‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 185 sur 227 · NO 17, 19M · texte numérisé non relu

NO 17, 19M

Approuvé l'ordonnance ci-dessous ce 24 décembre 1906.

John Rodger, Gouverneur.

Soit sanctionné par le Gouverneur de la colonie de la Côte d'Or, de l'avis et du consentement du Conseil législatif, ce qui suit :

1. La présente ordonnance peut être citée sous le titre de « Ordonnance de 1906 modifiant le tarif douanier de Kwitta ». Elle sera interprétée comme faisant partie intégrante de l'ordonnance concernant le tarif douanier de Kwitta de 1894, appelée ciaprès ordonnance principale.

2.(1) Le contrôleur des douanes pourra, le cas échéant, avec l'approbation du Gouverneur, prescrire qu'il sera fait usage de l'hy-

meter, or sucb other hydrometer as may be prescribed shall be used instead of Sykes' hydrometer for ascertaining the strength of spirits.

(2) When and for so long as tbe use of such substituted hydrometer is prescribed under the provisions of this section, the name of such substituted hydrometer shall be deemed to be inserted in part I of the first Schedule to the principal Ordinance as amended by Ordinance No 10 of 1904, and the first three items in the Schedule to the last named Ordinance shall be suspended, and in lieu thereof the following shall hâve effect :

«On brandy, gin, rum and mis- £ s. d.

cellaneous spirits or strong waters not beingsweetened ormixed with any article so that the degree of strength cannot be ascertained by Tralles' hydrometer or such other hydrometer as may be prescribed, not exceeding the strength of BO degrees per centum of pure alcohol by such hydrometer per impérial gallon or part thereof . 0 !2 11

» And if of gréa ter strength, foreach degree or part of a degree over 50 degrees per centum an additional duty per impérial gallon or part thereof. 0 0 1 »

dromètre de Tralles ou de tout autre hydromètre, en lieu et place de Thydromètre de Sykes, pour déterminer la force alcoolique des spiritueux.

(2) Aussi longtemps qu'il sera fait usage de l'hydromètre prescrit ainsi qu'il vient d'être dit, le nom de cet hydromètre sera considéré comme figurant au paragraphe l**" de l'annexe I de l'ordonnance principale modifiée par l'ordonnance n® 10 de 1904; les trois premiers articles de l'annexe à l'ordonnance mentionnée en dernier lieu seront suspendus et remplacés par les dispositions suivantes :

a Brandy, gin, rhum, liqueurs «^ s. d. et spiritueux divers ou eaux spiritueuses non édulcorés ni mélangés avec une autre substance qui empêche d'en déterminer la force alcoolique à l'hydromètre de Tralles ou à tout autre hydromètre désigné, n'excédant pas 80* % d'alcool pur audit hydromètre, le gallon impérial ou fraction de gallon . . , . . . .0211

« Pour chaque degré ou fraction de degré supérieur à 80" ®/„ un droit additionnel par gallon impérial ou fraction de gallon . . .001»

4. This Ordinance shall come into force on the Ist day of January 1907.

Passed in the Législative Council this 24th day of December, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and six.

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