SOMALIE BRITANNIQUE
Arrangement entre la Grande-Bretagne, la France et l'Italie oonoemant rimportation des armes et munitions en Abyssinie.
La France, la Grande-Bretagne et l'Italie, ayant un intérêt commun à prévenir tout désordre dans les territoires qu'elles possèdent respectivement dans la région éthiopienne et sur le littoral de la Mer Rouge, du golfe d'Aden et de l'océan Indien, ont convenu ce qui suit :
1. Les Gouvernements contractants, se référant aux dispositions contenues dans l^s articles VIII à XIII de l'Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890, s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les importations d'armes et de munitions :
Le Gouvernement français à Djibouti et Obock et dans les territoires de la Somalie française;
Le Gouvernement britannique dans la Somalie anglaise et dans les ports et territoires de Zeila, de Berbera, d'Aden et de Périm ; et
1^ Gouvernement italien dans l'Erythrée, i la Somalie italienne et, en particulier, dans les ports de Massaouah et d' Assab.
2. Pour les armes et munitions destinées au Gouvernement éthiopien, aux Chefs éthio< piens reconnus et aux particuliers en Ethiopie, Tautorisation de transit ne sera donnée que sur une demande formulée par ledit Gouvernement, indiquant nominativement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions, et certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente.
3. Les trois Gouvernements s'engagent à prêter leur concours pour agir auprès du Négus afin que, suivant les prescriptions de l'Acte général de Bruxelles, le trafic des armes et des munitions soit interdit en territoire abyssin.
4. En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibouti, Aden, Périm, Zeila, Massaouah, Assab et autres ports de la région pour des points situés en dehors de la zone de protection de l'Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empêcher de se livrer
f à des actes de contrebande.
5. While expressly roaintaining the principles of French législation in regard to the right of yisit, and it being agreed that the British and Italian Governmenls maintain their principles in regard to this question, the French Government agrées that tbe measures of control exercised by the local authorities in british and Italian territorial waters oyer small British and Italian native merchant craft (dhows) shall be also applicable in Italian and British territorial waters to dhows flying the French flag. The British and Italian Governments also agrée that the measures of control exercised by the local authorities in French territorial waters over small French native merchant craft (dhows) shall also be applicable lo dhows flying the British or Italian flags.
Thèse measures shall be inforced without necessitating a recourse to the formalities laid down by the Consular Conventions in force between the three Governments
6. In order to facilitate the supervision of native craft, and in order to prevent any wrongfiil use of the flag, the three Governments engage to communicate to each other every year a list of the dhows authorised to fly their respective flags.
7. The three Governments will furlher aee that the dhow owners authorized to Hy the French, British, or Italian flag shall show fluch plain marks on their craft as will permit of easy récognition at a distance.
8. The British, French, and Italian Governments agrée to instruct their respective local authorities to concert amongst themselves as to the best means of carrying out the measures to be taken as the resuit of this Agreement.
9. The présent Agreement shall hold good for a period of twelve years from the date of signature, and shall then remain in force for periods of three years, uniess it is denounced six months before.
Done at London, December 13, 1906.
(s.) E. Grey.
(ê.) Paol Cambobi.
(«.) A. OB San Giouàno.
8. En maintenant expressément les principes de la législation française sur le droit de visite et demeurant entendu que les deux Gouvernements italien et anglais maintiennent également leurs principes sur cette question, le Gouvernement français accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux terri toriales italiennes et anglaises aux petits b&timents (boutres) de commerce indigènes, italiens et anglais soient également applicables dans les eaux territoriales anglaises et italieiines aux boutres portant le pavillon français; de leur côté, les Gouvernements anglais et italien acceptent que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales françaises aux petits bâtiments indigènes de commerce (boutres) français soient également applicables aux boutres portant le pavillon anglais ou italien.
Ces mesures seront appliquées sans qu*il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par les Conventions consulaires en vigueur entre les trois Gouvernements.
6. Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes et pour prévenir toute usurpation de pavillon, les trois Gouvernements s'engagent à se communiquer chaque année les listes des boutres autorisés à porter leur pavillon respectif.
7. Les trois Gouvernements obligeront en outre les boutriers autorisés à arborer le pavillon français, anglais ou italien à inscrire sur leurs embarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaître plus aisément à distance.
8. Les Gouvernements anglais, français et italien sont d'accord pour prescrire à leurs autorités respectives de se concerter pour IVxécution sur place des dispositions résultant du présent accord.
9. Le présent arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de la signature et restera en vigueur de trois ans en trois ans, à moins qu'il ne soit dénonce six mois à l'avance.
Fait à Londres, le 13 décembre 1906.
(8.) E. Grry.
(8.) Paul Cambon.
(8,) A. DB SAN GlULlANO.