DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Terres indigènes.
LÉOPOLD II, Roi des Belges, Souverain de l'Ëtàt Indépendant du Congo, A tous présents et à venir, Salut :
Vu Tarticle S de l'ordonnance du 1^ juillet 1888, portant notamment que nul n*a le droit de déposséder les indigènes des terres qu'ils occupent;
Revu l'article 2 du décret du 14 septembre 1886, aux termes duquel les terres occupées par des populations indigènes, sous l'autorité de leurs chefs, continueront d'être régies par les coutumes et les usages locaux.
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État,
Nous avons décrété et décrétons :
Article premier.
Sont terres occupées par les indigènes, aux termes des dispositions précitées, les terres que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque conformément aux coutumes et usages locaux.
Il sera poursuivi sur place à la détermination et à la constatation officielle de la nature et de l'étendue des droits d'occupation des indigènes. La procédure selon laquelle ces droits seront déterminés et le mode selon lequel il seront constatés seront fixés ultérieurement par le Gouverneur général.
La délimitation des terres sera reportée sur un croquis qui sera déposé aux archives du Commissariat de district. Elle pourra, pour que les opérations en soient activées, être marquée sur le terrain par des points de repère, tels que bornes, accidents de terrain, arbres, cours d'eau, torrents, routes, sentiers, etc.
Article 2.
Le Gouverneur général ou le Commissaire de district délégué à cette fin, en vue de tenir compte des modes de culture des indigènes et de les encourager à de nouvelles cultures, sont autorisés, quels que soient les droits d'occupation des indigènes, en vertu de l'article premier, à attribuer à chaque village une superficie de terres triple de l'étendue de celles habitées et cultivées par eux, et même à dépasser cette superficie triple avec Notre approbation. Cette extension de terres sera indiquée au croquis prévu à l'article premier.
Article 3.
Si, par application de l'article précédent, il y avait lieu d'attribuer aux indigènes un supplément de superficie en des terres sur lesquelles existeraient au profit de tiers des droits de propriété ou d'exploitation, l'État prendrait en location, parmi celles de ces terres non
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mises en valeur, telles étendues que nécessaires, à un tarif uniforme fixé par le Gouverneur général. A défaut d'entente amiable, il sera procédé à expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 4.
Les indigènes pourront utiliser les terres visées aux articles précédents à leur convenance, mais, afin de leur maintenir cette situation, ils ne pourront en disposer au profit de tiers sans l'autorisation du Gouverneur général.
11 sera fait, au moment de la délimitation des dites terres, un relevé des plantes à latex et à résines qui y existent. Ce relevé, comprenant tous les détails utiles, sera annexé au croquis prévu par l'article premier ci-dessus et sera revisé à des époques périodiques à fixer par le Gouverneur général.
En vue de constater la propriété des indigènes sur le caoutchouc provenant de ces terres, il leur sera délivré, par le chef du poste le plus voisin, un certificat d'origine des quantités récoltées.
Article 5.
En vue de favoriser le développement des cultures, le Gouverneur général mettra gratuitement à la disposition des indigènes des graines, des plants ou des baliveaux d'essences à latex ou d'autres essences de rapport. Il chargera les chefs de poste et les agents du service de l'agriculture d'en faire la répartition équitable entre les villages et d'initier les indigènes aux soins à donner à leurs cultures.
Article 6.
En dehors des terres qui leur sont attribuées, les indigènes peuvent couper le bois destiné à leur usage personnel, sauf les mesures que Nous Nous réservons de prendre pour assurer la conservation des forêts domaniales.
Ils peuvent pécher dans les fieuves, rivières, lacs, étangs et chasser dans les terres et forêts domaniales dans les limites des lois et règlements sur la matière, et notamment du décret du 29 avril 1901, relatif à la protection des animaux vivant à l'état sauvage, du décret du 25 juillet 188$) et de Tarrété d'exécution du 30 septembre 190o, relatifs à la chasse à l'éléphant.
Article 7.
Les articles 5 et 6 du décret du 9 août 1893 et l'ordonnance du 30 juin 1900, approu vée par décret du 27 août 1900, sont abrogés.
Article 8.
Notre Secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'État :
Les Secrétaires généraux, H. Droognans,
Ch"^ DE CUVBLIER,
Lierrechts.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
LÉOPOLD
Impositions direetos et personnelles.
LEOPOLD II, Roi des Belges,
Souverain de l'État Indépendant du Congo,
A tous présents et à venir, Salut :
Revu le règlement des impositions directes et personnelles annexé au décret du 18 novembre 1903,
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat,
Nous avons décrété et décrétons :
Article premier.
L'article 2 du règlement des impositions directes et personnelles, annexé au décret du 18 novembre 1963, est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 3. — Tout indigène adulte et valide est soumis à l'impôt, soit individuel, soit collectif.
Le Gouverneur général fixe le taux de l'impôt proportionnellement aux ressources des diverses régions et des populations et au degré de développement des indigènes. Il ne peut être inférieur à 6 francs ni supérieur à 24 francs par an.
L'impôt est payable par douzième, mais les Commissaires de district peuvent fixer les échéances à des intervalles de deux ou plusieurs mois, suivant les besoins et suivant les convenances particulières des populations.
Art. s**". — Les indigènes peuvent s'acquitter de l'impôt, soit en produits, soit en travail.
Les Commissaires de district déterminent les produits utilisables provenant des cultures ou dé l'industrie des indigènes qui sont acceptés en paiement de l'impôt, et leur équivalence en numéraire.
Us déterminent de même les genres de travaux par lesquels les indigènes peuvent s'acquitter de l'impôt. Ils établissent, en se basant sur le taux moyen des salaires locaux, l'équivalence en argent de l'heure de travail. Us fixent les quantités de produits représentatives de l'heure de travail, en. tenant compte des conditions dans lesquelles les indigènes doivent se procurer ces produits, tels que la richesse des forêts, leur distance des villages, la nature du produit, le mode de récoite, etc., et de manière que le nombre d'heures de travail correspondant à Timpôt ne dépasse, en aucun cas, quarante heures par mois.
Article 3.
Les articles S8, 39, 31, 32, 33 et 34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 28. — Chaque année, avant le 1^' septembre, les Commissaires de district
dressent les rôles des impôts dus pour Tannée suivante par les indigènes habitant le territoire du district.
Avant le 1*' mars de chaque année, le Commissaire de district dresse un rôle supplémentaire pour l'inscription des indigènes recensés après le 1^ septembre de Tannée précédente. Les impositions inscrites aux rôles supplémentaires ne sont recouvrables qu'à partir du 1" juillet suivant.
Les rôles portent le nom des indigènes et le taux de Timpôt dû par chacun d*eux. Ils indiquent, par subdivision de région, les différents travaux ou les produits utilisables qui seront acceptés en paiement de Timpôt, conformément à Tarticle 2*"* du présent règlement, et le taux de la rémunération due aux contribuables en vertu de Tarticle 33 ci-après.
Art. S9. — Dans des circonstances exceptionnelles, le Gouverneur général peut, par arrêté motivé, faire remise de tout ou partie de Timpôt aux indigènes ou aux populations qu'il désigne.
Art. 31. — Il est dressé par les Commissaires de district un tableau des équivalences prévues par Tarticle 2"', lequel doit être approuvé par le Gouverneur général en même temps que les rôles des prestations.
Sauf le cas de nécessité et ensuite d'une autorisation du Gouverneur général sur la proposition motivée du Commissaire de district, les indigènes ne peuvent être admis à fournir comme impôt du bétail ou des oiseaux de basse cour ou des travaux ordinaires à exécuter dans les stations.
Art. 32. — Les chefs de poste ou les agents de l'État spécialement désignés par le Gouverneur général sont chargés, sous la surveillance des Commissaires de district, du recouvrement des prestations et prennent à cet effet les mesures nécessaires. Le recouvrement a lieu soit directement, soit à l'intervention des chefs indigènes.
Il est interdit de charger des capitas et sentinelles armés de fusils à piston ou perfectionnés de faire rentrer les impositions*
Art. 33. — Pour faire naître chez les indigènes le goût du travail, il leur est accordé, lors de la livraison des produits ou en échange des journées de travail qu'ils fournissent, une rémunération calculée d'après la valeur des produits ou le taux des salaires locaux.
La rémunération est payable en marchandises, au choix des indigènes, ou en bons à valoir sur les magasins de l'État, payables à présentation.
Article 3.
L'article 38 est abrogé.
Article 4.
Les articles S4, 55 et 54 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 54. — En cas de refus de payer les prestations, les indigènes, à défaut de biens mobiliers ou immobiliers, peuvent être contraints à les acquitter.
Art. 55. — La contrainte consiste en une détention pendant laquelle les détenus sont astreints au travail.
Art. 56. — Sauf disposition contraire du Gouverneur général, la contrainte est ordonnée exclusivement par les Commissaires de district, les chefs de zone ou de secteur.
sur le rapport de l'agent chargé du recouvrement, et appliquée uniquement par les agents chargés du recouvrement.
Art. 57. — La durée de la contrainte est déterminée par l'agent qui Tordo.nne. Elle est au moins égale au temps nécessaire à Tindigène pour exécuter un travail équivalent à l'imposition qu'il a négligé de fournir conformément aux rôles des prestations et ne peut excéder un mois.
Elle pourra toutefois être doublée et triplée lorsque la contrainte aura déjà été exercée précédemment contre le contribuable en faute, sans qu'elle puisse, en aucun cas, dépasser trois mois.
Art. 58. — L'agent chargé du recouvrement des prestations fait connaître aux contribuables qui n'ont pas payé les prestations à l'échéance fixée qu'ils ont à payer leurs impositions dans les quinze jours.
Au cas où ils ne se sont pas acquittés à l'expiration de ce délai, un nouvel avertissement leur est adressé. Les avertissements sont transmis au chef indigène, qui les remet aux contribuables.
Art. S9. — La contrainte est applicable aux contribuables qui, à l'expiration de la seconde quinzaine, n'ont pas payé leurs impositions échues à cette date, à moins qu'ils ne justifient ce retard.
Les délais sont doublés s'il s'agit de prestations payables trimestriellement ou à des intervalles dépassant trois mois.
Art. 60. — Chaque mois, les agents chargés du recouvrement font rapport au Commissaire de district, au chef de zone ou de secteur, sur la situation de leur poste relativement au recouvrement des prestations et aux poursuites à exercer. Ils lui transmettent notamment le relevé des contribuables en retard et rendent compte, le cas échéant, des contraintes appliquées durant le mois.
Art. 61. — L'arrestation se fera sur une contrainte décernée par l'agent chargé du recouvrement des prestations et à l'intervention du chef indigène. A défaut par celui-ci d'agir, l'arrestation aura lieu par l'agent lui-même.
La contrainte ne peut être exercée que contre le contribuable en défaut de payer l'impôt.
Art. 63. — La détention des contribuables aura lieu, autant que possible, au poste le plus rapproché de leur village.
Art. 63. — Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à un an ou d'une amende de 100 à 2,000 francs, quiconque, chargé de l'exécution du présent règlement :
l*' Aura exigé des indigènes, soit comme impôt en numéraire, en nature ou en travail, des prestations d'une valeur supérieure à celles prévues dans les rôles d'impositions;
i^ Aura omis de rémunérer le travail effectué conformément à l'article 33, alinéa 2 ;
3** Aura enfreint la défense de l'article 32, alinéa 2 ;
4^ Aura usé abusivement ou arbitrairement de contrainte dans le cas des articles 54 et suivants, ou aura négligé de se conformer aux dispositions de ces articles.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, abusant de son influence, directement provoqué les indigènes à ne pas satisfaire à leurs impositions ou qui aura méchamment attaqué la force obligatoire des lois d'impôts ou répandu sciemment de faux bruits dans le but d'amoindrir aux yeux des indigènes leur caractère obligatoire.
Art. 64. — Toutes dispositions antérieures relatives aux matières traitées dans le présent règlement sont abrogées, sauf celles des décrets des 28 mai et 25 juin 1902.
Article S.
Notre Secrétaire d'État est chargé de Texécution du présent décret.
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'Etat :
Les Secrétaires généraux, H. Drooghans,
Ch' DE CuVELIERp LiEBREGHTS*
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
LËOPOLD.
Impôt ooUeotif .
LÉOPOLD H, Roi des Belges,
Souverain de l'Etat Indépendant du Congo,
A tous présents et à venir, Salut :
Vu l'article S du règlement des impositions directes et personnelles annexé au décret du 18 novembre 1903, modifié par décret du 3 juin 1906; Revu l'ordonnance du 13 mai 1905»
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État,
Nous avons décrété et décrétons :
Article premier.
Les rôles prévus par l'article 28 du décret du 18 novembre 1903 peuvent être collectifs et comprendre, sous une simple évaluation numérique, le total des indigènes imposables.
Les rôles seront alors dressés par groupe d'individus avec indication du chef de la collectivité.
Article 2.
Les rôles ainsi établis devront contenir les indications suivantes :
l"" Désignation de chaque groupe, soit par son nom propre (village, tribu, etc.), soit par celui du chef;
2<* Total de la population imposable de chaque groupe;
3® Total des prestations imposées à chaque groupe avec indication du taux moyen de l'imposition dans les limites du règlement des impositions directes et personnelles;
i^ Total de la rémunération globale avec indication du taux moyen de cette rémunération par contribuable.
Article 3.
Les chefs indigènes sont tenus de faire connaître, chaque année, aux agents de l'Etat, qui s'adresseront à eux à cette fin, le nombre d'indigènes adultes et valides faisant partie de leur groupe.
Les Commissaires de district dresseront les rôles d'après ces indications, préalablement contrôlées par les agents chargés du recouvrement.
Les impositions inscrites aux rôles dressés par groupe seront perçues par groupe.
Les chefs indigènes portés aux rôles comme chefs de groupe percevront les prestations à fournir par leur groupe respectif. Les agents chargés du recouvrement sont spécialement tenus de veiller à la stricte exécution des rôles par les chefs.
^ A chaque échéance, les chefs indigènes, en remettant le produit des impositions qu'ils ont levées, font connaître à l'autorité, qui en contrôle l'exactitude, la liste des contribuables qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en temps utile.
Article 5.
Pour l'exercice des poursuites et de la contrainte, les agents chargés du recouvrement font le relevé des indigènes en retard de payer leurs impositions d'après les déclarations des chefs de groupe, préalablement contrôlées, ou d'office, à défaut de déclarations.
Les poursuites sont ensuite exercées, conformément au règlement des impositions directes et personnelles, comme si les contribuables en défaut étaient nominativement inscrits sur les rôles des prestations.
Article 6.
Lorsque les rôles seront dressés par groupe d'indigènes, la rémunération qui est accordée aux contribuables pour le travail ou pour les produits fournis, en vertu du règlement des impositions directes et personnelles, sera remise aux indigènes, soit directement par l'agent chargé du recouvrement, soit par l'intermédiaire des chefs, suivant que le recouvrement a lieu par l'agent ou par le chef.
Dans ce dernier cas, les agents percepti:;urs auront à veiller à la répartition équitable de la rémunération entre les intéressés.
Article 7.
Les chefs indigènes qui interviennent dans la perception des prestations sont spécialement rémunérés. Ils sont personnellement exemptés de l'impôt.
Au cas où ils négligeraient ou refuseraient de recouvrer les prestations et d'en remettre le produit aux autorités, ils pourront y être contraints.
A cette fin, les chefs indigènes seront retenus au chef-lieu du district de la zone ou du secteur.
L'internement des chefs aux chefs-lieux de district, de zone ou de secteur ne pourra dépasser un mois.. En cas de récidive, la durée de l'internement pourra être doublée et triplée.
En cas de tentative d'évasion, les chefs retenus pourront être emprisonnés pendant toute la durée de leur internement.
Article 8.
En cas de refus collectiT des indigènes d'un village ou d'un groupe de villages de fournir les prestations qui leur sont imposées, l'agent chargé du recouvrement donne aux indigènes les avertissements prescrits par l'article 58 du règlement des impositions directes et personnelles.
Article 9.
Lorsque les groupes d'indigènes ainsi avertis laissent passer le délai sans s'exécuter.
l'agent chargé du recouvrement adresse d'urgence un rapport au Commissaire de district, chef de zone ou de secteur.
Le fonctionnaire qui recevra ce rapport procédera à une enquête administrative, aux fins d'établir les responsabilités dans le non-paiement des prestations. — Les personnes dont la responsabilité sera établie seront soumises à la contrainte prévue par les articles 54 et suivants du décret du 18 novembre 1903.
Article 10.
L'ordonnance du 12 mai 1905, approuvée par décret du 22 octobre 1905, est rap« portée.
Akticle 11.
Notre Secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
LÉOPOLD
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'Etat :
Les Secrétaires généraux, H. Droogmans,
Ch** DE CUVBLIER, LiEBRECHTS.
Port d'armes.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
Souverain de l'Etat Indépendant du Congo,
A tous présents et à venir, Salut :
Vu Nos décrets des 10 mars 1892 et 28 avril 1904, Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat,
Nous avons décrété et décrétons :
Article premier.
La délivrance de permis de port d'armes, en ce qui concerne les armes pour lesquelles un permis est requis, pourra être subordonnée à telles conditions que déterminera le Gouverneur général ou le fonctionnaire délégué par lui à ces fins; il pourra notamment être stipulé que telles armes, pour lesquelles le permis est sollicité, seront placées dans tel établissement ou endroit et ne pourront en sortir sous aucun prétexte sans autorisation spéciale du Commissaire de district; que les munitions y afférentes seront uniquement affectées aux dites armes et que leur emploi devra être justifié.
Les permis délivrés pour les armes destinées à la défense des établissements dirigés par des non-indigènes sont strictement limités à vingt-cinq fusils perfectionnés.
Article 2.
Les demandes de permis, en outre des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu du règlement du 16 juin 1892, devront mentionner la destination des armes et spédfier si les armes pour lesquelles le permis est sollicité sont des armes de chasse, de défen^ individuelle ou de défense d'établissements et, le cas échéant, de quel établissement.
Article 3.
Le port de fusils à piston ou perfectionnés est interdit aux noirs chargés d'opérations d'ordre commercial avec les indigènes.
Article 4.
Les Commissaires de district, les chefs de zone ou de secteur ont le droit de se faire justifier que les conditions stipulées dans le permis de port d armes sont observées, et notammeiit de faire le recensement et le contrôle des armes et munitions afiectées à la défense des établissements. A défaut de satisfaire aux réquisitions de ces autorités, il sera feit application des pénalités prévues par l'article 6 ci-dessous.
Article 8.
Les agents des impôts et ceux du service du contrôle forestier sont nommés, conjointement avec les autres fonctionnaires compétents, officiers de police judiciaire en matière d'infractions à la législation sur les armes à feu.
Article 6.
Sans préjudice au retrait du permis en cas d'abus, les infractions 5 l'article 3 et aux conditions sous lesquelles les permis seront délivrés seront punies en conformité avec l'article 9 du décret du 10 mars 1892.
Article 7.
Le Haut Commissaire royal ou son remplaçant et les Inspecteurs d'État sont chargés de surveiller spécialement l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Article 8.
L'arrêté du 20 avril 1901 est abrogé.
Article 9.
Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent décret.
Par le Roi-Souverain :
Au nom du Secrétaire d'État :
Les Secrétaires généraux,
Libbrbchts,
Ch*" DE Cuvelier,
H. Droogmans*
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
LÉOPOLD
GliAllérifis indigènes.
LÉOPOLD 11, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo,
A tous présents et à venir. Salut :
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat,
Nous avons décrété et décrétons :
Des chefferies.
Article premier.
Tout indigène est réputé faire partie d'une chefferie, sauf les exceptions résultant de dispositions légales.
Article 2.
La chefferie se compose d'un seul village ou de plusieurs villages placés sous l'autorité supérieure d'un chef unique.
Elle est régulièrement constituée par le Gouverneur général, ou en son nom, par le Commissaire de district, qui confirme le chef dans l'autorité qui lui est attribuée par la coutume, ou qui, s'il n'y a pas de chef, ou si le chef est incapable ou sans autorité, en nomme un qui sera assuré du respect des habitants.
Article 3.
Aucune chefferie ne peut demeurer dépourvue de chef.
En cas de décès, de disparition, d'indignité ou d'incapacité dûment constatée du titulaire reconnu, il sera, à l'intervention des autorités territoriales, pourvu à son remplacement dans le délai le plus rapproché.
Article 4.
L'investiture gouvernementale est constatée dans un procès-verbal dressé en double original, dont Tun est remis au chef, à litre de brevet, et dont l'autre est conservé dans les archives du chef-lieu du district.
Le procès-verbal est accompagné d'un tableau renfermant les indications permettant d'identifier la chefferie et fixant les limites de son territoire.
Article 5.
Aucun membre d'une chefferie ne pourra, sans l'autorisation expresse de son chef^ s'éloigner de la chefferie pour se fixer sur le territoire d'une autre chefferie.
Article 6. ^
Tout indigène rencontré hors de sa chefferie et dépourvu de moyens réguliers d'exis»
tence peut, sans mandat d'arrêt, être appréhendé par le Commissaire de district, son délégué ou tout chef, et conduit devant le Commissaire de district ou son délégué.
Si, par suite de son refus de répondre ou pour toute autre cause, on n'arrive pas à déterminer la chefferie à laquelle l'indigène appartient, il sera tenu de faire la preuve de ses moyens d'existence, et si celle-ci n*est pas satisfaisante, il sera désigné d'office pour une des chefferies de la région à laquelle il appartiendra désormais.
Des droits des chefs.
Tout chef a droit à la protection spéciale de l'Etat. Celle-ci s'exercera particulièrement en ce qui concerne les rapports du chef avec ses gens, avec les sous-chefs et avec les chefferies voisines.