‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 199 sur 227 · Le transfert de la présente licence est interdit · texte numérisé non relu

Le transfert de la présente licence est interdit

4. La présente licence n'est valable que pour le terme y spécifié.

[Signature du Receveur.]

Règlement.

D'ordre du Commissaire de Sa Majesté pour le Protectorat de l'Ouganda aux termes de l'ordonnance concernant les spiritueux indigènes, de 1902.

Entebbé, le 22 octobre 1906.

H. Hesketh Bell, Commissaire de Sa Majesté,

1. A license under the Native Liquors Ordinance 1902 shall state the amount of native liquors which persons who are licensees undcr that Ordinance may hâve in their possession or control.

H. Hesketh Bell, Bis Majesty's Commissioner.

Rnles. Under the a Est Africa Liquor Ordinance 1902 ».

1. No license for the sale of distilled or alcoholic liquors in the Protectorate shall be issued for a longer period than 6 monlhs or shall authorise the sale of distilled or alcoholic liquors in the Protectorate after the 30lh day of June 1907.

2. A Sub- Commissioner. may grant a (K Club Liquor License » to the Manager or Steward of a bona fide club.

3. A club liquor license shall authorise the sale and supply of liquor in any quantity to the members of the club at any lime for consumplion on the premises ; provided that no place of accommodation, entertainment or refreshment shall be considered a club wbere olher than members or the invited guests of members are allowed entry or accommodation or wbere other than members are charged or permitted to pay for any refreshment or accomodation they may obtain therein.

4. A fee at the rate of Rs. 400 a year shall be levied in respect of a a Club Liquor License » and shall be paid prior to the issue thereof.

Mombasa, 19th day of November, 1906.

J. Hâtes Sadler, Bis Majesty's Cammissionner.

1. La licence prévue à Tordonnanœ concernant les spiritueux indigènes, de 190S, constatera la quantité de spiritueux indigènes que les titulaires pourront détenir ou avoir à leur disposition.

H. Hesxeth Bell, Commissaire de Sa Majesti.

Règlement édicté anx termes de Tordonnance concernant les spiritaenz de rAfkiq[ae orientale, de 1902.

1. Il ne sera plus délivré de licence de vente de boissons distillées ou alcooliques dans le Protectorat, pour une durée de plus de G mois, ou autorisant la vente des boissons préindiquées dans le Protectorat, après le 30 juin 1907.

2. La licence pour la vente de spiritueux dans un club pourra être accordée par un sous-commissaire au gérant ou maître d'hôtel d'un club constitué bona fide.

3. La licence pour la vente de spiritueux dans un club autorisera la vente et la livraison aux membres de ce club, de spiritueux destinés à être consommés sur place, en quelque quantité et à quelque moment que ce soit. Toutefois, ne seront pas comprises sous la dénomination de club, les piècesservant de logement, les salles de fêtes ou de rafraîchissements ouvertes ou mises à la disposition de personnes autres que les membres dudit club ou de leurs invités, ou dans lesquelles d'autres personnes que des membres sont autorisées à se procurer contre argent des rafraîchissements ou autres consommations.

4. Il sera perçu un droit annuel de 400 roupies sur toute licence pour la vente de spiritueux dans un club. Ce droit sera acquitté préalablement à la délivrance de la licence.

Mombasa, le 19 novembre 1906.

J. Hâtes Sadlbr, Commissaire de Sa Majesté.

SUDAN

Native liqaor ordinanœ 1903.

Under the provisions of the a Native Liquor Ordinance 1903 », published in Sudan Gazette No 49, His Excellency the Governor General hereby orders that Part II of the said Ordinance be brought into force in the following towns :

Roseires

(Roseires

Merkaz)

Barankwa

(Abu Naama » )

Abu Hashim

(Dinder

DakhilaShallal (Singa

Talha

Teigo

Daragil

Karkoj

Sennar

(Sennar

Wad el Abbas

Fahl

Hosh

Begadi

SOUDAN

Ordonnanoe oonœrnant les boissons indigènes, de 1903.

Son Excellence le Gouverneur général décrète, par la présente, aux termes de 1' «Ordonnance concernant les boissons indigènes de 1903», publiée dans la Gazette du Soudan, n* 49, que la deuxième partie de l'ordonnance précitée sera mise en vigueur dans les villes ci-après :

Roseires (

Roseires Merkaz)

Barankwa |

Abu Naama

Abu Hashim |

[Dinder

DakhilaShallal

Singa

Talha I

Teigo 1

Daragil l

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Wad el Abbas

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