NOTICE
In accordance with the provisions of Section 2 of « The British Central Africa Liquor (Amending) Ordinance, 1906 », I hereby déclare the following liquors exempt from the import duty prescribed by « The British Central Africa Liquor (Amending) Ordinance, 1905 » : — Ail scents and perfumes containing distilled or alcoholic liquors.
In accordance with the said powers I hereby déclare thaï on ail scents and perfumes exempted as above an import duty of len per cent (10 •/©) ad valorem shall be charged.
Zomba, B. C Africa, 31st January, 1906.
(S.) F. B. Pearce, Acting Commissioner.
3. L'importation des spiritueux bénéficiant de Texemption susKiite pourra s'effectuer sans licence.
4. Le Commissaire pourra prescrire, t>ar avis publié dans la Gazette^ une licencq pour la vente des, spiritueux exemptés, comme il vient d'être dit, à substituer à la licence prévue à ce TOrdonnance concernaixt les spir|<^ tueux en Afrique centrale britannique,, d^ 1904 ».
5. Les spiritueux qui seront exemptés aux termes de Tarlicle 2 ne tomberont pas jSQus Tapplication de Tarticie 3 de « TOrdonnance concernant les spiritueux dans lAfrique centrale britannique d^ 1904 ».
6. Le Commissaire pourra changer, modifier ou rapporter tous avis publiés conformément à la présente ordonnance et les remplacer par des avis nouveaux.
Zomba, Afrique centrale britannique, le 31 janvier 1906.
(s.) F.-B. Pearce, Commissaire ff.