AVIS
Je soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 2 de ce FOrdonnance modifiant le régime des spiritueux dans l'Afrique centrale britannique, de 1906 », que les spiritueux ci-après sont exemptés du droit d'entrée prévu à c< l'Ordonnance modifiant le régime des spiritueux dans l'Afrique centrale britannique, de 1903 » : à savoir tous eaux de senteur et parfums contenant des spiritueux.
Usant des pouvoirs mentionnés ci-dessus, je déclare, par la présente, que tous odeurs et parfums exemptés comme il vient d'être dit seront assujettis à un droit d'entrée de dix pour cent (10 %) ad valorem.
Zomba, Afrique centrale britannique, 31 janvier 1906.
(s.) F.-B. Pearce, Commissaire ff.