission spéciale de faire des tournées périodiques dans les diverses régions de l'État, d'y constater les rapports entre les indigènes et les non-indigènes et de veiller à l'exécution des lois et règlements consacrant les droits et les obligations des uns et des autres. Ils exerceraient la surveillance, que le rapport demande, sur les territoires des sociétés, en attendant qu'y soit installée progressivement une organisation administrative et judiciaire plus complète, ce qui n'est possible qu'avec Taugmentation des ressources de l'Etat. De telles inspections plus ou moins fréquentes, et la possibilité qu'elles se produisent à l'improviste, entretiendraient chez les agents de l'État, ceux des sociétés et chez les indigènes le sentiment du respect de la légalité dans leurs relations réciproques. Si le décret (^) que nous proposons dans ce but recevait l'approbation de Votre Majesté, il serait avisé sans délai à la désignation de ces inspecteurs d'Etat.
L'attention du Gouvernement a été appelée par le Gouverneur général sur la nécessité de rétablissement d'écoles d'artisans. « il faut espérer, dit-il, que l'idée de créer de telles écoles sera, sans trop de retard, réalisée. Nous ne serions pas ainsi obligés d'avoir recours à des artisans de la côte, qui coûtent très cher, sont souvent indisciplinés et produisent chez leur consul et ailleurs toutes espèces de réclamations mal fondées. Les noirs du pays ont toutes les aptitudes qu'il faut pour devenir de bons artisans si on leur donne une instruction régulière et soignée. » C'est d'ailleurs un réel service à rendre aux jeunes indigènes que de les mettre à même de recevoir une éducation professionnelle qui leur permette de gagner leur vie. Le mode le plus rapide de créer des écoles professionnelles est d'en faire des annexes aux ateliers de l'Etat, où se trouvent les éléments d'un personnel enseignant capable. Nous proposons d'en établir immédiatement à Boma, Léopoldville et Stanleyville [%
(*) Annexes, p. 54.
(*) Annexes, p. .^6.
Hi)
Annexes.