A permit to purchase gunpowder will be granted
a) Tq a Qead Chief as aforesaid to pur-
à Touest de la rivière Volta, a été formeUement interdit, sauf dans les conditions spéci* fiées dans ladite proclamation ;
Attendu qu'il y a lieu de rapporter la proclamation précitée et de la remplacer par une nouvelle;
En conséquence, moi, Herbert Bryan» Esquire, major de réserve» délégué du Gouverneur et commandant en chef de la colonie de la Côte- d'Or» usant des pouvoirs qui me sont reconnus par la commission en date du 14 décembre 1908» donnée sous le seing de Sir John Pickersgill Rodger» commandeur de rOrdre de Saint-Michel et de Saint- Georges, gouverneur et comnuindant en chef de la colonie de la Côte-d'Or, et revêtue du sceau de ladite Colonie, usant de la faculté que m*accorde l'ordonnance reprise ci-dessus» je rapporte par la présente la proclamation prérappelée et interdis formellement le commerce d'armes à feu, de poudre et de plomb en Imrres ou en feuilles dans la partie de la Colonie qui s'étend à Touest de la rivière Volta» sauf dans les conditions énoncées ci-après et à l'exclusion de toutes autres :
Conditions dafis lesquelles pourra s*eaereer le commerce des armes à feu^ poudre et pUmb en barres ou en feuilles.
1. Il est défendu de vendre dea armée i feu, de la poudre ou du plomb en barres ou en feuilles à quiconque ne sera pas porteur d'un permis daté et signé par le Gouverneur s'il s'agit d'armes à feu, et par le Commissaire du district dans lequel l'acquéreur réside s'il s'agit de poudre et de plomb.
2. Les permis seront numérotés par ordre de série; chaque district aura sa série propre.
3. Il ne sera pas délivré de permis pour l'achat d'armes à feu à quiconque ne sera pas un Grand Chef, tel que l'entend l'ordonnance concernant les Chefs de 1901; aucun permis ne sera accordé pour l'acquisition de plus de cinquante armes à feu.