‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 193 sur 227 · AFRIQUE ORIENTALE ET OUGANDA · texte numérisé non relu

AFRIQUE ORIENTALE ET OUGANDA

Ordonnance conoemant les laissons indiffènes de 1906.

(N* 10 de 4906.)

Il est décrété ce qui suit :

1. 11 ne pourra être importé du vin de palme, du pombé, de Tasali formenté (miel) ni d'autres boissons indigènes enivrantes, dénommées ci-après spiritueux indigènes, dans les localités reprises à l'annexe 1, que moyennant une licence délivrée par le receveur, dans les termes et condiiions spécifiés à ladite licence.

2. Nul ne pourra détenir ni avoir à sa disposition dans les localités ou endroits repris à l'annexe 1 une quantité de spiritueux indigènes dépassant celle raisonnablement requise pour les besoins de son ménage, s'il n'est titulaire d'une licence délivrée par le receveur et conformément aux termes et conditions y spécifiés. Toutefoisi, le titulaire d'une licence pour la vente, délivrée aux termes de l'ordonnance concernant les spiritueux indigènes de 1902, ou d'une licence délivrée aux termes de la présente ordonnance, pourra détenir ou avoir à sa disposition telle quantité de spiritueux indigènes qui sera spécifiée à ladite Licence.

3 L'autorité chargée d'octroyer les licences aux termes de la présenteordonnance pourra, suivant qu'elle le jugera convenable, les accorder ou les refuser.

4. Le Commissaire pourra, le cas échéant, étendre, par voie de proclamation, l'application de la présente ordonnance à toutes autres villes, localités ou lerritoireB du Protectorat, comme il le jugera convenable.

5. Tocrtc licence délrvrëe aux termes de la présente ordonnance sera conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe 2 ou au modèle que le Gommissarre povrra, le cas échéant, déterminer par voie de règlement; l<e titulaire d'nne senAlable Kcence sera tenu de la produire à toute réquisition.

6. Il ne sera perçu aucun droit sur la licence prévue à l'article 1*'. Le droit à percevoir, aux termes de l'article 2, sera de huit annas. Le Commissaire pourra, par voie de

the fee to be charged for any license under this Ordinance.

7. Any person who commits a breach of tbis Ordinance or any of the terms and conditions specified in any license made in pursuance tbereof sball on conviction be liable to a fine not exceeding one thousand rupees or imprisonment of either kind not exceeding two months, and to the forfeiture of any license granted to him under or by yirtueof this Ordinance or the Native Liquors Ordinance 1902 : and any native liquor together with the vessel or vessels in which it is contained or any instrument or plant for the manufacture of the same in respect of which a conviction bas been obtained for a breach of this Ordinance or of any of the rules or conditions made as aforesaid shali be liable to confiscation and tobe disposedof in such manner as the Collector or a Court may direct.

8. An offence under this Ordinance shall be a cognizable ofi'ence within the meaning of section S4 (1) of the Code of criminal procédure 1898.

9. This Ordinance may be cited as the (c Native Liquors Ordinance 1906 ».

Entebbe, 22nd October, 1906.

H. Hbsketh Bell, His Majesty's Commissioner.

SCHEDDLE 1.

Places or areas to which this Ordinance

applies.

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